Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10575
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 91 211 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10575 F Pourvoi n° V 16-21.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hôtellerie Arcotel Mulhouse A36, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Christelle X..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hôtellerie Arcotel Mulhouse A36, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hôtellerie Arcotel Mulhouse A36. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... aux torts exclusifs de la société ARCOTEL et d'AVOIR, en conséquence, condamné cette dernière à lui payer les sommes de 4.206,64 € à titre d'indemnité de préavis congés payés inclus, 1.690,31 € à titre de complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du Code du travail et 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles et les dépens et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi à la charge de la société ARCOTEL des indemnités de chômage versées à Madame X..., ce dans la limite de 6 mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes en découlant : Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée, et ensuite, si tel n'est pas le cas, vérifier le bien-fondé du licenciement prononcé ; Attendu qu'en application de l'article 1184 du code civil, si la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où l'une des parties manque à ses obligations comme dans tout contrat synallagmatique, il incombe au salarié de démontrer, à l'appui de sa demande de résiliation aux torts de l'employeur, un manquement de ce dernier rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ; Attendu qu'au premier chef, Mme X... reproche à la société appelante d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat quant à la protection de la santé du salarié résultant de l'article L 4121-1 du code du travail ; qu'elle soutient avoir été exposée à une surcharge de travail et à un stress permanent et en veut pour preuve les plannings de travail qu'elle verse en annexe ; Attendu que l'employeur, s'il conteste la validité de ces plannings, ne dément pas les données qui en résultent ; Attendu que de fait il ressort des plannings produits en annexes n° 19, 20 et 21, portant mention de la présence ou de l'absence de la salariée au cours de la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2012, que Mme X... a été présente chaque jour du mardi 1er février 2011 au samedi 26 février 2011 et du vendredi 1er avril au jeudi 21 avril 2011 ; Qu'il ressort du décompte en annexes n° 17 et 18 de ses horaires journaliers pendant plusieurs semaines entre le 27 février 2012 et le 22 février 2013, que de manière récurrente l'horaire hebdomadaire excédait 39 heures, dépassant à quatre reprises la durée maximale de 48 heures hebdomadaires, d'autre part que la salariée ne pouvait, eu égard à l'amplitude de ses journées de travail, bénéficier qu'irrégulièrement du repos hebdomadaire de deux jours prévu tant par le contrat de travail que par la convention collective des hôtels-cafés-restaurants (en son article 21) ; Attendu que le respect des règles en matière de durée du travail et de repos participe de la protection de la santé du salarié que l'employeur est tenu de garantir ; Que dès lors l'employeur qui a admis de s'affranchir de ces règles protectrices a incontestablement porté préjudice à la salariée comme l'a dit le conseil de prud'hommes ; Attendu qu'au deuxième chef, Mme X... fait valoir qu'elle n'a perçu les indemnités journalières de sécurité sociale en ce qui concerne son arrêt en février et mars 2013 que le 30 mai 2013, faute de transmission par l'employeur de l'attestation de salaire à la caisse de sécurité sociale ; Que ce grief ne peut qu'être écarté, la salariée n'établissant pas la carence de l'employeur et ayant en tout cas rapidement perçu lesdites indemnités ; Attendu qu'au troisième chef, Mme X... reproche à la société appelante d'avoir porté atteinte à sa dignité en l'agressant verbalement le 18 février 2013 ; Qu'elle en rapporte la preuve par le témoignage de M. Stéphane A... chauffeur routier présent dans l'établissement à ce moment-là qui a relaté : « Je parlais à la serveuse et d'autres personnes quand le responsable est arrivé et a appelé la serveuse. ... je me trouvais à environ 1,50m. J'entendis le patron qui haussa le ton, il reprochait à la serveuse son accident de voiture, que cela lui coûtait cher et qu'elle habitait trop loin ... Vinrent enfin les insultes très dégradantes pour la serveuse « tu es une bonne à rien, tu n'es pas disponible quand il me manque du personnel, et des noms d'oiseaux » et le dénigrement devant l'ensemble des clients. Tout cela a duré un quart d'heure environ. La serveuse avait les larmes aux yeux, elle a repris ses esprits et a assuré son service. Suite à cela, je lui ai conseillé de déposer une main courante à la gendarmerie »; Attendu qu'aucun élément ne permet de mettre en doute le témoignage particulièrement circonstancié de M. A... et que celui-ci a confirmé à l'enquêtrice de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'enquête administrative diligentée à la suite de la déclaration d'accident de travail régularisée par la salariée ; Que la réalité de l'altercation n'est pas contestable, l'employeur n'ayant pas remis en cause la décision du 30 mai 2013 de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail du 18 février 2013 ; Que même si la salariée a pu continuer à travailler les 19, 20 et 21 février 2013, et n'a consulté son médecin traitant que le 22 février 2013 qui l'a à nouveau placée en arrêt de travail, elle est demeurée en arrêt de travail jusqu'au 10 décembre 2013, et été alors déclarée inapte à tout poste existant dans l'entreprise, en une seule visite pour danger immédiat suite à « AT » (accident du travail) par le médecin du travail dont l'avis d'inaptitude a été confirmé par décision de l'inspecteur du travail du 13 février 2014 ; Que l'atteinte à la dignité ainsi qu'à la santé de la salariée sont avérées ; Attendu qu'au quatrième chef, Mme X... reproche à la société appelante de n'avoir pas exactement majoré les heures supplémentaires qu'elle a effectuées au vu des bulletins de paie, à raison de 17,33 heures supplémentaires par mois durant toute la relation contractuelle, excepté au mois d'octobre 2009 où elle en a réalisé 13,39 heures ; Que ce grief ne peut toutefois qu'être écarté dès lors que la salariée était employée sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures (soit 169 heures par mois) et que les heures supplémentaires qu'elle a effectuées au-delà de 35 heures par semaine ont été majorées de 10 % conformément à la convention collective applicable ; Qu'au surplus le rappel demandé n'est assorti d'aucun décompte des heures auquel il se rapporte ; Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre du défaut de transmission par l'employeur de l'attestation de salaire à la caisse de sécurité sociale ; Qu'il y a lieu après infirmation du jugement entrepris, de débouter Mme X... de sa demande au titre d'un rappel de majoration des heures supplémentaires et des congés payés afférents ; Attendu qu'il est établi l'atteinte à la dignité et à la santé de la salariée, ce qui constitue des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; Qu'il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, ce au 9 janvier 2014, date d'envoi de la lettre de licenciement ; Attendu que la résiliation prononcée à l'initiative du salarié aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en égard à son âge à la date de la rupture (42 ans), à son ancienneté (4 ans et 3 mois) dans une entreprise d'au moins onze salariés, à sa rémunération (en dernier lieu de 1.912,11 € bruts par mois), Mme X... est fondée à obtenir, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture, ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ; Que compte tenu des circonstances de la rupture et des conséquences qui en ont résulté, il convient de fixer à 20.000 € le montant des dommages-intérêts qui doivent lui revenir ; Attendu que Mme X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par la rupture et lié aux manquements de l'employeur qu'elle invoque et qui fondent la résiliation ; qu'il convient de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat quant à sa santé et de l'atteinte à sa dignité ; Attendu en outre que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ; Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 4.206,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus ; Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée un complément d'indemnité de licenciement de 1,690,31 € ; Attendu qu'en application de l'article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu de mettre à la charge de l'employeur, le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à Mme X..., et ce dans la limite de six mois d'indemnités ; Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu à astreinte, la société appelante devra délivrer à Mme X... un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un dernier bulletin de salaire rectifiés en conformité des dispositions du présent arrêt » ; ALORS, TOUT D'ABORD, QU'en retenant que le grief tenant au prétendu non-respect des règles en matière de temps de travail et de respect des périodes de repos obligatoire était établi, cependant qu'elle admettait par ailleurs que la salariée avait été remplie de ses droits en ce qui concerne les heures supplémentaires et qu'elle ne fournissait aucun décompte des heures supplémentaires prétendument effectuées, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail ; ALORS, ENSUITE, QUE pour dire que le grief tenant à la prétendue atteinte à la dignité de la salariée était fondé, la cour d'appel a estimé que la réalité de l'altercation du 18 février 2013 n'était pas contestable dès lors que l'employeur n'avait pas remis en cause la décision du 30 mai 2013 de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail prétendument survenu à cette date ; qu'en statuant de la sorte cependant que l'absence de contestation de la société ARCOTEL de la décision de la CPAM de reconnaître l'existence d'un accident du travail en date du 18 février 2013 ne pouvait valoir reconnaissance, dans les rapports entre celle-ci et la salariée, de la réalité de cet accident, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE seuls les manquements de l'employeur qui sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail justifient la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs ; que la cour d'appel a expressément constaté que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice découlant des deux manquements imputés à la société ARCOTEL qu'elle retenait, tenant à l'obligation de sécurité au regard du temps de travail et à la prétendue atteinte à la dignité de la salariée résultant d'une altercation unique qui serait survenue le 18 février 2013 ; qu'en déclarant néanmoins que ces prétendus manquements rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient sa résiliation judiciaire aux torts de la société ARCOTEL, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ARCOTEL à payer à Madame X... la somme de 1.690,31 € à titre de complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du Code du travail, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée un complément d'indemnité de licenciement de 1.690,31 € » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'« il résulte des débats et des pièces produites que Madame X... a perçu une indemnité de licenciement de 1.690,31 euros versés avec le solde de congés payés alors qu'elle avait droit à une indemnité de licenciement doublée du fait de l'accident de travail reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie » ; ALORS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était fondée, le licenciement étant, dans ce cas, non avenu ; qu'en pareil cas, le salarié ne peut prétendre aux indemnités attachées aux seuls motifs de son licenciement ; que l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail et n'est dès lors pas due en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par les juges du fond ; qu'en condamnant néanmoins la société ARCOTEL à payer cette indemnité de licenciement majorée, cependant qu'elle prononçait la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226- 14 et L. 1231-1 du Code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ARCOTEL à payer à Madame X... la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QU' « eu égard à son âge et à la date de la rupture (42 ans), à son ancienneté (4 ans et 3 mois) dans une entreprise d'au moins onze salariés, à sa rémunération (en dernier lieu de 1.912,11 € bruts par mois), Mme X... est fondée à obtenir, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture, ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ; Que compte tenu des circonstances de la rupture et des conséquences qui en ont résulté, il convient de fixer à 20.000 € le montant des dommages et intérêts qui doivent lui revenir » ; ALORS QUE le jugement entrepris avait octroyé à Madame X... la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; que la salariée, en cause d'appel, demandait simplement confirmation du jugement sur ce point et ne sollicitait pas une indemnité d'un montant plus élevé ;qu'en lui octroyant néanmoins une indemnité d'un montant de 20.000 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat. AUX MOTIFS QUE Mme X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par la rupture et lié aux manquements de l'employeur qu'elle invoque et qui fondent la résiliation ; qu'il convient de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat quant à sa santé et de l'atteinte à sa dignité ; 1° ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat cause nécessairement un préjudice au salarié que le juge doit réparer ; que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel retient qu'elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par la rupture et lié à ce manquement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2° ALORS en tout cas QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que le conseil de prud'hommes a retenu que le non-respect des règles en matière de temps de travail avait causé un préjudice à la salariée, distinct de celui résultant de la rupture ; qu'en déclarant tout à la fois, d'un côté, que l'employeur « a incontestablement porté préjudice à la salariée comme l'a dit le conseil de prud'hommes », et de l'autre, que la salariée ne justifie pas d'un préjudice lié aux manquements de l'employeur qui fondent la résiliation, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à sa dignité. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ; 1° ALORS QUE l'atteinte portée à la dignité du salarié cause nécessairement un préjudice à ce dernier, que le juge doit réparer ; que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation pour atteinte à sa dignité, la cour d'appel retient qu'elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par la rupture et lié à ce manquement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de dignité garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 ; 2° QU'en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que l'atteinte à la dignité résultant de l'agression verbale du 18 février 2018 avait eu un impact sur la santé de la salariée, qui est demeurée en arrêt de travail jusqu'au 10 décembre 2013, avant d'être déclarée inapte à tout poste existant dans l'entreprise en une seule visite pour danger immédiat suite à un accident du travail ; qu'en affirmant cependant que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice résultant de l'atteinte à sa dignité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le principe de dignité garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel