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Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10583
- Date
- 3 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10583 F Pourvoi n° M 17-12.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A, affaire prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Crawford Normstahl, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... ne peut être annulé et repose sur une cause réelle et sérieuse, et débouté monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1°) sur la nullité du licenciement, l'article L1226-7 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provisoire par l'accident ou la maladie ; que l'article L1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie ; que monsieur . Christian X... a conclu à la nullité de son licenciement, au motif que la rupture de son contrat de travail lui aurait été notifiée alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident survenu à son domicile le 10 décembre 2012 à 09 heures 20, au moment où il se préparait pour sa journée de travail sur place ; qu'il a ainsi produit aux débats un certificat médical d'accident du travail daté du 10 décembre 2012, signé par le Docteur F. A..., chef de Clinique au sein du pôle Orthopédie-Traumatologie au CHU PELLEGRIN de BORDEAUX, et fixant une première durée d'arrêt de travail jusqu'au 10 mars 2013; qu'il a prétendu avoir immédiatement informé son employeur à 11 heures 30 de son accident et de son hospitalisation ; que la réalité de cette information n'est en l'espèce nullement contestée, monsieur Bruno B..., Directeur Commercial, ayant attesté le 21 février 2013 avoir été informé de cet accident dès le Lundi 10 décembre 2013, qu'un courrier électronique adressé par monsieur B... le 11 décembre aux différents membres du service commercial, confirme également cette connaissance ; que l'appelant a toutefois reproché à la société CRAWFORD NORMSTAHL de n'avoir pas immédiatement adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sa déclaration d'accident du travail, et ce, dans le délai de 48 heures, tel que prévu par les articles L441-1 et R441-2 du code du travail, et à l'aide de l'imprimé adéquat, qu'il considère en outre, qu'il n'appartenait pas à l'employeur d'évaluer lui-même le caractère professionnel ou non de l'accident signalé, pour ensuite refuser de transmettre la déclaration d'accident du travail ; que cependant en l'espèce, si la société CRAWFORD NORMSTAHL n'a pas contesté avoir été informée le 10 décembre 2012 par monsieur X... de la réalité d'un accident, elle a en revanche toujours affirmé n'avoir pas eu connaissance de son caractère professionnel ainsi allégué, ru le 10 décembre 2012, ni avant la notification du licenciement litigieux le 26 décembre 2012 ; qu'à l'occasion de la rédaction de son attestation le 21 février 2013, monsieur B... a confirmé avoir été informé le 10 décembre 2012 par monsieur X... de son accident mais que celui-ci n'a cependant précisé en aucune manière qu'il s'agissait d'un accident ou d'un fait pouvant être rattaché à l'exercice de ses attribution professionnelles ; que bien plus, à l'occasion d'un mail adressé à l'une de ses collègues de travail le 12 décembre 2012 (c. pièce 3 intimée), monsieur B... révèle que monsieur Christian X... s'est fracturé le poignet et une vertèbre Dimanche (09 décembre) sur sa terrasse, et qu'il a été opéré hier (soit le 11 décembre) du dos au CHU de BORDEAUX ; qu'en outre, l'employeur a également précisé n'avoir eu connaissance du certificat médical d'accident du travail daté du 10 décembre 2012, que le 27 décembre 2012, soit une journée après la notification à monsieur PEROTT1 de son licenciement ; qu'il est produit aux débats l'enveloppe ayant servi à l'envoi du certificat médical d'accident du travail (cf pièce 2) révélant le cachet de la poste daté du 26 décembre 2012, et confirmant qu'au plus tôt, l'employeur n'a reçu ce document que le 27 décembre ; qu'il est ainsi établi qu'au jour de la notification du licenciement de monsieur X..., la société CRAVVFORT NORSTAHL n'avait pas eu connaissance du caractère professionnel, même éventuel, de l'accident dont a été victime son salarié ; que la qualification de l'accident déclaré par monsieur X... en accident du travail par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Cote d'Or de Gironde (cf. pièce 12) le 27 mars 2013, est indifférente à la résolution du présent litige ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a validé la procédure de licenciement et débouté monsieur X... de sa demande d'annulation » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur la nullité de la procédure de licenciement, en droit, l'article L. 1226-9 du code du travail précise : « Qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que de nombreux arrêts de la Cour de cassation insistent sur le fait que l'employeur doit d'abord être informé du caractère professionnel de l'arrêt avant de prendre une mesure de licenciement ; qu'en l'espèce, ce litige se situe dans un contexte de licenciement pour insuffisance professionnelle dont le déroulement set le suivant : - Une convocation à entretien préalable est envoyée le 04 décembre 2012 par la SAS CRAWFORD NORMSTAHL à Monsieur Christian X... pour le 13 décembre 2012. – Par lettre recommandée datée du 26 décembre 2012 la SAS CRAWFORD NORMSTAHL notifie à Monsieur Christian X... son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que le 10 décembre 2012, Monsieur Christian X... a indiqué à son supérieur hiérarchique, Monsieur B..., avoir fait une chute sur sa terrasse, sans préciser si cela était intervenu le dimanche ou le lundi, comme en témoigne par écrit Monsieur B... ; qu'à cette date, la SAS CRAWFORD NORMSTAHL ne pouvait donc considérer que cet accident avait une cause professionnelle ; que ce n'est que le décembre 2012, au mieux, que la SAS CRAWFORD NORMSTAHL recevait une lettre de Monsieur Christian X..., affranchie le 26 décembre 2012 comme en atteste l'enveloppe affranchie et fournie au dossier, contenant son arrêt de travail pour accident de travail, soit entre 16 et 17 jours après l'événement, ce que le Conseil juge comme très tardif puisque un délai de 48 heures est obligatoire ; qu'au moment de l'accident, la SAS CRAWFORD NORMSTAHL n'a pas produit de formulaire de déclaration d'accident de travail à son salarié comme le prouve l'absence de copie d'un tel document dans le dossier, n'étant pas informée du caractère professionnel de ce dernier ; que la SAS CRAWFORD NORMSTAHL ne pouvait donc pas connaître le caractère professionnel de l'accident au moment de l'envoi de sa lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement est expédiée le 26 décembre 2012 par la SAS CRAWFORD NORMSTAHL, soit le même jour que l'envoi du certificat d'arrêt de travail par Monsieur Christian X..., montrant que les lettes des deux parties se sont donc croisées ; que la SAS CRAWFORD NORMSTAHL a donc agi de manière sincère ; que le Conseil dit que dans ces conditions, la procédure de licenciement est valide, et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que Monsieur Christian X... sera en conséquence débouté de sa demande de nullité du licenciement ainsi que de sa demande de dommages et intérêts afférente » ; ALORS QUE pour exclure que l'employeur ait eu connaissance du caractère professionnel de l'accident lors de la notification du licenciement, les juges du fond ont retenu que si la société Crawford Normstahl reconnaissait avoir été informée de l'accident le 10 décembre 2012 elle contestait avoir eu connaissance de son caractère professionnel le 10 décembre 2012 ou avant la notification du licenciement, que monsieur B... attestait avoir été informé de l'accident le 10 décembre 2012 sans que monsieur X... eût précisé qu'il s'agissait d'un accident du travail ou d'un fait rattachable à l'exercice de ses attributions, que dans un courriel monsieur B... indiquait à un collègue que monsieur X... s'était fracturé le poignet le 9 décembre 2012 et avait été opéré le 11 décembre 2012, et que le certificat d'arrêt de travail, expédié le 26 décembre 2012, n'avait pu être reçu que le lendemain par l'employeur ; qu'en statuant par ces motifs qui ne répondent pas aux conclusions de monsieur X... faisant valoir, sur la base du certificat d'arrêt de travail, que l'accident s'était produit le lundi 10 décembre 2012 à 9 h 20 cependant qu'il se préparait pour commencer sa journée de travail, que ce fait avait été déclaré à la société Crawford Normstahl quelques heures plus tard conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, et que conformément aux mêmes dispositions la société Crawford Normstahl devait nécessairement traiter l'accident déclaré le lundi 10 décembre 2012 comme un accident du travail (conclusions, p. 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel