Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10582
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 1 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10582 F Pourvoi n° U 17-11.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Issy-les-Moulineaux Badminton club 92, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. Laurent X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Issy-les-Moulineaux Badminton club 92, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Issy-les-Moulineaux Badminton club 92 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Issy-les-Moulineaux Badminton club 92 à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Issy-les-Moulineaux Badminton club 92. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les conventions individuelles conclues entre M. Laurent X... et l'association IMBC 92 en contrat de travail à durée indéterminée, d'AVOIR condamné l'association IMBC 92 à payer à M. Laurent X... les sommes de 6 356 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 635,60 € au titre des congés payés y afférents, 299,74 € à titre de rappel de frais professionnels, 1 100 € à titre d'indemnité de requalification, 2 200 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle 220 € au titre des congés payés y afférents, 585,20 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 259,40 € à titre d'indemnité de précarité, d'AVOIR ordonné la délivrance à M. Laurent X... par l'association IMBC 92 de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, d'AVOIR rappelé que les créances salariales seraient productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires seraient productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et de l'arrêt s'agissant de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'association IMBC 92 aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. Laurent X... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification des conventions à compter du 1er septembre 2010 : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail Au soutien de son appel, M. X... fait valoir qu'un lien de subordination existait entre l'intimée et lui dès lors que les conventions individuelles conclues successivement entre eux lui imposaient de respecter diverses obligations, et que L'IMBC 92 disposait d'un pouvoir de sanction à son encontre. Il soutient qu'étant tenu de participer à des entraînements, aux compétitions et à tous les stages, il effectuait une prestation de travail pour le compte de l'association. Il souligne que ni sa participation à des tournois à titre personnel ni son activité associative à but non lucratif n'excluent l'existence d'un lien de subordination. En réplique, l'association ISSY LES MOULINEAUX BADMINTON CLUB 92 soutient que M. X..., contrairement à ses allégations, n'était tenu d'aucune obligation à son égard puisqu'elle ne lui imposait rien si ce n'est le respect de l'éthique sportive. Elle fait valoir que la mise en place d'un minimum d'organisation par un calendrier d'entraînement ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination et que la participation aux compétitions interclubs était de l'intérêt même de M. X.... Elle prétend que l'appelant n'a pas effectué de prestation de travail à son profit et ne percevait aucune somme en contrepartie du temps passé lors des entraînements et lors des matches mais seulement une aide financière constituée par des primes de manifestation ainsi que le remboursement de ses frais de participation à des compétitions sportives. C'est au contraire l'association qui mettait à sa disposition les moyens d'améliorer son classement, de se préparer aux compétitions et d'atteindre ses objectifs individuels. L'association IMBC 92 affirme enfin ne s'être jamais engagée à conclure un quelconque contrat de travail avec M. X... qui ne lui a d'ailleurs pas demandé de salaire mais la prise en charge de ses frais de scolarité. *** La qualification de la relation contractuelle ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties ou de la dénomination donnée par elles à la convention qui les lie, mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exécutée. Le critère principal du contrat de travail est le lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le contrat de travail se caractérise également par l'exercice de l'activité dans les locaux de l'entreprise ou dans les lieux et conditions fixés par l'employeur, l'obligation de rendre compte de l'activité, la fourniture du matériel par l'employeur. En l'espèce, les conventions 2010/2011 et 2011/2012 que les parties ont signées stipulent que M. X... s'engageait à participer à tous les stages pour lesquels il était programmé, à respecter le plan d'entraînement établi par les entraîneurs, à participer aux compétitions individuelles ou par équipes pour lesquelles il était retenu par les entraîneurs du club, à soumettre pour avis au directeur technique le planning des tournois individuels auxquels il comptait participer et à représenter dignement son club et la ville D'ISSY LES MOULINEAUX par une attitude irréprochable lors des déplacements et compétitions. En contrepartie, l'IBMC s'engageait à verser des primes de manifestation de 800 € par mois sur 10 mois, cette somme pouvant être complétée dans certains cas par une prime de match de 50 €. Le versement des primes était expressément subordonné à la présence du joueur lors des différentes compétitions, toute absence non autorisée excluant leur versement. En outre M. X... s'engageait à participer à diverses tâches au sein du club (notamment jouer avec les membres du club dès que possible, promouvoir les actions du club). Le projet de convention 2012/2013 adressé par mail à M. X... par l'association IMBC 92 le 14 octobre 2012 formule les mêmes obligations à la charge du joueur : respecter la politique sportive fixée par le comité directeur, notamment les consignes de la direction technique, des entraîneurs et des capitaines d'équipe, participer à toutes les compétitions du championnat de France interclubs, obtenir les meilleurs résultats possibles et représenter dignement le club et la ville par une attitude irréprochable ; en contrepartie L'IMBC 92 s'engage à ' faire tout ce qui lui est possible pour permettre au joueur d'atteindre les objectifs sportifs qu'il s'est fixé, notamment en l'aidant financièrement sur la saison 2012/2013 à hauteur de : - 11 000 € d'aide versés sur 10 mois ; - d'une enveloppe maximale de 2 500 € pour les remboursements de frais sur justificatifs liés à la participation à des tournois internationaux et français. Cette enveloppe est gérée par le joueur '. Cette convention précise également que le versement des primes est subordonné à la présence du joueur aux différentes compétitions. Elle présente donc les mêmes caractéristiques que les précédentes. Le dernier projet adressé le 25 novembre 2012 et antidaté au 1er septembre 2012 reprend les mêmes conditions. Il résulte clairement de ces documents que M. X... était ainsi tenu, sous peine de sanctions financières, de participer aux activités sportives du club et de suivre les consignes des entraîneurs, le lien de subordination étant caractérisé par l'obligation faite au joueur de se soumettre au règlement et à la discipline du club et de répondre à toutes les convocations, en particulier aux entraînements. Les sommes mensuelles fixes, qualifiées de primes, qu'il percevait en contrepartie du temps consacré au club ne correspondaient à aucun défraiement et constituaient manifestement la rémunération d'une prestation de travail, l'exercice d'une autre activité professionnelle ou associative n'ayant aucune incidence sur la qualification du contrat qui le lie au club. En conséquence, il convient de requalifier les conventions susvisées, qui ne respectent pas les dispositions légales, en un contrat de travail à durée indéterminée. Sur le salaire de référence : Il résulte clairement des échanges de mails produits par M. X..., notamment ceux du 21 mai 2012, qu'un accord entre lui et l'association IMBC 92 est intervenu sur la base d'une rémunération de 1 100 € par mois sur 10 mois et 2 500 € d'enveloppe de frais, une incertitude persistant sur le montant de cette dernière que M. X... souhaitait porter à 5 000 €. En effet, M. A... précise dans sa réponse qu'il va demander que, s'agissant des tournois, la somme de 4 000 ou 5 000 € attribuée antérieurement pour 'la course olympique ' soit reconduite. La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 4 mai 2013, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. La rémunération annuelle de 11 000 € à raison de 1 100 € par mois sur 10 mois sera ainsi retenue. Le mail de M. A... en date du 12 juin indique par ailleurs qu'en dehors du contrat en cours de préparation sur la base indiquée par M. X..., il interroge le comité directeur du club sur une aide financière aux études du joueur. Sur les conséquences financières de la requalification : - sur l'indemnité de requalification : La cour étant saisie par M. X... d'une demande de requalification des conventions à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, demande qui s'appuie sur une irrégularité du contrat initial et de ceux qui y ont fait suite, il convient de faire application de l'article L. 1245-2 aux termes duquel l'indemnité due à ce titre ne peut être inférieure à un mois de salaire. Il convient de lui allouer une somme de 1 100 € à ce titre. - sur les rappels de salaire : Il résulte de l'examen des relevés de compte bancaire de M. X... et du décompte qu'il produit que ce dernier a perçu des virements de l'association IMBC 92 pour un montant total de 2594 € au titre des 'primes' outre celle de 2 250 € de 'remboursement de frais scolaires' entre le 8 octobre 2012 et le 30 mars 2013. Il a également reçu des virements qui apparaissent avec la légende 'remboursement de frais' kilométriques (pour 969,41 €) ou de tournoi (remboursement de frais à hauteur de 2 200,26 €. L'association produit un décompte établi par ses soins sans l'étayer de pièces justificatives, notamment de ses relevés de compte bancaire, et il n'en sera pas tenu compte. Il résulte du mail de M. A..., responsable de l'association, en date du 12 juin 2012, que l'aide financière au titre des études n'était pas prise en compte dans la 'base' du contrat s'agissant notamment de la rémunération mensuelle de 1 100 € et en tout état de cause ni les conventions antérieures signées ni les deux exemplaires de convention proposées par l'association à M. X... n'incluent dans les sommes versées à titre de primes une quelconque contribution à des frais de scolarité. En revanche les virements de l'association ont bien été faits à ce titre, comme cela résulte de son propre décompte. Il convient donc de faire droit partiellement à la demande de M. X... qui a travaillé jusqu'au 4 mai 2013. Il avait droit à cette date à une somme de 8 950 € à titre de salaire, dont il convient de déduire les montants perçus à savoir la somme de 2 594 € versée à titre de primes, à l'exclusion des remboursements de frais. En conséquence, l'association IMBC 92 sera condamnée à lui payer la somme de 6 356 € ainsi que celle de 635,60 € au titre des congés payés afférents. S'agissant des frais professionnels, M. X... n'établit pas qu'un accord sur une somme supérieure à 2 500 € ait été convenu entre les parties et en conséquence il sera fait droit à sa demande à concurrence d'un solde de 299, 74 €. Sur les circonstances et les conséquences de la rupture : Par des mails de février 2013, M. X... a protesté à plusieurs reprises contre la réduction unilatérale des primes qui lui étaient versées à une somme inférieure à celle convenue, à savoir 234, 585 et 595 € suivant les mois depuis octobre 2012, étant observé que ces montants étaient inférieurs aux primes mensuelles versées les deux années précédentes soit 800 €, l'appelant soulignant que les conventions URSAFF limitent le montant de l'indemnité de manifestations sportives à 117 € par manifestation pour un maximum de 5 par mois, soit précisément 585 €, montant actualisé à la hausse chaque année. Ce n'est que dans sa réponse du 5 février 2013 que l'association IMBC 92 évoque pour la première fois le fait que ses paiements correspondaient à 'une aide accordée par le club sous forme de participation à (tes) frais divers occasionnés par tes entraînements et tes compétitions et tes compétitions (tournois, déplacements, accompagnements, etc... )' alors que les conventions signées antérieurement ne parlent que de primes en contrepartie de la présence du joueur et du respect de ses engagements, et que les deux projets transmis les 14 octobre et 25 novembre 2012 évoquent de manière bien distincte une prime mensuelle en contrepartie d'un certain nombre d'obligations à la charge du joueur et une enveloppe forfaitaire au titre des remboursements sur justificatifs, fixée en dernier lieu à 2 500 € mensuels et gérée par ce dernier. C'est dans ces conditions que, le 12 février 2013, M. X... a saisi en référé le conseil de prud'hommes pour obtenir la délivrance de son contrat de travail, le paiement de rappels de salaires et des indemnités et qu'une somme de 3 006 € lui a été accordée. L'appelant a poursuivi ses activités pour le compte du club IMBC jusqu'aux compétitions des 3 et 4 mai 2013 et y a mis un terme à cette date, avant de saisir la juridiction prud'homale au fond en août 2013. Il fait valoir que cette rupture des relations contractuelles est imputable à IMBC 92 qui ne l'a pas payé et n'a donc pas respecté ses obligations contractuelles. L'association IMBC soutient que l'appelant a pris seul la décision de quitter l'IMBC 92 en mai 2013. La rupture du contrat de travail, intervenue après plusieurs mails de protestation et une saisine du juge des référés doit s'interpréter en une démission assortie de griefs à l'encontre de l'employeur, assimilable à une prise d'acte, laquelle n'est soumise à aucun formalisme et n'est pas incompatible avec une action en exécution du contrat de travail. En l'espèce, il ressort des déclarations de l'appelant lui-même qu'il a mis un terme à sa collaboration avec l'association IMBC 92 le 4 mai 2013, la rupture du contrat de travail devant donc être fixée à cette date. Les manquements reprochés à son employeur par M. X... sont d'une gravité certaine, s'agissant d'une modification unilatérale des conditions de rémunération et d'une diminution importante de celle-ci. Elles justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause. En outre, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour conséquence l'application à la rupture de la relation contractuelle des règles régissant le licenciement sans cause réelle ni sérieuse. En conséquence, l'association IMBC 92 sera condamnée à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 200 € en application de l'article L. 1234-1 du code du travail outre les congés payés afférents à hauteur de 220,00 € ainsi qu'à la somme de 585,20 € à titre d'indemnité légale de licenciement. Outre le fait que la rupture est intervenue à la suite d'une prise d'acte, M. X... ne justifie pas d'un préjudice distinct qui serait la conséquence du non-respect de la procédure de licenciement et sera débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef. Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'adhésion rapide de M. X... à un autre club et de l'ancienneté de la relation contractuelle, le préjudice subi par M. X... du fait de la rupture sera justement évalué à la somme de 5 000 €. M. X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et qui résulterait de circonstances brutales et vexatoires de la rupture. Il sera également débouté de ce chef de demande. S'agissant de l'indemnité de précarité réclamée par l'appelant, il résulte des dispositions de l'article L.1243-8 du code du travail que lorsque l'employeur ne propose pas de contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée, ce qui est bien le cas en l'espèce, l'association IMBC 92 n'ayant jamais reconnu être liée par un CDI à M. X.... En conséquence ce dernier est fondé à en demander paiement. Cette indemnité s'élève à 10 % de la rémunération brute versée au salarié et se calcule sur la totalité des rémunérations effectivement perçues à titre de salaires à l'exclusion de celles destinées à couvrir des frais réellement exposés. En l'espèce, il résulte des écrits de M. X... que ce dernier a perçu la somme de 2 594 € et l'indemnité sera donc fixée à la somme de 259,40 €. (...) Sur les demandes annexes : L'association IMBC 92 succombant, elle sera condamnée au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux formée par M. X..., sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Les créances salariales, ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement, sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; il sera fait droit à la demande de M. X... sur ce point » ; 1°) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exercée ; qu'en l'espèce, l'IMBC 92 faisait valoir que M. X... n'avait nullement participé à tous les entrainements et tournois organisés sans pour autant qu'une quelconque sanction n'ait été prise à son encontre, que tous les adhérents du club était soumis, comme M. X..., au règlement et à la discipline du club, qu'elle n'avait jamais sollicité la moindre action de promotion de la part de M. X..., que si ce dernier devait se soumettre aux consignes des entraineurs c'était uniquement dans son intérêt personnel, afin d'améliorer son classement individuel, d'atteindre ses objectifs individuels et de se préparer aux compétitions auxquelles il participait individuellement, l'IMBC 92 n'en retirant aucun profit, le montant de ses subventions ne dépendant pas des résultats individuels de M. X... ; que, pour dire qu'était caractérisée l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des stipulations des conventions et projets de conventions conclues entre les parties que M. X... était tenu sous peine de sanctions financières, de participer aux activités sportives du club et de suivre les consignes des entraîneurs, de se soumettre au règlement et à la discipline du club et de répondre à toutes les convocations, en particulier aux entraînements ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur les stipulations des conventions et projets de conventions conclues entre les parties, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si dans les faits M. X... avait pu être sanctionné pour ne pas avoir participé à un entrainement ou à une compétition, si les règlements auxquels il était astreint dépassaient ce qui était exigé de n'importe quel adhérent de l'association sportive et si les consignes qui lui étaient données ne l'avaient pas été dans son intérêt exclusif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se borner à statuer par voie de simples affirmations sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que « les sommes mensuelles fixes, qualifiées de prime, qu'il percevait en contrepartie du temps consacré au club ne correspondaient à aucun défraiement et constituaient manifestement la rémunération d'une prestation de travail », sans préciser d'où elle tirait une telle « constatation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association IMBC 92 à payer à M. Laurent X... les sommes de 6 356 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 635,60 € au titre des congés payés y afférents, 2 200 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle 220 € au titre des congés payés y afférents, 585,20 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR ordonné la délivrance à M. Laurent X... par l'association IMBC 92 de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, d'AVOIR rappelé que les créances salariales seraient productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires seraient productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et du présent arrêt s'agissant de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'association IMBC 92 aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. Laurent X... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le salaire de référence : Il résulte clairement des échanges de mails produits par M. X..., notamment ceux du 21 mai 2012, qu'un accord entre lui et l'association IMBC 92 est intervenu sur la base d'une rémunération de 1 100 € par mois sur 10 mois et 2 500 € d'enveloppe de frais, une incertitude persistant sur le montant de cette dernière que M. X... souhaitait porter à 5 000 €. En effet, M. A... précise dans sa réponse qu'il va demander que, s'agissant des tournois, la somme de 4 000 ou 5 000 € attribuée antérieurement pour 'la course olympique ' soit reconduite. La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 4 mai 2013, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. La rémunération annuelle de 11 000 € à raison de 1 100 € par mois sur 10 mois sera ainsi retenue. Le mail de M. A... en date du 12 juin indique par ailleurs qu'en dehors du contrat en cours de préparation sur la base indiquée par M. X..., il interroge le comité directeur du club sur une aide financière aux études du joueur. Sur les conséquences financières de la requalification : (...) - sur les rappels de salaire : Il résulte de l'examen des relevés de compte bancaire de M. X... et du décompte qu'il produit que ce dernier a perçu des virements de l'association IMBC 92 pour un montant total de 2594 € au titre des 'primes' outre celle de 2 250 € de 'remboursement de frais scolaires' entre le 8 octobre 2012 et le 30 mars 2013. Il a également reçu des virements qui apparaissent avec la légende 'remboursement de frais' kilométriques (pour 969,41 €) ou de tournoi (remboursement de frais à hauteur de 2 200,26 €. L'association produit un décompte établi par ses soins sans l'étayer de pièces justificatives, notamment de ses relevés de compte bancaire, et il n'en sera pas tenu compte. Il résulte du mail de M. A..., responsable de l'association, en date du 12 juin 2012, que l'aide financière au titre des études n'était pas prise en compte dans la 'base' du contrat s'agissant notamment de la rémunération mensuelle de 1 100 € et en tout état de cause ni les conventions antérieures signées ni les deux exemplaires de convention proposées par l'association à M. X... n'incluent dans les sommes versées à titre de primes une quelconque contribution à des frais de scolarité. En revanche les virements de l'association ont bien été faits à ce titre, comme cela résulte de son propre décompte. Il convient donc de faire droit partiellement à la demande de M. X... qui a travaillé jusqu'au 4 mai 2013. Il avait droit à cette date à une somme de 8 950 € à titre de salaire, dont il convient de déduire les montants perçus à savoir la somme de 2 594 € versée à titre de primes, à l'exclusion des remboursements de frais. En conséquence, l'association IMBC 92 sera condamnée à lui payer la somme de 6 356 € ainsi que celle de 635,60 € au titre des congés payés afférents. S'agissant des frais professionnels, M. X... n'établit pas qu'un accord sur une somme supérieure à 2 500 € ait été convenu entre les parties et en conséquence il sera fait droit à sa demande à concurrence d'un solde de 299, 74 €. (...) Sur les demandes annexes : L'association IMBC 92 succombant, elle sera condamnée au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux formée par M. X..., sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Les créances salariales, ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement, sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; il sera fait droit à la demande de M. X... sur ce point » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à la requalification des conventions individuelles conclues entre M. X... et l'association IMBC 92 en contrat de travail à durée indéterminée, entrainera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant condamné l'association IMBC 92 à verser à M. X... des sommes à titre de rappels de salaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, pour établir qu'à supposer que la relation contractuelle puisse être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée M. X... ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire, l'association IMBC 92 produisait aux débats un décompte des sommes versées à ce dernier (production n° 8) ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de cet élément faute pour l'association de l'avoir étayé de pièces justificatives, notamment de ses relevés de comptes bancaires, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; 3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, l'association IMBC 92 faisait valoir, preuves à l'appui, qu'à supposer que la relation contractuelle puisse être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, il y avait lieu de déduire des éventuelles sommes dues à M. X... à titre de rappels de salaires, la somme de 3 006 euros versée à ce dernier en exécution de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 19 avril 2013 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association IMBC 92 à payer à M. Laurent X... les sommes 299,74 € à titre de rappel de frais professionnels, 2 200 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle 220 € au titre des congés payés y afférents, 585,20 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR ordonné la délivrance à M. Laurent X... par l'association IMBC 92 de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, d'AVOIR rappelé que les créances salariales seraient productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires seraient productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et du présent arrêt s'agissant de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'association IMBC 92 aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. Laurent X... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « - sur les rappels de salaire : (...) S'agissant des frais professionnels, M. X... n'établit pas qu'un accord sur une somme supérieure à 2 500 € ait été convenu entre les parties et en conséquence il sera fait droit à sa demande à concurrence d'un solde de 299, 74 €. (...) Sur les demandes annexes : L'association IMBC 92 succombant, elle sera condamnée au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux formée par M. X..., sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Les créances salariales, ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement, sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; il sera fait droit à la demande de M. X... sur ce point » ; 1°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, pour établir qu'à supposer que la relation contractuelle puisse être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée M. X... ne pouvait prétendre à aucun remboursement de frais, l'association IMBC 92 produisait aux débats un décompte des sommes versées à ce dernier (production n° 8) ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de cet élément faute pour l'association de l'avoir étayé de pièces justificatives, notamment de ses relevés de comptes bancaires, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, l'association IMBC 92 faisait valoir que l'ensemble des frais engagés par M. X... avait fait l'objet d'un remboursement au-delà même de la limite de 2 500 euros initialement fixée ; qu'il résultait par ailleurs du décompte établi par M. X... qu'il avait perçu la somme de 969,41 euros à titre de frais kilométriques et la somme de 2 200,26 euros à titre de remboursement de frais pour tournois à l'étranger, soit la somme globale de 3 169,67 euros (production n° 13) ; que la cour d'appel a expressément relevé que les parties avaient convenu d'un remboursement de frais à hauteur de 2 500 euros ; que dès lors, en allouant à M. X... la somme de 299,74 euros à titre de rappel de frais professionnels, sans motiver sa décision, lorsqu'au surplus l'association IMBC 92 contestait devoir la moindre somme à M. X... à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les conventions individuelles conclues entre M. Laurent X... et l'association IMBC 92 en contrat de travail à durée indéterminée, d'AVOIR condamné l'association IMBC 92 à payer à M. Laurent X... les sommes 2 200 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle 220 € au titre des congés payés y afférents, 585,20 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR ordonné la délivrance à M. Laurent X... par l'association IMBC 92 de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, d'AVOIR rappelé que les créances salariales seraient productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires seraient productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et du présent arrêt s'agissant de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'association IMBC 92 aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. Laurent X... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification des conventions à compter du 1er septembre 2010 : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail Au soutien de son appel, M. X... fait valoir qu'un lien de subordination existait entre l'intimée et lui dès lors que les conventions individuelles conclues successivement entre eux lui imposaient de respecter diverses obligations, et que L'IMBC 92 disposait d'un pouvoir de sanction à son encontre. Il soutient qu'étant tenu de participer à des entraînements, aux compétitions et à tous les stages, il effectuait une prestation de travail pour le compte de l'association. Il souligne que ni sa participation à des tournois à titre personnel ni son activité associative à but non lucratif n'excluent l'existence d'un lien de subordination. En réplique, l'association ISSY LES MOULINEAUX BADMINTON CLUB 92 soutient que M. X..., contrairement à ses allégations, n'était tenu d'aucune obligation à son égard puisqu'elle ne lui imposait rien si ce n'est le respect de l'éthique sportive. Elle fait valoir que la mise en place d'un minimum d'organisation par un calendrier d'entraînement ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination et que la participation aux compétitions interclubs était de l'intérêt même de M. X.... Elle prétend que l'appelant n'a pas effectué de prestation de travail à son profit et ne percevait aucune somme en contrepartie du temps passé lors des entraînements et lors des matches mais seulement une aide financière constituée par des primes de manifestation ainsi que le remboursement de ses frais de participation à des compétitions sportives. C'est au contraire l'association qui mettait à sa disposition les moyens d'améliorer son classement, de se préparer aux compétitions et d'atteindre ses objectifs individuels. L'association IMBC 92 affirme enfin ne s'être jamais engagée à conclure un quelconque contrat de travail avec M. X... qui ne lui a d'ailleurs pas demandé de salaire mais la prise en charge de ses frais de scolarité. *** La qualification de la relation contractuelle ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties ou de la dénomination donnée par elles à la convention qui les lie, mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exécutée. Le critère principal du contrat de travail est le lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le contrat de travail se caractérise également par l'exercice de l'activité dans les locaux de l'entreprise ou dans les lieux et conditions fixés par l'employeur, l'obligation de rendre compte de l'activité, la fourniture du matériel par l'employeur. En l'espèce, les conventions 2010/2011 et 2011/2012 que les parties ont signées stipulent que M. X... s'engageait à participer à tous les stages pour lesquels il était programmé, à respecter le plan d'entraînement établi par les entraîneurs, à participer aux compétitions individuelles ou par équipes pour lesquelles il était retenu par les entraîneurs du club, à soumettre pour avis au directeur technique le planning des tournois individuels auxquels il comptait participer et à représenter dignement son club et la ville D'ISSY LES MOULINEAUX par une attitude irréprochable lors des déplacements et compétitions. En contrepartie, l'IBMC s'engageait à verser des primes de manifestation de 800 € par mois sur 10 mois, cette somme pouvant être complétée dans certains cas par une prime de match de 50 €. Le versement des primes était expressément subordonné à la présence du joueur lors des différentes compétitions, toute absence non autorisée excluant leur versement. En outre M. X... s'engageait à participer à diverses tâches au sein du club (notamment jouer avec les membres du club dès que possible, promouvoir les actions du club). Le projet de convention 2012/2013 adressé par mail à M. X... par l'association IMBC 92 le 14 octobre 2012 formule les mêmes obligations à la charge du joueur : respecter la politique sportive fixée par le comité directeur, notamment les consignes de la direction technique, des entraîneurs et des capitaines d'équipe, participer à toutes les compétitions du championnat de France interclubs, obtenir les meilleurs résultats possibles et représenter dignement le club et la ville par une attitude irréprochable ; en contrepartie L'IMBC 92 s'engage à ' faire tout ce qui lui est possible pour permettre au joueur d'atteindre les objectifs sportifs qu'il s'est fixé, notamment en l'aidant financièrement sur la saison 2012/2013 à hauteur de : - 11 000 € d'aide versés sur 10 mois ; - d'une enveloppe maximale de 2 500 € pour les remboursements de frais sur justificatifs liés à la participation à des tournois internationaux et français. Cette enveloppe est gérée par le joueur '. Cette convention précise également que le versement des primes est subordonné à la présence du joueur aux différentes compétitions. Elle présente donc les mêmes caractéristiques que les précédentes. Le dernier projet adressé le 25 novembre 2012 et antidaté au 1er septembre 2012 reprend les mêmes conditions. Il résulte clairement de ces documents que M. X... était ainsi tenu, sous peine de sanctions financières, de participer aux activités sportives du club et de suivre les consignes des entraîneurs, le lien de subordination étant caractérisé par l'obligation faite au joueur de se soumettre au règlement et à la discipline du club et de répondre à toutes les convocations, en particulier aux entraînements. Les sommes mensuelles fixes, qualifiées de primes, qu'il percevait en contrepartie du temps consacré au club ne correspondaient à aucun défraiement et constituaient manifestement la rémunération d'une prestation de travail, l'exercice d'une autre activité professionnelle ou associative n'ayant aucune incidence sur la qualification du contrat qui le lie au club. En conséquence, il convient de requalifier les conventions susvisées, qui ne respectent pas les dispositions légales, en un contrat de travail à durée indéterminée. Sur le salaire de référence : Il résulte clairement des échanges de mails produits par M. X..., notamment ceux du 21 mai 2012, qu'un accord entre lui et l'association IMBC 92 est intervenu sur la base d'une rémunération de 1 100 € par mois sur 10 mois et 2 500 € d'enveloppe de frais, une incertitude persistant sur le montant de cette dernière que M. X... souhaitait porter à 5 000 €. En effet, M. A... précise dans sa réponse qu'il va demander que, s'agissant des tournois, la somme de 4 000 ou 5 000 € attribuée antérieurement pour 'la course olympique ' soit reconduite. La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 4 mai 2013, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. La rémunération annuelle de 11 000 € à raison de 1 100 € par mois sur 10 mois sera ainsi retenue. Le mail de M. A... en date du 12 juin indique par ailleurs qu'en dehors du contrat en cours de préparation sur la base indiquée par M. X..., il interroge le comité directeur du club sur une aide financière aux études du joueur. Sur les conséquences financières de la requalification : - sur l'indemnité de requalification : La cour étant saisie par M. X... d'une demande de requalification des conventions à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, demande qui s'appuie sur une irrégularité du contrat initial et de ceux qui y ont fait suite, il convient de faire application de l'article L. 1245-2 aux termes duquel l'indemnité due à ce titre ne peut être inférieure à un mois de salaire. Il convient de lui allouer une somme de 1 100 € à ce titre. - sur les rappels de salaire : Il résulte de l'examen des relevés de compte bancaire de M. X... et du décompte qu'il produit que ce dernier a perçu des virements de l'association IMBC 92 pour un montant total de 2594 € au titre des 'primes' outre celle de 2 250 € de 'remboursement de frais scolaires' entre le 8 octobre 2012 et le 30 mars 2013. Il a également reçu des virements qui apparaissent avec la légende 'remboursement de frais' kilométriques (pour 969,41 €) ou de tournoi (remboursement de frais à hauteur de 2 200,26 €. L'association produit un décompte établi par ses soins sans l'étayer de pièces justificatives, notamment de ses relevés de compte bancaire, et il n'en sera pas tenu compte. Il résulte du mail de M. A..., responsable de l'association, en date du 12 juin 2012, que l'aide financière au titre des études n'était pas prise en compte dans la 'base' du contrat s'agissant notamment de la rémunération mensuelle de 1 100 € et en tout état de cause ni les conventions antérieures signées ni les deux exemplaires de convention proposées par l'association à M. X... n'incluent dans les sommes versées à titre de primes une quelconque contribution à des frais de scolarité. En revanche les virements de l'association ont bien été faits à ce titre, comme cela résulte de son propre décompte. Il convient donc de faire droit partiellement à la demande de M. X... qui a travaillé jusqu'au 4 mai 2013. Il avait droit à cette date à une somme de 8 950 € à titre de salaire, dont il convient de déduire les montants perçus à savoir la somme de 2 594 € versée à titre de primes, à l'exclusion des remboursements de frais. En conséquence, l'association IMBC 92 sera condamnée à lui payer la somme de 6 356 € ainsi que celle de 635,60 € au titre des congés payés afférents. S'agissant des frais professionnels, M. X... n'établit pas qu'un accord sur une somme supérieure à 2 500 € ait été convenu entre les parties et en conséquence il sera fait droit à sa demande à concurrence d'un solde de 299, 74 €. Sur les circonstances et les conséquences de la rupture : Par des mails de février 2013, M. X... a protesté à plusieurs reprises contre la réduction unilatérale des primes qui lui étaient versées à une somme inférieure à celle convenue, à savoir 234, 585 et 595 € suivant les mois depuis octobre 2012, étant observé que ces montants étaient inférieurs aux primes mensuelles versées les deux années précédentes soit 800 €, l'appelant soulignant que les conventions URSAFF limitent le montant de l'indemnité de manifestations sportives à 117 € par manifestation pour un maximum de 5 par mois, soit précisément 585 €, montant actualisé à la hausse chaque année. Ce n'est que dans sa réponse du 5 février 2013 que l'association IMBC 92 évoque pour la première fois le fait que ses paiements correspondaient à 'une aide accordée par le club sous forme de participation à (tes) frais divers occasionnés par tes entraînements et tes compétitions et tes compétitions (tournois, déplacements, accompagnements, etc... )' alors que les conventions signées antérieurement ne parlent que de primes en contrepartie de la présence du joueur et du respect de ses engagements, et que les deux projets transmis les 14 octobre et 25 novembre 2012 évoquent de manière bien distincte une prime mensuelle en contrepartie d'un certain nombre d'obligations à la charge du joueur et une enveloppe forfaitaire au titre des remboursements sur justificatifs, fixée en dernier lieu à 2 500 € mensuels et gérée par ce dernier. C'est dans ces conditions que, le 12 février 2013, M. X... a saisi en référé le conseil de prud'hommes pour obtenir la délivrance de son contrat de travail, le paiement de rappels de salaires et des indemnités et qu'une somme de 3 006 € lui a été accordée. L'appelant a poursuivi ses activités pour le compte du club IMBC jusqu'aux compétitions des 3 et 4 mai 2013 et y a mis un terme à cette date, avant de saisir la juridiction prud'homale au fond en août 2013. Il fait valoir que cette rupture des relations contractuelles est imputable à IMBC 92 qui ne l'a pas payé et n'a donc pas respecté ses obligations contractuelles. L'association IMBC soutient que l'appelant a pris seul la décision de quitter l'IMBC 92 en mai 2013. La rupture du contrat de travail, intervenue après plusieurs mails de protestation et une saisine du juge des référés doit s'interpréter en une démission assortie de griefs à l'encontre de l'employeur, assimilable à une prise d'acte, laquelle n'est soumise à aucun formalisme et n'est pas incompatible avec une action en exécution du contrat de travail. En l'espèce, il ressort des déclarations de l'appelant lui-même qu'il a mis un terme à sa collaboration avec l'association IMBC 92 le 4 mai 2013, la rupture du contrat de travail devant donc être fixée à cette date. Les manquements reprochés à son employeur par M. X... sont d'une gravité certaine, s'agissant d'une modification unilatérale des conditions de rémunération et d'une diminution importante de celle-ci. Elles justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause. En outre, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour conséquence l'application à la rupture de la relation contractuelle des règles régissant le licenciement sans cause réelle ni sérieuse. En conséquence, l'association IMBC 92 sera condamnée à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 200 € en application de l'article L. 1234-1 du code du travail outre les congés payés afférents à hauteur de 220,00 € ainsi qu'à la somme de 585,20 € à titre d'indemnité légale de licenciement. Outre le fait que la rupture est intervenue à la suite d'une prise d'acte, M. X... ne justifie pas d'un préjudice distinct qui serait la conséquence du non-respect de la procédure de licenciement et sera débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef. Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'adhésion rapide de M. X... à un autre club et de l'ancienneté de la relation contractuelle, le préjudice subi par M. X... du fait de la rupture sera justement évalué à la somme de 5 000 €. M. X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et qui résulterait de circonstances brutales et vexatoires de la rupture. Il sera également débouté de ce chef de demande. S'agissant de l'indemnité de précarité réclamée par l'appelant, il résulte des dispositions de l'article L.1243-8 du code du travail que lorsque l'employeur ne propose pas de contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée, ce qui est bien le cas en l'espèce, l'association IMBC 92 n'ayant jamais reconnu être liée par un CDI à M. X.... En conséquence ce dernier est fondé à en demander paiement. Cette indemnité s'élève à 10 % de la rémunération brute versée au salarié et se calcule sur la totalité des rémunérations effectivement perçues à titre de salaires à l'exclusion de celles destinées à couvrir des frais réellement exposés. En l'espèce, il résulte des écrits de M. X... que ce dernier a perçu la somme de 2 594 € et l'indemnité sera donc fixée à la somme de 259,40 €. (...) Sur les demandes annexes : L'association IMBC 92 succombant, elle sera condamnée au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux formée par M. X..., sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Les créances salariales, ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement, sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; il sera fait droit à la demande de M. X... sur ce point » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à la requalification des conventions conclues entre M. X... et l'association IMBC 92 en contrat de travail à durée indéterminée, et/ou sur le deuxième moyen relatif au rappel de salaires et/ou sur le troisième moyen relatif aux frais professionnels, entrainera par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant condamné l'association IMBC 92 à verser à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, M. X... se bornait à alléguer que la rupture de son prétendu contrat de travail devait être qualifiée d'abusive faute pour l'association IMBC 92 de
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L. 1243-8 du code du travail.article L. 1243-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travail Au soutien de sonarticle L.1243-8 du code du travail que lorsque larticle L. 1234-1 du code du travail outre les congés particle 700 du code de procédure civile.article L. 1243-8 du code du travail que lorsque larticle L. 1245-2 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel