Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10568
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10568 F Pourvoi n° D 16-24.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Compagnie laitière des Mascareignes (Cilam), société anonyme, 2°/ la société Cilam lait et jus, société par actions simplifiée, 3°/ la société Cilam produits laitiers frais, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [...] , 4°/ la société Fromagerie de Bourbon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Samuel Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Jonathan Z..., domicilié [...] , 3°/ à M. Bernard A..., domicilié [...] , 4°/ à M. Nicolas B..., domicilié [...] , 5°/ à Mme Clara C..., domiciliée [...] , 6°/ à M. Jean Jacques D..., domicilié [...] , 7°/ à M. Pierre André E..., domicilié [...] , 8°/ à M. Pascal E..., 9°/ à Mme Clarisse G..., domiciliés tous deux [...] , 10°/ à M. Mickael H..., domicilié [...] , [...] , 11°/ à M. David I..., domicilié [...] , 12°/ à M. Jean Fred J..., domicilié [...] , 13°/ à M. Eddy K..., domicilié [...] , 14°/ à M. Jean Daniel L..., domicilié [...] , 15°/ à M. Jean Claude U... , domicilié [...] , 16°/ à M. Damien M..., domicilié [...] , 17°/ à M. Adrien N..., domicilié [...] , 18°/ à M. Sébastien O..., domicilié [...] , 19°/ à M. Willy P..., domicilié [...] , 20°/ à M. Alix Q..., domicilié [...] , 21°/ à M. Philippe Q..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Mme C... et M. E... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Compagnie laitière des Mascareignes, de la société Cilam lait et jus, de la société Cilam produits laitiers frais et de la société Fromagerie de Bourbon, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme C... et de M. E... ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Compagnie laitière des Mascareignes, la société Cilam lait et jus, la société Cilam produits laitiers frais et la société Fromagerie de Bourbon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie laitière des Mascareignes, la société Cilam lait et jus, la société Cilam produits laitiers frais et la société Fromagerie de Bourbon. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Cilam, Cilam Lait et Jus, Cilam Produits Laitiers Frais et Fromagerie de Bourbon de leur demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 4 juillet 2014 à l'encontre de M. Samuel Y..., M. Jonathan Z..., M. Bernard A..., M. Nicolas B..., M. Jean Jacques D..., M. Pierre André E..., Mme Clarisse G..., M. Mickael H..., M. David I..., M. Jean Fred J..., M. Eddy K..., M. Jean Daniel L..., M. Jean Claude U... , M. Damien M..., M. Adrien N..., M. Sébastien O..., M. Willy P..., M. Alix Jérôme Q... et M. Philippe Q... ; Aux motifs que « A l'égard de Samuel Y... : Me S..., huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 13h45 à 16h20 qu'il a constaté devant l'entrée principale de la CILAM la présence d'un camion Sicalait immatriculé [...] et d'un camion Sicalait [...] dont la libre circulation était empêchée par des personnes. M. T... lui a indiqué que l'une des personnes se trouvait être Samuel Y.... En indiquant la présence de Samuel Y..., l'huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. T.... Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l'usine dont l'accès était bloqué. Les photographies versées aux débats, faute d'élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l'identité des personnes y figurant. La demande subsidiaire de minoration de l'astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l'infraction. Par conséquent la preuve de la présence de Samuel Y... qui ne repose que sur les déclarations de M. T... n'est pas suffisamment rapportée pour que l'infraction alléguée à l'ordonnance du juge des référés soit établie. Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d'astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. A l'égard de Jonathan Z... : Me S..., huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 13h45 à 16h20 qu'il a constaté devant l'entrée principale de la CILAM la présence d'un camion Sicalait immatriculé [...] dont la libre circulation était empêchée par des personnes. M. T... lui a indiqué que l'une des personnes se trouvait être Jonathan Z.... En indiquant la présence de Jonathan Z..., l'huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. T.... Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l'usine dont l'accès était bloqué. Les photographies versées aux débats, faute d'élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l'identité des personnes y figurant. La demande subsidiaire de minoration de l'astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l'infraction. Par conséquent la preuve de la présence de Jonathan Z... qui ne repose que sur les déclarations de M. T... n'est pas suffisamment rapportée pour que l'infraction alléguée à l'ordonnance du juge des référés soit établie. Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d'astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. A l'égard de Bernard A... : Me S... , huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 13h45 à 16h20 qu'il a constaté devant l'entrée principale de la Cilam la présence d'un camion Sicalait immatriculé [...] dont la libre circulation était empêchée par des personnes. M. T... lui a indiqué que l'une de ces personnes se trouvait être Bernard A.... En indiquant la présence de Bernard A..., l'huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. T.... Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l'usine dont l'accès était bloqué. Les photographies versées aux débats, faute d'élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l'identité des personnes y figurant. La demande subsidiaire de minoration de l'astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l'infraction. Par conséquent la preuve de la présence de Bernard A... qui ne repose que sur les déclarations de M. T... n'est pas suffisamment rapportée pour que l'infraction alléguée à l'ordonnance du juge des référés soit établie. Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d'astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. A l'égard de Nicolas B... : Me S..., huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 13h45 à 16h20 qu'il a constaté devant l'entrée principale de la CILAM la présence d'un camion SICALAIT immatriculé [...] dont la libre circulation était empêchée par des personnes. M. T... lui a indiqué que l'une de ces personnes se trouvait être Nicolas B.... En indiquant la présence de Nicolas B..., l'huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. T.... Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l'usine dont l'accès était bloqué. Les photographies versées aux débats, faute d'élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l'identité des personnes y figurant. La demande subsidiaire de minoration de l'astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l'infraction. Par conséquent la preuve de la présence de Nicolas B... qui ne repose que sur les déclarations de M. T... n'est pas suffisamment rapportée pour que l'infraction alléguée à l'ordonnance du juge des référés soit établie. Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d'astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. A l'égard de Jean Jacques D... : Me S..., huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 13h45 à 16h20 qu'il a constaté devant l'entrée principale de la Cilam la présence d'un camion Sicalait immatriculé [...] dont la libre circulation était empêchée par des personnes. M. T... lui a indiqué que l'une de ces personnes se trouvait être Jean-Jacques D... A l'entrée des chambres froides, l'huissier de justice a constaté quelques minutes plus tard un piquet de grève constitué de cinq grévistes dans lequel il a reconnu Jean Jacques D... préalablement désigné. Me S..., huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 16h35 à 18h10 qu'il a constaté devant l'entrée basse des chambres froides qu'un camion immatriculé [...] était empêché de sortir par un piquet de grève constitué de trois personnes. M. T... lui a indiqué que parmi ces personnes se trouvait Jean-Jacques D... En indiquant la présence de Jean-Jacques D..., l'huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. T... ou ne reconnaissait la personne que sur les dires de M. T.... Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de directeur de l'usine dont l'accès était bloqué. Les photographies versées aux débats, faute d'élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l'identité des personnes y figurant. La demande subsidiaire de minoration de l'astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l'infraction. Par conséquent, la preuve de la présence de Jean-Jacques D... qui ne repose que sur les déclarations de M. T... n'est pas suffisamment rapportée pour que l'infraction alléguée à l'ordonnance du juge des référés soit établie. Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d'astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. A l'égard de Pierre André E... : Me S..., huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 13h45 à 16h20 qu'il a constaté que la progression d'un camion Sicalait immatriculé [...] était empêchée par plusieurs personnes. M. T... lui a indiqué que l'une de ces personnes se trouvait être Pierre André E... En indiquant la présence de Pierre André E..., l'huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. T... ou ne reconnaissait la personne que sur les dires de M. T.... Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l'usine dont l'accès était bloqué. Les photographies versées aux débats, faute d'élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l'identité des personnes y figurant. La demande subsidiaire de minoration de l'astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l'infraction. Par conséquent, la preuve de la présence de Pierre André E..., qui ne repose que sur les déclarations de M. T..., n'est pas suffisamment rapportée pour que l'infraction alléguée à l'ordonnance du juge des référés soit établie. Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d'astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. A l'égard de Clarisse G... : Me S..., huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 04 juillet 2014 de 18h50 à 20h45 qu'il a constaté devant l'entrée basse des chambres froides de la Cilam que la progression d'un camion de la société est empêchée par plusieurs personnes. Il a également constaté devant l'entrée, dans la continuité de l'allée [...] , la présence de deux personnes formant un barrage humain empêchant un camion de sortir, qui seront rejointes par trois autres personnes qui se trouvaient précédemment devant l'entrée des chambres froides. M. T... lui a indiqué que l'une de ces personnes se trouvait être G... Clarisse. En indiquant la présence de G... Clarisse, l'huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. T.... Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l'usine dont l'accès était bloqué. Il n'indique pas à quel titre il connaîtrait cette personne qui ne fait pas partie du personnel. Les photographies versées aux débats, faute d'élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l'identité des personnes y figurant. La demande subsidiaire de minoration de l'astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l'infraction. Par conséquent la preuve de la présence de Clarisse G... qui ne repose que sur les déclarations de M. T... n'est pas suffisamment rapportée pour que l'infraction alléguée à l'ordonnance du juge des référés soit établie. Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d'astreinte la concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. A l'égard de Mickaël H... : Me S..., huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 13h45 à 16h20 qu'il a constaté que la progression d'un camion Sicalait immatriculé [...] était empêchée par plusieurs personnes. M. T... lui a indiqué que l'une de ces personnes se trouvait être Mickaël H.... En indiquant la présence de Mickaël H..., l'huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. T.... Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l'usine dont l'accès était bloqué. Les photographies versées aux débats, faute d'élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l'identité des personnes y figurant. La demande subsidiaire de minoration de l'astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l'infraction. Par conséquent, la preuve de la présence de Mickaël H... qui ne repose que sur les déclarations de M. T... n'est pas suffisamment rapportée pour que l'infraction alléguée à l'ordonnance du juge des référés soit établie. Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d'astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. A l'égard de David I... : Me S..., huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 16h35 à 18h 10 qu'il a constaté que la progression d'un véhicule avec citerne SICALAIT immatriculé [...] était empêchée par deux personnes. M. T... lui a indiqué que l'une de ces personnes se trouvait être David I... En indiquant la présence de David I..., l'huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. T... ou ne reconnaissait la personne que sur les dires de M. T.... Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l'usine dont l'accès était bloqué. Les photographies versées aux débats, faute d'élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l'identité des personnes y figurant. La demande subsidiaire de minoration de l'astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l'infraction. Par conséquent la preuve de la présence de David I... qui ne repose que sur les déclarations de M. T... n'est pas suffisamment rapportée pour que l'infraction alléguée à l'ordonnance du juge des référés soit établie. Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d'astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. A l'égard de Jean-Fred J... : Me S..., huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 13h45 à 16h20 qu'il a constaté que la progression d'un camion Sicalait immatriculé [...] était empêchée par plusieurs personnes. M. T... lui a indiqué que l'une de ces personnes se trouvait être Jean Fred J.... En indiquant la présence de Jean-Fred J..., l'huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. T... ou ne reconnaissait la personne que sur les dires de M. T.... Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de directeur de l'usine dont l'accès était bloqué. Les photographies versées aux débats, faute d'élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l'identité des personnes y figurant. La demande subsidiaire de minoration de l'astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l'infraction. Par conséquent, la preuve de la présence de Jean-Fred J... qui ne repose que sur les déclarations de M. T... n'est pas suffisamment rapportée pour que l'infraction alléguée à l'ordonnance du juge des référés soit établie. Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d'astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. A l'égard de Eddy K... : Me S..., huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 16h35 à 18MO qu'il a constaté que la progression d'un camion Sicalait immatriculé [...] était empêchée par une personne. M. T... lui a indiqué que l'une de ces personnes se trouvait être Eddy K.... En indiquant la présence d'Eddy K..., l'huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. T... ou ne reconnaissait la personne que sur les dires de M. T.... Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l'usine dont l'accès était bloqué. Les photographies versées aux débats, faute d'élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l'identité des personnes y figurant. Par conséquent, la preuve de la présence d'Eddy K... qui ne repose que sur les déclarations de M. T... n'est pas suffisamment rapportée pour que l'infraction alléguée à l'ordonnance du juge des référés soit établie. Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d'astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. A l'égard de Jean Daniel L... : Me S..., huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 04 juillet 2014 de 18h50 à 20h45 qu'il a constaté devant l'entrée, dans la continuité de l'allée [...] , que la sortie des camions de la société Cilam était empêchée par plusieurs personnes. M. T... lui a indiqué que l'une de ces personnes se trouvait être Jean Daniel L.... En indiquant la présence de Jean Daniel L..., l'huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. T... ou ne reconnaissait la personne que sur les dires de M. T.... Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l'usine dont l'accès était bloqué. Les photographies versées aux débats, faute d'élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l'identité des personnes y figurant. La demande subsidiaire de minoration de l'astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l'infraction. Par conséquent, la preuve de la présence de Jean Daniel L... qui ne repose que sur les déclarations de M. T... n'est pas suffisamment rapportée pour que l'infraction alléguée à l'ordonnance du juge des référés soit établie. Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d'astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. A l'égard de Jean Claude U... : Me S..., huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 13h45 à 16h20 qu'il a constaté devant l'entrée allée de la desserte que la sortie des camions était empêchée par un piquet de grève constitué de deux grévistes assis au sol et formant un barrage humain. M. T... lui a indiqué que l'une de ces personnes se trouvait être Jean-Claude U... En indiquant la présence de Jean-Claude U... , l'huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. T.... Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l'usine dont l'accès était bloqué. Les photographies versées aux débats, faute d'élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l'identité des personnes y figurant. La demande subsidiaire de minoration de l'astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l'infraction. Par conséquent, la preuve de la présence de Jean-Claude U... qui ne repose que sur les déclarations de M. T... n'est pas suffisamment rapportée pour que l'infraction alléguée à l'ordonnance du juge des référés soit établie. Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d'astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. A l'égard de Damien M... : Me S..., huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 16h35 à 18h10 qu'il a constaté que la progression d'un véhicule avec citerne Sicalait immatriculé [...] était empêchée par deux personnes. M. T... lui a indiqué que l'une de ces personnes se trouvait être Damien M.... En indiquant la présence de Damien M..., l'huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. T.... Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l'usine dont l'accès était bloqué. Les photographies versées aux débats, faute d'élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l'identité des personnes y figurant. La demande subsidiaire de minoration de l'astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l'infraction. Par conséquent, la preuve de la présence de Damien M... qui ne repose que sur les déclarations de M. T... n'est pas suffisamment rapportée pour que l'infraction alléguée à l'ordonnance du juge des référés soit établie. Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d'astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. A l'égard d'Adrien N... : Me S..., huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 16h35 à 18h10 qu'il a constaté que la progression d'un véhicule avec citerne SICALAIT immatriculé [...] était empêchée par deux personnes. M. T... lui a indiqué que l'une de ces personnes se trouvait être Adrien N.... Me S... indique qu'à 14h40 il a constaté qu'un groupe de personnes empêchait la progression du camion Sicalait immatriculé [...] . Il précise avoir reconnu Adrien N... précédemment désigné. A l'entrée des chambres froides, l'huissier de justice a constaté quelques minutes plus tard un piquet de grève constitué de cinq grévistes dans lequel il reconnut Adrien N... préalablement désigné. En indiquant la présence d'Adrien N..., l'huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. T.... Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l'usine dont l'accès était bloqué. Les photographies versées aux débats, faute d'élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l'identité des personnes y figurant. La demande subsidiaire de minoration de l'astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l'infraction. Par conséquent, la preuve de la présence d'Adrien N... qui ne repose que sur les déclarations de M. T... n'est pas suffisamment rapportée pour que l'infraction alléguée à l'ordonnance du juge des référés soit établie. Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d'astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. A l'égard de Sébastien O... : Me S..., huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 13h45 à 16h20 qu'il a constaté que la progression d'un camion Sicalait immatriculé [...] était empêchée par plusieurs personnes. M. T... lui a indiqué que l'une de ces personnes se trouvait être Sébastien O.... En indiquant la présence de Sébastien O..., l'huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. T.... Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de directeur de l'usine dont l'accès était bloqué. Les photographies versées aux débats, faute d'élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l'identité des personnes y figurant. La demande subsidiaire de minoration de l'astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l'infraction. Par conséquent, la preuve de la présence de Sébastien O... qui ne repose que sur les déclarations de M. T... n'est pas suffisamment rapportée pour que l'infraction alléguée à l'ordonnance du juge des référés soit établie. Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d'astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. A l'égard de Willy P... : Me S..., huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 16h35 à 18h10 qu'il a constaté devant l'entrée basse des chambres froides qu'un camion immatriculé [...] était empêché de sortir par un piquet de grève constitué de trois personnes. M. T... lui a indiqué que parmi ces personnes se trouvait Willy P.... En indiquant la présence de Willy P..., l'huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. T.... Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l'usine dont l'accès était bloqué. Les photographies versées aux débats, faute d'élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l'identité des personnes y figurant. La demande subsidiaire de minoration de l'astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l'infraction. Par conséquent, la preuve de la présence de Willy P... qui ne repose que sur les déclarations de M. T... n'est pas suffisamment rapportée pour que l'infraction alléguée à l'ordonnance du juge des référés soit établie. Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d'astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. A l'égard de Alix Jérôme Q... : Me S..., huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 16h35 à 18h10 qu'il a constaté devant l'entrée haute principale de la Cilam [...] qu'un camion immatriculé [...] était empêché de pénétrer dans l'enceinte de la Cilam par trois personnes. M. T... lui a indiqué que parmi ces personnes se trouvait Alix Jérôme Q.... En indiquant la présence d'Alix Jérôme Q..., l'huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. T.... Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l'usine dont l'accès était bloqué. Les photographies versées aux débats, faute d'élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l'identité des personnes y figurant. La demande subsidiaire de minoration de l'astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l'infraction. Par conséquent, la preuve de la présence d'Alix Jérôme Q... qui ne repose que sur les déclarations de M. T... n'est pas suffisamment rapportée pour que l'infraction alléguée à l'ordonnance du juge des référés soit établie. Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d'astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. A l'égard de Mickaël H... : Me S..., huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 13h45 à 16h20 qu'il a constaté que la progression d'un camion Sicalait immatriculé [...] était empêchée par plusieurs personnes. M. T... lui a indiqué que l'une de ces personnes se trouvait être Philippe Q.... En indiquant la présence de Philippe Q..., l'huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. T.... Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l'usine dont l'accès était bloqué. Les photographies versées aux débats, faute d'élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l'identité des personnes y figurant. La demande subsidiaire de minoration de l'astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l'infraction. Par conséquent, la preuve de la présence de Philippe Q... qui ne repose que sur les déclarations de M. T... n'est pas suffisamment rapportée pour que l'infraction alléguée à l'ordonnance du juge des référés soit établie. Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d'astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef » ; Alors que les constatations matérielles effectuées par l'huissier désigné par une décision de justice ou à la requête d'une partie faisant foi jusqu'à preuve contraire, il appartient à la partie qui conteste ce constat de démontrer en quoi les indications matérielles qu'il comporte ne correspondent pas à la réalité; qu'en l'espèce, pour estimer que le constat d'huissier versé au débat par les exposantes pour établir la présence, le 5 juillet 2014, entre 13h20 et 16 h 30, devant l'entrée ou à l'intérieur de l'usine, de 19 salariés entravant la circulation des camions, ne suffisait pas à apporter la preuve que lesdits salariés aient pu commettre une infraction à l'ordonnance du 4 juillet 2014, l'arrêt retient que l'indication de leur présence par l'huissier « ne faisait que rapporter les propos de M. T..., ( ), employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l'usine dont l'accès était bloqué » ; qu'en se déterminant par ces motifs, cependant que les salariés nommément mis en cause par le constat du 5 juillet 2014 comme ayant personnellement poursuivi les actions de blocage en contravention avec l'ordonnance du 4 juillet 2014 ne produisaient aucun élément propre à contredire utilement les constatations de l'huissier, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 6 du code de procédure civile et l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme C... et M. E.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que seuls, M. E... et Mme C... ont sans contestation possible enfreint les interdictions résultant de l'ordonnance de référé du 4 juillet 2014 et d'avoir liquidé l'astreinte à leur égard aux sommes respectives de 4 000 € et 1 000 €, et de les avoir condamnés à payer ces sommes aux sociétés demanderesses, soit la société Compagnie Laitière des Mascareignes, la société Cilam lait et jus, la société Cilam produits laitiers frais et la société Fromagerie de Bourbon ; AUX MOTIFS QUE pour rapporter la preuve du défaut de respect de cette obligation les appelantes produisent trois procès-verbaux de constat établis respectivement le 4 juillet 2014 de 18 h 50 à 20 h 45, le 5 juillet 2014 de 13h45 à 16 h 20 et le 5 juillet 2014, de 16 h 35 à 18 h 10 accompagnés de photographies ; QU'en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 les huissiers de justice peuvent effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; QU'en matière civile ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire ; QU'à l'égard de Pascal E... Me S..., huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 4 juillet 2014 entre 18 h 50 et 20 h 45 qu'il a pu constater devant l'entrée principale de la Cilam que Pascal E..., empêchait la libre circulation d'un véhicule à l'enseigne Sicalait qui souhaitait pénétrer dans l'enceinte de l'entreprise, en s'accrochant au véhicule avant de rester appuyé sur la cabine, formant ainsi un barrage humain ; que Me S..., huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 5 juillet 2014 de 13 h 45 à 16 h 20 qu'il a constaté la présence devant l'entrée principale de la CILAM de M. E... Pascal, comme empêchant la libre circulation d'un camion Sicalait immatriculé [...] et également de trois autres véhicules avec citerne de la SICALAIT immatriculés [...] , [...] et [...] l'huissier a également constaté entre 16 h 35 et 18 h 10 que Pascal E... empêchait toujours la libre circulation du véhicule [...] ; QUE la cour observe que l'huissier mentionne qu'il a personnellement reconnu cette personne ; QUE cette reconnaissance peut être retenue puisque l'ordonnance de référé avait été signifiée le 4 juillet 2014 à la personne de Pascal E... par Me S... ; QUE par conséquent, les appelants rapportent la preuve des quatre infractions invoquées à la libre circulation des véhicules commises par M. Pascal E... ; QUE la décision entreprise qui a liquidé l'astreinte à hauteur de 4 000,00 € sera confirmée, l'attitude adoptée par Pascal E... volontaire et délibérée ne justifie pas une minoration de l'astreinte ; QU'à l'égard de Clara C..., Me S..., huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 4 juillet 2014 de 18 h 50 à 20 h 45 qu'il a constaté devant l'entrée basse des chambres froides de la CILAM que la progression d'un camion de la société est empêchée par plusieurs personnes ; QUE la cour observe que l'huissier mentionne qu'il a personnellement reconnu cette personne, à laquelle il avait signifié le jour même l'ordonnance de référé ; QUE cette reconnaissance peut être retenue puisque l'ordonnance de référé avait été signifiée le jour même à la personne de Clara C... par Me S... ; QUE par conséquent, les appelants rapportent la preuve d'une infraction à la libre circulation des véhicules commise par Clara C... ; QUE la décision entreprise qui a liquidé l'astreinte à hauteur de 1 000,00 € sera confirmée, l'attitude adoptée par Clara C... étant volontaire et délibérée ne justifie pas une minoration de l'astreinte ; ALORS QUE les huissiers de justice peuvent, sur la requête de particuliers, procéder à des constatations purement matérielles à l'exclusion de tout avis ; que l'huissier de justice qui déclare reconnaître personnellement un individu pour lui avoir signifié un acte, antérieurement aux opérations de constat et indépendamment de celles-ci, ne procède pas à une constatation matérielle, mais à une déduction formée à partir de connaissances personnelles extérieures à ces constatations ; qu'en se fondant néanmoins sur les déclarations de l'huissier relatives à l'identité de M. E... et de Mme C..., qui ne résultaient que de connaissances personnelles, comme s'il s'agissait de constatations matérielles de cet acte d'huissier, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 et l'article 1353 devenu 1382, du code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du code civilarticle 6 du code de procédure civile et larticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA