Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10555
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 5 686 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10555 F Pourvoi n° F 17-11.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société L'Union, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société L'Union a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société L'Union ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, débouté Mme Catherine X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse ; AUX MOTIFS SUIVANTS : les premiers juges ont exactement rappelé les principes régissant le licenciement pour faute grave, tant s'agissant des éléments constitutifs de celle-ci que son régime probatoire ; cependant, l'appelante est fondée à leur faire grief de s'être mépris -notamment par dénaturation des termes de la lettre de licenciement précitée qui fixe les limites du litige - en considérant que celle-là avait reproché à Mme X..., au sens strict de la qualification pénale, la commission d'un « délit de fuite » non constitué en l'espèce, faute de preuve d'un élément intentionnel ; ce faisant, ainsi que le fait valoir la société L'Union, les premiers juges ont ignoré l'essentiel du libellé de la lettre de licenciement qui relevait de leur appréciation ; en effet, de la rédaction de ladite lettre, il apparaît que le recours à la notion de « délit de fuite » n'a eu pour objet que de synthétiser pour les qualifier, l'enchaînement des faits imputés à Mme X... et très précisément décrits, l'employeur s'étant par ailleurs gardé d'évoquer des poursuites, ni une possible condamnation pénale, et du reste c'est à un rappel à la loi que le procureur de la République a finalement ultérieurement décidé de recourir ; s'impose donc à la juridiction l'obligation de rechercher si les faits décrits dans la lettre de licenciement, indépendamment d'une éventuelle qualification ressortissant au droit pénal, constituent une faute grave, voire réelle et sérieuse, pouvant sans disproportion justifier la sanction de rupture du contrat de travail ; Mme X... ne remet pas en cause l'exactitude de la relation des faits objectifs énoncés dans la lettre de licenciement - et du reste ils apparaissent ainsi tant de l'audition par la gendarmerie de l'intimée que du compte rendu d'entretien préalable et de l'attestation rédigés par M. A... qui assistait la salariée en qualité de délégué syndical - ni la circonstance qu'ils se sont produits alors qu'elle conduisait le véhicule de l'entreprise pour les besoins du travail effectif réalisé en exécution de son contrat de travail ; la réalité et l'imputabilité à Mme X... du motif de rupture se trouvent donc caractérisés ; s'agissant de sa gravité, il est patent, quand bien même Mme X... n'aurait pas remarqué qu'elle avait heurté un cycliste, qu'elle a entendu le bruit, qualifié par elle-même de « fort », du choc et qu'elle a décidé, n'ayant rien vu dans son rétroviseur, de ne pas s'arrêter pour constater ne serait-ce que l'éventuel dommage matériel causé au panneau qu'elle a cru avoir heurté, ni au véhicule de l'entreprise, alors qu'elle s'est dit immédiatement certaine que le rétroviseur était tombé et que si, à son retour, elle a avisé la secrétaire de direction de l'accrochage et du dégât subséquent subi par l'automobile, elle s'est abstenue de faire connaître qu'elle avait cru utile de ne pas s'arrêter ; ces constatations sont contenues tant dans l'audition de gendarmerie que dans le compte rendu d'entretien préalable ; plus fort encore, Mme X... n'a pas réagi lorsqu'un collègue a, en sa présence, évoqué l'article qu'il préparait et qui a été publié le 5 mars 2014 relatant l'accident litigieux sous le titre « Bazancourt - il percute un cycliste et prend la fuite » ; il appert aussi de la déclaration du témoin de l'accident que c'est l'inscription « L'Union » sur le véhicule qui a permis d'identifier Mme X... comme l'auteur de l'accident ayant indéniablement pris « la fuite » ; si deux mois après les faits a été décelée sur la personne de Mme X... une grave pathologie affectant son acuité visuelle, il n'en demeure pas moins que jusqu'à la notification du licenciement, pourtant expressément interrogée par la gendarmerie et l'employeur sur d'éventuels troubles de santé celle-là a répondu négativement et du reste le médecin du travail, le 8 juillet 2013 à l'issue d'une visite périodique, avait conclu à l'aptitude sans réserve de cette salariée ; il est ainsi avéré que l'employeur était ignorant d'une possible altération de la santé de Mme X... ; si Mme X... évoque les conditions de travail devenues selon elle difficiles après que le journal, en janvier 2013, avait été repris par le groupe Rossel, il ne s'en évince pas de doute sur la réalité du motif du licenciement ; les témoignages qu'elle produit font état de ses qualités professionnelles mais rien ne permet de se convaincre que l'employeur aurait critiqué celles-ci, ni déclassé l'intéressé, ses seules affirmations étant dépourvues de valeur probante suffisante ; rien de tel ne peut se déduire des changements d'affectation décidés par une nouvelle direction et du reste Mme X... avait, comme ses collègues, eu l'opportunité d'opter pour la clause de cession ce que, en exerçant sa liberté contractuelle, elle n'avait pas souhaité ; il s'évince de l'ensemble de cette analyse que Mme X... a méconnu dans l'exercice de ses fonctions le code de la route et impliqué la responsabilité civile de l'employeur ; ce comportement volontaire caractérise une faute sérieuse ; toutefois, la société L'Union n'établit pas suffisamment que cette faute excluait la poursuite du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du préavis, notamment en cantonnant Mme X... à des tâches ne nécessitant pas de conduire un véhicule de l'entreprise ; au regard de l'ancienneté de Mme X... et de l'absence de toute sanction antérieure, ni même de reproches quant à l'accomplissement de sa mission contractuelle, l'imputation d'une faute réelle et sérieuse justifiant le licenciement constituait la sanction proportionnée ; cette constatation commande donc de réformer le jugement attaqué ; Mme X... sera par suite déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse et le présent arrêt vaut titre de restitution par elle de la somme payée de ce chef par la société L'Union en exécution provisoire du jugement ; 1° ALORS QUE le grief tel qu'articulé par la lettre de licenciement était parfaitement clair et précis : il était reproché à Mme X... d'avoir percuté un cycliste avec le rétroviseur de son véhicule de société, de ne pas s'être arrêtée, et d'avoir commis un délit de fuite, qualifié comme tel par la gendarmerie, les faits s'étant produit de jour sur une ligne droite et la gravité de chute ayant entraîné pour le cycliste une hospitalisation de 24 h ; que le grief ainsi formulé impliquait manifestement pour l'employeur le fait d'avoir renversé le cycliste, de ne pas s'être arrêté et d'avoir fui ses responsabilités ; qu'en affirmant que le grief formulé n'aurait pas été celui d'un délit de fuite – à savoir le fait de ne pas s'arrêter après avoir causé ou occasionné un accident – la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 2° ALORS QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent le cadre du litige ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait, sous le couvert de l'examen de la gravité du motif de rupture (arrêt, p. 3) imputer à Mme X... des griefs qui n'étaient pas formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement tels que le fait d'avoir omis de s'arrêter « pour constater l'éventuel dommage causé au panneau qu'elle croyait avoir heurté », son abstention à « faire connaître » à la secrétaire de direction, avisée de l'incident à son retour, « qu'elle avait cru utile de ne pas s'arrêter » et son absence de réaction à la préparation de l'article d'un collègue sur l'accident publié le 5 mars 2014 relatant l'accident sous le titre « Bazancourt – il percute un cycliste et prend la fuite » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les termes du débat sur la cause réelle et sérieuse, résultant des seuls motifs énoncés dans la lettre de licenciement et a violé par refus d'application L. 1232-6 et du code du travail ; 3° ALORS QUE le caractère fautif d'un comportement s'apprécie dans la personne de l'auteur de la faute supposée, en l'occurrence le salarié, et non dans la personne de l'employeur ; qu'il est acquis et non contesté qu'à la date de l'accident reproché à Mme X... – 4 mars 2014 – celle-ci souffrait d'un important déficit visuel dont elle n'a été informée que deux mois plus tard ; qu'en déduisant le caractère fautif de son comportement – heurt d'un cycliste et continuation de sa route sans s'arrêter – du motif inopérant que l'employeur était « ignorant d'une possible altération de la santé de Mme X... », la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 4° ALORS QUE le caractère fautif du comportement du salarié – et donc l'appréciation du caractère proportionnel de la sanction choisie – est fonction du caractère volontaire ou non du comportement en cause ; qu'en affirmant que Mme X... avait eu un « comportement volontaire » - ne pas s'arrêter après avoir percuté un cycliste – sans s'expliquer sur le fait que, à la date de l'accident de Mme X... avait pu ne pas voir le cycliste, à raison de son déficit visuel très réel mais encore non diagnostiqué, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; 5° ALORS QUE le juge doit apprécier la proportionnalité de la sanction au regard de l'ensemble des éléments qui lui sont fournis, et qui sont susceptibles d'éclairer objectivement le comportement du salarié sanctionné ; qu'en affirmant que le licenciement constitue la sanction proportionnée, sans tenir aucun compte des difficultés de santé dont souffrait le salarié, inconnues à cette date mais révélées ensuite et connues du juge, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes précités. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseillers, pour la société L'Union, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société L'Union à verser à Mme X... les sommes de 56.866 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour les 15 premières années d'ancienneté, de 7.588,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 758,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés afférentes, de 1.671,75 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, de 167,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés afférente, de 646,43 euros à titre de rappel de salaire correspondant au 13ème mois pour l'année 2014, de 65 euros au titre de l'indemnité de congés-payés afférente et de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société L'Union au paiement de ces sommes assorties des intérêts au taux légal, ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés et ordonné l'exécution provisoire totale AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont exactement rappelé les principes régissant le licenciement pour faute grave, tant s'agissant des éléments constitutifs de celle-ci que son régime probatoire ; cependant, l'appelante est fondée à leur faire grief de s'être mépris -notamment par dénaturation des termes de la lettre de licenciement précitée qui fixe les limites du litige - en considérant que celle-là avait reproché à Mme X..., au sens strict de la qualification pénale, la commission d'un «délit de fuite» non constitué en l'espèce, faute de preuve d'un élément intentionnel ; ce faisant, ainsi que le fait valoir la société L'Union, les premiers juges ont ignoré l'essentiel du libellé de la lettre de licenciement qui relevait de leur appréciation ; en effet, de la rédaction de ladite lettre, il apparaît que le recours à la notion de «délit de fuite» n'a eu pour objet que de synthétiser pour les qualifier, l'enchaînement des faits imputés à Mme X... et très précisément décrits, l'employeur s'étant par ailleurs gardé d'évoquer des poursuites, ni une possible condamnation pénale, et du reste c'est à un rappel à la loi que le procureur de la République a finalement ultérieurement décidé de recourir; s'impose donc à la juridiction l'obligation de rechercher si les faits décrits dans la lettre de licenciement, indépendamment d'une éventuelle qualification ressortissant au droit pénal, constituent une faute grave, voire réelle et sérieuse, pouvant sans disproportion justifier la sanction de rupture du contrat de travail; Mme X... ne remet pas en cause l'exactitude de la relation des faits objectifs énoncés dans la lettre de licenciement - et du reste ils apparaissent ainsi tant de l'audition par la gendarmerie de l'intimée que du compte rendu d'entretien préalable et de l'attestation rédigés par M. A... qui assistait la salariée en qualité de délégué syndical - ni la circonstance qu'ils se sont produits alors qu'elle conduisait le véhicule de l'entreprise pour les besoins du travail effectif réalisé en exécution de son contrat de travail; la réalité et l'imputabilité à Mme X... du motif de rupture se trouvent donc caractérisés; s'agissant de sa gravité, il est patent, quand bien même Mme X... n'aurait pas remarqué qu'elle avait heurté un cycliste, qu'elle a entendu le bruit, qualifié par elle-même de « fort », du choc et qu'elle a décidé, n'ayant rien vu dans son rétroviseur, de ne pas s'arrêter pour constater ne serait-ce que l'éventuel dommage matériel causé au panneau qu'elle a cru avoir heurté, ni au véhicule de l'entreprise, alors qu'elle s'est dit immédiatement certaine que le rétroviseur était tombé et que si, à son retour, elle a avisé la secrétaire de direction de l'accrochage et du dégât subséquent subi par l'automobile, elle s'est abstenue de faire connaître qu'elle avait cru utile de ne pas s'arrêter; ces constatations sont contenues tant dans l'audition de gendarmerie que dans le compte rendu d'entretien préalable ; plus fort encore, Mme X... n'a pas réagi lorsqu'un collègue a, en sa présence, évoqué l'article qu'il préparait et qui a été publié le 5 mars 2014 relatant l'accident litigieux sous le titre «Bazancourt - il percute un cycliste et prend la fuite» ; il appert aussi de la déclaration du témoin de l'accident que c'est l'inscription « L'Union » sur le véhicule qui a permis d'identifier Mme X... comme l'auteur de l'accident ayant indéniablement pris «la fuite» ; si deux mois après les faits a été décelée sur la personne de Mme X... une grave pathologie affectant son acuité visuelle, il n'en demeure pas moins que jusqu'à la notification du licenciement, pourtant expressément interrogée par la gendarmerie et l'employeur sur d'éventuels troubles de santé celle-là a répondu négativement et du reste le médecin du travail, le 8 juillet 2013 à l'issue d'une visite périodique, avait conclu à l'aptitude sans réserve de cette salariée ; il est ainsi avéré que l'employeur était ignorant d'une possible altération de la santé de Mme si Mme X... évoque les conditions de travail devenues selon elle difficiles après que le journal, en janvier 2013, avait été repris par le groupe Rossel, il ne s'en évince pas de doute sur la réalité du motif du licenciement; les témoignages qu'elle produit font état de ses qualités professionnelles mais rien ne permet de se convaincre que l'employeur aurait critiqué celles-ci, ni déclassé l'intéressé, ses seules affirmations étant dépourvues de valeur probante suffisante ; rien de tel ne peut se déduire des changements d'affectation décidés par une nouvelle direction et du reste Mme X... avait, comme ses collègues, eu l'opportunité d'opter pour la clause de cession ce que, en exerçant sa liberté contractuelle, elle n'avait pas souhaité ; il s'évince de l'ensemble de cette analyse que Mme X... a méconnu dans l'exercice de ses fonctions le code de la route et impliqué la responsabilité civile de l'employeur ; ce comportement volontaire caractérise une faute sérieuse ; toutefois, la société L'Union n'établit pas suffisamment que cette faute excluait la poursuite du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du préavis, notamment en cantonnant Mme X... à des tâches ne nécessitant pas de conduire un véhicule de l'entreprise ; au regard de l'ancienneté de Mme X... et de l'absence de toute sanction antérieure, ni même de reproches quant à l'accomplissement de sa mission contractuelle, l'imputation d'une faute réelle et sérieuse justifiant le licenciement constituait la sanction proportionnée; cette constatation commande donc de réformer le jugement attaqué ; ( ) qu'en revanche, doivent être confirmées les condamnations à payer les indemnités conventionnelles de rupture et le salaire de la mise à pied, outre congés-payés, les montants exactement calculés n'étant du reste pas subsidiairement discutés par l'appelante. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les demandes indemnitaires liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse: Sur la moyenne mensuelle des salaires bruts à hauteur de 3 791,10 €: qu'outre que ce montant n'est pas contesté par le Journal L'UNION, il ressort de l'examen des bulletins de paie que le salaire fixe de Madame X... s'élevait, en dernier lieu, à 2743,88 € bruts, salaire complété de diverses primes mensuelles à hauteur de 788,54 € en moyenne, outre un 13ème mois en décembre, soit un salaire brut moyen mensuel sur les 12 derniers mois dans l'entreprise de 3791,10 € bruts ; Sur la demande de 56 866,00 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour les quinze premières années d'ancienneté: que Madame X... est entrée au journal L'UNION le 8 octobre 1990, d'abord sous couvert de divers CDD sans interruption, auxquels a fait suite un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 juillet 1991; que la rupture étant intervenue au titre du licenciement par courrier recommandé du 18 mars 2014 et ce licenciement ayant été reconnu sans cause réelle et sérieuse par le conseil, il conviendra de prendre en compte le délai de préavis de deux mois prévu par la convention collective des journalistes, soit une ancienneté de 23 ans et 8 mois au 18 mai 2014 ; que parallèlement, l'article L.7112-3 du code du travail prévoit que l'indemnité de licenciement spécifique aux journalistes, ne peut être inférieure à un mois de rémunération par année ou fraction d'année de collaboration, dans la limite maximale de 15 mois; qu'alors que le conseil a considéré le licenciement intervenu à l'encontre de Madame X... sans cause réelle et sérieuse, la salariée est donc recevable à solliciter au minimum, le versement d'une indemnité de licenciement correspondant à 15 mois de salaire, soit la somme de 56866 €; que pour les neuf autres années d'ancienneté et selon les dispositions de l'article L.7112-4 du code du travail, c'est à la « commission d'arbitrage des journalistes » saisie le 24 octobre 2014, qu'il appartiendra de fixer le montant de l'indemnité légale de licenciement complémentaire ( ) Sur la demande de 7 588,20 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 758,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente: que l'article 46 b) de la convention collective des journalistes prévoit que si la résiliation du contrat de travail est du fait de l'employeur, la durée du préavis est de «deux mois si le contrat a reçu exécution pendant au moins 2 ans » ; que le conseil ayant reconnu sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X... intervenu au motif de faute grave, il en résulte que celle-ci peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 7 582,20 € outre 758,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; qu'en conséquence, le conseil fera droit à ces deux demandes ; Sur la demande de 1 671,75 € correspondant au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 167,17 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; que le licenciement ayant été reconnu sans cause réelle et sérieuse et pour les mêmes raisons que précédemment, le conseil fera droit à ces deux demandes ; Sur la demande de 646,43 € au titre de rappel de salaire correspondant au 13ème mois pour l'année 2014, outre 65,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente: que licenciement ayant été reconnu sans cause réelle et sérieuse et donc ayant donné droit à l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, il en résulte nécessairement une incidence sur le montant du 13ème mois pour la période correspondant à ces deux mois; qu'en conséquence et correspondant à l'article 25 al 3 de la convention collective des journalistes, le conseil fera droit à ces deux demandes au titre du complément de 13ème mois ; Sur la demande de 2500 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile et sur les dépens ; qu'aux termes de l'article 700 du code de Procédure Civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, qu'il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il y a lieu à condamnation; qu'en l'espèce, la Société du Journal L'UNION qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Madame Catherine X..., une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 € en application de l'article 700 du code de Procédure Civile ; dit que la Société du Journal L'UNION sera condamnée aux entiers dépens ; Sur la demande de condamner la société du Journal L'UNION au paiement des montants accordés assortis des intérêts au taux légal : que vu l'article 1153 du code civil et attendu que les intérêts moratoires courent de plein droit à compter de la demande en justice pour les éléments du salaire; que les intérêts moratoires sont dus sur les dommages et intérêts et sur les indemnités dues au titre de l'application de l'article 700 du code de Procédure Civile, à compter de la date du jugement intervenu sur ces dommages & intérêts et indemnités; dit en conséquence, que la Société du Journal L'UNION devra verser à Madame X... les intérêts moratoires calculés à compter : de la demande en justice pour toutes les condamnations au titre des éléments de salaire, soit la réintégration des salaires au titre de la mise à pied conservatoire, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents; à compter de la date du prononcé du jugement pour l'indemnité de licenciement et pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile; Sur la demande d'exécution provisoire pour la totalité des sommes allouées: que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes de nature salariale, allouées dans la limite de 9 mois du montant moyen des salaires, en application de l'article R 1454-28 du code du travail; que l'article 515 du code de Procédure Civile autorise le juge à ordonner l'exécution provisoire pour les autres sommes allouées; qu'en conséquence, le conseil fera droit à la demande d'exécution provisoire pour la totalité des sommes allouées au titre des articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile. 1° - ALORS QUE commet une faute grave la salariée qui provoque un accident matériel avec la voiture de son employeur en percutant un cycliste, qui volontairement ne s'arrête pas pour constater les dommages matériels alors qu'elle a entendu un choc violent et qu'elle est certaine que le rétroviseur est tombé - le véhicule étant effectivement endommagé - puis qui n'avise pas son employeur de ce qu'elle n'a pas cru utile de s'arrêter ; qu'en jugeant que de tels faits établis et imputables à la salariée constituaient seulement une faute réelle et sérieuse et non une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1225-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail. 2° - ALORS QUE l'existence d'une grande ancienneté sans reproche et sans sanction antérieure ne suffit pas à écarter toute faute grave ; qu'en écartant la faute grave de la salariée au regard de son ancienneté et de l'absence de toute sanction antérieure et de tout reproche quant à l'accomplissement de sa mission contractuelle, après avoir constaté le choc violent provoqué par la salariée avec le véhicule de l'entreprise, qui avait percuté un cycliste sans que l'intéressée ne juge utile de s'arrêter, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1225-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 3° - ALORS QUE les juges doivent respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les observations préalables des parties, que l'employeur aurait pu, pendant le préavis, cantonner la salariée à des tâches ne nécessitant pas la conduite d'un véhicule, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4° - ALORS QUE l'employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail ; qu'en retenant que l'employeur pouvait cantonner la salariée à des tâches ne nécessitant pas la conduite d'un véhicule pendant la période du préavis, sans caractériser que la mission de la salariée n'impliquait pas l'usage d'un véhicule ni que son retrait aurait constitué un simple changement dans les conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du code du travail et 1134 du code civile dans sa version applicable au litige.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de Procédure Civilearticle 1153 du code civil et attendu que les intéarticle L.7112-4 du code du travailarticle L.7112-3 du code du travail prévoit que larticle 515 du code de Procédure Civile autorisearticle 700 du code de Procédure Civile et sur learticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel