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Cour de Cassation · soc — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10605
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10605 F Pourvoi n° F 16-24.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Port autonome de Papeete, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] Uta, contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Ernest Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du Port autonome de Papeete, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Port autonome de Papeete aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Port autonome de Papeete et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour le Port autonome de Papeete. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Port autonome de Papeete à payer à M. Ernest Y... les sommes de 530.292 FCP à titre de rappel de salaire pour les années 2011 et 2012 et de 583.508 FCP à titre de rappel de salaire pour la période du mois de novembre 2012 au mois de juin 2014 et d'avoir dit qu'à compter du mois de juillet 2014, le Port devra rémunérer M. Y... sur la base du barème de l'ENIM ; AUX MOTIFS QUE suivant protocole d'accord signé le 18 septembre 1987, le territoire de la Polynésie française, le Syndicat des gens de mer et le directeur du Port autonome de Papeete ont convenu que : - art. 1er : « A compter du 1er août 1987, le salaire de base mensuel applicable aux marins de la marine marchande affiliés à l'ENIM, inscrits au rôle d'équipage, est le salaire forfaitaire mensuel de l'ENIM selon leur catégorie » ; - art. 2 : « Le Port autonome s'engage à accorder aux marins inscrits à un rôle d'équipage de son ou de ses navires les dispositions de l'article 1er » ; que l'article 6 du contrat de travail prévoit que « la rémunération mensuelle de M. Y... Ernest sera celle d'un chef mécanicien de 15ème catégorie du barème de l'ENIM » et qu'elle est composée notamment du salaire de base de 15ème catégorie ; que les termes clairs et concordants de ces deux actes permettent de conclure que l'évolution du salaire de base de M. Y... suit celle du barème de l'ENIM ; que le Port autonome ne peut sérieusement prétendre le contraire dans la mesure où il a appliqué cette règle à l'intimé jusqu'en 2011 et où, dans le rapport de présentation annexé à la délibération du 21 décembre 2010 fixant les salaires du personnel navigant pour 2011, il exposait que « les salaires de base du personnel navigant ... sont fixés, conformément aux dispositions en vigueur, sur la base des salaires forfaitaires servant d'assiette au calcul des contributions des armateurs, des cotisations et des pensions des marins affiliés à l'ENIM. Ces salaires forfaitaires ... sont révisés périodiquement par arrêté ... L'établissement n'a ainsi aucune maîtrise sur l'évolution des salaires forfaitaires, ni même sur la carrière des marins dont le changement catégoriel dépend de la réglementation applicable à l'ENIM. Pour l'année 2010, les salaires forfaitaires du personnel navigant ont été revalorisés de 0,8 % alors que la valeur du point d'indice servant de base au calcul de la grille salariale du personnel statutaire a été maintenue au niveau de 2009 » ; que l'accord collectif du 18 septembre 1987 n'a pas été dénoncé et que le Port autonome est donc tenu d'une obligation d'exécution, en vertu des dispositions des articles Lp. 2333-1, Lp. 2342-1 et Lp. 2342-2 du code du travail de la Polynésie française ; que les mesures de gel salarial décidées par le Port autonome entraînent, en outre, une diminution de la rémunération de M. Y... et donc une modification substantielle du contrat de travail dont la validité nécessite le consentement du salarié ; que le fait que, dans une lettre du 22 novembre 2011 adressée au directeur du Port autonome, M. Y..., en qualité de délégué syndical, indique : « en concertation avec notre base et unanimement, nous souscrivons à la reconduction de votre politique de gel des salaires pour l'année 2012, sur la base des salaires de 2011 » ne saurait établir un tel consentement dans la mesure où la délibération du 25 novembre 2011 a fixé les salaires du personnel navigant pour l'année 2012 « dans les conditions identiques à celles prévues par l'article 1er de la délibération ... du 21 décembre 2010 » et où, ainsi, les propositions du personnel du service de remorquage n'ont pas été prises en considération ; qu'enfin, le contrat de travail ne contient pas de clause d'indexation automatique puisque le salaire de base de M. Y... est le salaire forfaitaire de l'ENIM qui évolue en fonction de révisions réglementaires qui lui sont inhérentes et non inhérentes à d'autres salaires, taux ou indices ; que les délibérations prises par le Port autonome les 21 décembre 2010 et 25 novembre 2011 ne sont pas opposables à M. Y... ; que si la grève a pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur reste tenu au paiement du salaire dans l'hypothèse où les salariés se trouvent dans une situation les contraignant à cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés en raison d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations ; que la retenue pour grève opérée sur le salaire d'octobre 2012 de M. Y... était irrégulière puisque la cessation du travail était motivée par l'application de décisions du Port autonome génératrices de diminution de rémunération et contraires aux stipulations conventionnelles et contractuelles ; que les décomptes réalisés par le salarié ne sont pas sérieusement contestés et ne sont pas contestables à la lecture des éléments versés aux débats ; 1) ALORS QUE le principe de libre fixation des salaires impose que la rémunération des salariés évolue par l'effet de la négociation collective ou de la négociation individuelle mais non de manière automatique en fonction d'une clause d'indexation ; que la cour d'appel a retenu que le protocole d'accord conclu en septembre 1987 imposait de faire systématiquement évoluer les salaires de base du personnel navigant du Port autonome de Papeete en fonction de la révision annuelle des salaires forfaitaires de l'ENIM eux-mêmes fixés par arrêtés ministériels ; qu'il était donc contraire au principe de libre fixation des salaires ; qu'en décidant cependant d'écarter les délibérations prises par le Port autonome les 21 décembre 2010 et 25 novembre 2011 comme non conformes à la clause d'indexation prohibée prévue par ce protocole d'accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS en outre QUE la diminution du salaire net résultant d'un relèvement des cotisations salariales ne constitue pas une modification du contrat du travail, à moins que ce contrat détermine le salaire net et non le salaire brut ; qu'en retenant que les mesures décidées par le Port autonome entraînaient une baisse de la rémunération de M. Y... et, par suite, une modification du contrat de travail dont la validité nécessitait le consentement du salarié, quand le salaire brut de M. Y... était resté le même et que seule sa rémunération nette avait diminué en raison de l'augmentation des cotisations ENIM, en sorte que n'était caractérisée aucune modification du contrat imposant l'accord du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) ALORS au surplus QUE le Port autonome soutenait que M. Y... avait exprimé le consentement du personnel au gel des salaires, après négociations et discussions ; que la lettre adressée le 22 novembre 2011 en ce sens par M. Y..., ès qualités de représentant syndical des marins du Port autonome de Papeete, délégué syndical Otahi, énonçait, comme l'a relevé la cour d'appel : « nous souscrivons à la reconduction de votre politique de gel des salaires pour 2012, sur la base des salaires de 2011 » ; que la cour d'appel a affirmé que ces termes n'établissaient pas le consentement du personnel dans la mesure où la délibération du 25 novembre 2011 avait fixé les salaires pour 2012 dans les conditions identiques à celles prévues par la délibération du 21 décembre 2010 et où, ainsi, les propositions du personnel n'avaient pas été prises en considération ; que cette appréciation n'est pas compréhensible, sauf à estimer que, pour la cour d'appel, la proposition du personnel était que les salaires de 2012 équivalent aux salaires forfaitaires ENIM de 2011 et non pas aux salaires pratiqués par le Port autonome en 2011 ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur le sens à conférer aux termes de « salaires de 2011 » employés dans la lettre du 22 novembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4) ALORS en toute hypothèse QU'en se bornant à retenir que la lettre du 22 novembre 2011 n'établissait pas le consentement du personnel dans la mesure où la délibération du 25 novembre 2011 avait fixé les salaires du personnel pour 2012 dans les conditions identiques à celles prévues par la délibération du 21 décembre 2010, et n'avait donc pas pris en compte la proposition des salariés, sans rechercher si l'accord du personnel n'était pas établi par ce courrier au moins pour la mesure de gel des salaires prise en décembre 2010 pour l'année 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel