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Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10586
- Date
- 3 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10586 F Pourvoi n° E 16-28.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-François Y..., domicilié [...] , pris en sa qualité de liquidateur de la société Pivabiotics, 2°/ à la société Pivabiotics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ au CGEA, dont le siège est [...] , gestionnaire de l'AGS d'Orléans, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y... et de la société Pivabiotics ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir dit et jugé qu'il n'existe pas de lien de subordination entre M. Alain X... et la société Pivabiotics et d'Avoir en conséquence rejeté la demande de requalification et les prétentions qui en découlent; Aux motifs propres que, en l'espèce, M. X... ne verse aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail ; qu'en effet, M. X... agissait en tant que gérant en toute indépendance et les quelques courriels échangés entre lui et les époux B... concernant les intérêts de l'entreprise ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un lien de subordination, aucune directive, aucune ordre n'étant donné à l'appelant ; qu'au contraire, M. X... construit toute son argumentation sur le fait qu'il ne pouvait exercer ses fonctions de gérant car les époux B... se comportaient comme des gérants de fait, que cela ne saurait faire la démonstration a contrario qu'il se trouvait sous un lien de subordination ; que la querelle actuellement entretenue relève davantage d'un conflit d'associés étant observé que M. X..., dont les fonctions de gérant étaient rémunérées, n'a jamais évoqué, de 2009 à 2013, l'existence d'un contrat de travail ; qu'il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Et aux motifs adoptés que, en l'espèce, à l'examen des éléments factuels et des pièces produites, le conseil constate que M. X... a apporté son savoir-faire pour la constitution de la société, l'ensemble des statuts et actes de nomination ont été rédigés par lui-même ; qu'il a établi avec l'université d'Auvergne la convention d'occupation des locaux Zate ; qu'il devait souscrire les déclarations fiscales et sociales et tenir la comptabilité ; que les époux B... n'ont jamais utilisé les procurations sur le compte bancaire, ni effectué de retrait, dépôt ou tout autre acte de gestion, réglé de factures, eu entre les mains de paie qu'ils se délivrait ; que le gérant qui ne peut être salarié sous sa propre autorité ne démontre pas avoir exercé une fonction technique distincte de son mandat sociale ; que M. X... a été défaillant dans l'exécution de son mandat ce qui a conduit à sa révocation ; qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir été soumis à un horaire de travail et d'avoir dû exécuter des directives imposées sous l'autorité des consorts B... ; que le Conseil dit et juge qu'il n'existe pas de lien de subordination entre M. X... et la société Pivabiotics, en conséquence rejette la demande de requalification et les demandes en découlant ; 1°) Alors que, l'indication liminaire de l'arrêt selon laquelle une partie est représentée ne signifie pas que le représentant a comparu, de sorte que la procédure étant orale, le dépôt de conclusions par Me Y... ès-qualités de liquidateur de la société Pivabiotics devant la cour d'appel ne suppléait pas son défaut de comparaître à l'audience du 5 septembre 2016 à laquelle il avait été pourtant régulièrement convoqué ; qu'en déboutant M. X... de l'ensemble de ses demandes sur la base de conclusions de son adversaire qui ne l'avait pas saisie régulièrement, la cour a violé l'article 946 du code de procédure civile ; 2°) Alors que, les parties sont tenues de se faire connaître en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, ainsi que les pièces qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que, dans ses écritures reprises oralement à l'audience (p.5), M. X... soutenait que son adversaire avait déposé ses écritures le 26 aout 2016, soit au-delà du délai imparti par le greffe au 11 août, et une semaine seulement avant l'audience, en sorte qu'il estimait avoir été dans l'impossibilité d'organiser sa défense et demandait en conséquence à ce qu'elles soient écartées pour tardiveté ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir dit et jugé qu'il n'existe pas de lien de subordination entre M. Alain X... et la société Pivabiotics et d'Avoir en conséquence rejeté la demande de requalification et les prétentions qui en découlent ; Aux motifs propres que, en l'espèce, M. X... ne verse aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail ; qu'en effet, M. X... agissait en tant que gérant en toute indépendance et les quelques courriels échangés entre lui et les époux B... concernant les intérêts de l'entreprise ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un lien de subordination, aucune directive, aucune ordre n'étant donné à l'appelant ; qu'au contraire, M. X... construit toute son argumentation sur le fait qu'il ne pouvait exercer ses fonctions de gérant car les époux B... se comportaient comme des gérants de fait, que cela ne saurait faire la démonstration a contrario qu'il se trouvait sous un lien de subordination ; que la querelle actuellement entretenue relève davantage d'un conflit d'associés étant observé que M. X..., dont les fonctions de gérant étaient rémunérées, n'a jamais évoqué, de 2009 à 2013, l'existence d'un contrat de travail ; qu'il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Et aux motifs adoptés que, en l'espèce, à l'examen des éléments factuels et des pièces produites, le conseil constate que M. X... a apporté son savoir-faire pour la constitution de la société, l'ensemble des statuts et actes de nomination ont été rédigés par lui-même ; qu'il a établi avec l'université d'Auvergne la convention d'occupation des locaux Zate ; qu'il devait souscrire les déclarations fiscales et sociales et tenir la comptabilité ; que les époux B... n'ont jamais utilisé les procurations sur le compte bancaire, ni effectué de retrait, dépôt ou tout autre acte de gestion, réglé de factures, eu entre les mains de paie qu'ils se délivrait ; que le gérant qui ne peut être salarié sous sa propre autorité ne démontre pas avoir exercé une fonction technique distincte de son mandat sociale ; que M. X... a été défaillant dans l'exécution de son mandat ce qui a conduit à sa révocation ; qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir été soumis à un horaire de travail et d'avoir dû exécuter des directives imposées sous l'autorité des consorts B... ; que le Conseil dit et juge qu'il n'existe pas de lien de subordination entre M. X... et la société Pivabiotics, en conséquence rejette la demande de requalification et les demandes en découlant ; 1°) Alors que, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en relevant, pour dire et juger qu'il n'existe pas de lien de subordination entre M. Alain X... et la société Pivabiotics, que M. X... a apporté son savoir-faire pour la constitution de la société, l'ensemble des statuts et les actes de nomination ou que les époux B... n'ont jamais utilisé les procurations sur le compte bancaire, ni effectué de retrait, dépôt ou tout autre acte de gestion, réglé des factures, ou eu entre les mains un quelconque moyen de paiement, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à écarter l'existence d'un contrat de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1221-1du code du travail ; 2°) Alors que, en relevant que M. X... n'avait jamais revendiqué l'existence d'un contrat de travail entre 2009 et 2013, la cour d'appel, qui a derechef statué à la faveur d'une motivation totalement inopérante à écarter l'existence d'un contrat de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; 3°) Alors que, les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; que, pour établir un lien de subordination entre lui-même et la société Pivabiotics, M. X... invoquait l'aveu judiciaire de Me Y..., ès-qualités, qui, dans ses écritures d'appel (p.20), avait reconnu que « sa seule activité subordonnée était de tenir la comptabilité et d'assurer le suivi financier et juridique de l'entreprise, de rechercher des financements et d'établir des chèques » ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire invoquant un aveu judiciaire de son adversaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) Alors que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à procéder essentiellement par voie d'adoption des motifs des premiers juges sans examiner les pièces nouvellement produites par M. X... à l'appui de sa démonstration (n°180 à 201), la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel