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Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10554
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 589 221 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10554 F Pourvoi n° C 17-11.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association La Chrysalide Marseille, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Joël-Jean X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association La Chrysalide Marseille, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association La Chrysalide Marseille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association La Chrysalide Marseille IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, ET D'AVOIR condamné l'association La Chrysalide à payer à M. X... les sommes de 3 928,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 5 892,21 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. X... d'avoir le 20 décembre 2012, alors qu'il accompagnait avec son collègue M. A..., Mme C... , salariée d'un prestataire de service de l'association, à bord du véhicule de service et sans l'autorisation de l'employeur, vers la maison de retraite La Sallette, tenu des propos déplacés à l'encontre de cette dernière, dont le caractère dégradant, humiliant se référant à des actes de nature sexuelle et leur contexte peuvent être assimilés à du harcèlement sexuel ; il lui est plus particulièrement fait grief d'avoir demandé à Mme C... de se justifier de sa tenue pour monter dans le véhicule dans les termes suivants : « Mais pourquoi tu t'es changée, c'était plus rapide ! », puis de lui avoir demandé de se placer sur la banquette entre M. A... et lui-même en lui disant : « vas-y monte dans le camion, comme ça on te prend à deux », puis d'avoir proféré les propos suivants en dépit des demandes de Mme C... à plus de respect et sur son interrogation sur le trajet emprunté : « oui, oui on va derrière les petites maisons, il y a un endroit tranquille où tu vas pouvoir nous faire des pipes », ce qui a amené Mme C... à menacer d'arrêter une voiture de police afin de ne plus être importunée ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue la violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; il appartient à l'employeur qui l'invoque de la prouver ; en l'espèce, les dits propos sont confirmés par une attestation de Mme C... et des témoignages de son employeur et d'une infirmière qui a recueilli ses confidences le lendemain, lesquels confirment le traumatisme qui en est résulté pour cette dernière ; M. X... reconnaît en substance avoir tenu les propos rapportés par Mme C... tout en évoquant un contexte substantiellement différent ; qu'il fait ainsi valoir que ces propos s'inscrivaient dans un cadre humoristique et taquin, qu'ils ont été tenus à l'égard d'une tierce personne non salariée de l'association et en dehors de l'exécution de la prestation de travail, qu'ils n'ont pas été réitérés et ont été suivis d'excuses de sa part ; il sera néanmoins rappelé que les propos et attitudes déplacées peuvent constituer un harcèlement moral dès lors qu'ils s'adressent comme en l'espèce à des personnes placées en contact avec le salarié auteur en raison de son travail, peu important que les agissements aient eu lieu en dehors du temps et du lieu de travail ; pour autant, le harcèlement ne peut, sauf le cas d'une pression particulièrement grave, être caractérisé par un seul acte ; que si la répétition inhérente à la notion de harcèlement peut intervenir sur un court laps de temps, elle ne saurait pour autant résulter de la profération à plusieurs reprises de propos litigieux au cours d'une même unité de temps ; par ailleurs, l'analyse des pièces produites ne permet pas d'acquérir la certitude que M. X... a proféré les propos incriminés dans le but précis réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle à son profit ou à celui d'un tiers, en échange du transport opéré ; que la pression d'une particulière gravité à l'occasion d'un acte unique n'est pas non plus caractérisée ; au-delà de la notion de harcèlement sexuel proprement dite qui ne peut donc être retenue et en admettant même la thèse de M. X..., il n'en demeure pas moins que les propos tenus, que ce dernier concède lui-même comme relevant d'un « humour douteux », présentent un caractère particulièrement déplacé, humiliant, dégradant et portent atteinte à la dignité de la personne qui en a été destinataire ; que le traumatisme qui en est résulté pour elle et son attitude de défiance, voire d'évitement par la suite telle qu'attestée par son employeur notamment, montre qu'à l'évidence ces propos n'ont pas été perçus sur un mode uniquement humoristique par Mme C... ; M. A... lui-même qui confirme la thèse de M. X... admet qu'il ne « trouvait pas cela amusant » ; que de la même façon, M. X..., dans une note produite aux débats reconnaît avoir tenté de contacter l'employeur de Mme C... qu'il connaissait par ailleurs et avoir laissé sur son répondeur le message suivant : « Bonjour, Joël X... à l'appareil, vous serait-il possible de me rappeler parce que je crois que j'ai fait une grosse bêtise », ce qui atteste là également de ce que l'intéressé lui-même avait conscience du caractère à tout le moins inadapté de ses propos ; ces agissements qu'il convient également de replacer dans le cadre des missions poursuivies par l'association (aide aux personnes handicapées mentales et physiques) sont d'une particulière gravité et justifiaient assurément le licenciement de M. X... ; néanmoins, et dans la mesure où la notion de harcèlement sexuel n'est pas retenue, il convient de prendre en compte l'ancienneté de l'intéressé et l'absence d'antécédent disciplinaire avéré pour considérer que les griefs allégués ne justifiaient pour autant pas un licenciement privatif d'indemnités de préavis et de licenciement ; le licenciement opéré sera donc requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X... avait tenu à l'égard de Mme B... Boa, pendant qu'il la raccompagnait chez elle avec un véhicule de service, des propos à caractère sexuel particulièrement déplacés, humiliants, dégradants, attentatoires à la dignité de la personne qui avaient provoqué chez celle-ci un traumatisme et une attitude d'évitement à l'égard du salarié ; la cour d'appel a également admis que ces agissements, dans le cadre des missions de l'association d'aide aux personnes handicapées mentales et physiques, étaient d'une particulière gravité, ce dont il résultait que le comportement de M. X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise en dépit de son ancienneté et de son absence d'antécédent disciplinaire ; en écartant la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que pour écarter la faute grave, la cour d'appel a pris en compte l'ancienneté du salarié et l'absence d'antécédent disciplinaire ; en statuant ainsi quand il ressortait des énonciations de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que l'absence d'antécédent disciplinaire n'y a été évoquée ni par le salarié, ni par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 3 et 4), reprises oralement à l'audience, l'association Chrysalide a fait valoir que M. X..., responsable de l'entretien et de la sécurité de deux établissements scolaires, avait été désigné par le CHSCT, comme rappelé dans la lettre de licenciement, en qualité de référent sécurité et qu'il avait suivi une formation spécifique sur la maltraitance, en sorte qu'il avait gravement failli à sa mission en commettant les faits qui lui étaient reprochés ; en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel de l'association La Chrysalide, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel