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Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10589
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10589 F Pourvoi n° U 16-21.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Room service pro, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Annick X..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de Saint-Amand-Montrond, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Room service pro, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Room service pro aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Room service pro à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Room service pro Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR par conséquent condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 800 euros au titre de l'article 700, à rembourser des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de un mois et à payer les dépens. AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dont il n'est pas discuté qu'elle est applicable en la cause, prévoit en article 7.2 II A qu'en cas de transfert des contrats de travail, lequel s'effectue de plein droit, « L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci » et que cet avenant « doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article 7.3 » ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'en l'espèce la société ONET avait transmis le 30 mai 2013 les renseignements nécessaires à la société RSP, ni que cette dernière n'a jamais établi l'avenant précité au profit de la salariée ; qu'or, il est établi, et reconnu, que l'employeur a rencontré cette dernière à l'issue de son arrêt maladie le 7 juin 2013 ; que si les parties divergent sur la teneur de leurs échanges à cette occasion, dénonçant chacune le même jour l'attitude de l'autre, il n'en demeure pas moins que si la salariée n'a pas produit de justificatif de son absence à compter du 10 juin 2013 l'employeur n'a plus justifié avoir proposé à l'intéressée l'avenant qu'il était conventionnellement tenu de lui remettre, et ce, alors même que la salariée lui rappelait cette obligation dans le temps où celui-ci dénonçait une absence injustifiée ; que lors de l'entretien préalable au licenciement chacune des parties est restée sur sa position la salariée reprochant à l'employeur de lui avoir dit le 7 juin qu'il n'avait pas l'intention de la garder tandis que l'employeur indiquait qu'il n'y avait pas besoin de signer d'avenant et lui faisant grief de ne pas être venue travailler ; que selon la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il était reproché à la salariée, une absence au poste de travail depuis le 10 juin 2013 sans motif et sans autorisation malgré le courrier du 12 juin 2013, ce qui aurait nuit « considérablement » à l'organisation de l'entreprise, et il était ajouté que la salarié n'avait toujours pas repris son poste ; qu'il sera toutefois relevé qu'il n'est produit aucun élément justifiant d'une désorganisation de l'entreprise du fait de la salariée, étant observée que celle-ci venait à peine de reprendre partie du marché de la société ONET ; que par ailleurs, si une absence non justifiée peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, en l'espèce, la faute reprochée ne pouvait autoriser un licenciement dès lors que l'employeur : ) n'avait jamais proposé l'avenant qu'il était conventionnellement tenu d'établir, et dont il ne lui appartenait pas de juger de l'opportunité, - n'a pas répondu au courrier du 12 juin 2013 de sa salariée, qui s'était présentée le 7 juin 2013 et lui réclamait, du fait de son attitude, l'indemnisation des jours perdus depuis cette date ; que compte tenu de ces circonstances, la cour considère que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse, et alloué à ce titre 10 000 euros de dommages et intérêts à la salariée en réparation du préjudice subi s'agissant d'une salariée ayant plus de 17 ans d'ancienneté, âgée de 57 ans lors du licenciement, même si elle conservait pas ailleurs partie de son travail (16/33 heures hebdomadaires) sur les sites demeurant exploités par la société ONET ; que si le non respect des dispositions de la convention collective constitue un élément permettant d'apprécier en la cause la gravité de la faute de la salariée, et d'en déduire qu'elle ne pouvait pas justifier un licenciement, le préjudice qui en résulte ne se confond pas pour autant avec l'indemnité allouée à raison de la perte injustifiée de l'emploi ; que la cour estime qu'une somme de 500 euros indemnisera ce poste de préjudice distinct ; que la décision ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande l'employeur en remboursement du préavis, étant observé que l'employeur n'a mis en demeure la salariée d'exécuter son préavis après que cette dernière lui ait rappelé le 19 juillet 2013 ne toujours pas disposer d'avenant et indiqué qu'elle bénéficierait de 9 semaines non travaillées durant les congés d'été, en précisant qu'elle se présenterait à son travail en septembre, ce qu'elle justifie avoir vainement fait en particulier le 3 septembre 2013 (attestation de Marie A...) ; qu'il sera ajouté que l'employeur lui-même avait indiqué lors de l'entretien préalable qu'il y « a 12 semaines non rémunérées dans l'année chez ONET », même si le planning annexé au dernier avenant de cette société ne le rappelait pas à la différence de celui de 2011 ; que les premiers juges ont pertinemment alloué par ailleurs une indemnité de 750 euros, justement appréciée, pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi dès lors qu'ils ont pu relever que celle-ci n'était pas conforme, ce qui ressort des courriers de Pôle emploi des 16 et 31 octobre 2013 soulignant que l'attestation employeur est erronée (dates de période d'emploi différentes de celles du certificat de travail et incohérentes par rapport à l'indemnité de licenciement), étant observé que ce n'est qu'en exécution de la décision de première instance qu'une attestation conforme aurait été adressée le 25 septembre 2014 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail il y a lieu d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versée à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 1 mois. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'employeur n'a pas établi d'avenant au contrat de travail lors de la reprise du contrat de travail, conformément aux dispositions de la convention collective ; que cette demande d'avenant, réitérée à maintes reprises par la salariée, n'a pas été effectuée par l'employeur et a été l'objet du litige entre la salariée et son nouvel employeur ; que d'autre part, la salariée était en absence maladie justifiée du 22 mai au 6 juin 2013 ; que lors de l'entretien préalable, elle en a rapporté la preuve ; que les absences qui ont suivi, sont la conséquence de la non prise en compte de la demande de la salariée d'obtenir un avenant définissant clairement l'organisation de son poste (jours, heures, lieux de travail, clés et/ou codes d'accès) ; que l'employeur n'a pas répondu à la lettre du 12 juin 2013 dans laquelle la salariée faisait état de se propos lors de l'entrevue du 7 juin, lui disant de ne pas se présenter le 10 juin au matin à son poste ; que le compte rendu de l'entretien préalable de la salariée rappelle cet événement ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le licenciement a été prononcée sans cause réelle et sérieuse et qu'il y a lieu à verser à la salariée la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que d'autre part, le non-respect des dispositions de la convention collective se confond avec les causes du litige ; qu'en conséquence, le Conseil ne fera pas droit à l'octroi d'autres dommages et intérêts. 1° ALORS QUE l'article 7.2, paragraphes II. et II. A., de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 dispose que « Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. » ; que les articles 7.3 paragraphe II et 7.4 de la même convention collective disposent que « L'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire. » et que « Le contrat de travail du personnel remplissant les conditions requises pour bénéficier du maintien de son emploi se poursuivra, sous la forme prévue à l'article 7.2-II, au sein de l'entreprise entrante. A l'exception d'une modification substantielle de celui-ci par l'entreprise entrante, le salarié qui refuse son transfert dans les conditions stipulées par le présent accord, sera considéré comme ayant rompu de son fait son contrat de travail. » ; que si ces textes prévoient que « L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci. » cette obligation constitue une simple règle de forme dont le non-respect ne peut pas avoir pour effet ni d'empêcher le transfert ni de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié qui a refusé, - malgré l'information par l'entreprise sortante de son obligation de se présenter sur son lieu de travail le jour du changement de prestataire, l'information par l'entreprise entrante du changement d'employeur et de la reprise sans modification du contrat de travail et une mise en demeure pour absence injustifiée -, de reprendre son poste de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail. 2°/ ALORS QUE le refus par un salarié de reprendre le travail ne peut être légitimé que par un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser en quoi la seule inobservation par l'entreprise entrante de son obligation d'établir un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, sans emporter modification des autres clauses du contrat et le fait de ne pas répondre à un courrier du 12 juin 2013 de sa salariée aurait été de nature à justifier le comportement cette dernière et à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail. 3°/ ALORS QUE la gravité de la faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il n'est produit aucun élément justifiant d'une désorganisation de l'entreprise du fait de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1235-5 du code du travail il y a lieu darticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail.article L. 1232-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10589
Données disponibles
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