Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10617
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10617 F Pourvois n° A 16-28.147 E 16-28.151 S 16-28.277 S 16-28.300 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° A 16-28.147, E 16-28.151, S 16-28.277 et S 16-28.300 formés par M. Arnaud Y..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites et orales de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° A 16-28.147, E 16-28.151, S 16-28.277 et S 16-28.300 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi n° A 16-28.147 : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les pourvois n° E 16-28.151, S 16-28.277 et S 16-28.300 : Vu la règle "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ; Attendu que, par application de ce texte, les pourvois ne sont pas recevables ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi n° A 16-28.147 ; DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois n° E 16-28.151, S 16-28.277 et S 16-28.300 ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° A 16-28.147 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes en liquidation d'astreinte, fixation d'une nouvelle astreinte et publication de la décision ; ALORS QUE le greffier signataire de l'arrêt doit être celui ayant assisté au prononcé ; qu'en l'espèce, en statuant sans mentionner le nom du greffier présent au prononcé de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le greffier présent au prononcé était bien celui qui a signé la décision et a ainsi violé l'article 456 du nouveau Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions signifiées par M. Y... le 8 juin 2016 et écarté des débats des débats les pièces n° 77 à 140 et d'AVOIR rejeté la demande aux fins de révocation de clôture et de réouverture des débats ; AUX MOTIFS QUE la Société Générale qui a conclu le 19 novembre 2014, sollicite le rejet des pièces et des conclusions qu'elle estime tardives, comme ayant été signifiées par Monsieur Y... le 8 juin 2016 soit la veille de la clôture intervenue le 9 juin 2016, conformément à l'avis de fixation délivré aux parties le 29 octobre 2015 ; que les conclusions de Monsieur Y... signifiées le 8 juin 2016 comportent, en effet, de nouvelles demandes tendant à voir liquider l'astreinte provisoire à la somme de 90.800 euros pour la période du 8 juillet 2013 au 3 octobre 2014 et à surseoir à statuer sur l'astreinte à compter du 3 octobre 2014 jusqu'au prononcé de la décision devenue définitive du juge saisi en annulation de son licenciement au sein du groupe Société Générale ; que de telles demandes accompagnées de 64 nouvelles pièces appellent une réponse que la partie intimée n'a pas été en mesure de formuler avant la clôture ni même dans le délai restant à courir jusqu'à l'audience ; qu'il convient en conséquence, alors qu'il n'existe aucune cause de révocation de la clôture de rejeter cette demande et, au nom du principe du contradictoire, de déclarer irrecevables les conclusions tardivement signifiées le 8 juin 2016 dans l'intérêt de M. Y... et d'écarter des débats ses pièces nº77 à 140 ; ALORS QUE le juge ne peut écarter les conclusions de dernière heure sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher l'adversaire de répondre auxdites conclusions ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que les demandes de M. Y... présentées dans ses conclusions du 8 juin 2016 tendaient à voir liquider l'astreinte provisoire à la somme de 90.800 euros pour la période du 8 juillet 2013 au 3 octobre 2014 et à surseoir à statuer sur l'astreinte relative à la période postérieure ; qu'il ne s'agissait donc pas de « nouvelles demandes » mais d'une simple réactualisation chiffrée des demandes antérieures qui n'appelaient pas de réponse de la Société Générale ; qu'en déclarant dès lors irrecevables les conclusions du 8 juin 2016, la cour d'appel a violé les articles 15, 135 et 783 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes en liquidation d'astreinte, fixation d'une nouvelle astreinte et publication de la décision ; AUX MOTIFS QUE par son arrêt du 29 mai 2013, la cour d'appel de Paris a ordonné la réintégration de Monsieur Y... à son poste de conseiller senior en transactions immobilières ou à un poste équivalent au sein du groupe Société Générale à peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois après la notification de la décision ; que Monsieur Y... critique le jugement pour avoir déclaré les deux offres d'emploi faites par l'employeur satisfactoires et pour n'avoir sanctionné que leur tardiveté ; qu'il affirme que la Société Générale n'a pas exécuté l'obligation de réintégration prioritaire dans l'emploi de « Conseil Senior en transactions immobilières », rappelant que la réintégration du salarié dont le licenciement a été annulé doit être prioritairement envisagée sur le poste précédemment occupé, et qu'il ne lui a été proposé aucun poste équivalent ; qu'il souligne que la mise en disponibilité d'un salarié avec maintien de la rémunération ne constitue pas une réintégration effective et fait grief à l'employeur de ne pas avoir agi de façon loyale ; que la Société Générale argue des difficultés auxquelles elle a dû faire face, alors qu'elle n'a été en mesure d'affecter Monsieur Y... à un poste équivalent à son précédent poste qu'à compter du 1er août 2013 soit un retard dans l'exécution limité dans le temps ; qu'elle fait valoir que la non-effectivité de la réintégration est due exclusivement au refus persistant de Monsieur Y... de signer le contrat de détachement pourtant nécessaire à sa prise de poste, affirme que depuis le 1er novembre 2013, la réintégration est parfaitement effective et précise que le temps écoulé entre ces deux dates résulte de celui mis par l'appelant lui-même à accepter de se rendre aux rendez-vous fixés. Elle ajoute qu'il était difficile de trouver un poste de niveau hors classe dans le domaine immobilier qui n'est pas l'activité centrale de la banque et dit s'être heurtée de façon générale, à la résistance de l'intéressé ; que l'astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution ; qu'en l'espèce, la signification de l'arrêt étant intervenue le 6 juin 2013, l'astreinte a commencé à courir le 7 juillet 2013 ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il appartient donc à la Société Générale de démontrer qu'elle a déféré à l'arrêt rendu le 29 mai 2013 ; que la question que la cour doit trancher est celle de savoir si les postes proposés par la Société Générale à Monsieur Y... sont ' équivalents au sein du groupe Société Générale ' à son ancien poste ; qu'il est constant, en effet, que la Société Générale n'a pas réintégré Monsieur Y... dans son ancien poste de « Conseil Senior en transactions immobilières » ce dont on ne saurait lui faire grief dès lors qu'elle était soumise à une obligation alternative: réintégration du salarié à son ancien poste ou à un poste équivalent sans que l'une des options prévale ou soit prioritaire sur l'autre ; qu'un emploi équivalent s'entendant d'un emploi qui comporte le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial, éléments essentiels du contrat de travail, l'argumentation prise de l'absence de bureau, d'ordinateur, de badge d'appartenance ou d'accès, de référencement au restaurant d'entreprise, de carte de mutuelle, d'actualisation du dossier prévoyance, et encore de la nature, de la forme ou du moment de l'information donnée sur les postes proposés est inopérante ; qu'il est établi par les pièces versées au débat que la Société Générale a proposé à Monsieur Y... successivement deux postes, en premier lieu, celui de « Responsable de risques opérationnels des activités immobilières » dont la fiche de poste lui a été remise le 19 juillet 2013, puis celui d'« Expert immobilier en charge de l'arbitrage et de la commercialisation du patrimoine immobilier de la Société Générale en Allemagne », poste basé à La Défense, qui lui a été proposé le 19 juillet 2013, puis à nouveau le 3 octobre 2013 ; que Monsieur Y... sera finalement affecté le 14 novembre 2013, à celui de « Responsable de risques opérationnels des activités immobilières « qu'il ne rejoindra pas puis sera convoqué le 23 juin 2014 à un entretien préalable à licenciement. ; qu'il apparaît que la rémunération de 100.000 euros brut par an de chacun de ces deux postes est équivalente à celle de l'ancien poste ; qu'à ce niveau de responsabilité, les perspectives de carrière sont fonction de facteurs individuels de réussite et d'une politique discrétionnaire de l'entreprise de sorte qu'aucun de ces deux critères ne peut être opérant dans le cas d'espèce, étant observé cependant que par leur nature les deux postes sont porteurs de perspectives d'évolution pour le salarié ; que pour apprécier l'équivalence de qualification, il convient de se référer au précédent poste de « Conseil senior en transactions immobilières » en qualité de « cadre de direction hors classe », décrit dans la fiche établie en 2005 lors du recrutement de Monsieur Y... comme incluant des "missions de conseil, d'évaluation et de recherche de biens immobiliers pour le compte d'investisseurs du Groupe et de grands Clients », ainsi qu'à la convention collective de la banque laquelle définit les Cadres de Direction HC (Hors Classe) comme ceux « dont la nature des responsabilités et la haute technicité impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur travail, l'habilitation à prendre des décisions dans le cadre d'objectifs directement liés à leur métier et la perception d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ;dont l'importance des fonctions de direction et la nature des responsabilités, de spectre large, impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur travail, l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et la perception d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement » ; que selon la fiche de poste, le premier poste offert de « Responsable de risques opérationnels des activités immobilières » comporte les missions suivantes : « Identification des risques opérationnels des métiers de BDDF/DAI (direction des affaires immobilières), notamment par l'analyse des process métiers et établissement des points de contrôles. Actualisation avec les métiers des Analyses de Scénarios (AS) de risques opérationnels existants et élaboration de nouvelles AS. Contribution aux travaux de notations du RCSA [...] Etablir le reporting Risques Opérationnels, analyser la pertinence dans le temps des indicateurs KR1 (indicateurs clés de risques), suivi trimestriel des indicateurs. Etablir avec les entités les comptes-rendus des Comités Risques Opérationnels. Analyse de l'exhaustivité et de la qualité des déclarations de pertes opérationnelles BDDF, suivi des rapports d'exhaustivité trimestriels. A partir de l'analyse des diverses données, proposition d'évolution des moyens de maîtrise des risques opérationnels ou de non-conformité: - Animer les actions de formations en matière de Risques Opérationnels, auprès des entités supervisées. - Participer en tant que de besoin à la prévention des risques opérationnels dans les opérations montées par les départements de la direction » ; que le second poste proposé à Monsieur Y... est celui d'« expert immobilier en charge de l'arbitrage et de la commercialisation du patrimoine immobilier de la Société générale en Allemagne », basé à La Défense, dont le contrat de détachement valant modification de contrat de travail lui a été transmis le 29 juillet 2013 ; que si dans le poste de « Responsable de risques opérationnels des activités immobilières », la dimension de gestion administrative l'emporte sur la dimension commerciale, qui est au coeur du poste initial, cette circonstance ne suffit pas à exclure l'équivalence ; que quant au second poste proposé à Monsieur Y... d'expert immobilier en charge de l'arbitrage et de la commercialisation du patrimoine immobilier de la Société générale en Allemagne dont le contrat de détachement valant modification de contrat de travail a été transmis par courrier officiel le 26 juillet 2013, il a incontestablement une dimension commerciale et un niveau de responsabilité qui permet encore de retenir l'équivalence, étant souligné que la localisation en Allemagne et le détachement dans une holding financière ne sont pas contraires à l'injonction laquelle impose la réintégration « au sein du groupe Société Générale » ; qu'il ressort des pièces au débat que la Société Générale a envisagé la reprise de collaboration avec Monsieur Y... à compter du 28 juin 2013, lui versant son entier salaire dès le mois de juillet 2013, qu'un entretien dit exploratoire a eu lieu le 8 juillet 2013 en présence du représentant du Syndicat national de la banque (SNB) au cours duquel le poste de responsable risques opérationnels a été présenté au salarié, que par lettre du 19 juillet 2013, la Société Générale a transmis à Monsieur Y... des éléments d'information sur le deuxième poste impliquant des déplacements réguliers en Allemagne, lui demandant d'indiquer son souhait d'affectation dans les meilleurs délais, l'invitant à un entretien fixé au 26 juillet 2013 et précisant qu'à défaut de choix avant cette date, l'affectation retenue serait celle d'expert immobilier en charge de l'arbitrage et de la commercialisation du patrimoine immobilier qui serait effective à compter du 1er août 2013, que Monsieur Y... a refusé de se présenter à l'entretien du 26 juillet 2013, considérant qu'aucun des deux postes n'était équivalent à son précédent poste, que par lettre du 29 juillet 2013, la banque l'a informé de son affectation au poste d'expert immobilier en charge de l'arbitrage et de la commercialisation du patrimoine immobilier en Allemagne à compter du 1er août 2013, en qualité d'agent hors classe moyennant une rémunération brute de 100 000 euros par an, qu'une réunion a été organisée pour régulariser le détachement de Monsieur Y..., que celui-ci ne s'est pas rendu à la réunion arguant du défaut d'offre d'un poste équivalent, qu'après un entretien en date du 3 octobre 2013 au cours duquel des explications complémentaires étaient fournies, l'employeur a transmis à Monsieur Y... le contrat de détachement en vue de sa signature nécessaire à la prise de fonction, précisant que sans accord du salarié, son affectation devrait être envisagée sur le premier poste, que faute de réponse , Monsieur Y... a été affecté en qualité de « responsable de risques opérationnels des activités immobilières », cette mesure prenant effet au 1er novembre 2013, M. B..., secrétaire général de la banque se proposant de l'accueillir le 14 novembre 2013 pour sa prise de fonction, que Monsieur Y... ne s'est pas présenté, que le 5 décembre 2013, il a revendiqué le poste de directeur d'Odiprom, soit celui de son ancien supérieur hiérarchique ; qu'au vu de ces éléments et alors que la mauvaise foi alléguée de la Société Générale n'est pas démontrée, c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré qu'à la date du 1er août 2013, ayant affecté Monsieur Y... au poste équivalent d'expert immobilier en charge de l'arbitrage et de la commercialisation du patrimoine immobilier en Allemagne, la banque a rempli son obligation de réintégration ; que le premier juge doit encore être approuvé pour avoir relevé la tardiveté de l'exécution de l'injonction qui intervenait le 1er août au lieu du 7 juillet 2013 et pour avoir écarté les difficultés d'exécution invoquées lesquelles ne sont pas caractérisées durant la période considérée, antérieure au 1er août 2013 ; que l'astreinte devant être liquidée à la mesure de la période d'inexécution, soit du 7 juillet au 1er août 2013, son montant a été justement liquidé à la somme de 200 x 25 jours soit 5 000 euros ; 1°) ALORS QUE la nullité du licenciement emporte pour le salarié réintégration dans son emploi ; que lorsqu'elle est demandée à la suite d'un licenciement nul, cette réintégration doit s'effectuer dans l'emploi précédemment occupé ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; que ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent ; qu'en l'espèce en énonçant que la Société Générale « était soumise à une obligation alternative : réintégration du salarié à son ancien poste ou à un poste équivalent sans que l'une des options prévale ou soit prioritaire sur l'autre », la cour d'appel a violé les articles L .1152-1, L. 1152-3 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en cas de nullité du licenciement, le juge doit caractériser toute impossibilité de réintégration dans l'emploi précédemment occupé avant de statuer sur l'équivalence de tout autre emploi proposé ; que dans ses écritures, Monsieur Y... a précisément fait valoir que son emploi était à dominante commerciale et donc aisément réappropriable et les activités de conseil en immobilier pour des clients perduraient, la filiale de conseil ODIPROM S.A. étant en plein développement notamment à l'international avec renforcement de ses effectifs ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt que la dimension commerciale était « au coeur de l'emploi initial » ; que la cour d'appel en se bornant à constater « que la Société Générale n'a pas réintégré Monsieur Y... dans son ancien poste » sans caractériser l'impossibilité de réintégration dans l'emploi initial à dominante commerciale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1152-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'emploi équivalent s'entend de quatre critères cumulatifs, à savoir un emploi localisé dans le même secteur géographique comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; qu'en l'espèce, en appréciant l'équivalence de l'emploi au seul regard de seulement trois critères sans tenir compte du secteur géographique dans lequel la Société Générale proposait à Monsieur Y... un poste « localisé en Allemagne », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les perspectives de carrière que doit présenter le poste proposé au salarié doivent être équivalentes ; qu'en l'espèce, en retenant que « les perspectives de carrière sont fonction de facteurs individuels de réussite et d'une politique discrétionnaire de l'entreprise de sorte qu'aucun de ces deux critères ne peut être opérant », la cour d'appel a refusé d'apprécier l'équivalence des perspectives de carrière, privant ainsi encore sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; 5°) ET ALORS QUE les perspectives de carrière que doit présenter le poste équivalent proposé au salarié s'apprécient par rapport à celles offertes par le poste initial ; qu'en l'espèce, en retenant que « les deux postes sont porteurs de perspectives d'évolution pour le salarié » sans comparer ces perspectives d'évolution à celles présentées par le poste initialement occupé par Monsieur Y..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L 1152-3 du code du travail ; 6°) ALORS QUE Monsieur Y... faisait valoir que la qualification et les perspectives de carrière n'étaient pas similaires puisque le poste de responsable de risques opérationnels des activités immobilières avec des tâches relationnelles et de représentation ne comportait que des « tâches exclusivement administratives », hors de toute action commerciale, sans « aucun rôle de conseil auprès des clients » ; qu'après avoir admis que « la dimension de gestion administrative l'emporte sur la dimension commerciale, qui est au coeur du poste initial», la cour d'appel a ensuite énoncé que « cette circonstance ne suffit pas à exclure l'équivalence » ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE Monsieur Y... soutenait que le poste d'agent immobilier « en Allemagne » n'avait pas la même qualification car hors convention collective nationale de la banque ; que le poste était très restrictif car n'offrant que la négociation de deux actifs immobiliers en Allemagne à l'exclusion de tous autres contrairement à son poste initial dont le champ d'intervention était infiniment plus large ; que les perspectives de carrière n'étaient pas équivalentes; que ce poste constituait une rétrogradation hiérarchique, ne le rattachant pas au directeur de la structure de détachement comme dans l'emploi initial et stratégique puisqu'il n'a jamais été pourvu dans la banque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est encore bornée à affirmer que le poste d'« expert immobilier en charge de l'arbitrage et de la commercialisation du patrimoine immobilier société générale en Allemagne » a « une dimension commerciale et un niveau de responsabilité qui permet encore de retenir l'équivalence » ; qu'en statuant de la sorte, sans nullement analyser les caractéristiques du poste proposé et sans répondre aux conclusions de Monsieur Y..., la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'équivalence de qualification et des perspectives de carrière, a encore statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QUE l'équivalence de rémunération doit être appréciée au regard de l'article L. 3221-1 du code du travail ; que le poste précédemment occupé avait été affecté d'une rémunération avec un traitement fixe de base et un complément de rémunération variable minimum garanti la première année d'exercice du poste ; que la Société générale n'a jamais précisé si chacun des postes proposés étaient, comme dans l'emploi initial, éligibles à un élément complémentaire de rémunération et le montant minimum garanti pour la première année d'exercice des postes comme dans l'emploi initial ; qu'en se bornant à retenir que « la rémunération de 100.000 euros brut par an de chacun de ces deux postes est équivalente à celle de l'ancien poste » sans tenir compte de la rémunération globale dont était affecté le poste initial et sans répondre aux conclusions de Monsieur Y... sur ce point, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 3221-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel