Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10563
- Date
- 3 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10563 F Pourvoi n° M 17-14.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'association AGIVR, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme ¿Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association AGIVR ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir juger son licenciement prononcé pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied, le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que l'Association AGIVR a retenu à l'encontre de Elisabeth X... diverses carences en matière comptable pour l'exercice clos au 31 décembre 2013 d'une part et un comportement managérial inadapté d'autre part ; s'agissant du grief reposant sur des carences en matière comptable pour l'exercice clos au 31 décembre 2013, l'Association AGIVR a retenu les faits suivants : - absence d'élaboration des états comptables et financiers pour la certification des comptes annuels à l'assemblée générale de l'Association AGIVR du 25 juin 2014, les éléments transmis au commissaire aux comptes étant incomplets, - non-respect des recommandations formulées à l'occasion de l'exercice précédent, - absence de mise en place des tableaux de bord périodiques, - absence de reporting des principaux indicateurs financiers, - absence de préparation et de supervision de la révision des centres, - absence de transparence, de communication et de coopération avec les comptables des établissements, l'expert-comptable et le commissaire aux comptes, - transmission du nouveau plan comptable avec un retard important sans communication ni explication ; QUE Elisabeth X... conteste la réalité de ces griefs en faisant valoir qu'elle a transmis les éléments nécessaires à la certification des comptes qui a d'ailleurs pu intervenir le 25 juin 2014, que ses congés avaient été autorisés par l'employeur, que la combinaison des différentes comptabilités incombait à l'expert-comptable et non au directeur administratif et financier, que la transmission tardive du nouveau plan comptable ne saurait fonder une sanction disciplinaire pour avoir été portée à la connaissance de l'employeur dès le 3 février 2014, que la tardiveté de cette transmission était imputable à des problèmes informatiques et à l'absence de l'assistante de Elisabeth X... et enfin que les dysfonctionnements reposant sur l'absence de tableaux de bord périodiques, sur l'absence de reporting des principaux indicateurs financiers et sur l'absence de préparation et de supervision de la révision des centres étaient préexistants à l'arrivée de Elisabeth X... au sein de l'Association AGIVR ; QU'il y a lieu toutefois de relever : - que Elisabeth X... justifie par les pièces qu'elle produit de la présentation des comptes au conseil d'administration alors que sa carence fautive porte sur une absence d'élaboration et de production d'éléments comptables pour la certification des comptes annuels lors de l'assemblée générale du 25 juin 2014 ; - que l'employeur pouvait difficilement refuser les congés du 14 au 29 juin 2014 à Elisabeth X... qui avait fait valoir que ses enfants lui avaient offert un voyage, circonstance qui n'est au demeurant pas justifiée en l'état des pièces du dossier ; qu'en tout état de cause, il convient de rappeler que ces congés ne sont pas visés dans la lettre de licenciement de Elisabeth X... ; qu'ils illustrent toutefois la désinvolture avec laquelle la salariée a entendu appréhender les missions qui lui étaient confiées ; - que la mission de l'expert-comptable était limitée à l'assistance à l'établissement des comptes consolidés par l'Association AGIVR, ainsi que cela ressort de sa lettre de mission versée aux débats, de sorte que ce professionnel du chiffre n'était certainement pas chargé de l'établissement de ces comptes ; - que Elisabeth X... ne justifie par aucune pièce que l'Association AGIVR aurait été informée du retard dans la transmission du nouveau plan comptable dès le 3 février 2014 ; qu'il ressort des éléments du dossier que les faits ont été portés à la connaissance de l'employeur à l'occasion du compte-rendu d'audit du mois de juin 2014, soit dans les deux mois qui ont précédé la mise en oeuvre du licenciement ; - que la clôture des comptes a pu intervenir en l'absence de Elisabeth X... qui se trouvait en congé nonobstant les problèmes matériels allégués de sorte qu'a fortiori, Elisabeth X... aurait dû être en mesure de transmettre régulièrement un nouveau plan comptable ; - que les dysfonctionnement comptables anciens allégués ne sont étayés par aucune pièce de la procédure ; QU'en réalité, et contrairement aux premiers juges qui ont retenu que l'Association AGIVR ne justifiait pas de la matérialité des faits reprochés, la cour considère que les carences invoquées par l'employeur sont d'abord établies par le compte-rendu du commissaire aux comptes sur l'audit des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 faisant suite à une rencontre du 11 juin 2014 avec François Y... , directeur général de l'Association AGIVR ; que dans ce document, le commissaire aux comptes rappelle d'abord que plus d'une douzaine de recommandations avaient été élaborées à l'issue d'une réunion de synthèse sur l'audit des comptes 2012 qui s'était tenue le 6 mai 2013 en présence notamment de Elisabeth X... pour l'exercice 2013, parmi lesquelles la mise en place d'un plan comptable respectant les exigences du secteur sanitaire et social, la mise en place d'un tableau de bord de suivi de la trésorerie, la validation en période de pré-clôture d'un calendrier d'intervention permettant l'audit des comptes avant le dépôt des comptes administratifs au 30/04/N+1 ; que le commissaire aux comptes a ensuite fait état des difficultés qu'il avait rencontrées dans l'exercice de sa mission de certification des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2013 avec Elisabeth X... à qui il était reproché une absence de disponibilités pour tenir une réunion de pré-clôture, une préparation et supervision de certains dossiers de révision des centres incomplètes voire inexistantes, des incitations à ne pas contacter directement les comptables et directeurs de centre, une absence d'échanges directs avec le personnel de l'Association AGIVR en matière d'audit des comptes pour lesquels Elisabeth X... entendait être la seule interlocutrice, outre un départ en congé durant la période de combinaison des comptes définie au préalable par la direction de l'Association AGIVR, le commissaire aux comptes et l'expert-comptable ; qu'enfin, le commissaire aux comptes a, face aux carences de Elisabeth X... en sa qualité de directeur administratif et financier, dressé pour la deuxième fois une liste de recommandations parmi lesquelles figurent à nouveau la mise en place d'un plan comptable respectant les exigences du secteur sanitaire et social uniformisé et homogène dans chaque établissement dépendant de l'association, et la mise en place d'un tableau de bord de suivi de la trésorerie permettant au directeur général et à la trésorière d'avoir un outil de suivi pédagogique et prévisionnel des principales échéances et événements significatifs de l'exercice ; et attendu ensuite que les carences de Elisabeth X... en matière comptable énoncées dans la lettre de licenciement ressortent également du courrier du 2 juillet 2014 de l'expert-comptable qui a indiqué à l'Association AGIVR que son directeur administratif et financier n'assurait aucune concertation pour la mise en place d'un nouveau plan comptable général alors qu'elle s'est trouvée absente pendant les travaux de combinaison des différentes comptabilités durant le mois de juin 2014 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des griefs visés dans la lettre de licenciement, que l'Association AGIVR rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par Elisabeth X... des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et déboute Elisabeth X... de l'intégralité de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris la demande à titre de rappel de salaire ; 1) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges ne peuvent considérer que le licenciement est justifié en se fondant sur des faits ou griefs non mentionnés dans cette lettre de rupture ; que pour considérer que le licenciement était justifié, la cour d'appel a retenu que la salariée était en congés pendant la période de combinaison des comptes et que la prise de congés au mois de juin 2014 illustrait la désinvolture avec laquelle la salariée avait appréhendé les missions qui lui étaient confiées ; qu'en se fondant sur des faits et griefs non mentionnés dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2) Et ALORS QU'au demeurant, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, l'employeur ne pouvant reprocher au salarié des absences qu'il a autorisées ; que la cour d'appel a constaté que les congés de juin 2014 avaient été autorisés mais a déduit de cette absence la désinvolture avec laquelle la salariée aurait appréhendé ses fonctions a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3) ALORS aussi QUE l'employeur ne peut reprocher à un salarié de ne pas avoir accompli des tâches dont il ignorait qu'elles lui incombaient ; que la salariée soutenait qu'en l'absence de fiche de fonctions, il ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir accompli des tâches dont elle ignorait qu'elles étaient à sa charge ; que la cour d'appel, qui a considéré que l'employeur pouvait formuler de tels reproches, sans rechercher si la salariée était avertie qu'elle était chargée des tâches qu'il lui a été reproché de ne pas accomplir a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4) ALORS subsidiairement QUE la faute grave suppose que soit rapportée la preuve d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement pour faute grave était fondé, sans caractériser une mauvaise volonté délibérée de la part de la salariée, mais uniquement des carences ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 5) ALORS enfin QUE la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'une faute d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pour la durée du préavis ; que la cour d'appel a retenu l'existence de carences imputables à la salariée en affirmant qu'elles rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser en quoi les carences ainsi retenues à la charge de l'exposante rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, même pour la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, et de l'avoir condamnée aux dépens ; Et ce sans aucun motif ; ALORS QUE le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement de la salariée n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel