Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10599
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 2 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10599 F Pourvoi n° G 17-13.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association le Refuge des cheminots, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre ), dans le litige l'opposant à Mme Carmen Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association le Refuge des cheminots, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association le Refuge des cheminots aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association le Refuge des cheminots à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association le Refuge des cheminots. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Le refuge des cheminots à payer à Mme Carmen Y... la somme de 3 300 € à titre de participation aux frais de logement outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Mme Carmen Y... se prévaut d'un courriel de l'employeur daté du 9 juillet 2010 (sa pièce 27), lui accordant « 550 € de participation pour (son) logement de fonction » qui doit être tenu, ce qui n'est pas contesté, comme un engagement définitif de l'association. Le refuge des cheminots dont la salariée lui a rappelé l'existence par lettre recommandée du 23 décembre 2010 (sa pièce 18) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de déduire, comme le demande l'intimée, la participation au loyer du mois de juillet 2010, du fait que Mme Carmen Y... aurait été dispensée de s'en acquitter par le bailleur, dès lors que cette dispense, selon le bail versé aux débats, n'est qu'une compensation des frais de rafraîchissement du logement à la charge de la locataire; Attendu qu'il sera, en conséquence, alloué à Mme Carmen Y... un rappel de participation à ses frais de logement pour la période justifiée de location d'un appartement de fonction, soit de juillet à décembre 2010, d'un montant de 3300 € » ALORS QUE l'association faisait valoir que la salariée, qui ne produisait aucune quittance de loyer, ne justifiait pas s'être acquittée du paiement d'un loyer (conclusions d'appel de l'exposante p 7) ; qu'en condamnant l'association à verser à Mme Y... une participation à ses frais de logement à hauteur de 550 euros, laquelle était due aux fins de prise en charge d'une partie de ses frais de logement, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Le refuge des cheminots à verser à Mme Y... la somme de 1,26 €, indemnité de congés payés comprise, à titre de solde de prime décentralisée, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QU' « il n'est pas discuté qu'en application des dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif, un accord d'entreprise daté du 19 mars 2010 (pièce 4 de l'employeur) a prévu en faveur des salariés de l'association ayant au minimum 6 mois d'ancienneté continue au cours d'une même année civile le versement, pour l'année 2010, d'une prime décentralisée égale à 5 % du salaire annuel brut; Attendu que Mme Carmen Y..., revendiquant une ancienneté de 8 mois ininterrompus au 31 décembre 2010, reproche à l'employeur de ne pas lui avoir réglé cette prime; que l'association Le refuge des cheminots objecte que la salariée, en arrêt de travail ininterrompu depuis le 24 septembre 2010, ne remplit pas les conditions d'ancienneté requises pour la percevoir; Attendu que l'article 08-01-6 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif applicable à la relation contractuelle prévoit l'assimilation des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail à une période de travail effectif; que Mme Carmen Y... soutenant avoir fait une chute sur son lieu de travail le 23 septembre 2010, à l'origine de son arrêt de travail à partir du 24 septembre 2010, a obtenu la reconnaissance de la qualification d'accident du travail suivant décision de la commission du recours amiable datée du 19 août 2011 (pièce 24) ; que les attestations produites des salariées alors présentes dans l'établissement (Mmes Clotilde Z..., Charline E... , Océane A... et Fanotte B...) prouvent suffisamment, aux yeux de la cour, que Mme Carmen Y... a bien fait une chute dans un couloir de la résidence le 23 septembre 2010 en lien avec son arrêt de travail subséquent; qu'en dépit des dénégations de l'employeur quant à l'existence de l'accident du travail et de sa contestation de l'opposabilité de la décision de la commission du recours amiable, l'arrêt de travail, tenu pour consécutif à un accident professionnel, doit être assimilé, en application des dispositions conventionnelles susvisées, à du temps de travail effectif; que l'ancienneté de Mme Carmen Y..., recrutée le 26 avril 2010, étant ainsi supérieure à 6 mois sur l'année 20 l 0, il lui sera alloué un rappel de prime décentralisée pour la seule année 2010, en l'absence d'accord d'entreprise produit pour l'année 2011, soit 1 822,75 € ; que la salariée reconnaissant avoir perçu de l'employeur, à ce titre, 1 821,60 € (page 15 de ses conclusions en cause d'appel), il lui reste dû un reliquat de 1,26 €, indemnité de congés payés comprise » ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent à la condition que l'employeur ait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; que l'Association faisait valoir que Mme Y... ne l'avait pas informée du lieu de survenance de sa chute le 23 septembre 2010, ni ne lui avait fait parvenir la déclaration d'accident du travail qu'elle avait adressée à la CPAM, et que le 10 janvier 2011, la CPAM avait refusé de la prendre en charge au titre des accidents du travail, si bien que pendant toute la durée du contrat de travail qui avait pris fin le 14 janvier 2011 par le prononcé du licenciement de la salariée, l'Association n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de son arrêt maladie (conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audience p 15-16) ; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait des pièces versées aux débats que Mme Y... avait fait une chute dans un couloir de la résidence le 23 septembre 2010 en lien avec son arrêt de travail subséquent, pour juger que son arrêt de travail consécutif à cette chute n'affectait pas le décompte de l'ancienneté de la salariée et lui accorder en conséquence le bénéfice de la prime décentralisée, sans caractériser que l'Association avait connaissance de l'origine professionnelle de cette chute pendant l'exécution du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-7 du code du travail et 08-01-6 de la convention collective FEHAP. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Le refuge des cheminots à verser à Mme Y... les sommes de 2 919,92 € au titre du complément de rémunération pendant l'arrêt de travail et 291,99 € au titre des congés payées afférents, et 7 488,27 € à titre de complément de rémunération durant l'arrêt de travail indûment déduit, et 748,82 € au titre des congés payés afférents AUX MOTIFS QUE « Mme Carmen Y... reproche à l'employeur de ne pas avoir maintenu à compter du mois de décembre 2010 sa rémunération durant la suspension de son contrat consécutive à l'accident sur son lieu de travail le 23 septembre 2010, ainsi que le prévoit l'article 14-01-1 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif et d'avoir, en outre, déduit sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2011 la somme de 7 488,27 € correspondant au complément de rémunération versé jusqu'au mois de décembre 2010 ; que la cour retenant que l'arrêt de travail a bien pour origine un accident du travail, fera droit à la demande en paiement d'un rappel de 2 919,92 € au titre du complément de rémunération dû pendant l'arrêt de travail, outre 291,99 € au titre des congés payés afférents et au remboursement de 7488,27 € déduits à tort par l'employeur sur le dernier bulletin de salaire (avril 2010) au motif erroné de l'origine non professionnelle de l'arrêt de travail » 1/ ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent à la condition que l'employeur ait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; que l'Association faisait valoir que Mme Y... ne l'avait pas informée du lieu de survenance de sa chute le 23 septembre 2010, ni ne lui avait fait parvenir la déclaration d'accident du travail qu'elle avait adressée à la CPAM, et que le 10 janvier 2011, la CPAM avait refusé de prendre en charge cette chute au titre des accidents du travail, si bien que pendant toute la durée du contrat de travail qui avait pris fin le 14 janvier 2011 par le prononcé du licenciement de la salariée, l'Association n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de son arrêt maladie (conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audience p 15-16) ; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait des pièces versées aux débats que Mme Y... avait fait une chute dans un couloir de la résidence le 23 septembre 2010 en lien avec son arrêt de travail subséquent, pour juger que l'Association aurait dû lui verser les indemnités complémentaires prévues par les articles 14.01.1 et suivants de la convention collective FEHAP, sans caractériser que l'Association avait connaissance de l'origine professionnelle de cette chute pendant l'exécution du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14.01.1, 14.01.2, et 14.01.4 de la convention collective FEHAP ; 2/ ALORS QUE l'article 14.01.2 de la convention collective FEHAP dispose que pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les salariés doivent avoir été victime d'un accident du travail au sens des articles L 411-1 ou L 411-2 du code de la sécurité sociale, ledit accident du travail devant avoir un lien avec l'entreprise, et avoir droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ; que l'Association faisait valoir que Mme Y... n'avait pas perçu pendant son arrêt de travail d'indemnités journalières dues au titre d'un accident du travail puisque l'origine professionnelle de sa chute n'avait été reconnue que bien postérieurement à la rupture de son contrat de travail (conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audience p 10-11) ; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait des pièces versées aux débats que Mme Y... avait fait une chute dans un couloir de la résidence le 23 septembre 2010 en lien avec son arrêt de travail subséquent, pour juger que l'Association aurait dû lui verser les indemnités complémentaires prévues par les articles 14.01.1 et suivants de la convention collective FEHAP, sans cependant caractériser que la salariée avait perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale dues en cas d'accident du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14.01.2 de la convention collective FEHAP ; 3/ ALORS QUE l'Association contestait le montant des sommes réclamées par Mme Y... en faisant observer que cette dernière n'avait pas tenu compte du complément d' indemnités journalières qui lui avait été versé par la sécurité sociale suite à l'admission de sa chute au titre d'un accident du travail par la commission de recours amiable le 19 aout 2011 (conclusions d'appel de l'exposante p 11) ; qu'en accordant à la salariée les sommes qu'elle réclamait au titre du complément de salaire dû par l'employeur, sans vérifier le montant des calculs de cette dernière qui n'avait effectivement déduit, dans ses écritures (concl. de la salariée, p.17), que les indemnités journalières qu'elle avaient perçues pendant son arrêt maladie, soit des indemnités dues en cas d'arrêt maladie de droit commun, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14.01.4 de la convention FEHAP. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Le refuge des cheminots à verser à Mme Y... la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral outre une indemnité en application de l'article 70 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Mme Carmen Y... soutient avoir été victime de harcèlement moral à partir du mois d'août 2010 de la part de M C..., directeur général de l'association ayant adopté à son égard un comportement humiliant et dénigrant s'étant manifesté, notamment, par des correspondances et courriels incessants, injustifiés, agressifs, brutaux ou autoritaires, ce qui l'aurait conduite à consulter un psychiatre en raison de son état dépressif et de sa fatigue psychologique; que l'association Le refuge des cheminots conteste la réalité du harcèlement moral invoqué, reconnaissant tout au plus un agacement de la hiérarchie devant l'attitude d'une salariée ne respectant pas les directives (page 8 de ses conclusions en cause d'appel) ; Attendu que la cour constate à la lecture des correspondances et courriels versés aux débats, adressés en août et septembre 2010 par le directeur général de l'association à Mme Carmen Y... (ses pièces 44 à 51) leur tonalité exagérément comminatoire, discourtoise et déstabilisante, quelle que soit, par ailleurs, la légitimité des injonctions et reproches formulés : « J'attacherai du prix à recevoir votre réponse dans la matinée sans avoir à vous le rappeler (..) » (courriel du 26 août 2010) « (. .. ) avez-vous des difficultés de compréhension? dans ce cas il va falloir y remédier très vite, Faites-vous exprès de ne pas comprendre? ce qui est très grave (. .. ) Pour la dernière fois il n'y aura aucun autre rappel ni explication de ma part ( ) ; j'exige que vous actiez de ma demande(...) » (courriel du 1er septembre 2010) « vous semblez ne pas me comprendre et vous m'obligez à me répéter sans cesse (...) » (courriel du 3 septembre 2010) « Je commence à être fatigué de vous répéter maintes et maintes fois les mêmes choses (... ) « (..) une bonne fois pour toute, je vous recommande de bien noter ce qui suit, je ne vous le rappellerai plus ( ) Qu'attendez-vous pour réagir (. . .) que je le fasse à votre place sans doute? » (courriel du 6 septembre 2009) « J'exige que cet envoi soit fait par mail( ...) »(courriel du 6 septembre 2009) « Je vous donne ordre de lui faire réintégrer le bureau (...) » (courriel du 7 septembre 2009) « ( ...) il est inadmissible que vous n'ayez pas en tant que directrice de l'établissement appelé la personne concernée pour connaître le motif de son absence de ce jour ( ) » (courriel du 20 septembre 2010) ; que d'autre part, Mme Carmen Y... évoque, circonstances non formellement contestées par l'employeur, une réunion avec des membres de la direction de l'association le 2 septembre 2010 et un prestataire de services au cours de laquelle il lui a été dit « tu ne comprends rien tu n'es même pas capable » et proféré « pour conclure nous allons tous déjeuner au restaurant sauf Carmen Y... » ; Attendu que les circonstances susvisées, prises dans leur ensemble, établissent suffisamment, au sens de l'article L 1152-1 du code du travail, des agissements répétés et non justifiés par l'employeur caractérisant un harcèlement moral de nature à dégrader les conditions de travail et la santé mentale de Mme Carmen Y..., laquelle justifie d'une prescription médicamenteuse par un neuro-psychiatre le 4 octobre 2010 (pièce 1l) » 1/ ALORS QU'il appartient en premier lieu au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement moral ; qu'en retenant pour établie au titre des faits laissant supposer un harcèlement une réunion avec des membres de la direction de l'association le 2 septembre 2010 et un prestataire de services, au cours de laquelle il aurait été dit à Mme Y... « tu ne comprends rien tu n'es même pas capable » et proféré « pour conclure nous allons tous déjeuner au restaurant sauf Carmen Y... », au seul motif que cette circonstance n'était pas spécialement contestée par l'employeur, lorsqu'il appartenait à la salariée de l'établir, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ; 2/ ALORS en tout état de cause QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble laissent présumer un harcèlement moral, il appartient au juge de vérifier si l'employeur établit que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'Association faisait valoir que les courriels invoqués par la salariée dénotaient l'agacement de sa hiérarchie face à l'attitude d'une salariée qui ne respectait pas les directives qui lui étaient données et qui ne réagissait pas (conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audience p 8) ; qu'en retenant que la tonalité exagérément comminatoire, discourtoise et déstabilisante de ces courriels établissaient suffisamment des agissements répétés de harcèlement moral « quelle que soit, par ailleurs, la légitimité des injonctions et reproches formulés », la Cour d'appel qui a refusé de rechercher si , au cas particulier, ces courriels n'étaient pas justifiés par le non-respect réitéré par Mme Y... des directives qui lui étaient données, a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme Carmen Y... aux torts de l'association Le refuge des cheminots et d'AVOIR en conséquence condamné l'association à verser à la salariée la somme de 26 500 € à titre d'indemnité de licenciement nul, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Mme Carmen Y... se prévaut d'un courriel de l'employeur daté du 9 juillet 2010 (sa pièce 27), lui accordant « 550 € de participation pour (son) logement de fonction » qui doit être tenu, ce qui n'est pas contesté, comme un engagement définitif de l'association. Le refuge des cheminots dont la salariée lui a rappelé l'existence par lettre recommandée du 23 décembre 2010 (sa pièce 18) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de déduire, comme le demande l'intimée, la participation au loyer du mois de juillet 2010, du fait que Mme Carmen Y... aurait été dispensée de s'en acquitter par le bailleur, dès lors que cette dispense, selon le bail versé aux débats, n'est qu'une compensation des frais de rafraîchissement du logement à la charge de la locataire; Attendu qu'il sera, en conséquence, alloué à Mme Carmen Y... un rappel de participation à ses frais de logement pour la période justifiée de location d'un appartement de fonction, soit de juillet à décembre 2010, d'un montant de 3300 € » ET QUE « il n'est pas discuté qu'en application des dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif, un accord d'entreprise daté du 19 mars 2010 (pièce 4 de l'employeur) a prévu en faveur des salariés de l'association ayant au minimum 6 mois d'ancienneté continue au cours d'une même année civile le versement, pour l'année 2010, d'une prime décentralisée égale à 5 % du salaire annuel brut; Attendu que Mme Carmen Y..., revendiquant une ancienneté de 8 mois ininterrompus au 31 décembre 2010, reproche à l'employeur de ne pas lui avoir réglé cette prime; que l'association Le refuge des cheminots objecte que la salariée, en arrêt de travail ininterrompu depuis le 24 septembre 2010, ne remplit pas les conditions d'ancienneté requises pour la percevoir; Attendu que l'article 08-01-6 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif applicable à la relation contractuelle prévoit l'assimilation des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail à une période de travail effectif; que Mme Carmen Y... soutenant avoir fait une chute sur son lieu de travail le 23 septembre 2010, à l'origine de son arrêt de travail à partir du 24 septembre 2010, a obtenu la reconnaissance de la qualification d'accident du travail suivant décision de la commission du recours amiable datée du 19 août 2011 (pièce 24) ; que les attestations produites des salariées alors présentes dans l'établissement (Mmes Clotilde Z..., Charline E... , Océane A... et Fanotte B...) prouvent suffisamment, aux yeux de la cour, que Mme Carmen Y... a bien fait une chute dans un couloir de la résidence le 23 septembre 2010 en lien avec son arrêt de travail subséquent; qu'en dépit des dénégations de l'employeur quant à l'existence de l'accident du travail et de sa contestation de l'opposabilité de la décision de la commission du recours amiable, l'arrêt de travail, tenu pour consécutif à un accident professionnel, doit être assimilé, en application des dispositions conventionnelles susvisées, à du temps de travail effectif; que l'ancienneté de Mme Carmen Y..., recrutée le 26 avril 2010, étant ainsi supérieure à 6 mois sur l'année 20 l 0, il lui sera alloué un rappel de prime décentralisée pour la seule année 2010, en l'absence d'accord d'entreprise produit pour l'année 2011, soit 1 822,75 € ; que la salariée reconnaissant avoir perçu de l'employeur, à ce titre, 1 821,60 € (page 15 de ses conclusions en cause d'appel), il lui reste dû un reliquat de 1,26 €, indemnité de congés payés comprise » ET QUE « Mme Carmen Y... reproche à l'association Le refuge des cheminots de lui avoir appliqué un point d'indice erroné à compter du 1er décembre 2010, date à compter de laquelle celui-ci a été augmenté (pièce 35), ce que l'employeur ne conteste pas dans ses écritures en cause d'appel; qu'il sera fait droit à la demande en paiement à ce titre d'un rappel de 61,66 €, outre l'indemnité de congés payées afférente » ET QUE « Mme Carmen Y... reproche à l'employeur de ne pas avoir maintenu à compter du mois de décembre 2010 sa rémunération durant la suspension de son contrat consécutive à l'accident sur son lieu de travail le 23 septembre 2010, ainsi que le prévoit l'article 14-01-1 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif et d'avoir, en outre, déduit sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2011 la somme de 7 488,27 € correspondant au complément de rémunération versé jusqu'au mois de décembre 2010 ; que la cour retenant que l'arrêt de travail a bien pour origine un accident du travail, fera droit à la demande en paiement d'un rappel de 2 919,92 € au titre du complément de rémunération dû pendant l'arrêt de travail, outre 291,99 € au titre des congés payés afférents et au remboursement de 7488,27 € déduits à tort par l'employeur sur le dernier bulletin de salaire (avril 2010) au motif erroné de l'origine non professionnelle de l'arrêt de travail » ET QUE « l'association Le refuge des cheminots reconnaissant, dans ses conclusions en cause d'appel, devoir un rappel de rémunération conventionnelle au titre de la récupération des jours fériés, il sera fait droit au paiement, à ce titre, d'un rappel de 2 219,91 € dont il convient de déduire 998,90 € réglés par l'employeur en exécution de la décision déférée; que le solde restant dû s'élève donc à 1 221,01 €, outre l'indemnité de congés payés afférente » ET QUE « Mme Carmen Y... soutient avoir été victime de harcèlement moral à partir du mois d'août 2010 de la part de M. C..., directeur général de l'association ayant adopté à son égard un comportement humiliant et dénigrant s'étant manifesté, notamment, par des correspondances et courriels incessants, injustifiés, agressifs, brutaux ou autoritaires, ce qui l'aurait conduite à consulter un psychiatre en raison de son état dépressif et de sa fatigue psychologique; que l'association Le refuge des cheminots conteste la réalité du harcèlement moral invoqué, reconnaissant tout au plus un agacement de la hiérarchie devant l'attitude d'une salariée ne respectant pas les directives (page 8 de ses conclusions en cause d'appel) ; Attendu que la cour constate à la lecture des correspondances et courriels versés aux débats, adressés en août et septembre 2010 par le directeur général de l'association à Mme Carmen Y... (ses pièces 44 à 51) leur tonalité exagérément comminatoire, discourtoise et déstabilisante, quelle que soit, par ailleurs, la légitimité des injonctions et reproches formulés : « J'attacherai du prix à recevoir votre réponse dans la matinée sans avoir à vous le rappeler (..) » (courriel du 26 août 2010) « (. .. ) avez-vous des difficultés de compréhension? dans ce cas il va falloir y remédier très vite, Faites-vous exprès de ne pas comprendre? ce qui est très grave (. .. ) Pour la dernière fois il n'y aura aucun autre rappel ni explication de ma part ( ) ; j'exige que vous actiez de ma demande(...) » (courriel du 1er septembre 2010) « vous semblez ne pas me comprendre et vous m'obligez à me répéter sans cesse (...) » (courriel du 3 septembre 2010) « Je commence à être fatigué de vous répéter maintes et maintes fois les mêmes choses (... ) » « (..) une bonne fois pour toute, je vous recommande de bien noter ce qui suit, je ne vous le rappellerai plus ( ) Qu'attendez-vous pour réagir (. . .) que je le fasse à votre place sans doute? » (courriel du 6 septembre 2009) « J'exige que cet envoi soit fait par mail( ...) »(courriel du 6 septembre 2009) « Je vous donne ordre de lui faire réintégrer le bureau (...) » (courriel du 7 septembre 2009) « ( ...) il est inadmissible que vous n'ayez pas en tant que directrice de l'établissement appelé la personne concernée pour connaître le motif de son absence de ce jour ( ) » (courriel du 20 septembre 2010) ; que d'autre part, Mme Carmen Y... évoque, circonstances non formellement contestées par l'employeur, une réunion avec des membres de la direction de l'association le 2 septembre 2010 et un prestataire de services au cours de laquelle il lui a été dit « tu ne comprends rien tu n'es même pas capable » et proféré « pour conclure nous allons tous déjeuner au restaurant sauf Carmen Y... » ; Attendu que les circonstances susvisées, prises dans leur ensemble, établissent suffisamment, au sens de l'article L 1152-1 du code du travail, des agissements répétés et non justifiés par l'employeur caractérisant un harcèlement moral de nature à dégrader les conditions de travail et la santé mentale de Mme Carmen Y..., laquelle justifie d'une prescription médicamenteuse par un neuro-psychiatre le 4 octobre 2010 (pièce 1l) » ET QUE « les manquements de l'association Le refuge des cheminots à ses obligations contractuelles retenus par la cour, justifient du fait de leur gravité, que la résiliation du contrat de travail soit prononcée à ses torts, laquelle produira, en raison du harcèlement moral subi par la salariée, les effets d'un licenciement nul ; Attendu que Mme Carmen Y... ayant droit à une indemnité de licenciement nul au moins égale à six mois de salaire, il lui sera accordé à ce titre, compte tenu de son salaire mensuel brut (4395, 14€), de la période de travail et des éléments produits relatifs à sa situation personnelle (emploi retrouvé dans un EPAHD pour un salaire moindre), une indemnisation fixée à 26 500 € ; qu'il conviendra, en outre, de lui accorder 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral dont elle a été victime » ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième et/ou le troisième et/ou le quatrième moyen, entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civile.article 70 du Code de procédure civilearticle L 1152-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel