Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10596
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10596 F Pourvoi n° W 16-21.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société D... B... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société D... B... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société D... B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société D... B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... par la société D... B... constituait un licenciement abusif et irrégulier, d'AVOIR débouté la société D... B... de ses demandes de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné la société D... B... aux dépens et à payer à M. Y... les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 10.000 € à titre d'indemnité de préavis, 1.000 € d'indemnité de congés payés sur préavis, 500 € de dommages et intérêts outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Pour l'infirmation du jugement et une rupture abusive du contrat, M. Y... fait plaider pour l'essentiel que : - la période d'essai ne se présume pas et doit être stipulée dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement, - il a été engagé le 7 janvier 2013, par contrat à durée indéterminée verbal, en qualité de directeur général, - il a reçu le même jour un contrat de travail écrit dont il n'acceptait pas les termes et qu'il a refusé de signer, ce contrat ne correspondant pas au contrat verbal conclu, en particulier en ce qui concerne la période d'essai. - en tout état de cause, la rupture de la période d'essai intervenue n'était pas justifiée, comme en atteste les mails échangés entre les parties et l'absence de toute réserve quant à ses capacités à exercer ses fonctions. Pour la confirmation du jugement, la société D... B... soutient en substance que : - il aurait été inepte que les parties n'envisagent pas une période d'essai compte tenu de l'emploi occupé par M. Y... et de son profil atypique, - il n'est pas exigé de recueillir l'accord du salarié sur l'existence et l'application d'une clause prévoyant une période d'essai. L'absence de signature du contrat comportant la clause est sans incidence, - dès l'entrée de M. Y... dans l'entreprise, soit le 7 janvier 2013, elle lui a transmis le contrat de travail stipulant une période d'essai de quatre mois, reprenant les discussions préalables des parties, conforme à la convention collective également transmise au salarié et résultant de leur volonté commune, - M. Y... n'a alors émis aucune objection, ni formulé le moindre refus du contrat, contrairement à ce qu'il affirme pour la première fois le 15 avril 2013, faisant montre de mauvaise foi. L'article L.1221-19 du Code du travail dispose : "Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est... pour les cadres, de quatre mois. ». En application de l'article L 1221-20 du Code du Travail "la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent" ; chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre au cours de la période d'essai, sans donner de motif. Aux termes de l'article L. 1221-23 du Code du travail : "la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail". En l'espèce, il est constant que le 7 janvier 2013 Mme Maria B... présidente de la société D... B... a adressé à 9 h 35 à M. Y... un courriel ayant pour objet "proposition de contrat" contenant un contrat de travail à durée indéterminée pour l'embauche de celui-ci en qualité de directeur général à compter du janvier 2013 à 9 h, avec une période d'essai de quatre mois. Il est aussi établi qu'elle lui a envoyé le même jour à 10 h 5 une notice précisant la convention collective applicable consultable au siège de la société D... B... et le régime de prévoyance. Il ne ressort d'aucun mail échangé entre les parties lors de leurs entretiens préalables à l'embauche qu'une telle période d'essai a été convenue. Au contraire, M. Y... a transmis à Mme Maria B... le 13 décembre 2012 son accord sur la rémunération, en sollicitant des précisions sur sa rémunération variable et le mode d'attribution des stocks options, sans qu'il soit question d'une période d'essai et lui a soumis, sur six pages, un plan d'action détaillé à mener sur cinq mois, avec un agenda précis mois par mois, qui n'a fait l'objet d'aucune objection. La société D... B... ne peut sans dénaturer les écrits de M. Y... et sa saisine du conseil de prud'hommes en tirer la conséquence qu'il a de fait accepté une période d'essai, alors qu'il n'a de cesse de contester dans ses écrits "la période d'essai" dont se prévaut son employeur. Il est exact que M. Y... occupait un emploi autre lors de son embauche par la société D... B... , qui ne précise cependant pas en quoi le profil de son directeur général serait atypique. Il résulte toutefois des pièces du dossier que les parties se connaissaient bien pour être en relation d'affaires depuis 2002, la société D... B... ayant confié à la SARL S-Team crée et gérée par M. Y... la conception, la réalisation et le développement de son site web et le référencement de son site, par contrat du 16 octobre 2002, renouvelé les 10 juillet 2007 et 10 juillet 2010 pour une durée d'un an. Par ailleurs, M. Y... fait état dans un mail du 23 octobre 2012 envoyé à Mme Maria B..., (qui en accuse réception par "C. X......je vous embrasse) et dans son C.V. joint à son mail du 13 décembre 2012 d'une expérience, au demeurant non contestée, dans le secteur d'activité du cigare en qualité d'associé dans une société d'importation de cigares en 2003-2005 et de 1999 à 2007 dans la vente, la communication, le recrutement du personnel d'une autre société. Dans ces conditions la période d'essai insérée dans le contrat, adressé à M. Y... après qu'il ait pris son poste et qu'il n'a pas signé sans pouvoir être taxé de mauvaise foi, ne lui est pas opposable et la rupture du contrat au seul motif que "la période d'essai n'est pas concluante" constitue un licenciement abusif. À cet égard est inopérante l'affirmation de l'employeur selon laquelle le salarié n'a jamais contesté devoir être tenu par une période d'essai avant sa rupture. En application de l'article 35 de la convention collective applicable, le délai de préavis est de trois mois. Déduction faite du mois de préavis exécuté et pour un salaire convenu de 5.000 € brut mensuel, la société D... B... doit donc à M. Y... une indemnité de préavis de deux mois, soit la somme de 10.000 €, outre les congés payés afférents pour 1.000 €. M. Y... qui ne justifie pas avoir quitté un précédent emploi pour intégrer la société D... B... , pas plus qu'il serait depuis la rupture de son contrat inscrit à Pôle Emploi, mais qui a poursuivi son activité au sein de la société SARL S-Team dont il est le gérant, voire au sein de deux autres sociétés dont il se dit fondateur et associé majoritaire dans son C.V., sera indemnisé du préjudice causé par la rupture abusive de son contrat par l'allocation de la somme de 5.000 € au visa de l'article L 1235-5 du Code du travail. L'irrégularité du licenciement, en l'absence de convocation à un entretien préalable privant le salarié de faire valoir ses observations, doit être indemnisée par la condamnation de la société D... B... au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts » ; ET QUE « Cependant le contrat de travail auquel se réfère la société D... B... ne contient aucune clause d'exclusivité, mais une clause de non-concurrence et soumet M. Y... à un forfait en jours de travail en lui laissant "une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail", de sorte qu'il ne peut lui être imputé à faute d'avoir continué à gérer sa société exerçant dans un autre secteur d'activité que D... B... » ; 1) ALORS QUE lorsque le contrat de travail remis au salarié au jour de son arrivée dans l'entreprise prévoit une période d'essai, elle lui est opposable dès lors qu'il a pris ses fonctions et a continué à les exercer sans formuler aucune contestation, peu important qu'il n'ait pas signé son contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que «le 7 janvier 2013 Mme Maria B... présidente de la société D... B... a adressé à 9 h 35 à M. Y... un courriel ayant pour objet "proposition de contrat" contenant un contrat de travail à durée indéterminée pour l'embauche de celui-ci en qualité de directeur général à compter du 7 janvier 2013 à 9 h, avec une période d'essai de quatre mois. Il est aussi établi qu'elle lui a envoyé le même jour à 10 h 5 une notice précisant la convention collective applicable consultable au siège de la société D... B... et le régime de prévoyance » (arrêt page 4, §4) ; qu'en jugeant cependant inopérant le fait que le salarié n'avait pas contesté être tenu par une période d'essai avant la rupture du contrat de travail et que la période d'essai insérée dans le contrat de travail qui lui a été adressé au moment de sa prise de fonctions, mais qu'il n'a pas signé ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé l'article L.1221-23 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ; 2) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que M. Y... « n'a [eu] de cesse de contester dans ses écrits "la période d'essai" dont se prévaut son employeur », y compris en cours d'exécution du contrat de travail, sans dire d'où elle tirait ce renseignement quand il résultait au contraire des éléments de preuve versés aux débats que M. Y... n'avait pas contesté l'existence d'une période d'essai avant la rupture de son contrat de travail intervenue le 5 avril 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir de la période d'essai stipulée dans le contrat de travail dès lors qu'il n'avait pas été signé par le salarié ; qu'elle a cependant écarté toute faute du salarié vis-à-vis de son employeur en retenant que ce même contrat soumet M. Y... à un forfait en jours de travail en lui laissant « une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail », de sorte qu'il ne peut lui être imputé à faute d'avoir continué à gérer sa société exerçant dans un autre secteur d'activité que D... B... ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, retenant à la fois que le contrat de travail était dépourvu de force obligatoire et le contraire, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société D... B... de ses demandes de dommages et intérêts contre M. Y... et de l'AVOIR condamnée aux dépens et à payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« A l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté et faute dans l'exécution du contrat de travail, la société D... B... fait grief à M. Y... d'avoir profité de la confiance de Mme Maria B... pour "travailler sans aucun scrupule pour sa société en redressement judiciaire pendant ses heures de travail au sein de la société D... B... au détriment de ses fonctions de Directeur Général, en tout état de cause, en contravention avec ses obligations et au préjudice de la société D... B... ", malgré son obligation d'exclusivité et d'avoir été jusqu'à dresser, après la rupture de son contrat de travail, des factures au nom de la société S-Team à D... B... pour des prestations de référencement du site reprises par ses soins en interne chez D... B... . Cependant le contrat de travail auquel se réfère la société D... B... ne contient aucune clause d'exclusivité, mais une clause de non-concurrence et soumet M. Y... à un forfait en jours de travail en lui laissant "une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail", de sorte qu'il ne peut lui être imputé à faute d'avoir continué à gérer sa société exerçant dans un autre secteur d'activité que D... B... . Par ailleurs, si lors des pourparlers préalables à son embauche, M. Y... a écrit le 13 décembre 2012, "je reprendrai à ma charge le référencement du site internet facturé par S Team", cette proposition n'a fait l'objet d'aucune disposition contractuelle. La société D... B... doit donc être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts de ce chef et pour procédure abusive » ; ALORS QUE, quelle que soit la liberté d'organisation de son temps de travail dont il jouit, le salarié, tenu d'une obligation de loyauté, commet une faute engageant sa responsabilité vis-à-vis de son employeur s'il utilise, au temps et au lieu de son travail, les moyens mis à sa disposition pour gérer une entreprise personnelle, même si elle n'est pas concurrente de celle de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société D... B... reprochait à M. Y..., preuve à l'appui (pièce d'appel n° 19), d'avoir profité de sa présence dans ses locaux pour notamment utiliser son courriel professionnel (benjamin@mayaselvacigares. com) afin de gérer sa société S-Team ; que la cour d'appel a débouté l'employeur de ses demandes au prétexte que le contrat de travail auquel se réfère la société D... B... ne contient aucune clause d'exclusivité, mais une clause de non-concurrence et soumet M. Y... à un forfait en jours de travail en lui laissant « une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail », de sorte qu'il ne peut lui être imputé à faute d'avoir continué à gérer sa société exerçant dans un autre secteur d'activité que D... B... ; qu'en ainsi par des motifs qui ne sont pas de nature à exclure la responsabilité du salarié, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travail.article L.1221-19 du Code du travail disposearticle L 1235-5 du Code du travail. Larticle L. 1221-23 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 35 de la convention collective applicablarticle L 1221-20 du Code du Travailarticle 1147 du code civil dans sa version applicaarticle L.1221-23 du code du travailarticle 1134 du code civil dans sa version applicaarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA