Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10570
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10570 F Pourvoi n° G 16-25.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Olga Spitzer - ITEP, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Nasser Z..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Olga Spitzer - ITEP, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Olga Spitzer - ITEP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Olga Spitzer - ITEP et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Olga Spitzer - ITEP. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Z..., prononcé pour faute grave, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'association Olga Spitzer à lui verser, avec intérêts au taux légal, la somme de 4.613,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents, celle de 13.836 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 2.801,10 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre les congés afférents, et celle de 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la faute grave, constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Vous occupez au sein de notre établissement la fonction d'éducateur et, à ce titre, vous étiez le tuteur désigné d'une jeune stagiaire, Mlle B..., accueillie au sein de l'ITEP de [...] dans le cadre de la 3ème année de formation d'éducateur spécialisé. A la fin du mois de janvier 2013, celle-ci signale auprès de la direction de l'établissement, de graves difficultés relationnelles avec vous-même et une présomption d'actes s'apparentant ou pouvant s'apparenter à du harcèlement de nature sexuelle à son encontre. Face à cette situation le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) se réunissait le 5 février 2013 en séance exceptionnelle afin d'engager une enquête menée par la directrice de l'établissement, présidente du CHSCT et le secrétaire de cette instance. Dans ce cadre, cette stagiaire faisait part des événements tels qu'ils s'étaient déroulés, qu'ils ont été vécus et du comportement déviant que vous aviez eu envers elle. Au cours de l'enquête, pas moins de 12 personnes ont été entendues y compris vous, l'intéressée également. Il ressort de ces éléments que, cette jeune stagiaire placée sous votre responsabilité vous a immédiatement fait confiance dans le cadre du suivi de son stage. Il apparaît ensuite, que vous avez manifestement usé de votre position de référent afin de lui proposer des rencontres en dehors du cadre professionnel afin de gagner sa confiance et de vous rapprocher d'elle sur un plan plus personnel. Vous avez par exemple usé de manoeuvres demandant à cette stagiaire de garder vos papiers officiels qu'elle a dû, de fait, amener à son domicile dans le but de vous donner l'occasion de la rencontrer de manière isolée en dehors du cadre du travail. Par la suite à la fin du mois d'août 2012, vous avez profité de sa séparation avec son concubin afin de vous rapprocher d'elle et de lui proposer des sorties nocturnes. Suite à votre insistance mais surtout compte tenu du lien de tutorat existant entre elle et vous, il apparaît que cette jeune personne a finalement accepté de vous accompagner. C'est alors que vous vous êtes montré de plus en plus insistant et notamment de retour d'une sortie nocturne à Paris, et dans votre véhicule, vous vous êtes montré entreprenant, posant des questions dérangeantes et manifestement orientées dans le but de créer une pression grave présentant une finalité de nature sexuelle ou qui pouvait être interprétée comme telle. Après lui avoir demandé si elle était .aventurière. vous lui avez proposé de partir en tête-à-tête jusque dans la maison de vacances de ses parents, puis au cours de la conversation, vous avez posé votre main sur sa jambe alors que vous étiez au volant créant ainsi un contact physique plus que gênant et surtout non consenti ! Cette situation choquante a manifestement et profondément perturbé cette jeune femme qui a repoussé vos avances. Vous avez pourtant insisté malgré le refus opposé. Consécutivement à cet épisode, vous avez à nouveau relancé la stagiaire dont vous deviez vous occuper professionnellement et lui proposer à nouveau des sorties hors du cadre professionnel. Vous l'avez ensuite relancée à plusieurs reprises pour des sorties le week-end à l'occasion et pendant les heures de travail au sein de l'établissement. Les nombreux SMS et les appels pendant et en dehors des heures de travail traduisent entre autres ces relances insistantes. C'est alors qu'elle vous a clairement répondu qu'elle ne partirait pas avec vous et vous a opposé un refus ferme. Si vous avez semble-t-il cessé vos avances, vous n'avez pas pour autant adopté à l'égard de la stagiaire dont vous êtes le référent un comportement adéquat. En effet, à compter du refus opposé à vos avances, vous avez purement et simplement ignoré cette stagiaire qui a manifestement eu et exprimé le sentiment d'avoir été trahie, non respectée et objetisée. de votre part. S'ajoutait à cela la crainte de représailles qui l'a conduite à cesser son stage dans le cadre d'un arrêt maladie qui l'a évidemment pénalisée et empêchée de rédiger son rapport de stage. Il apparaît en effet que vos agissements en qualité de référent de stage dans l'exercice de vos fonctions d'éducateur présentent un caractère particulièrement déviant d'une part au regard des tentatives de rapprochement à titre privé sous couvert d'une dimension professionnelle, puis le discrédit de la stagiaire devant les enfants ignorant manifestement la présence de cette dernière consécutivement au refus qu'elle vous avait opposé. Finalement la perspective que vous deviez l'évaluer au terme du stage a contribué de par votre comportement, à une profonde déstabilisation et une perte de confiance. Au final, vous avez adopté un comportement ayant pour conséquence de caractériser des actes déviants notamment par un contact physique non consenti et une pression morale continue soit par votre insistance soit par votre ignorance après avoir été éconduit, n'est pas tolérable dans notre Association. Vous avez en effet profité d'une part de votre position professionnelle afin de tenter de séduire par des actes insistants pour tenter d'arriver à vos fins et finalement aboutir au contact physique qui a profondément perturbé cette jeune personne. Vous avez ensuite adopté un comportement dénigrant au lieu de l'accompagner dans son cursus de formation et professionnel. Le fait que vous soyez tuteur et donc le référent dans le cadre de la convention de stage de cette jeune personne qui nous est confiée dans le cadre de ses études, est un facteur aggravant. Nous avons vis-à-vis de l'ensemble des personnes exerçant une activité au sein de nos établissements une obligation de sécurité de résultat qui nous a conduits à les protéger contre tout type d'attitude malsaine et déviante et ce, de la part de quiconque. Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité » ; que l'association Olga Spitzer indique que Melle B... a signalé ces faits à la direction de l'établissement, au mois de janvier 2013 ; que le CHSCT a ensuite décidé, lors de sa réunion exceptionnelle du 5 février 2013, d'engager une enquête ; que c'est au terme de cette enquête après avoir entendu douze personnes ainsi que la stagiaire et le salarié, qu'une procédure de licenciement a été engagée ; qu'à l'appui de ses griefs, l'association Olga Spitzer produit notamment : un courrier de la stagiaire Caroline B..., dans lequel elle détaille les agissements dont elle prétend avoir été victime de la part du salarié, un courrier non signé de Mme Sabine C..., collègue du salarié, indiquant « B... Caroline est venue me trouver au cours du mois d'octobre 2012 afin de me faire connaître sa gêne suite à des propositions répétées que M. Z... lui aurait faites. Melle B... m'a rapporté le fait qu'il l'avait invitée à plusieurs reprises et que cela la mettait mal à l'aise », un courrier du Docteur Céline D..., médecin psychiatre, adressé à la direction de l'ITEP et indiquant qu'il existait depuis plusieurs mois une difficulté de collaboration entre M. Z... et Sabine C..., tous deux éducateurs sur le même groupe ; qu'elle indique également avoir « appris indirectement le 25 janvier 2013 que la stagiaire Caroline B... disait subir des avances sexuelles de M. Z... alors qu'il est son responsable de stage et qu'elle avait prévu d'en parler bientôt à la direction », le rapport d'enquête du CHSCT en date du 18 février 2013 concluant « il apparaît que les accusations formulées par Caroline B... sont corroborées par nombre d'exemples précédents du comportement de M. Z... envers d'autres », les comptes rendus des auditions menées par le CHSCT, un courrier de Caroline B... indiquant qu'elle a reçu 29 messages écrits entre le 9 juin 2012 et le 10 janvier 2013 de la part de M. Z... ainsi que plusieurs appels de sa part en dehors des heures de travail, le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 20 février 2013 indiquant « après enquête auprès de collègues, il apparaît que les accusations formulées sont corroborées par de nombreux exemples du comportement du salarié envers d'autres » ; que M. Z... conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; qu'il estime que le CHSCT n'a pas été réuni dans le respect des dispositions légales et que dès lors l'enquête qu'il a menée en dehors de tout cadre juridique, ne peut avoir une quelconque valeur probante ; qu'il ajoute que les comptes rendus d'entretien produits par l'employeur ne sont jamais signés par les personnes auditionnées, lesquelles n'ont pas pu contrôler la manière dont leur propos étaient rapportés et ne sont donc pas probants ; qu'il constate que ces comptes rendus rédigés par deux personnes différentes ne rapportent pas les mêmes dires et sont soumis à l'interprétation de leur rédacteur ; que M. Z... fait valoir que le choix des auditionnés est discutable et orienté et qu'en tout état de cause, ils ne constatent jamais rien ; qu'il produit une attestation d'un collègue M. E... indiquant que Melle B... avait demandé la modification de son emploi du temps afin de travailler avec lui le lundi ; qu'il produit également une copie des messages téléphoniques échangés avec la stagiaire et des attestations de collègues indiquant n'avoir jamais constaté le moindre comportement fautif ; que s'agissant de la validité de l'enquête menée par le CHSCT, la cour relève que le moyen tiré du non-respect des dispositions légales applicables à la saisine puis la convocation du CHSCT, n'est pas pertinent dans le présent débat ; qu'en effet, le CHSCT n'a pas été réuni dans le cadre d'une auto saisine mais consécutivement à la demande de l'employeur informé d'une possible situation de harcèlement sexuel et ayant ainsi, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, le pouvoir de le saisir afin qu'il recueille les témoignages des salariés de son choix, à charge pour la cour d'apprécier la pertinence des éléments ainsi obtenus ; qu'enfin, il convient de rappeler que l'avis du CHSCT sur l'existence d'une situation de harcèlement moral ou sexuel dans l'entreprise ne lie pas la cour qui peut considérer qu'un salarié n'a pas subi un harcèlement moral, même si le CHSCT avait, pour sa part, conclu le contraire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des comptes rendus des auditions menées par le CHSCT que si plusieurs salariés ont exprimé un avis sur les accusations portées par Mlle B... à l'encontre de M. Z..., indiquant ne pas être étonnés de cette situation de harcèlement, force est de constater qu'aucun n'a personnellement assisté aux faits révélés par cette stagiaire ; qu'ainsi, Mme C... ne fait que rapporter les propos tenus par Caroline B... ; que de même les autres salariés mettant en cause le comportement de M. Z... n'expriment qu'un sentiment personnel et général sur l'attitude du salarié vis-à-vis des femmes, sans jamais relever un fait précis et en rapport avec la situation de Caroline B... ; que Mme F..., éducatrice, indique qu'elle n'a pas constaté ou entendu des propos choquants de la part de M. Z... mais qu'elle « sent des choses bizarres de sa part dans son attitude et n'est pas étonnée de la situation de harcèlement envers Caroline B... » ; que de même, la psychologue Mme G... indique qu'il n'est pas possible que la stagiaire ait inventé des choses car elle a la « tête sur les épaules » sans pour autant rapporter le moindre fait constitutif d'un harcèlement sexuel dont elle aurait été le témoin direct ; que seul le témoignage de Mlle B... met en cause M. Z..., personne ne pouvant attester de la véracité de ses déclarations ; que par ailleurs, il est fait état de nombreux messages et appels téléphoniques ; qu'or, ces échanges tels qu'ils sont produits révèlent l'existence d'une bonne entente entre ces deux collègues, mais ne sont nullement constitutifs de faits de harcèlement sexuel ; que dès lors, au regard de ces éléments, l'association Olga Spitzer ne justifie pas que M. Z... ait harcelé sexuellement sa collègue Caroline B... ; que son licenciement se trouve par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motif ; que sur les conséquences financières du licenciement, il résulte des documents versés aux débats et notamment l'attestation pôle emploi que le salaire mensuel brut moyen de M. Z... s'élevait à 2.306,82 euros ; que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ; que M. Z... peut donc prétendre au remboursement des salaires qui ne lui ont pas été versés durant cette période ; que le jugement sera par conséquent confirmé ; que selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; qu'aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; qu'aux termes de l'article 17 de la convention collective, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. Z... la somme de 13.836 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; qu'à la date du licenciement, M. Z... percevait une rémunération mensuelle brute de 2.306,82 euros, avait 42 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 13 ans et 8 mois au sein de l'association ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'association, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Z..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, c'est part une juste évaluation de la situation que le conseil de prud'hommes d'Evry lui a alloué la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE tenu d'une obligation de prévention de la santé et de la sécurité au travail, l'employeur, à la connaissance duquel sont portés des faits de harcèlement sexuel mettant en cause un de ses salariés, doit mettre immédiatement fin à ces agissements et sanctionner leur auteur ; que doit être qualifié de harcèlement sexuel tout comportement tendancieux d'un salarié vis-à-vis d'une de ses subordonnées présentant une ambiguïté de nature sexuelle ; que pour établir le harcèlement sexuel, l'association Olga Spitzer versait aux débats deux courriers de Mlle B..., le premier du 2 février 2013 dans lequel elle détaillait, sur neuf pages, les agissements que lui avait fait subir son référent de stage, et le second du 25 mars suivant dans lequel elle expliquait avoir reçu 29 SMS de ce dernier, la plupart sans le moindre rapport avec le travail, entre le 9 juin 2012 et le 10 janvier 2013, éléments corroborés par les courriers de Mme C..., collègue du salarié, et du docteur D..., médecin psychiatre, ainsi que par le rapport d'enquête du CHSCT du 18 février 2013 et les comptes rendus des auditions menées par ce dernier mentionnant de nombreux exemples précédents du comportement de M. Z... envers d'autres salariées ; qu'en se bornant, pour juger le harcèlement sexuel non établi, à examiner séparément les éléments qui lui étaient soumises à l'appui de ce grief, sans rechercher si leur rapprochement n'établissait pas ledit harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1153-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour juger le harcèlement sexuel non établi, à énoncer que seul le témoignage de Mlle B... mettait en cause M. Z..., personne ne pouvant attester de la véracité de ses déclarations, sans même analyser l'arrêt de travail pour maladie et le certificat médical du docteur H... établissant l'origine professionnelle de la dépression subie par cette dernière, produits aux débats par l'exposante, circonstance d'où il résultait que les agissements de M. Z... avaient eu des répercussions sur l'état de santé de Mlle B..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce où l'association Olga Spitzer, dans la lettre de licenciement, reprochait au salarié d'avoir, après avoir été éconduit, adopté un comportement dénigrant envers la stagiaire en la discréditant devant les enfants, ignorant manifestement sa présence au lieu de l'accompagner dans son cursus de formation et professionnel, la cour d'appel, en s'abstenant d'examiner ce grief précis et matériellement vérifiable et en omettant de rechercher si celui-ci ne constituait pas une faute grave justifiant à lui seul le licenciement de M. Z..., a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Olga Spitzer à verser à M. Z..., avec intérêts au taux légal, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts pour brusque rupture, M. Z... estime qu'il a été mis à l'écart pendant des semaines au vu et au su de ses collègues et des enfants qu'il encadrait et ce d'autant plus qu'il résidait dans l'ITEP ; que M. Z..., qui a été l'objet d'accusations graves de harcèlement sexuel, justifie d'un préjudice moral distinct de celui afférent à la perte de son emploi, réparé par l'indemnité allouée précédemment ; qu'il convient donc de lui allouer, en outre, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct subi ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'association Olga Spitzer à verser à M. Z..., avec intérêts au taux légal, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, il appartient au juge, saisi d'une demande de dommages et intérêts en raison des circonstances du licenciement, de caractériser une faute de l'employeur dans les conditions de la rupture et un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; qu'en se bornant, pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour brusque rupture, à affirmer que M. Z..., qui avait été l'objet d'accusations graves de harcèlement sexuel, justifiait d'un préjudice moral distinct de celui afférent à la perte de son emploi, réparé par l'indemnité allouée précédemment, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute de l'employeur dans les conditions de la rupture et un préjudice distinct de celui résultant du licenciement et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre de la rupture, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 17 de la convention collectivearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article L. 1234-5 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel