Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10544
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 2 415 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10544 F Pourvoi n° C 16-28.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Line X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Institut Eshotel, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'annuler l'avertissement du 16 mars 2012 ; AUX MOTIFS QUE : « La sanction est motivée par le fait que la salariée aurait refusé de donner des cours aux étudiants et qu'elle les aurait ainsi pris en otage pour forcer le paiement d'heures supplémentaires. Mme X... admet avoir refusé d'effectuer des heures de suivi de stages en septembre 2011 en raison, dit-elle, de ses craintes, de ne pas bénéficier de la législation sur les heures supplémentaires ; elle ajoute que la sanction est prescrite. Il apparaît cependant que la salariée a persisté dans son refus de se conformer à ses plannings après le mois de septembre 2011 comme le révèle l'examen de sa lettre du 26 mars 2012 envoyée à sa direction dans laquelle elle explicite sa décision de «suspendre le suivi des stases » suite à un entretien s'étant déroulé avec elle le 22 février 2012. Il en résulte qu'en période non prescrite, en février et mars 2012, la salariée a fait preuve d'insubordination en refusant de se conformer aux ordres de son employeur d'effectuer des lâches relevant de l'exercice normal de ses attributions, sur son temps de travail et hors vacances scolaires. L'argument invoqué pour refuser de s'y conformer n'est pas de nature à légitimer l'insubordination, les éventuelles heures supplémentaires ne pouvant être réglées qu'après service fourni ; la salariée ne justifie par ailleurs d'aucun refus de principe de l'employeur d'appliquer la loi en la matière. Cet avertissement ne peut donc être annulé ». 1) ALORS QUE, en retenant que les faits invoqués à l'appui de l'avertissement n'étaient pas prescrits dès lors que par courrier en date du 26 mars 2012, Mme X... avait indiqué qu'elle n'assurerait plus le suivi des stages en sorte qu'entre février et mars 2012, elle avait encore fait preuve d'insubordination, après avoir pourtant constaté que l'avertissement avait été délivré le 16 mars 2012 et que le refus de Mme X... d'assurer le suivi des stages était intervenu le 26 mars 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il résultait qu'aucune réitération d'un prétendu fait fautif n'était établie et que, s'agissant des stages, Mme X... avait été sanctionnée du fait d'un refus qu'elle n'avait pas encore exprimé, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en retenant que Mme X... admettait avoir refusé d'assurer le suivi des stages en septembre 2011 alors qu'il résultait de l'avertissement en date du 16 mars 2012 qu'il lui était reproché d'avoir prétendument refusé d'assurer des heures de soutien en septembre 2011 et que, dans ses écritures, Mme X... avait seulement reconnu avoir refusé d'assurer le suivi des stages à compter d'avril 2012 et contestait avoir refusé d'effectuer des heures de soutien en septembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 3) ALORS AU SURPLUS QUE dans ses écritures, Mme X... avait soutenu et démontré, pièces à l'appui et sans être contestée, d'une part que s'agissant des heures de révision en septembre 2011, elle avait sollicité de pouvoir les réaliser mais qu'il lui avait été répondu qu'une autre personne s'en chargerait gratuitement, d'autre part, que le suivi des stages ne relevait pas des missions qui lui incombaient en vertu de son contrat de travail et qu'à compter de février 2012, la direction lui avait demandé d'effectuer ses heures sans rémunération supplémentaire, ce qu'elle avait naturellement refusé par courrier du 26 mars 2012 ; qu'en se bornant, pour dire que la sanction était fondée, à affirmer que les tâches demandées à Mme X... relevaient de ses attributions, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si ce n'est pas la direction qui avait refusé les heures de révision et si elle n'avait pas imposé le suivi des stages sans rémunération supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1331-1 du code du travail ; 4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures précises et circonstanciées de Mme X... dont il ressortait qu'il n'était aucunement établi qu'elle avait refusé d'effectuer des heures de révision et que c'est la direction de l'association qui lui avait imposé, en toute illégalité, de réaliser le suivi des stages sans être rémunérée de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, en affirmant que le refus d'effectuer des heures de révision en septembre 2011 était établi ou encore que Mme X... avait refusé de réaliser des heures de suivi de stage avant le 16 mars 2012 sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait et alors que par courrier en date du 22 mai 2012, l'Association INSTITUT ESHOTEL reconnaissait qu'elle avait découvert fin mars 2012 que Mme X... n'assurait pas le suivi des stages, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle avait été victime de harcèlement moral, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à obtenir la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « La salariée demande des dommages-intérêts en s'appuyant sur les dispositions des articles L1152-1 et L1152-4 du Code du travail aux termes desquelles l'employeur est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires afin d'éviter qu'un salarié soit victime de harcèlement moral défini comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par application de l'article L.1154-1 du code du travail, il revient au salarié d'établir des faits permettant, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur de démontrer qu'il a agi pour des raisons objectives et en fonction d'éléments étrangers atout harcèlement. Les faits allégués par Mme X... sont, les suivants : Reproches sur la journée portes ouvertes de 2008 (fait 1) il n'est rapporté aucun élément permettant d'accréditer ses dires en ce qui concerne l'existence même de reproches survenus selon elle 4 ans avant la saisine du Conseil de Prud'hommes. Ce fait ne peut donc être considéré comme établi. Tentative de modification du contrat de travail en exigeant qu'elle assure le suivi des stages (fait 2). II est effectivement établi que l'employeur a demandé à sa salariée d'assurer le suivi des stages, étant observé que cette demande ne s'analyse pas en une tentative de modification de son contrat de travail pour les motifs ci-avant exposés. Avertissement du 16 mars 2012 (fait 3). Ce fait est établi, la salariée ayant effectivement été destinataire d'un avertissement. Reproches d'empiétement sur les cours de physiopathologie (fait 4) L'existence de reproches à ce sujet n'est établie par aucune pièce. Les faits 2 et 3 ainsi établis, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il apparaît toutefois, ainsi qu'il vient d'être jugé que l'avertissement était justifié et que les instructions d'assurer le suivi des stages, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, reposaient sur des considérations objectives étrangères à tout harcèlement. Il convient donc de débouter Mme X... de ses demandes ». ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen emportera, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande au titre du harcèlement moral. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement régulier en la forme et d'AVOIR, en conséquence, débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que l'Association INSTITUT ESHOTEL soit condamnée à lui verser une indemnité de 2000 euros à ce titre ; AUX MOTIFS QUE : « Mme X... reproche à l'employeur de ne pas l'avoir informée qu'elle pouvait se faire assister d'une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. II résulte des débats que lors du premier entretien préalable Mme X... a été assistée d'un membre du personnel et qu'elle ne s'est pas rendue au second entretien auquel elle a été reconvoquée. C'est donc à juste titre qu'en l'absence de justification d'un quelconque préjudice, le Conseil de Prud'hommes l'a déboutée de sa demande ». ALORS QUE, en présence ou non d'institutions représentatives du personnel, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit toujours mentionner la faculté pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; que l'omission de cette mention rend le licenciement irrégulier ; qu'en cas d'irrégularité de la procédure, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, que celle-ci avait été assisté par un salarié de l'entreprise lors de son entretien préalable et qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice, après avoir pourtant constaté que la convocation à l'entretien préalable du 15 mai 2012, comme celle du 15 juin 2012 ne comportaient pas la mention de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.1232-4 et L.1235-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir la somme de 24150 euros de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE : « La lettre de licenciement est régulièrement signée par la présidente de l'association conformément aux statuts l'habilitant à la représenter dans tous les actes de la vie civile. Le moyen soulevé par la salariée à ce titre sera donc rejeté. Mme X... prétend également que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse au motif que l'association n'a pas élaboré de règlement intérieur ; ce moyen sera également rejeté, les effectifs de l'association, sous le seuil de 20, ne l'obligeant pas à établir un tel document. Sur le fond, l'association ESHOTEL établit, au moyen d'attestations des professeurs A... et B... et d'un courriel non équivoque, envoyé par Mme X... à sa direction le 14 juin 2012 que ledit jour celle-ci a clandestinement enregistré au moyen d'un dictaphone les propos échangés lors d'un conseil de classe. Dans ce courriel Mme X... faisait savoir à sa directrice des études que la présence de sa directrice générale était « inattendue » et que celle-ci n'avait aucune raison de lui dire que ses cours devaient être validés par ses collègues; elle ajoutait avoir demandé que les instructions de sa hiérarchie soient formalisées par écrit et avoir dû quitter le Conseil sans donner son avis sur les élèves; In fine elle indiquait : « étant donné le climat très délétère et les attaques répétées dont je suis victime depuis quelques mois, j'avais anticipé le caractère conflictuel que pourrait prendre ce conseil de classe et pris la précaution de brancher mon dictaphone, je tiens à votre disposition un enregistrement de ce qui est dit»...Ces faits fautifs non prescrits, susceptibles de revêtir une qualification pénale, s'ajoutent aux éléments du dossier révélant l'accumulation de fortes tensions entre l'intéressée, sa direction, ses collègues et certains parents d'élèves. Ainsi les professeurs A... et B... indiquent-ils que Mme X... n'a fait preuve d'aucun esprit de concertation et que son enseignement empiétait sur leur propre domaine, ce qui corrobore les dires de l'employeur afférents aux difficultés de la salariée de respecter le contenu pédagogique. II en ressort que l'intimée n'est visiblement pas parvenue à nourrir un dialogue constructif avec ses collègues et sa direction, lequel était indispensable à l'accomplissement des missions de l'établissement et que l'enregistrement clandestin du conseil de classe a été le point culminant dans l'accumulation de vives tensions lui étant au moins partiellement imputables. Ces faits, visés dans la lettre de licenciement, constituent en conséquence une cause réelle et sérieuse de licenciement sans qu'il y ait lieu d'examiner l'ensemble des griefs. La décision de première, instance sera donc infirmée ». 1) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier et du deuxième moyen emportera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; 2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en retenant que Mme X... n'était pas parvenue à nourrir un dialogue constructif avec ses collègues et que l'enregistrement clandestin a été le point culminant dans l'accumulation de tensions lui étant partiellement imputables , sans rechercher si les agissements de Mme X... n'étaient pas la résultante des divers pressions et agissements répétés de son employeur qu'elle avait par ailleurs constatés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ; 3) ALORS EN OUTRE QUE Mme X... avait démontré que le courrier par lequel elle avait indiqué avoir enregistré le conseil de classe avait seulement pour objectif, au regard du climat délétère et des pressions qu'elle subissait de se protéger contre d'éventuelles représailles ou des attestations élaborées pour les besoins de la seule cause sans pour autant qu'elle ait effectivement procédé à cet enregistrement ; qu'en se bornant à entériner les allégations de l'employeur sur ce prétendu enregistrement sans rechercher si l'existence de cet enregistrement, qui n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale et n'a jamais été diffusé, était effectivement établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4) ALORS QUE, en affirmant qu'il résultait des attestations des professeurs A... et B... que Mme X... avait clandestinement enregistré le conseil de classe quand dans son attestation, Mme A... ne faisait aucunement mention de ce prétendu enregistrement et que M. B... précisait uniquement qu'il avait eu connaissance a posteriori du fait que Mme X... aurait enregistré le conseil de classe sans jamais à aucun moment affirmer qu'il l'avait lui-même constaté, la cour d'appel a dénaturé ces pièces déterminantes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 5) ALORS AU SURPLUS QUE, dans ses écritures, et tel que les premiers juges l'ont retenu, Mme X... avait démontré, pièces à l'appui, qu'elle avait participé à plusieurs réunions de concertation avec ses collègues et que les rappels de physiopathologie s'imposaient dans sa matière et étaient, en tout état de cause, brefs ; qu'en entérinant les dires de l'employeur suivant lesquels Mme X... n'était pas parvenue à nourrir un dialogue constructif avec ses collègues et n'avait pas fait preuve d'esprit de concertation en empiétant sur leur domaine sans répondre à ce moyen sérieux des écritures de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en statuant ainsi, sans réfuter les motifs des premiers juges lesquels avaient retenu qu'il était établi que les rappels de physiopathologie s'imposaient et qu'il résultait de divers témoignages que ses rappels étaient en tout état de cause, brefs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail. 7) ALORS ENFIN QUE, en affirmant qu'il résultait des éléments du dossier de fortes tensions entre l'intéressé, sa direction ses collègues et certains parents d'élèves partiellement imputables à Mme X..., sans préciser sur quels éléments elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail.article 4 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L.1154-1 du code du travailarticle L. 1232-1 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travailarticle L.1331-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10544
Données disponibles
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