Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10574
- Date
- 12 avril 2018
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10574 F Pourvoi n° U 17-10.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Etablissement B... Emile, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Etablissement B... Emile ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la démission s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'une démission et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes tendant à voir juger que la démission produisait les effets d'un licenciement nul, obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement et de la nullité du licenciement ; AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; le courrier de démission adressé à la société B... Emile le 10 novembre 2014 indique que celle-ci est motivée par "une grande souffrance au travail" qui contraint le salarié à quitter la société ; Monsieur Y... précise qu'il va "quitter la société devant de tels agissements" ; la démission imputée à la souffrance psychologique liée aux agissements subis au sein de l'entreprise, s'analyse en une prise d'acte ; Monsieur Y... soutient ainsi avoir été victime de harcèlement de la part de ses supérieurs hiérarchiques, avoir dénoncé ces faits à son employeur qui n'a pris aucune mesure pour mettre fin à la situation ; aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; l'article L1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, Monsieur Y... invoque un comportement agressif, des brimades, injures, menaces et reproches injustifiés sur son travail de la part de Monsieur Z... ainsi que de Monsieur A... ; pour étayer ses affirmations, il produit : - ses propres courriers adressés à la société les 27 octobre 2013 et 6 mars 2014, faisant état de l'expédition d'un double à l'inspection du travail ; ces courriers qui émanent de Monsieur Y... ne peuvent lui constituer une preuve à lui-même ; il apparaît en outre qu'aucun fait précis, daté, identifiable, n'est énoncé par le salarié, fut-ce à titre d'exemple, celui-ci indiquant seulement être "rabaissé et critiqué" et subir des critiques sur son travail de la part de son supérieur Monsieur Z... ; la critique de son travail, fut-elle avérée, ne peut en tant que telle constituer du harcèlement et Monsieur Y... à cet égard ne justifie pas du caractère infondé des critiques qu'il dénonce ; la lecture de ces deux courriers fait en outre apparaître que lui-même, se disant victime de critiques, est particulièrement sévère, sinon insultant avec son supérieur hiérarchique dans ces écrits, décrivant ce dernier comme incompétent à son poste, perdant son temps à "boire le café, participer à des réunions et à passer plusieurs heures dans son bureau à ne rien faire", et indiquant qu'il est lui-même seul compétent sur les commandes numériques ; le salarié remet par ailleurs expressément en cause le choix de la société de placer Monsieur Z... à ce poste, interpellant Monsieur B... sur ses décisions et l'invitant à "réfléchir à tout çà" ; il peut enfin être relevé qu'alors que les deux courriers auraient été transmis en copie à l'inspection du travail, celle-ci n'a cru devoir y apporter aucune suite ; - la réponse de l'employeur à ces deux courriers, qui démontre que les dénonciations de Monsieur Y... ont été prises en considération ; le courrier du 14 novembre 2013 expose la procédure d'enquête qui sera suivie et dont il n'est pas contesté qu'elle l'a été, à savoir l'audition de Monsieur Y..., de son supérieur, séparément puis ensemble, cette dernière étape correspondant au déjeuner ; Monsieur Y... informé de ce processus, ne l'a aucunement contesté et il peut être retenu que la situation en a été améliorée, Monsieur Y... ne dénonçant plus de difficulté jusqu'au 6 mars 2014, par un courrier qui ne vise au demeurant aucun fait précis mais consiste essentiellement en une critique détaillée et véhémente de son supérieur ; - le dépôt de plainte du 13 mai 2014 qui dénonce une ligue de Messieurs C... et Z... qui remettraient en cause son travail en des formes injurieuses ; la plainte - dont la cour ignore les suites - ne fait que reprendre les propos du salarié et n'établit aucun fait de harcèlement ; il en est également ainsi du dépôt de plainte du 10 octobre 2014, concentré contre Monsieur C... et indiquant que Monsieur Z... n'a plus de propos déplacés, et visant là encore la remise en cause de ses compétences professionnelles ; ces pièces, établies sur les seules déclarations du salarié, sont inopérantes à établir la réalité de faits matériels laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; - les certificats médicaux des 16 mai 2014, 10 octobre 2014 et l'attestation faisant état d'une visite au service "souffrance au travail" du 10 novembre 2014, décrivent les doléances de Monsieur Y... dont la cour observe qu'aucun des médecins n'objective un quelconque symptôme, se contentant de faire état des troubles décrits ; ces certificats ne peuvent établir un comportement quelqu'il soit de la part des supérieurs hiérarchiques du salarié ; - l'attestation de Monsieur D... qui décrit "un comportement agressif et violent" de Monsieur C... à l'égard de Monsieur Y... ne comporte aucune précision sur la date de ces constatations, les propos tenus et il peut être relevé qu'elle décrit un comportement physiquement agressif qui n'est pas dénoncé par le salarié et précise que son auteur n'assistait pas aux entretiens qu'il décrit cependant ; cette attestation est inopérante ; - l'attestation de Monsieur E... qui indique sans précision aucune quant à la nature des propos tenus et de la date ou des dates de ses constatations, que Messieurs Z... et A... se permettaient d'injurier toutes les personnes qui ne leur convenaient pas, ce qui exclut un harcèlement à l'encontre du seul Monsieur Y... ; Monsieur E... indique encore que Messieurs Z... et A... remettaient en cause son travail et celui de Monsieur Y..., une telle remise en cause, fut elle avérée, relevant précisément de leurs attributions ; cette attestation est sans effet probant et ce d'autant moins que son auteur manque de l'objectivité nécessaire à un témoignage sincère compte tenu de la procédure disciplinaire qui l'a opposé à la société et qui a abouti à la rupture du contrat de travail après rétrogradation de Monsieur E... ; - l'attestation de la compagne du salarié, outre son absence d'objectivité, ne relate aucun faits précis ni comportement explicite assimilable à du harcèlement ; - l'attestation de Madame F... qui indique que Messieurs Z... et A... "nous parlaient très mal" ce qui faute de précision ne caractérise pas un comportement de harcèlement ; elle précise en outre que les réunions de production n'existaient pas avant l'arrivée de Monsieur Z..., ce qui ne permet pas davantage de caractériser un comportement blâmable qui ne peut résulter de la seule modification du mode de fonctionnement du service ou du mode de communication en son sein ; ainsi, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée et la prise d'acte doit produire les effets d'une démission, Monsieur Y... sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que Monsieur Y... invoquait un comportement agressif de la part de Messieurs Z... et A... et que dans leur attestation, Monsieur E... et Madame F... mettaient en cause Messieurs Z... et A... ; qu'en statuant ainsi, quand l'exposant comme les auteurs des attestations mettaient en cause non pas Monsieur A... mais Monsieur C..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant (pages 8 à 11 et p. 15), et les attestations susvisées (pièces n° 22 et 24 communiquées devant la cour d'appel), en méconnaissance de l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE des méthodes de management caractérisent un harcèlement moral lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'existence d'un harcèlement moral ne peut être exclue aux motifs que le salarié ne serait pas la seule victime ; que pour écarter tout harcèlement, la cour d'appel retenu d'une part que « le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions » et, d'autre part, que si Messieurs Z... et A... remettaient en cause le travail de Monsieur Y..., cela relevait de leurs attributions et que s'ils se permettaient d'injurier toutes les personnes qui ne leur convenaient pas, cela excluait « un harcèlement à l'encontre du seul Monsieur Y... » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la preuve du harcèlement moral n'incombe pas au salarié lequel doit uniquement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ou établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait écrit à plusieurs reprises à l'employeur pour se plaindre du harcèlement moral subi de la part de deux supérieurs hiérarchiques, avait déposé deux plaintes auprès de la gendarmerie contre eux, a produit plusieurs attestations de collègues de travail faisant état des agressions verbales imputables aux deux salariés, ainsi que des certificats médicaux faisant état des troubles de santé qu'il subissait ; qu'en déboutant le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ne s'applique à la preuve d'un fait juridique ; qu'en déboutant le salarié pour la raison que ce dernier ne pouvait se constituer une preuve à lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 5°) Et ALORS QUE la cour d'appel a retenu que la nature des propos tenus à l'encontre du salarié et les dates n'étaient pas précisées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le courrier du 27 octobre 2013 et les plaintes déposées à la gendarmerie les 13 mai 2014 et 10 octobre 2014 établissaient que les injures, humiliations et propos blessants avaient lieu quotidiennement depuis 2013 lors des réunions de production au cours desquelles les supérieurs hiérarchiques du salarié le rabaissait en public en utilisant des termes dégradants, tels que « pine d'huître, l'autre con, l'autre connard », tandis que Monsieur E... et Mme F... confirmaient dans leur attestation que les injures étaient quotidiennes lors des réunions de production, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Monsieur Y... s'est également prévalu d'une seconde attestation de Monsieur E... du 5 février 2016 (pièce n° 25), d'un certificat médical du Docteur G..., du service de santé au travail, du 12 février 2015 attestant l'avoir reçu le 16 octobre 2014 alors qu'il était en arrêt de travail (pièce n° 18), d'une seconde attestation de Monsieur D... du 27 mai 2016 (pièce n° 26), de sa lettre de démission du 10 novembre 2014 (pièce n° 14) dans laquelle il faisait état de la dégradation de ses conditions de travail, de l'altération de son état de santé ayant justifié plusieurs arrêts de travail, des humiliations subies au quotidien et de la souffrance ressentie, et de la réponse de l'employeur du 26 novembre 2014 (pièce n° 15) ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces éléments de fait et de preuve, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travailarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L1154-1 du code du travail prévoit quarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel