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Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10578
- Date
- 3 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10578 F Pourvoi n° P 16-26.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Cécile X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A sociale), dans le litige l'opposant à la société Ald automotive Temsys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Ald automotive Temsys ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Cécile X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux motifs que par une lettre du 27 septembre 2012 Mme X... avait été licenciée pour insuffisance professionnelle caractérisée par le fait de ne pas avoir atteint l'objectif de rendez-vous clients quotidien et celui d'avoir obtenu des résultats inférieurs aux objectifs fixés alors pourtant qu'elle avait bénéficié d'un suivi et d'un accompagnement de la part de ses supérieurs hiérarchiques ; que l'insuffisance de résultats pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle résultait d'une faute imputable au salarié ou d'une insuffisance professionnelle matériellement vérifiable, étant précisé que les objectifs devaient être fixés de manière réaliste et que les résultats tenus pour insuffisants ne devaient pas trouver leur origine dans une cause étrangère à l'activité personnelle du salarié ; que l'insuffisance professionnelle consistait donc en l'inaptitude d'un salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante et le fait de réaliser des résultats inférieurs aux objectifs ou d'obtenir des résultats faibles comparés aux réalisations de ses collègues même les moins anciens constituaient une cause réelle et sérieuse ; que le licenciement fondé sur des résultats insuffisants au regard des objectifs fixés ne pouvait reposer sur une cause réelle et sérieuse si les objectifs n'étaient pas raisonnables et compatibles avec le marché ou encore réalistes ou réalisables ; qu'il convenait de relever que Mme X... avait été engagée en qualité de conseillère commerciale avec la mention « confirmée » ; qu'elle disposait donc déjà d'une expérience professionnelle dans la fonction qu'elle allait occuper au sein de la société ALD Automobile ; qu'il était constant qu'un employeur pouvait être plus exigeant quant à la réalisation d'objectifs commerciaux avec un conseiller déjà confirmé dans ses pratiques professionnelles ; que par ailleurs, et contrairement à ce qu'elle soutenait, Mme X... avait bénéficié d'un réel suivi à l'occasion de l'exécution de sa fonction ; qu'ainsi elle avait reçu le 15 février 2012 de son employeur une lettre aux termes de laquelle elle avait été très vite alertée quant à la qualité du travail qu'elle avait réalisé ; qu'il était précisé dans ce courrier « le métier de conseiller commercial nécessite à toute épreuve une motivation sans faille et une importante réactivité afin de remplir ses objectifs voire de les dépasser. Ces qualités sont primordiales pour réussir dans la profession. Ne doutons pas que vous les possédiez mais vous devez les exploiter au maximum et décupler vos efforts pour parvenir à réaliser vos objectifs. Votre attitude et votre motivation seront une composante essentielle dans l'atteinte de vos objectifs qui, une fois réalisés, vous permettront de vous accomplir tant personnellement au sein d'ALD que professionnellement au sein de l'équipe. Nous vous demandons donc notamment à l'avenir : - de faire preuve de réactivité et implication dans l'exécution de votre travail , - d'atteindre vos objectifs en matière de commandes, - de réaliser au minimum 2 rendez-vous par jour » ; que les termes de cette lettre ne révélaient aucunement de la part de l'employeur une volonté de sanctionner sa salariée mais plutôt de lui signaler la nécessité de devoir accomplir plus d'efforts pour la réalisation de ses objectifs et donc de s'impliquer plus fortement dans l'exécution de son travail ; qu'il n'était pas contesté par Mme X... qu'au cours des années 2010, 2011 et 2012, elle n'avait pas atteint les objectifs fixés par son employeur ; que les résultats constatés par l'employeur en termes d'objectifs réalisés avaient été considérés comme insuffisants puisque notamment en 2010 elle n'avait réalisé que 10 % de ses objectifs, en 2011, à la fin du mois d'août, que 58,33 % des objectifs et, au cours du premier quadrimestre 2012, 59, 09 % de ses objectifs ; qu'il n'était pas démontré que les objectifs imposés à la salariée étaient irréalisables en raison notamment de leur augmentation au cours des années ; qu'en effet, au cours du premier quadrimestre 2011, il avait été demandé à Mme X... la réalisation de 108 souscriptions alors qu'en 2012 et pour la même période elle devait en réaliser 120 ; qu'il devait être observé qu'en réalité pour l'année 2012 il lui avait été imposé de réaliser au cours du premier quadrimestre 66 souscriptions et pour le second quadrimestre 54 souscriptions, ce qui représentait en réalité une diminution de 12 souscriptions correspondant à près de 20 % ; qu'il n'y avait pas eu en réalité d'augmentation manifeste des objectifs imposés à la salariée ; que de plus, au début de l'année 2012 la salariée s'était vu attribuer un secteur supplémentaire correspondant à la ville de Montpellier, ce qui lui permettait de bénéficier d'un apport non négligeable de clientèle lui donnant ainsi la possibilité de réaliser l'objectif qui lui était assigné ; qu'il était également reproché à Mme X... de ne pas avoir atteint l'objectif de deux rendez-vous client quotidiens alors que la prise de rendez-vous dans le cadre de la prospection commerciale était, à l'évidence, essentielle et primordiale pour permettre à terme la conclusion éventuelle de nouveaux contrats ; que Mme X... reprochait à son employeur une absence de formation et de suivi et la fixation d'objectifs irréalisables au regard de son secteur d'activité ; que la société produisait une attestation de son directeur des ressources humaines d'où il résultait que Mme X... avait suivi les formations suivantes : un « séminaire intégration » pendant trois jours en septembre 2010, une formation « Ald Campus » du 20 septembre au 15 octobre 2010 pour un total de 101 heures et un stage de « techniques de vente » de deux jours de 11 au 12 octobre 2011 ; que la salariée avait donc bien bénéficié de formation et ne pouvait reprocher une carence de la part de son employeur ; que Mme X... reprochait aussi à son employeur une absence de suivi et d'accompagnement ; mais qu'il était constant que la salariée conseiller commercial qualifiée et confirmée avait bénéficié d'un suivi par un accompagnement de sa hiérarchie afin de lui permettre de s'améliorer et notamment lors de rendez-vous fixés avec des possibles clients ; qu'enfin Mme X... faisait valoir que le secteur qui lui avait été attribué, à savoir l'Aveyron et la Lozère était un secteur particulièrement défavorable qui ne présentait pas les meilleurs atouts pour lui permettre de développer son portefeuille alors qu'au surplus il y avait une conjoncture difficile dans la région du Languedoc-Roussillon ; que l'employeur reconnaissait que le secteur attribué à cette salariée n'avait pas été jusqu'alors suffisamment travaillé et pouvait être considéré comme étant d'un faible potentiel ; que dans le document établi à la suite de l'entretien d'évaluation en novembre 2011, il était précisé par l'employeur : «Cécile a un portefeuille client réduit, une partie de son secteur est éloignée (12 et 48) mais ce secteur n'a jamais été vraiment travaillé, le potentiel existe pourtant. Le principal axe d'amélioration est la présence terrain, nombre de visites très nettement insuffisant » ; que Mme X... n'avait jamais contesté l'insuffisance du nombre de ses rendez-vous professionnels ; qu'il était constant qu'un conseiller commercial qui ne s'investissait pas suffisamment dans la prise de rendez-vous ne pouvait pas valablement développer son portefeuille client ; qu'aucun élément produit aux débats ne permettait de retenir que la faiblesse des résultats qui découlait du non respect des objectifs aurait été essentiellement due à la pauvreté économique du secteur qui était attribué à la salariée ; qu'au demeurant, il devait être relevé qu'à compter du mois de janvier 2012 Mme X... sur sa demande et pour lui permettre de pouvoir atteindre ses objectifs, s'était vu confier l'exclusivité du secteur de Montpellier ; que malgré l'octroi de ce secteur, dont on pouvait affirmer qu'il avait un fort potentiel, Mme X... n'avait pas été capable de redresser la situation ; qu'ainsi, le 14 juin 2012 Monsieur A... dans un courrier électronique adressé à la salariée, s'exprimait ainsi : « Pour faire suite à notre point effectué mardi dernier sur ton activité depuis le début de l'année, comme nous l'avions convenu en décembre : - à fin mai, objectif volume 80 / réalisé 47 =59 % ; à fin mai en moyenne 1.7 rendez-vous réalisés par jour de présence et sans les réunions. Ces résultats sont insuffisants, la moyenne de 9,4 commandes même au double de l'objectif d'IDT ne permet pas d'atteindre le point d'équilibre fixé pour ton secteur Tu as progressé sur la moyenne de tes rendez-vous mais tu n'es pas à l'objectif fixé de deux rendez-vous par jour qui est indispensable pour pouvoir réaliser les objectifs demandés et développer ton portefeuille. Nous avons pris acte de tes remarques sur ton secteur d'activité et nous t'avons confié en janvier le secteur de Montpellier en prospection, 8ème agglomération de France ce secteur doit apporter naturellement les rendez-vous manquants et 3 ou 4 commandes par mois au minimum sur du nouveau sans regarder la taille de la flotte. Il n'y a eu aucune signature sur ce secteur depuis le début d'année et peu d'opportunité identifiée » ; qu'au vu des résultats obtenus manifestement insuffisants puisque 59 % seulement des objectifs avaient été atteints, alors que la salariée avait bénéficié depuis près de six mois de l'apport d'un secteur à fort potentiel, l'employeur pouvait légitimement considérer que la salariée était défaillante dans l'exécution de son travail ; qu'il résultait donc de l'ensemble des éléments produits aux débats que Mme X..., conseiller commercial, engagée avec la statut de « confirmée », ce qui supposait qu'elle bénéficiait déjà d'une expérience dans son domaine d'activité et d'une certaine compétence, n'était pas parvenue malgré des formations et un accompagnement de la part de ses supérieurs directs à démontrer qu'elle était en mesure de réaliser des objectifs qui ne pouvaient pas être qualifiés de déraisonnables puisque l'employeur, notamment au cours de la dernière année de travail lui avait octroyé un secteur d'activité à fort potentiel qui n'avait pas été suffisamment exploité, avait été défaillante dans l'exécution de son travail par une absence d'investissement notamment dans la prise de rendez-vous client ce qui n'avait pas permis d'atteindre les objectifs fixés ; que dans ces conditions, il y avait lieu de retenir que le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l'encontre de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse Alors, d'une part, que lorsqu'un licenciement est motivé par l'insuffisance de résultats du salarié, les juges du fond doivent vérifier si les objectifs fixés étaient réalistes et compatibles avec le secteur d'activité du salarié et le marché ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il n'était pas démontré que les objectifs imposés à Mme X... étaient irréalisables (arrêt attaqué p. 7) et qu'aucun élément produit aux débats ne permettait de retenir que le non-respect des objectifs aurait été essentiellement dû à la pauvreté économique du secteur attribué à la salariée (arrêt attaqué p. 9), sans vérifier si les objectifs fixés pour 2011 (162 souscriptions) étaient réalisables dans les deux départements de l'Aveyron et de la Lozère, confiés à la salariée, secteur géographiquement étendu, éloigné de Montpellier, jamais prospecté auparavant, et sinistrés économiquement, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse sur la salariée, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail Alors, d'autre part, qu'en estimant que les objectifs fixés en 2012 à Mme X... n'étaient pas en augmentation par rapport à ceux assignés en 2011 (120 pour les deux premiers quadrimestres 2012, contre 108 pour les deux premiers quadrimestres 2011) en comparant les objectifs fixés au cours des deux premiers quadrimestres 2012 (66 et 54), la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile Alors que, de plus, en constatant que malgré l'octroi du secteur de Montpellier, en janvier 2012, Mme X... n'avait pas été capable de redresser la situation tout en constatant que son employeur avait lui-même reconnu en juin 2012 qu'elle avait progressé sur la moyenne de ses rendez-vous à fin mai 2012, la cour d'appel a entaché son appréciation d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile Alors qu'enfin, en constatant que malgré l'octroi du secteur de Montpellier, en janvier 2012, Mme X... n'avait pas été capable de redresser la situation, sans répondre aux conclusions de la salariée, reprises oralement, faisant valoir que selon le baromètre des commerciaux du mois d'août 2012, elle avait atteint 125 % de ses objectifs en volume et se trouvait en tête du classement, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel