Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10549
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10549 F Pourvoi n° A 17-10.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Solorec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Fabien X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Solorec, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solorec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Solorec à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Solorec Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la faute grave : La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu'il appartient à l'employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En l'espèce, la lettre de licenciement du 15 mars 2013, qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée : « (...) nous avons évoqué votre intervention du 22 février 2013 pour notre client Moselis. (Mme A....) et pour lequel vous avez fait un faux. En effet, vous avez rempli votre bulletin d'intervention avant de pénétrer chez le client en prenant le soin de remplir toutes tes mesures et vérifications de sécurité et de conformité qui sont obligatoires et contractuelles. Or le client n'était pas là, vous avez donc laissé dans sa boîte aux lettres le bulletin rempli et coché par vos soins « visite annuel d'entretien ». Vous vous êtes contenté d'écrire « rappeler nom- prendre rendez-vous » et vous avez rayé seulement les deux mesures relatives à « l'eau chaude sanitaire ». Lors de notre entretien, vous nous avez avoué que cette manière de faire n'était pas un cas isolé et que vous aviez pour habitude de procéder ainsi pour gagner du temps. Ces faits mettent à ce jour en péril nos relations commerciales avec Moselis qui remet en cause notre intégrité et notre professionnalisme. Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation. Vos explications incohérentes nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Votre mise à pied conservatoire qui a débuté le 04 mars 2013 et qui se termine à présentation de la présente ne vous sera pas rémunérée » ; M. X... conteste avoir établi un faux, mais reconnaît avoir pré-rempli le document dans l'attente d'être reçu par la personne dont il venait vérifier le compteur et à la porte de laquelle il attendait après avoir sonné. Il soutient que comme personne n'était finalement venu lui ouvrir, il avait ajouté sur le formulaire ainsi prématurément renseigné qu'un nouveau rendez-vous était nécessaire pour effectuer le contrôle. M. X... a immédiatement contesté le motif de son licenciement par courrier du 25 mars 2013 envoyé à l'employeur dans lequel il explique le contexte qui l'a conduit à pré-remplir ce document, ajoutant sincèrement regretter d'avoir omis de rayer certaines indications qu'il avait portées lorsqu'il attendait devant la porte. Il est versé aux débats la fiche d'intervention litigieuse datée du 22 février 2013 sur laquelle certaines annotations manuscrites ont été apportées en face des rubriques qui doivent être renseignées lors du contrôle. Mais est également portée sur ce document la mention manuscrite 'Sonnez en bas + devant la porte personne ne répond. Veuillez rappeler pour prendre RDV SVP' Merci'. Sont également annotées les heures d'arrivée et de départ, respectivement 11 heures 35 et 11 heures 45. Enfin, l'employeur a également admis dans son courrier du 15 mars 2013 que le salarié avait pris soin de rayer certaines des autres informations prématurément portées sur la fiche d'intervention. L'employeur verse aux débats une seconde fiche d'intervention établie le 1er mars 2013 qui fait état d'un contrôle complet de l'installation et qui a été établie par un autre technicien. Il s'en déduit que la personne qui a trouvé la fiche litigieuse dans sa boîte aux lettres a parfaitement compris qu'il lui fallait prendre un nouveau rendez-vous pour que le contrôle de son compteur puisse être effectué par la société Solorec. L'employeur ne démontre pas que le salarié avait pour intention de falsifier sa fiche d'intervention, puisque celui-ci a au contraire implicitement indiqué que l'intervention programmée n'avait pu être réalisée. Il établit encore moins que la sécurité de l'installation aurait été gravement compromise, contrairement à ce qu'il affirme. Aucune pièce versée aux débats ne vient confirmer que le salarié aurait été coutumier de ces agissements, ainsi qu'il est affirmé dans la lettre de licenciement, affirmation combattue par l'intéressé. L'employeur produit par ailleurs un courrier du 5 avril 2013 adressé au client de l'entreprise, la société Moselis, en réponse selon lui au mail reçu de ce dernier le 1er mars précédent. Ce message électronique n'est pas versé aux débats de sorte que les doléances du client restent inconnues. Or, le salarié soutient à cet égard que l'objet du mécontentement du client Moselis était tout autre, affirmation qu'il était loisible à l'employeur de contredire en produisant le message envoyé le 1er mars 2013. En tout état de cause, il n'est en rien établi que l'incident ait pu causer un quelconque préjudice significatif à l'employeur. Enfin, la circonstance que la copie du courrier du 25 mars 2013 produit en cours d'instance par le salarié ait été sciemment ou non tronqué par celui-ci n'a aucune incidence sur l'appréciation de la faute, dans la mesure où l'employeur a versé aux débats la version de ce courrier tel qu'il l'a reçu, écartant ainsi tout risque pour la cour d'être trompée dans cette appréciation. Il résulte de ce qui précède que l'employeur n'établit pas que le salarié aurait sciemment commis un faux, alors que celui-ci a simplement voulu avancer prématurément son travail au cours des dix minutes pendant lesquelles il a vainement attendu devant la porte de l'habitation dont il venait contrôler le compteur de gaz, omettant par la suite de rayer certaines des mentions qu'il avait portées à tort sur ce document, mais sur lequel il avait pris soin de prévenir qu'un nouveau rendez-vous était nécessaire pour que l'appareil puisse être dûment contrôlé, information mise à profit par son destinataire, puisqu'une visite ultérieure a permis l'effectivité de ce contrôle. En aucun cas, cette faute du salarié, qu'il convient de qualifier de légère négligence, sans aucune conséquence significative pour l'employeur, si elle est réelle, ne revêt un caractère sérieux, encore moins grave, de nature à justifier un licenciement, s'agissant au surplus d'un salarié qui compte 5 années d'ancienneté et dont le comportement professionnel n'avait jusqu'alors donné lieu à aucune critique avérée. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il dit que le licenciement de M. X... n'était pas justifié (arrêt, pages 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'il n'est pas contesté ni contestable que l'intervention chez Mme A... n'a pu être réalisée du fait de son absence ; que le bulletin d'intervention est un bulletin d'information pré-rempli dans l'attente de l'intervention à venir, sur lequel est bien signalé la nécessité de reprendre rendez-vous ; que la visite n'a pas eu lieu ; qu'aucun élément de sécurité n'a été mis en cause ; que la faute grave est inconnue et non avérée ; en conséquence, le conseil dit que le licenciement pour faute grave n'est pas justifié, qu'il est abusif ; dit que la mise à pied conservatoire est non justifiée (jugement, page 7) ; 1°/ ALORS QUE la faute grave ne requiert ni une intention maligne, ni celle de commettre un acte indélicat, ni même un comportement volontaire ; Qu'en l'espèce, pour écarter la faute grave du salarié, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne démontre pas que l'intéressé avait pour intention de falsifier sa fiche d'intervention ; Qu'en statuant ainsi par une motivation radicalement inopérante, sans rechercher si, objectivement, le fait reproché au salarié ne caractérisait pas un manquement grave à ses obligations, en ce que l'intéressé avait renseigné une fiche d'intervention, remise au client, sans pour autant avoir effectué le contrôle de l'installation correspondante, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE la faute grave ne requiert pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; Qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a notamment retenu qu'il n'est en rien établi que l'incident ait pu causer un quelconque préjudice significatif à l'employeur ; Qu'en l'état de ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE sur la fiche d'intervention du 22 février 2013 correspondant au domicile de Mme A..., le salarié a notamment coché les cases attestant du bon fonctionnement de l'appareil, du bon état du conduit de fumée, de la conformité du robinet de gaz et de celle du flexible de gaz, de la conformité des orifices de ventilation et y a ajouté plusieurs mesures relatives au contrôle du fonctionnement de cet équipement, alors qu'en réalité ces mesures et contrôles n'avaient pas été effectués ; que si le salarié a encore indiqué, au titre des observations, « veuillez rappeler pour prendre rdv svp ? », il n'a aucunement précisé qu'il n'avait, en réalité, pas contrôlé l'installation ni, partant, qu'un nouveau rendez-vous s'imposait pour combler cette lacune ; Qu'en estimant au contraire qu'il résulte des mentions portées sur la fiche d'intervention litigieuse que le salarié avait pris soin de prévenir le destinataire qu'un nouveau rendez-vous était nécessaire pour que l'appareil puisse être dûment contrôlé, pour en déduire que la faute de l'intéressé ne pouvait caractériser une faute grave ni une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ce document et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ ALORS QU'indépendamment de toute intention maligne, caractérise une faute grave justifiant le licenciement immédiat du salarié le fait, pour un technicien chargé du contrôle d'installations domestiques au gaz, de déposer dans la boîte à lettres de la personne intéressée une fiche d'intervention faisant, à tort, état de l'exécution de plusieurs contrôles de l'installation qui, en réalité, n'ont pas été exécutés, peu important que la même fiche invite le destinataire à prendre un rendez-vous avec la société de maintenance, la seule circonstance que des mesures de sécurité aient été faussement mentionnées comme effectuées et renseignées comme conformes aux normes étant, à tout le moins, de nature à induire l'occupant des lieux en erreur quant à la réalité du contrôle et à la conformité de son installation ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que le salarié a renseigné précisément plusieurs points de la fiche d'intervention du 22 février 2013 correspondant au domicile de Mme A..., en cochant notamment les cases attestant du bon fonctionnement de l'appareil, du bon état du conduit de fumée, de la conformité du robinet de gaz et de celle du flexible de gaz, de la conformité des orifices de ventilation et y a ajouté plusieurs mesures relatives au contrôle du fonctionnement de cet équipement ; que si le salarié a indiqué, au titre des observations, « veuillez rappeler pour prendre rdv svp ? », il n'a aucunement précisé qu'il n'avait, en réalité, pas contrôlé l'installation ni, partant, que les rubriques susvisées avaient été renseignées à tort, ni que les réponses ainsi mentionnées étaient dépourvues de valeur, de sorte qu'en cet état, l'occupant des lieux pouvait fort bien considérer que la prise d'un nouveau rendez-vous ne présentait aucun caractère d'urgence, alors que l'intervention d'un autre technicien a démontré d'une part la nécessité de remplacer plusieurs pièces assurant la sécurité de l'installation, et d'autre part la non-conformité du flexible gaz, que M. X... avait faussement déclaré conforme ; Que pour estimer que cette faute du salarié ne constituait qu'une légère négligence, et ne caractérisait ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'établit pas que le salarié a sciemment commis un faux, ni ne démontre que la sécurité de l'installation aurait été gravement compromise, ni que l'entreprise ait subi un préjudice du fait des agissements du salarié, tout en relevant que le salarié avait laissé dans la boîte à lettres de l'occupant des lieux sa fiche d'intervention dont plusieurs rubriques, relatives à l'exécution du contrôle de l'installation, avaient été renseignées, ce qui était de nature à induire l'intéressé en erreur quant à la réalité du contrôle et, partant, à la nécessité de prendre un nouveau rendez-vous, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L 1234-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L 1234-1 du code du travailarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1234-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel