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Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10560
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 50 265 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10560 F Pourvoi n° B 17-13.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Stephe, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Stephe à lui verser le sommes de 1. 502,65 euros à titre d'indemnité de mise à pied, 3.290 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 329 euros à titre de congés payés y afférents, 2.370 euros à titre d'indemnité de licenciement et 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé essentiellement un grief, la société Stephe reprochant à M. X... d'avoir effectué des livraisons le 18 octobre 2014 et avoir ainsi parcouru 89 kms avec un véhicule de l'entreprise, alors que son permis de conduire n'était plus en cours de validité depuis la veille et qu'il n'avait pas pris à temps les mesures nécessaires pour le renouveler ; que l'employeur a souligné que la responsable administrative de l'entreprise avait depuis début octobre, demandé en vain à plusieurs reprises à M. X... de lui remettre la copie de son permis de conduire, que la conduite sans permis avait fait courir des risques aux tiers, à l'entreprise et au salarié et que la gravité de la faute justifiait de prononcer la rupture immédiate du contrat de travail ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et l'employeur, débiteur de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée ; que la société Stephe produit notamment la copie du permis de conduire de M. X..., la date de validité du permis poids lourd étant effectivement celle du 17 octobre 2014, et deux attestations de Mme A..., comptable de l'entreprise, confirmant qu'à plusieurs reprises et au moins deux fois depuis le début du mois d'octobre il a été demandé à M. X... de remettre la copie de son permis de conduire, cette pièce ne figurant pas dans son dossier administratif, le salarié ayant déposé le document dans la sacoche caisse du service le vendredi l7 octobre 2014 mais après 18 h, Mme A... ne travaillant pas le samedi et ayant ainsi découvert le lundi 20 octobre 2014 au matin seulement la situation de son collègue ; que le contrat de travail énonce que M. X... a pris connaissance du règlement intérieur et sa fiche de fonctions de chauffeur livreur précise qu'il doit respecter les règles de sécurité ainsi que la réglementation routière dans toutes ses composantes, la société Stephe soulignant exactement que la détention d'un permis de conduire en cours de validité est une règle de sécurité routière principale et prioritaire ; que M. X... ne conteste pas la réalité des faits de conduite sans permis, mais soutient que l'employeur connaissait la date d'expiration de la validité du permis de conduire, lui a néanmoins confié des livraisons le 18 octobre 2014 et ne peut donc s'emparer de cette conduite sans permis pour le licencier, alors qu'il bénéficiait de 6 ans d'ancienneté irréprochables ; qu'il souligne que les fonctions de chauffeur livreur étaient devenues résiduelles, celles de magasinier étant privilégiées, qu'aucune infraction au code de la route n'a été relevée contre lui et qu'il a obtenu sans difficulté le renouvellement de son permis poids lourd ; que les premiers juges ont considéré que « la demande pressante de l'employeur démontrait que ce dernier connaissait parfaitement la date limite du permis de conduire de M. X... et qu'il l'avait laissé, en toute connaissance de cause, effectuer des livraisons le samedi 18 octobre 2014 » ; qu'ils ont ensuite retenu le surplus de l'argumentation de M. X... pour le dire de « bonne foi mais quelque peu négligent » et requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit ; qu'or, les attestations de Mme A... déjà discutées contredisent cette appréciation déductive de l'attitude de l'employeur, alors qu'il est certain que M. X... savait parfaitement que la validité de son permis de conduire poids lourd expirait le 17 octobre 2014 au soir ; qu'ainsi, c'est avec une extrême négligence, compte tenu de son emploi, que M. X... a omis de procéder aux démarches aisées permettant le renouvellement de son permis, peu important que ses missions aient été partagées entre des activités sédentaires et des activités de conduite, ces dernières s'exécutant justement le vendredi et le samedi, donc en l'occurrence, le lendemain de l'expiration de la validité du permis de conduire ; qu'en outre, le fait que M. X... ait, pour sa part en toute connaissance de cause indéniable, d'une part, déposé la copie de son permis de conduire, le 17 octobre 2014 en fin de journée, alors que la comptable avait débauché et ne revenait pas avant 10 lundi, et, d'autre part, accepté de conduire sur 89 kms le 18 octobre 2014 sans informer son employeur de sa situation, caractérise au contraire sa mauvaise foi ; qu'enfin, M. X..., professionnel de la conduite, a délibérément enfreint le code de la route et mis en péril sa sécurité et celle des autres usagers mais aussi engagé la responsabilité de l'employeur, ce dernier étant responsable civilement des conséquences d'un éventuel accident impliquant un de ses salariés dépourvu du permis de conduire, ce contexte excluant la garantie de l'assureur ; que les motifs déjà exposés suffisent pour retenir que le licenciement est fondé et que la gravité du manquement, même isolé, de M. X... imposait la rupture immédiate du contrat de travail ; que c'est vainement que M. X... compare son licenciement avec un avertissement infligé à un de ses collègues, les faits n'étant pas similaires et une faute d'inattention étant sans mesure avec une conduite volontaire sans permis poids lourd ; qu'en conséquence la cour infirmera la décision déférée et déboutera M. X... de l'ensemble de ses demandes. 1°) ALORS QUE le fait, pour un magasinier, qui n'effectue des livraisons que le vendredi et samedi, de n'avoir pas veillé en temps utile à effectuer la visite médicale obligatoire en vue du renouvellement de son permis de conduire constitue une simple négligence non constitutive d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QU'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, ni le contrat de travail de M. X..., ni la fiche de fonctions de chauffeur livreur ne précisait qu'il devait être en possession d'un permis de conduire valide ; qu'en jugeant que la détention du permis en cours de validité était une règle de sécurité routière principale qui devait être respectée par le salarié dans le cadre de ses fonctions, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail du 26 septembre 2008 et la fiche de fonctions chauffeur – livreur et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable (devenu 1103 du code civil) ; 3°) ALORS QU'en constatant que la société Stephe avait demandé à son salarié, deux fois, en octobre 2014, une copie de son permis de conduire, ce dont il résultait que l'employeur connaissait parfaitement la date limite de renouvellement du permis de conduite de M. X..., et qu'il avait laissé, en toute connaissance de cause, son employé effectuer les livraisons le samedi 18 octobre 2014, soit le lendemain de l'expiration de la date de validité de son permis, et en décidant néanmoins que M. X... avait commis une faute justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la faute grave, privative des indemnités légales ou conventionnelles de rupture, se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en constatant que le salarié avait bien déposé son permis de conduire dans la sacoche caisse du service le vendredi 17 octobre 2014 et en décidant néanmoins qu'il avait commis une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 5°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 2, 3 et 5, prod.), M. X... faisait valoir qu'il avait immédiatement régularisé sa situation en prenant rendez-vous avec le médecin en vue de l'examen médical nécessaire au renouvellement de son permis, que le médecin qui l'avait reçu le 24 octobre 2014 avait validé le renouvellement de son permis mais que la société Stephe n'en avait pas tenu compte puisqu'elle lui avait remis le même jour une convocation à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire ; qu'en jugeant que M. X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE pour apprécier la légitimité du licenciement pour faute grave, les juges doivent prendre en compte l'ancienneté du salarié, son absence d'antécédents disciplinaires et les circonstances de fait entourant le comportement reproché ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la gravité de la faute reprochée à M. X..., le fait que l'employé, qui avait quatorze ans d'ancienneté, n'avait jamais été sanctionné auparavant et que le grief pris d'une livraison sans permis valide le 18 octobre 2014 avait été régularisé dès le 24 octobre suivant par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction alorsarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel