Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10591
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 553 150 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10591 F Pourvoi n° J 16-20.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Mickaël X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Automotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Automotion ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " sur le changement de marque de véhicules, le contrat de travail mentionne que Monsieur X... est engagé pour vendre des véhicules neufs dans le magasin de la SAS Automotion situé dans la [...] mais sans indication d'une marque de véhicules précise et particulière ; qu'en tête du contrat, l'employeur n'est pas davantage désigné comme le concessionnaire d'une marque identifiée d'automobiles ; qu'en conséquence le fait que l'employeur ne vende plus de véhicules de marque Hyundai, mais des véhicules de marque Land Rover ou même Jaguar, ne relève pas des dispositions contractuelles et que le changement de marque des véhicules mis en vente par l'employeur ne constitue pas un manquement à ses obligations contractuelles qui justifierait, à ses torts, la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., alors qu'au contraire, l'emploi de vendeur de véhicules neufs lui était toujours assuré avec la rémunération correspondante ; QUE Monsieur X.... produit l'attestation de Monsieur A... (pièce 33) qui déclare avoir fait tous ses achats de véhicules avec ce vendeur depuis la fin de l'année 2006 lorsqu'il a acheté une voiture Land Rover Defender, remplacée courant 2007 par un modèle Discovery, ce qui confirme bien que Monsieur X... n'était pas seulement affecté à la vente des véhicules de marque Hyundai ; qu'en conséquence l'abandon d'une marque du véhicule n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et que ce grief est inopérant" ; ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QU' "il ressort du contrat de travail signé par Monsieur X... avec la Société Automotion en date du 1er février 2007 que ce dernier était affecté à la vente de véhicules neufs sans qu'aucune marque ait été précisée ; que d'autre part, le fait que Monsieur B..., directeur d'établissement, ait rappelé dans son mail du 3 mai 2011, au sujet de l'arrêt futur de la commercialisation de la marque Hyundai que son salarié était à ce jour dédié à cette marque ne constitue ni un élément exprès du contrat de travail, ni une modification fonctionnelle du contrat de travail ; que l'employeur pouvait donc confier à Monsieur X... la vente de toutes marques de véhicules neufs ; que Monsieur X... ne rapporte en aucune façon la preuve d'un préjudice" ; ALORS QUE manque à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail l'employeur qui, se séparant de la branche d'activité à laquelle est dédié le salarié sans lui fournir une autre affectation, limite son potentiel d'activité dans des conditions de nature à réduire sa rémunération variable ; que ce manquement, lorsqu'il s'accompagne de la délivrance de fausses informations ou d'une rétention d'informations sur l'avenir du salarié dans l'entreprise, puis d'un refus délibéré de répondre à ses demandes d'explications, est de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., dont le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe de 881 € et, pour le surplus, une rémunération variable et un objectif minimum de vente de quatre-vingts véhicules par an, avait fait valoir, et démontré par la production aux débats d'éléments de preuve objectifs, notamment un échange de courriels avec son employeur en date du 3 mai 2011, qu'étant, de facto, principalement dédié à la vente des véhicules de marque Hyundai qui représentait l'essentiel de son activité, il avait vainement interrogé l'employeur sur le projet futur d'abandon de cette branche et s'était vu répondre mensongèrement qu'aucun projet n'existait à ce jour ; qu'il s'était vu intimer le même jour de continuer son activité sur cette marque et délivrer, en octobre 2011, des cartes de visite exclusivement dédiées alors que l'employeur, dont le désengagement allait être effectif le 1er janvier 2012, mettait parallèlement obstacle à cette activité par l'arrêt des commandes de véhicules, le non renouvellement des stocks, la suppression des véhicules de démonstration, de l'enseigne, de l'espace de vente dédié, des publicités dans les journaux locaux, la modification des cachets et documents commerciaux de l'entreprise, la modification des cartes de visite de ses collègues ; que ses demandes de cartes de visite portant le logo des marques Jaguar et Land Rover étaient restées sans réponse ; que ce comportement déloyal, consistant à le maintenir expressément dans une activité à l'abandon, réduisant ainsi de facto ses ventes et sa rémunération variable, sans lui fournir ni les informations réclamées ni les moyens de se reconvertir, et en refusant délibérément de répondre à ses demandes d'explication, était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes à ce titre aux termes de motifs inopérants, déduits de ce que l'employeur était en droit, en l'absence de toute stipulation contraire du contrat de travail, de modifier la marque des véhicules vendus, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas, dans son comportement vis à vis de Monsieur X..., manqué à la bonne foi contractuelle dans des conditions rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1222-1 du Code du travail et 1184 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de sa demande tendant à la condamnation de la Société Automotion au paiement d'un rappel de commissions et de sa demande tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " Monsieur X..., par lettre du 25 octobre 2011, reconnaissait avoir perçu la somme de 2024 euros, mais qu'un solde de 444 euros restait dû, dont il demandait le paiement par l'intermédiaire de son conseil le 15 novembre ; que par lettre du 6 décembre 2011, il sollicitait en outre la somme de 5087,50 euros ; qu'en raison du paiement par l'employeur, à terme échu, d'une somme de 1393,70 euros le 1er décembre 2011, Monsieur X... demandait au conseil de prud'hommes, formation de référé, le paiement d'une somme de 5531,50 euros, réduite à 1 636,50 euros devant le juge départiteur et que finalement les parties ont transigé sur le montant de 1035 euros qui a été réglé ; QU'il résulte des courriers échangés que les commissions devaient être versées à terme échu ; qu'aucune des demandes précitées présentées par Monsieur X... ne mentionnait le terme de référence et que la variation et la fluctuation des montants des demandes confirment le peu de sérieux du grief puisque le chiffre initial de 444 euros, porté à 5531,50 euros devant la formation de référé puis réduit à 1636,50 euros devant le conseil de prud'hommes, a finalement été ramené à 1035 euros ; qu'en conséquence, il résulte de l'instabilité et de l'exagération des demandes successives qu'elles n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ( )"; ET AUX MOTIFS supposés adoptés QUE Monsieur X... produit la liste des commissions en date du 13 juillet 2012 à percevoir pour un montant de 1 636,50 € correspondant à deux livraisons de février 2012 et mars 2012 et, pour la majeure partie, à des livraisons qui ont eu lieu sur la période du 16 juin 2011 au 23 mars 2009 ; que cependant, une transaction a été signée le 21 mars 2012 entre les parties, selon laquelle Monsieur X... reconnaît avoir été rempli de ses droits concernant les commissions sur ces périodes et, de ce fait, met fin définitivement à toute réclamation" ; 1°) ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet ; qu'elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'en l'espèce, la transaction du 21 mars 2012 mentionnait expressément que l'indemnité forfaitaire de 1 035 € versée à Monsieur X... avait pour unique objet de "couvrir les frais judiciaires et honoraires engagés par Monsieur X... dans le cadre de l'instance en référé citée en préambule" et qu'elle "ne consti[tuait] ni directement ni indirectement une somme de nature salariale" ; que le salarié s'est déclaré "rempli de l'intégralité de ses droits au titre de l'ensemble de ses demandes telles que présentées devant la formation de référé ( )", ajoutant : "il considère que le versement de l'indemnité transactionnelle déterminée à l'article 1er le dédommage du préjudice lié à la procédure de référé qu'il avait dû engager pour faire valoir ses droits ( )" ; que l'objet exclusif de cette transaction était donc de mettre un terme à la procédure de référé et non de régler le différend dont était déjà saisi, au fond, le Conseil de prud'hommes, relativement à la créance de commissions ; qu'en déclarant Monsieur X... irrecevable en sa demande à ce titre, motifs pris de ce que la transaction aurait "mis un terme au différend afférent aux commissions dues", la Cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du Code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la somme de 1 035 € versée à Monsieur X... en exécution de cette transaction représentait exclusivement une indemnité transactionnelle couvrant (article 1er) "les frais judiciaires et honoraires engagés par Monsieur X... dans le cadre de l'instance en référé citée en préambule" et non les commissions réclamées ; qu'en retenant à l'appui de sa décision " que finalement les parties ont transigé sur le montant de 1035 euros qui a été réglé" pour conclure "que l'instabilité des demandes successives" démontrait "qu'elles n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail" la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte transactionnel du 21 mars 2012, a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil dans sa rédaction appliarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel