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Cour de Cassation · soc — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10572
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10572 F Pourvoi n° X 17-11.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Chérie FM réseau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Franck Y..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat SNRT-CGT audiovisuel, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Chérie FM réseau, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... et du syndicat SNRT-CGT audiovisuel ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chérie FM réseau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chérie FM réseau et la condamne à payer à M. Y... et au syndicat SNRT-CGT audiovisuel la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Chérie FM réseau Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné la SAS Chérie FM réseau à payer à M. Franck Y... 10 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 1500 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de progression de salaire, 5000 de dommages et intérêts pour absence d'entretiens d'évaluation, 2.000 de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, d'AVOIR condamné la SAS Chérie FM réseau à payer au syndicat SNRT-CGT audiovisuel 3000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif et d'AVOIR condamné la société Chérie FM réseau aux dépens et au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE M. Y..., salarié de la SAS Chérie FM réseau depuis 1995 en qualité d'animateur, est, depuis 2012, titulaire de divers mandats de délégué syndical, délégué du personnel, membre du comité d'entreprise ainsi que du CHSCT ; qu'il fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté toutes ses demandes fondées sur la discrimination syndicale mise en oeuvre à son endroit par son employeur ; qu'en effet d'emblée - ce qui commande un nouvel examen du litige - M. Y... relève exactement que non sans confusion, et inversion de la charge de la preuve, les premiers juges se sont bornés à faire grief au demandeur de ne pas établir la réalité des discriminations ainsi qu'à effectuer une comparaison entre sa situation salariale et celle de ses collègues animateurs, ce qui aurait pu être pertinent pour rechercher une discrimination salariale, mais tel n'est pas l'objet du litige, en sorte que le raisonnement s'avère hors sujet ; qu'il échet donc d'examiner, ainsi que le prescrit l'article L. 1134-1 du code du travail si M. Y... présente des faits laissant supposer la discrimination alléguée, et dans l'affirmative si l'employeur démontre que sa décision procède d'objectifs étrangers à toute discrimination ; que M. Y... fait valoir que malgré ses demandes réitérées il n'a jamais eu connaissance des critères objectifs qui auraient justifié qu'au contraire de certains de ses collègues il n'avait depuis 2003 - et au moins depuis 2011 - pas été bénéficiaire des augmentations individuelles de salaires, ayant de plus faute d'entretiens individuels d'évaluation été privé des possibilités de mettre utilement en exergue ses mérites professionnels ainsi que ses besoins de formation, puis ayant aussi par ailleurs de manière injuste été relancé avec insistance sur les justifications de ses frais téléphoniques et de déplacements pourtant exposés dans les limites fixées par la SAS Chérie FM réseau ; qu'il est constant que M. Y..., au contraire d'autres collègues dont il n'est pas soutenu qu'ils auraient été représentants du personnel ou syndicaux, n'a pas, entre 2011 et 2014 - qui sont les années où la SAS Chérie FM réseau a consacré des enveloppes financières aux augmentations individuelles des rémunérations - été bénéficiaire d'un tel avantage ; que ce n'est qu'en 2015, après l'introduction de la présente procédure que la SAS Chérie FM réseau a alloué à M. Y... une augmentation de 80 euros bruts par mois dont elle fait observer qu'elle est supérieure à ce qu'elle avait consenti à d'autres à ce titre les années précédentes ; que face à ce constat qui est de nature à laisser supposer une discrimination, d'autant que M. Y... au moyen de plusieurs pièces (ses interventions dans les instances représentatives contredisant la direction, ses interpellations adressées à l'inspection du travail), fait ressortir qu'il exerçait activement les prérogatives tenues de ses mandats, la SAS réplique certes exactement que l'octroi des augmentations individuelles ressortit à son pouvoir de direction et que rien ne lui impose de répondre aux réclamations émises par les salariés, mais il n'en demeure pas moins, fût-ce dans le cadre du contrôle a posteriori instauré par l'article L. 1134-1 précité, qu'il lui incombe de prouver objectivement, pour combattre l'apparence de discrimination, que l'exercice de ses prérogatives n'ont de ce chef pas dégénéré en abus ; que de 2011 à 2013 la SAS Chérie FM réseau s'abstient de définir les critères qui l'ont conduite à décider des attributions d'augmentations individuelles, et elle se borne à exciper du nombre d'animateurs ayant été récompensés dans ce cadre, ce qui est dépourvu de valeur probante suffisante ; que certes au cours de la réunion du comité d'entreprise du 8 janvier 2013 auquel prenait part M. Y... ce point a été abordé -mais de manière générale- et il doit être observé que d'autres membres que l'appelant (M. A... et Madame B... du collège cadres) se plaignaient aux côtés de celui-ci des réticences réitérées, voire de la résistance, de la SAS Chérie FM réseau à faire connaître les règles d'attribution des augmentations, et celles qui ont un lien nécessaire avec celles-ci, afférentes à l'organisation des entretiens d'évaluation ; que du reste la DRH admettait que l'employeur devait justifier, notamment des éventuelles distorsions entre un entretien faisant apparaître les mérites d'un salarié, et l'absence d'octroi d'une augmentation ; qu'au cours de cette même réunion du 8 janvier 2013 seront finalement énoncés les critères d'attribution que les premiers juges ont exactement cités ; que cependant -et tel demeure toujours le cas- la SAS Chérie FM réseau s'abstient, ce qui lui incombe pourtant présentement, d'expliciter l'application individuelle des dits critères à la manière de M. Y... d'exercer sa prestation de travail ; que la cour demeure dans l'ignorance des raisons objectives, au vu des critères considérés, qui ont amené la SAS Chérie FM réseau tant à exclure M. Y... du bénéfice des augmentations individuelles de 2011 à 2014, qu'à le gratifier largement, mais brusquement et opportunément en 2015, ce qui n'est pas ainsi que le souligne M. Y... exclusif d'une volonté de tenter d'amoindrir les conséquences de l'engagement de la présente action ; que pourtant dans les échanges des mails de mars 2014 versés aux débats il apparaît que M. Y... réclamait des explications et sollicitait la tenue d'entretiens d'évaluation, mais que la SAS Chérie FM réseau sans opposer de refus formels émettait des empêchements liés à un manque de temps, ce qui par la réitération de ce prétexte finit par constituer un défaut de justification pertinente ; que de surcroît, ainsi que le fait valoir M. Y..., participe de cette carence à établir le fondement objectif de ses décisions, la non-tenue d'entretiens individuels d'évaluation avec celui-là ; que M. Y... conteste la réalité de l'entretien dont la SAS Chérie FM réseau prétend produire un compte rendu de 2013 ; que faute de signature de ce document par le salarié, la certitude de la tenue de l'entretien ne se trouve pas acquise ; qu'au surplus, et M. Y... l'observe avec pertinence, n'est pas sans faire supposer de plus fort la discrimination alléguée, la mention portée par le représentant de l'employeur dans cette pièce, à savoir « certains éléments ne peuvent être pris en considération les activités annexes et mandats ne le permettant pas » ; que si la SAS Chérie FM réseau répond qu'elle n'a pas d'obligation légale quant à la périodicité des entretiens, elle échoue à démontrer qu'elle a néanmoins par ce moyen permis sans discrimination syndicale à M. Y... de connaître et de s'exprimer sur les augmentations, mais aussi sur les objectifs et la rémunération variable, d'autant plus que l'employeur entend dissocier ces deux notions ; que d'abord ce n'est qu'au moyen de ses propres affirmations, dépourvues de valeur probante suffisante que la SAS Chérie FM réseau se réfère à un tableau abscons établi par elle avec les « taux de retours » des entretiens d'évaluation, mais sans pour autant justifier de l'absence d'entretiens avec M. Y... ; que lorsque le salarié appelant évoque la bonne audience de son émission pour appuyer le fait que ce constat aurait dû le rendre éligible à une augmentation individuelle, et que c'est donc du fait de son activité syndicale qu'il en a été exclu, la SAS Chérie FM réseau réplique que l'audience est sans lien avec les critères d'augmentations individuelles (AI), celle-ci n'étant prise en compte que pour la rémunération variable ; que la cour, notamment du fait de l'absence d'entretiens d'évaluation, ne peut objectivement contrôler l'exactitude de cette affirmation, et ceci alors que les critères des AI visent les qualités d'animation et de réalisation afférentes aux émissions (contenu, enchaînements,...), dont dépendra nécessairement l'audience, ce qui rend ténue - et du moins non explicite - la distinction dont croit pouvoir arguer l'intimée ; que s'agissant de l'accès aux formations il n'est justifié que par le procès-verbal de CE du 19 décembre 2013 que la SAS Chérie FM réseau avait décidé de le dissocier des entretiens d'évaluation ; qu'elle affirme à cette occasion qu'il en était de même pour les années précédentes, mais sans que rien n'en justifie de manière certaine ; qu'il ne peut donc être exclu que M. Y..., qui n'a pas eu, sans preuve d'une décision étrangère à son engagement syndical, d'entretiens d'évaluation a par suite été pour ce motif restreint dans ses droits à la formation, ce qui n'est pas non plus sans incidence sur la progression éventuelle de sa rémunération ; que certes en 2015, donc après l'engagement de la procédure, M. Y... a suivi la formation « Photoshop » qu'il avait demandée ; que cependant il s'évince de la pièce 6 de l'intimée que s'agissant des formations, au lieu de prendre l'initiative, ainsi que la loi lui en fait obligation, de recenser le besoin des salariés en ce sens, et l'entretien d'évaluation est un moyen essentiel à cette fin, elle se bornait à inviter les salariés à se rapprocher pour ce faire de leur manager ; que s'agissant de M. Y..., les mails de mars 2014 font ressortir que son manager éludait les questionnements de celui-là, ce qui laisse douter du temps qu'il consacrait à ce dernier au sujet de la formation ; que du reste dans le procès-verbal de CE du 14 décembre 2011 l'employeur avait admis l'utilité d'organiser dans la mesure du possible des entretiens annuellement -et certains animateurs au contraire de M. Y... ont, au vu « des taux de retour » bénéficié de cet engagement de la SAS Chérie FM réseau- en soulignant : « C'est un temps à part pour se poser, pour se dire les choses même si on se voit tous les jours, ce temps est nécessaire pour demander une formation, des explications éventuelles de part et d'autre » ; que se trouve par suite encore renforcée la supposition de discrimination non combattue objectivement par l'employeur ; qu'il appert de l'ensemble de cette analyse, ce qui commande l'infirmation du jugement, que la discrimination syndicale s'avère suffisamment caractérisée, et alors même que doivent être écartés à ce titre les griefs afférents à des demandes ponctuelles de justificatifs de frais de téléphone et déplacements, la réclamation de ces pièces, même pour des sommes modestes, relevant des prérogatives de l'employeur sans qu'un abus soit caractérisé » ; 1) ALORS QUE lorsqu'un salarié invoque une discrimination syndicale, il lui incombe de rapporter la preuve d'éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte et il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination, ce qui suppose que puisse être relevé la prise en compte par l'employeur des activités syndicales du salarié à son détriment ; qu'en l'espèce, pour admettre une « apparence de discrimination », la cour d'appel a relevé que M. Y..., qui avait une activité syndicale effective, n'avait pas eu d'augmentation individuelle entre 2011 et 2014 « au contraire d'autres collègues » sans que les critères d'attribution lui soient communiqués, ce qui était en « lien nécessaire » avec l'absence d'entretien d'évaluation, le salarié ayant encore « par suite été pour ce motif restreint de ses droits à formation » ; qu'en statuant ainsi sans relever que le salarié apportait des éléments indiquant qu'il aurait été traité de façon spécifique en raison de son activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2141-5, L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE si l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié, ces activités peuvent justifier l'exclusion de certains critères d'appréciation, précisément pour éviter une prise en compte, même indirecte, de son implication syndicale qui lui serait nuisible ; qu'en retenant en l'espèce que « n'est pas sans faire supposer de plus fort la discrimination alléguée, la mention portée par le représentant de l'employeur dans cette pièce, à savoir "certains éléments ne peuvent être pris en considération les activités annexes et mandats ne le permettant pas" » quand il ressortait de ces constatations que l'activité syndicale du salarié n'était pas mentionnée pour être prise en considération dans son évaluation professionnelle, mais au contraire pour interdire qu'elle influe sur cette évaluation du fait de certains critères d'évaluation, la cour d'appel a violé les articles L.2141-5, L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; 3) ALORS en tout état de cause QUE lorsque les juges du fond considèrent que le salarié établit la matérialité de faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination, il leur incombe ensuite d'analyser les éléments produits par l'employeur pour déterminer s'il prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une discrimination et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives expliquant que M. Y... n'ait pas bénéficié d'augmentations individuelles entre 2011 et 2014, et en fixant le chiffre des dommages et intérêts, sans examiner les tableaux versés aux débats par l'employeur (pièces d'appel n° 13, 18, 22 et 23) pour montrer que M. Y... avait une rémunération équivalente à celle des autres animateurs malgré l'absence d'augmentation individuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; que l'employeur faisait valoir et justifiait (conclusions d'appel page 6 et 7 et pièce d'appel n° 2) que pour l'exercice 2012, aucune enveloppe n'avait pu être réservée aux augmentations individuelles ; qu'en l'espèce, pour constater la discrimination et fixer le montant du préjudice consécutif à la discrimination et le préjudice distinct de perte de chance de progression de salaire, la cour d'appel a retenu qu'il était constant que les années 2011 à 2014 étaient celles au cours desquelles l'employeur avait consacré des enveloppes financières aux augmentations individuelles des rémunérations (arrêt page 2 in fine et page 5 § 5) ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article L. 1134-1 du code du travail si M. Y... présentarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel