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Cour de Cassation · soc — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10608
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10608 F Pourvoi n° B 17-13.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Pierre Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme sportive professionnelle Association sportive de Cannes football, 2°/ à l'AGS-CGEA de Marseille, délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Y... quant à la rupture de son contrat de travail, et d'AVOIR condamné M. Y... aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture de la relation contractuelle ; attendu qu'il est constant qu'à la suite de l'embauche de M. X... Y..., joueur de football fédéral, par la SASP AS Cannes suivant contrat à durée déterminée pour la période du 3 juillet 2010 au 30 juin 2012, les parties ont signé le 13 mai 2011 un avenant prolongeant la période d'emploi jusqu'au 30 juin 2013 qui n'a pas été homologué par la Fédération française de football, puis ont conclu le 28 juillet 2011 un nouvel avenant indiquant le 30 juin 2014 comme terme de la relation de travail, lequel a été homologué par l'instance fédérale le 28 septembre 2011 ; attendu que selon les articles 5 et suivants du statut du joueur fédéral, l'homologation de l'avenant au contrat de travail par la commission fédérale du statut du joueur étant une condition de sa validité, il doit être retenu que seul l'avenant homologué le 28 juillet 2011 lie les parties ; attendu que cet avenant indique compléter le contrat du 3 juillet 2010, prévoit une prise d'effet au 1er juillet 2011, définit en son article 1 la rémunération mensuelle brute du joueur pour la saison 2011/2012 et mentionne que la SASP AS Cannes s'engage à prolonger de 2 saisons la période d'engagement ; que l'application combinée et logique de ces stipulations conduit à fixer l'échéance du contrat de travail au 30 juin 2013 ; qu'il est donc manifeste que l'indication d'une date d'échéance contractuelle au 30 juin 2014 dans l'article 2 de l'avenant, en contradiction avec ses autres stipulations, est une erreur de rédaction ou de dactylographie qui ne saurait être créatrice de droits, nonobstant l'homologation de l'avenant par l'autorité fédérale ; qu'il doit en conséquence être considéré que la notification de la fin de la relation de travail au 30 juin 2013 par la SASP AS Cannes n'est ni irrégulière ni fautive ; que toutes les demandes de M. X... Y... relatives à la rupture de son contrat de travail à durée déterminée et qui ne sollicite plus devant la cour sa requalification en un contrat à durée indéterminée, seront rejetées, la décision prud'homale étant sur ce point confirmée ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur la demande de requalification de CDD en CDI, M. Y... a été engagé en tant que joueur au sein de l'association sportive de Cannes à compter du 3 juillet 2010 par contrat à durée déterminée selon l'usage dans la profession ; ce contrat a été conclu pour les saisons 2010-2011 et 2011-2012, soit jusqu'au 30 juin 2012 ; par avenant en date du 13 mai 2011, la possibilité d'une prolongation était prévue pour une saison supplémentaire en cas d'accession à la ligue 2 ou à la ligue 1 au terme d'une saison ; le 28 juillet 2011, un nouvel avenant prévoyant une prolongation de deux saisons était établi et homologué par la fédération française de football ; ce contrat ayant été signé avec effet au 1er juillet 2011, les deux années de prolongation étaient donc logiquement les saisons 2011-2012 et 2012-2013 ; pour autant, les conditions de prolongations éventuelles stipulées précédemment (accession en ligue 1 ou en ligue 2) n'étaient pas remises en cause ; c'est la raison pour laquelle Cannes, n'ayant pas accédé à la ligue 2 au terme de la saison 2012-2013 a confirmé le terme du contrat au 30 juin 2013 ; M. Y..., contestera par courrier en date du 8 juillet 2013 cette situation ; après un entretien entre le joueur et le club auprès des instances de la fédération française de football, cette dernière considèrera que le contrat devait être honoré jusqu'au 30 juin 2014 ; M. Y... a ensuite saisi la juridiction de céans pour obtenir la requalification du contrat CDD en CDI et à ce titre a formulé des demandes indemnitaires ; M. Y... réclame 5.500 € à titre d'indemnité de requalification ; il soutient que son CDD d'usage doit être requalifié en CDI du fait que l'avenant en date du 28.07.2011 ne fait pas mention du recours à ce type de contrat ; l'AS Cannes réplique que l'avenant avait pour but de modifier la durée du contrat d'usage initial qui mentionne précisément le cas de recours et qu'il n'y a pas lieu d'en reprendre toutes les dispositions dans l'avenant ; attendu que, en application de l'article D. 1242-1 du code du travail, il est d'usage courant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois correspondant, notamment dans le monde du sport professionnel ; attendu que M. Y... a contractuellement signé un contrat d'usage pour joueur fédéral en date du 3 juillet 2010, qu'un avenant daté du 28.07.2011 modifie les règles de prolongations conformément aux dispositions de l'article 2 dudit avenant, que cet avenant ne remet pas en cause le motif de recours du contrat initial, dès lors, les règles applicables au contrat d'usage sont respectées ; il n'y a donc pas lieu à requalification du contrat et des avenants liant les parties ; déboute M. Y... de ce chef de demandes ; sur les demandes indemnitaires en découlant : 84.400 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11.000 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis plus 1.573 au titre des congés payés afférant : dans la mesure où le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; déboute M. Y... de ces chefs de demande. 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat initial du 3 juillet 2010 énonçait que les parties étaient engagées pour deux saisons, soit « jusqu'au 30 juin 2012 » ; que l'article 2 de l'avenant du 28 juillet 2011, seul homologué par l'instance fédérale le 28 septembre 2011, stipulait que « l'AS Cannes s'engage à prolonger de deux saisons le contrat de joueur fédéral de M. Y... X... et ce jusqu'au 30 juin 2014 » ; que pour néanmoins rejeter les demandes de M. Y... relatives à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a affirmé que l'indication d'une date d'échéance contractuelle au 30 juin 2014 dans l'article 2 de l'avenant était une erreur de rédaction ou de dactylographie et que dès lors la notification de la fin de la relation de travail au 30 juin 2013 par la SASP AS Cannes n'était ni régulière, ni fautive ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant du 28 juillet 2011 et, partant, violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ; 2°) ALORS subsidiairement QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en considérant que la notification de la fin de la relation de travail au 30 juin 2013 par la SASP AS Cannes n'est ni régulière, ni fautive, cependant que l'avenant du 28 juillet 2011 prévoyait explicitement une échéance contractuelle au 30 juin 2014, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de cet avenant contractuel faisant la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ;
Articles de loi cités
article 1134 du code civil dans sa version applicaarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel