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Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10584
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 43 605 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10584 F Pourvoi n° K 17-17.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sonia X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crèche attitude Bourges, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Crèche attitude, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Crèche attitude Bourges et Crèche attitude ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... soutient qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été faite par son employeur dans l'entreprise et dans le groupe auquel elle appartient ; que, concernant le périmètre de l'obligation de reclassement, il convient de rappeler que la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient éventuellement l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, dès lors, c'est à tort que l'appelante argue que cette recherche aurait dû inclure la société Sodexo, alors que celle-ci n'a qu'un lien capitalistique avec la SAS Crèche Attitude dont elle détenait, à l'époque de son licenciement, 35 % de l'actionnariat, puis 75 %, au 1er octobre 2013, comme cela s'infère des attestations produites et non remises en cause (pièces 49 et 50) ; que le périmètre de reclassement n'avait donc pas lieu de lui être étendu ; que, quant à la recherche de reclassement effectuée, et par des motifs pertinents et développés que la cour fait siens (pages 12-14), les premiers juges ont très justement considéré que l'employeur avait satisfait à celle-ci en proposant à la salariée les deux seuls postes disponibles au sein de la société mère ci-dessus rappelés et compatibles avec les préconisations du médecin du travail, ce praticien ayant d'ailleurs écarté le poste de commercial proposé (pièces 33, 36, 39, 46, 39 a) ; qu'à cet égard, il convient en effet de relever que toutes les filiales de la SAS Crèche Attitude sont des entreprises de crèche et des ateliers Kids, soit exclusivement des structures d'accueil de jeunes enfants comprenant pour chacune du personnel d'exploitation, du personnel médical ou paramédical et du personnel d'encadrement ; qu'or, il ne peut être contesté que l'absence de qualification de Mme X... l'empêchait d'accéder aux deux dernières catégories susvisées. ; que, quant au personnel d'exploitation, il ressort des fiches de postes produites (agent polyvalent, cuisinier, aide auxiliaire ou berceuse, éducateur et animateurs) que ceux-ci n'étaient pas compatibles avec les restrictions médicales conséquentes du médecin du travail, en vertu desquelles Mme X... « ne [peut] faire qu'un travail sans position debout de plus de 10 minutes, sans piétinement, sans s'accroupir ou se pencher », soit des gestes et postures intrinsèques aux emplois susvisés et à la prise en charge de jeunes enfants, empêchant toute adaptation ou aménagement de poste, comme justement considéré par les premiers juges (page 14) ; que, par ailleurs, il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir plus explicité les deux offres de reclassement critiquées, relatives à des postes de stagiaires au siège social, quant à leur durée et leurs suites éventuelles, alors que par définition, ce type de poste est porteur d'un aléa dépendant de la satisfaction apportée par le stagiaire à son employeur ; que, de plus, il convient de relever que l'appelante, qui n'a pas sollicité de renseignements supplémentaires, les a refusés de prime abord au motif légitime de son état de santé et de « son handicap à venir sur Paris » (pièce 7) ; que, cependant, elle ne peut, dans le cadre de la présente procédure, en critiquer le contenu, alors qu'elle en a rejeté le principe et la localisation ; que, dès lors, en l'absence d'autres postes disponibles compatibles avec l'état de santé de la salariée et avec sa qualification, il convient de considérer que l'employeur a rempli l'obligation de reclassement mis à sa charge et la décision sera aussi confirmée sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, il est établi qu'alors qu'elle était employée en qualité d'aide auxiliaire au sein de la structure d'accueil Crèche Attitude Bourges, Mme X... a été victime le 10 juin 2010 d'un accident de trajet, pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il est constant que le 3 juin 2013, le docteur B..., médecin du travail, a indiqué qu'il était nécessaire de prévoir une inaptitude de Mme X... à son poste d'auxiliaire de puériculture, précisant qu'« elle ne pourrait faire qu'un travail sans position debout de plus de 10 minutes, sans piétinement, sans s'accroupir ou se pencher, sans aucun port de charges » ; que le 18 juin 2013, ce même médecin docteur B... a conclu à l'inaptitude définitive de Mme X... à son poste d'auxiliaire de puériculture, sans émettre de quelconque recommandation, démontrant si besoin en était à quel point son état de santé était désormais incompatible avec la fonction exercée jusqu'alors ; que par courrier du 5 juillet 2013, la Crèche Attitude Petit Bonum a proposé à Mme X... : - un poste de stagiaire études, stage conventionné, poste situé au siège social [...] , dont rémunération mensuelle de 436,05 euros, et prise de poste dès que possible, - un poste de stagiaire commercial, stage conventionné, poste situé au siège social [...] , dont rémunération mensuelle de 436,05 euros et prise de poste dès que possible ; qu'aux termes de la fiche de poste versée aux débats par Crèche Attitude il appartient à l'aide auxiliaire de mettre en oeuvre des pratiques de soins individualisés et adaptés à chaque enfant, d'assurer notamment les soins quotidiens et l'accompagnement des repas, de participer à l'accueil des enfants et des parents mais aussi d'effectuer le ménage de la crèche après les déjeuners et les goûters ; que, contrairement à ce qu'affirme Mme X..., au regard de la nature-même de l'activité de la structure la dans laquelle elle travaillait, à savoir l'accueil de très jeunes enfants jusqu'à quatre ans, il n'apparaissait pas réaliste de limiter ses activités au simple éveil des enfants au regard du rythme biologique que peut être celui d'un nourrisson, ou au développement de leur créativité ; qu'en effet, ces seules activités auraient considérablement vidé de sa substance l'essence-même de son poste ; qu'au visa du certificat médical établi le 3 juin 2013, il ne semblait pas davantage réaliste de lui proposer de réceptionner les livraisons des repas ce qui aurait inévitablement nécessité le port de charges, ou encore de participer à l'accueil des enfants ou à la décoration de la crèche, ces activités induisant obligatoirement de se tenir debout plus de dix minutes, voire de se pencher, ceci étant formellement exclu par le médecin du travail ; que, par ailleurs, les propositions formulées par Mme X... (contrôle de la quantité et du stock commandes des repas, gestion du stock) outre le fait que ces fonctions sont déjà exercées par un autre employé représentent tout au plus chacune quelques minutes par jour voire sont effectuées, pour l'une d'entre elles, uniquement mensuellement ; que force est donc de constater que le poste d'aide auxiliaire occupé par Mme X... ne pouvait à l'évidence faire l'objet d'aucun aménagement au regard de la nature même des fonctions exercées mais aussi de son état de santé tel que décrit par le médecin du travail ; que Mme X... ne pouvait pas davantage exercer un autre emploi tel que responsable d'établissement ou éducateur dans les structures d'accueil de jeunes enfants dans la mesure où, comme en témoigne son curriculum vitae, elle ne possédait pas les qualifications requises ; qu'au regard de ce qui précède, Mme X... est donc mal fondée à venir faire grief à la société Crèche Attitude Bourges de l'orientation de ses recherches de reclassement vers des postes administratifs et de secrétariat, qui semblaient en l'espèce les plus adaptées à sa condition physique ; que c'est dans ces conditions que par courrier du 28 juin 2013, la Crèche Attitude Petit Bonum a écrit à l'inspection du travail dans ces termes « nous allons orienter notre recherche de reclassement exclusivement sur des postes administratifs et de secrétariat compte tenu des contre-indications à son poste d'auxiliaire de puériculture : à ce jour, nous n'avons des postes administratifs qu'au sein du siège social de Crèche Attitude pour un poste de stagiaire Etudes, stagiaire Commercial, et Commercial. Par rapport à ces postes, pourriez-vous me dire s'il n'y a aucune restriction physique et s'ils correspondent à vos préconisations » ; que par courrier du 3 juillet 2013, le docteur B... a précisé que ces postes pouvaient éventuellement être proposés à Mme X..., à condition d'être sédentaires et de ne pas demander à monter et descendre d'un véhicule de façon répétée ; que c'est ainsi que Crèche Attitude a écarté la proposition de reclassement dans le poste de commercial pour proposer à Mme X... deux postes de type administratif, et en l'espèce deux postes de stagiaire ; qu'il se déduit donc de ce courrier que les propositions de reclassement effectuées par Crèche Attitude étaient adaptées aux capacités physiques de Mme X..., démontrant en cela que les démarches réalisées par cette société en vue du reclassement de sa salariée l'ont été dans le respect des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; que s'agissant des formulations de ces deux propositions, s'il est effectivement à regretter qu'elles n'aient pas été plus précises quant à leur durée notamment cet élément ne peut, à lui seul caractériser une attitude déloyale de la part de la société Crèche Attitude dans la mesure où il était tout à fait possible pour Mme X... de s'enquérir davantage du contenu de ces postes auprès de son employeur avant de procéder à un choix éclairé ; que, par ailleurs, la Crèche Attitude verse aux débats divers registres d'entrée et de sortie du personnel, lesquels démontrent qu'hors les propositions susmentionnées faites à Mme Sonia X..., il n'existait pas d'autre emploi de type administratif disponible dans les établissements géographiquement plus proches de son lieu de résidence, et que les seuls postes disponibles se trouvaient au sein du siège social ; qu'il est donc parfaitement établi que le reclassement de Mme X... était impossible au regard de la nature de ses fonctions, de son inaptitude définitive à son poste d'aide auxiliaire et de l'impossibilité d'adapter ce poste à ses capacités physiques, de l'absence de postes disponibles compatibles avec les préconisations du médecin du travail, mais encore de son manque de qualification ; qu'il s'ensuit que la Crèche Attitude Petit Bonum a satisfait à son obligation de reclassement de sa salariée et que le licenciement de Mme X... n'est donc pas abusif ; ALORS, 1°), QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'un accident doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; qu'en excluant la société Sodexo du périmètre de reclassement, sans rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de cette société lui permettaient d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel de la société Crèche attitude Bourges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; ALORS, 2°), QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'un accident doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée si l'employeur avait interrogé, sur leurs possibilités de reclassement, toutes les filiales du groupe Crèche attitude et non pas quelques unes seulement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; ALORS, 3°), QUE, quelle que soit la position du salarié, l'employeur doit proposer au salarié inapte l'ensemble des postes disponibles compatibles avec son état de santé et sa qualification ; qu'en laissant sans réponse le moyen tiré de ce que l'employeur n'avait pas proposé à Mme X... le poste d'assistante pôle famille qu'il avait pourvu au travers d'un recrutement externe le 29 juin 2013, soit onze jours après le second avis d'inaptitude et quatre semaines avant le licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 4°), QUE les offres de reclassement doivent être précises et concrètes afin que, par elles-mêmes, elles puissent permettre au salarié de prendre sa décision ; qu'en considérant, pour retenir que l'employeur avait accompli loyalement son obligation de reclassement et après avoir pourtant relevé que les deux offres de reclassement qu'il avait soumises à la salariée ne précisaient ni la durée du travail ni la durée du stage ni les suites qu'il était envisagé de leur réserver, que la salariée n'avait pas sollicité de renseignement supplémentaires et les avaient refusées de prime abord et qu'il est de l'essence d'un stage que la suite qui peut lui être donnée dépend de la satisfaction que donne le stagiaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel