Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10629
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 1 661 937 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10629 F Pourvoi n° J 16-28.385 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ambulances Omega, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Alan Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société G... Z... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Stéphane Z..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ambulances Sainte-Savine, 3°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] , 4°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Ambulances Omega, de Me A..., avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances Omega aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances Omega à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Omega PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de M. Y... s'est poursuivi de droit à compter du 29 novembre 2013 au sein de la société Ambulances Oméga, d'avoir condamné celle-ci à lui payer les sommes de 750 € à titre de préjudice moral, 12 070 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 003,34 euros à titre d'indemnité de préavis, 400,33 € à titre de congés payés sur préavis, d'avoir condamné la société Ambulances Oméga à payer à l'AGS-CGEA d'Amiens la somme de 16 619,37 € au titre des créances salariales de M. Y... dont elle a été amenée à faire l'avance à tort, d'avoir condamné la société Ambulances Oméga à payer à la SCP Crozat, Barault, Z..., prise en la personne de Me Stéphane Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ambulances Sainte-Savine les sommes de 6 229,58 euros en remboursement de la somme versée à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle de M. Y..., et de 3 733,25 € à titre de remboursement de l'indemnité de licenciement versée à M. Y..., et d'avoir condamné la société Ambulances Oméga, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à M. Y... à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la recevabilité de l'action du salarié : que la société appelante soulève le défaut de qualité à agir à son encontre du salarié, en ce qu'il n'existe aucun lien de droit entre eux ; que la réponse à cette question sera subordonnée à l'issue de l'examen du moyen du salarié, qui invoque l'existence d'un transfert de son contrat de travail au profit de la société Ambulances Oméga ; sur le transfert du contrat de travail du salarié vers la société Ambulances Oméga : qu'il résulte de l'article L. 1224-4 du code du travail que les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'au regard de ce texte, il est indifférent que la société Ambulances Sainte Savine ait ou non fait l'objet d'une fusion acquisition par la société Ambulances Oméga ; qu'il résulte de la décision n° 2013-1394 en date du 29 novembre 2013, de l'agence régionale de santé et l'examen des pièces du dossier que : - Monsieur C..., gérant des deux sociétés Ambulances Sainte Savine et Ambulances Oméga, a adressé à l'agence un courrier reçu le 29 août 2013, par lequel il sollicite le regroupement des autorisations de mise en service des véhicules de transport sanitaires terrestres de la société Ambulances Sainte Savine au sein de la société Ambulances Oméga, - Monsieur C..., par courrier en date du 7 novembre 2013, en qualité de gérant de chacune de ces sociétés, a exprimé le souhait de réaliser une fusion absorption de la société Ambulances Sainte Savine au sein de la société Ambulances Oméga, - cet organisme s'est vu transmettre par Monsieur C... le 26 novembre 2013 la liste des véhicules transférés vers l'entreprise Oméga, - cet organisme a visé la conformité des locaux, lieu de siège de la société Ambulances Oméga, sise à la même adresse que la société Ambulances Sainte Savine, - cet organisme s'est vu transmettre la liste du personnel transféré vers la société Ambulances Oméga fournie par Monsieur C... en date du 29 novembre 2013 ; que selon cette décision, l'agence régionale de santé a : - considéré qu'à compter du 29 novembre 2013, l'entreprise de transports terrestres sanitaires Sainte Savine est fusionnée et absorbée par l'entreprise de transports sanitaires terrestres OMEGA, et agréée cette dernière, - retiré de fait son agrément à la société Ambulances Sainte Savine ; que la circonstance que par courrier en date du 23 avril 2015, l'agence régionale de santé ait exposé rétrospectivement qu'il n'y avait eu ni rachat d'agrément, ni rachat d'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires des Ambulances Sainte Savine par l'entreprise Ambulances Oméga n'est pas de nature à anéantir, tant l'existence des demandes et démarches initiales de Monsieur C..., qu'elle a visées expressément, que la substance de sa décision initiale tendant à : - regrouper les autorisations de mise en service de la société Ambulances Sainte Savine, pour faire en sorte que celles-ci soient désormais détenues par la société Ambulances Oméga, - mettre fin à l'agrément de la société Ambulances Sainte Savine ; que la décision de l'inspection du travail du 24 janvier 2014, portant refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé de la société Ambulance Sainte Savine, porte visa d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube en date du 21 novembre 2013 tendant au déconventionnement de la société Ambulances Sainte Savine ; que selon l'attestation commune de MM. D..., Y..., E..., F... en date du 9 décembre 2013, c'est précisément à cette dernière date que Monsieur C... a déclaré aux salariés de la société Ambulances Sainte Savine qu'ils ne pourraient plus travailler à la suite du déconventionnement de la société par la caisse ; qu'il est établi que le 26 novembre 2013, Monsieur C... a fourni à l'agence régionale de santé la liste des véhicules de la société Ambulances Sainte Savine repris par la société Ambulances Oméga, c'est à dire la totalité, sauf trois véhicules dont l'autorisation de mise en service a été vendue à l'extérieur ; qu'il est constant que le 29 novembre 2013, Monsieur C... a fourni à l'agence régionale de santé la liste du personnel de la société Ambulances Sainte Savine, embauché par la société Ambulances Oméga, c'est à dire la totalité de ceux-ci, sauf cinq salariés, dont Monsieur Y... ; que de l'attestation des quatre salariés susdits en date du 9 décembre 2013, il ressort suffisamment qu'à la date du 2 décembre 2013, les véhicules exploités par la société Ambulances Sainte Savine ont vu modifier l'identité de leur exploitant pour y inscrire celui de la société Ambulances Oméga, mais tout en conservant le numéro de téléphone de la société Ambulances Sainte Savine ; que la société Ambulances Oméga laisse sans réponse les observations du salarié, produisant un questionnaire et une note de service dont chacun comporte l'en-tête des deux sociétés susdites ; qu'il n'est pas contesté que la société Ambulances Oméga a exercé la même activité que la société Ambulances Sainte Savine, au sein des mêmes locaux et en utilisant les mêmes coordonnées téléphoniques ; que de l'attestation des quatre salariés susdits, il ressort suffisamment que cinq anciens salariés de la société Ambulances Sainte Savine ont travaillé pour la société Ambulances Oméga à compter du 2 décembre 2013 ; que ces éléments caractérisent suffisamment le transfert d'une activité, de personnes (salariés), d'éléments corporels (véhicules, locaux), incorporels (autorisation d'exploitation des véhicules, coordonnées téléphoniques, clientèle), comportant un aspect organisé conservant son identité et lui permettant de poursuivre son objectif propre ; qu'il s'évince des éléments qui précèdent qu'au 29 novembre 2013, le contrat de travail du salarié se trouvait transféré à la société Ambulances Oméga ; que l'action du salarié, jouissant dès lors d'une indéniable qualité à agir, sera donc déclarée recevable, et le jugement sera confirmé en ce sens ; qu'il y a lieu de retenir que le contrat de travail du salarié s'est poursuivi de droit à compter du 29 novembre 2013 au sein de la société Ambulances Oméga, et le jugement sera infirmé sur ce point ; qu'en omettant pourtant à la date du 29 novembre 2013 date reprise de son contrat de travail, de reprendre le salarié dans ses effectifs, la société Ambulances Oméga a rompu le contrat de travail, sans motif ni observation de la procédure y afférente, équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il est donc indifférent que le salarié ait été licencié ultérieurement par le mandataire judiciaire de la société Ambulances Sainte Savine ; que compte tenu de son âge, de son ancienneté, de son niveau de rémunération moyen de 2.001,67 euros, de la situation du salarié à l'égard de l'emploi depuis la rupture, il y aura lieu d'allouer au salarié la somme de 12.070 euros, qui viendra entièrement réparer son préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Ambulances Oméga sera condamnée à lui payer, et le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'il y aura donc lieu de condamner la société Ambulances Oméga à payer au salarié les sommes de 4.003,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 400,33 euros au titre des congés payés y afférents, et le jugement sera confirmé sur ce point [ ] ; sur la demande de dommages-intérêts du salarié pour préjudice moral : qu'en sollicitant l'indemnisation des manipulations de l'employeur pour l'évincer de l'entreprise en plaçant celle-ci en liquidation judiciaire, Monsieur E... fait état une nouvelle fois de son préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, déjà réparé par l'indemnité y afférente ; que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour, ou inversement, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; que le salarié soutient qu'alors qu'il bénéficiait auparavant d'un horaire de jour, son transfert à compter d'octobre 2012 lui imposant la tenue de garde de 19 heures 45 à 8 heures 15, plusieurs fois par semaine, constitue un travail de nuit, devant s'analyser comme une modification du contrat de travail, devant nécessiter la consultation préalable du médecin du travail ; que la société Ambulances Oméga ne conteste que l'intéressé ait accompli des horaires de nuit selon les modalités décrites par l'article L. 3122-31 du code du travail alors applicable ; qu'il y a lieu de constater que la modification des horaires du salarié procède d'une décision unilatérale de l'employeur, et partant fautive ; que le salarié considère que le défaut de consultation préalable du médecin du travail avant toute décision relative à l'organisation du travail de nuit est fautive ; qu'il résulte en effet notamment de l'article R. 3122-19 du code du travail qu'un travailleur ne peut être affecté sur un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et que si sa fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation, en indiquant la date de l'étude du poste de travail ; qu'or, la société Ambulances Oméga ne justifie pas de l'accomplissement d'une telle formalité ; que cette omission est fautive ; que le salarié démontre qu'après janvier 2013, l'employeur a de nouveau modifié ses horaires en le plaçant sur un poste de jour ; qu'il y a lieu de constater que cette seconde modification des horaires du salarié procède encore d'une décision unilatérale de l'employeur, fautive ; que cependant, le salarié ne démontre pas que cette modification serait intervenue comme représailles à la première grève de janvier 2013, afin de priver le salarié des majorations de nuit et de le mettre en difficulté dans le cadre de sa vie familiale ; que le salarié ne démontre pas en quoi la contestation par l'employeur de son avis d'inaptitude temporaire à son poste du 24 octobre 2013 est fautive ; que cependant, il démontre suffisamment le caractère injustifié de l'avertissement du 12 juin 2013, et partant fautif ; que cette sanction disciplinaire vient en effet lui reprocher une absence de contrôle du niveau d'huile du véhicule dont il avait la charge, un niveau d'huile sous le minimum ayant été constaté le 11 juin 2013, et lui indiquant que les feuillets concernant la désinfection des véhicules devaient servir à la traçabilité des désinfections, et non pas de bloc-notes ; que dans son courrier en réponse du 19 juin 2013, le salarié reconnaît le défaut de vérification du niveau d'huile avant son départ en mission, tout en rappelant avoir indiqué sur les fiches d'heures du mois de mai 2013 la détérioration de la jauge d'huile et déplorer depuis lors son absence de réparation ; qu'il a contesté également l'existence de feuilles de désinfection en indiquant que celle était à son sens des feuilles pour la dépose de matériel au CHT urgences, clinique ; que sa contestation n'a fait l'objet d'aucune réplique de l'employeur ; qu'alors que seule la matérialité du premier grief est établie, par un employeur lui-même défaillant en matière de sécurité, ce seul fait établi ne justifie pas l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ; que le salarié met également en évidence un certain nombre de manquements de l'employeur à l'égard du paiement des éléments de rémunération, et notamment des congés payés, par ailleurs reconnus par l'employeur, selon le courrier de celui au mandataire liquidateur en date du 30 avril 2014 ; qu'en revanche, le salarié, qui ne produit aucun décompte, ne démontre pas les manquements allégués de l'employeur en matière de non-paiement des heures supplémentaires ou de repos compensateurs ; qu'aussi, en l'état des fautes de l'employeur démontrées, y compris les manquements à son obligation de paiement des éléments de rémunération démontrés par le salarié, il conviendra de dire que le préjudice en résultant pour le salarié sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 750 euros à titre de préjudice moral et financier, et le jugement sera infirmé sur ce point ; [ ] ; sur le remboursement à l'AGS des sommes qu'elle a avancées au profit du salarié : que les modalités légales et réglementaires de mise en oeuvre de sa garantie excluent que l'AGS soit condamnée à procéder à des avances directes aux salariés, dont l'employeur a été placé en liquidation judiciaire ; que l'avance des fonds nécessaires au règlement de ses créances ne peut être faite qu'au seul liquidateur, en l'absence de fonds disponibles et à la demande de ce dernier ; que c'est donc à tort que l'AGS demande la condamnation du salarié à lui rembourser les sommes dues à ce titre au titre de ses créances salariales au sein de la société Ambulances Sainte Savine ; qu'il sera donc débouté de cette demande dirigée contre le salarié ; qu'en revanche, le préjudice de l'organisme de garantie, amené à avancer les fonds correspondants, découle directement de l'absence fautive de transfert du contrat de travail du salarié par la société Ambulances Oméga, qui sera donc condamnée à lui payer la somme de 16 619,37 euros avancée à tort à titre de créances salariales ; sur la demande du mandataire liquidateur de la société Ambulances Sainte Savine tendant au remboursement de l'indemnité de licenciement versée au salarié et des sommes versées à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle : qu'il y aura lieu de condamner la société Ambulances Oméga à payer au mandataire liquidateur de la société Ambulances Sainte Savine la somme de 3 733,25 euros, à titre de remboursement de l'indemnité de licenciement du salarié, et le jugement sera confirmé à cet égard ; que de plus, les articles L. 625-1 et L. 625-2 du code de commerce et L. 3253-19 du code du travail confèrent au mandataire judiciaire le soin d'établir les relevés de créances salariales, et de procéder à leur vérification s'agissant tant de leur fondement que leur quantum, à charge de les soumettre au représentant des salariés pour vérification, et ce avant contrôle par le juge commissaire, et enfin transmission à l'AGS pour paiement ; qu'aucun élément du dossier ne met en évidence l'absence de réalisation de ces diligences ; qu'aussi, alors que le présent dossier ne met en évidence aucun défaut de consultation des institutions représentatives du personnel, et que le mandataire liquidateur disposait d'un délai maximal de vingt et un jours à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Ambulances Sainte Savine pour prononcer le licenciement économique des salariés concernés, c'est à tort que le conseil a débouté le mandataire de sa demande tendant à voir le cessionnaire condamné à lui payer les sommes versées à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle ; que la société Ambulances Oméga sera donc condamnée à payer à Monsieur Z..., ès qualités, la somme de 6 229,58 euros par elle versée à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle du salarié, et le jugement sera infirmé de ce chef [ ] ; qu'il y aura lieu de condamner, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société Ambulances Oméga à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées au salarié licencié à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur le transfert de l'activité : que la directive communautaire 90/434 du 23 juillet 1990 définit la branche complète d'activité comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens ; qu'une directive communautaire du 12 mars 2011 précise qu'une entité économique doit être entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique ; que selon le Conseil d'Etat du 27 juin 2005, il suffit que le transfert porte sur les éléments essentiels de l'activité, tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse et dans les conditions permettant, à la société bénéficiaire de l'apport, de disposer durablement de tous les éléments ; que bien que l'ARS se soit mépris sur la qualification juridique de transfert de l'activité en utilisant les termes de fusion-absorption, il n'en demeure pas moins que l'activité des Ambulances Sainte Savine a bien été transférée à la société Ambulances Oméga qui a repris l'essentiel des véhicules nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce d'ambulances, les autorisation administratives et l'ensemble du personnel, hormis 5 salariés, dont M. Y... ; que dans ces conditions, l'article L. 1224-1 du code du travail qui énonce « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » s'applique ; que le contrat de travail de M. Alan Y... s'est donc poursuivi de droit dans la société Ambulances Oméga ; que c'est donc à tort que la procédure de licenciement économique a été entreprise à l'encontre de M. Alan Y... par le mandataire liquidateur de la société Ambulances Sainte-Savine ; sur le licenciement : que le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien avec le nouvel employeur des contrats de travail qui sont attachés et prive d'effet le licenciement pour motif économique prononcé ; qu'en conséquence, le salarié peut soit demander au nouvel employeur la poursuite de son contrat de travail qui est censé n'avoir jamais été rompu, soit en cas de refus du nouvel employeur le paiement d'indemnités attachées au licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en résulte ; qu'en l'espèce, la société Ambulances Oméga conteste le transfert du contrat de travail, excluant ainsi la réintégration de M. Alan Y... dans la nouvelle entité ; que le conseil dit que le licenciement de M. Alan Y... par la société Ambulances Oméga est sans cause réelle et sérieuse ; que cette dernière devra, de ce fait, être condamnée à verser à M. Alan Y... : 12 070 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4003,34 € bruts à titre d'indemnité de préavis, 400,33 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ; sur la demande du mandataire liquidateur à titre de remboursement de l'indemnité de licenciement : que le licenciement de M. Y... par le mandataire liquidateur de la société Ambulances Sainte Savine, entraîne le versement d'une indemnité de licenciement ; que dans le cadre du licenciement prononcé par le liquidateur de la société Ambulances Sainte Savine, une indemnité de licenciement de 3 733,25 € a été versée à M. Alan Y... ; que dès lors, le mandataire liquidateur de la société Ambulances Sainte Savine est bien fondé à réclamer à la société Oméga le remboursement de la somme de 3 733,25 € » ; ALORS 1/ QUE lors de la cession d'une entité économique autonome, seuls les salariés affectés à cette unité sont transférés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que seule une partie de l'activité et des éléments du fonds de la société Ambulance Sainte-Savine avait été transférée à la société Ambulance Omega ; qu'ainsi, il était établi « qu'il n'y avait eu ni rachat d'agrément, ni rachat d'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires des Ambulances Sainte Savine par l'entreprise Ambulances Oméga » (arrêt, p. 10, dernier alinéa), que trois ambulances appartenant à la société Ambulance Sainte-Savine n'ont pas été cédées à l'exposante (arrêt, p. 11, alinéa 4) et que la société Ambulance Sainte-Savine a continué d'exercer la même activité, au sein des mêmes locaux et avec les mêmes coordonnées téléphoniques (arrêt, p. 11, antépénultième alinéa) ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher s'il n'en résultait pas que la cession d'activité à la société Ambulances Oméga avait été simplement partielle, le salarié restant attaché à l'activité conservée par la société Ambulance Sainte-Savine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; ALORS ET SUBSIDIAIREMENT 2/ QUE lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont remplies, le cessionnaire n'est tenu d'indemniser le salarié licencié par le cédant, que s'il s'est opposé à la poursuite du contrat de travail ou s'il a contribué par ses agissements à la perte de l'emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la société Ambulances Sainte-Savine, qu'il lui a été versé une indemnité de licenciement, et qu'il a librement adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en condamnant pourtant la société Ambulances Oméga à payer au salarié une indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans aucunement constater ni que le salarié aurait demandé à l'exposante de poursuivre son contrat de travail, ni qu'elle l'aurait refusé ou aurait participé à la perte de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ambulances Oméga à payer à l'AGS-CGEA d'Amiens la somme de 16 619,37 € au titre des créances salariales de M. Y... dont elle a été amenée à faire l'avance à tort ; AUX MOTIFS QUE : « sur le remboursement à l'AGS des sommes qu'elle a avancées au profit du salarié : que les modalités légales et réglementaires de mise en oeuvre de sa garantie excluent que l'AGS soit condamnée à procéder à des avances directes aux salariés, dont l'employeur a été placé en liquidation judiciaire ; que l'avance des fonds nécessaires au règlement de ses créances ne peut être faite qu'au seul liquidateur, en l'absence de fonds disponibles et à la demande de ce dernier ; que c'est donc à tort que l'AGS demande la condamnation du salarié à lui rembourser les sommes dues à ce titre au titre de ses créances salariales au sein de la société Ambulances Sainte Savine ; qu'il sera donc débouté de cette demande dirigée contre le salarié ; qu'en revanche, le préjudice de l'organisme de garantie, amené à avancer les fonds correspondants, découle directement de l'absence fautive de transfert du contrat de travail du salarié par la société Ambulances Oméga, qui sera donc condamnée à lui payer la somme de 16 619,37 euros avancée à tort à titre de créances salariales » ; ALORS QUE l'AGS ne dispose d'aucun droit propre en reconnaissance d'un transfert des contrats de travail de sorte qu'elle ne peut se prévaloir du transfert du contrat de travail que si le salarié l'a lui-même invoqué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Ambulances Oméga à rembourser les fonds avancés par l'AGS sans constater que le salarié, qui avait été indemnisé des conséquences de son licenciement, aurait sollicité la poursuite de son contrat de travail avec l'exposante, que celle-ci l'aurait refusé ou aurait participé à la perte de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 3253-14 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ambulances Oméga à payer à la SCP Crozat, Barault, Z..., prise en la personne de Me Stéphane Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ambulances Sainte-Savine les sommes de 6 229,58 euros en remboursement de la somme versée à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle de M. E..., et de 3 733,25 € à titre de remboursement de l'indemnité de licenciement versée à M. E... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la demande du mandataire liquidateur de la société Ambulances Sainte Savine tendant au remboursement de l'indemnité de licenciement versée au salarié et des sommes versées à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle : qu'il y aura lieu de condamner la société Ambulances Oméga à payer au mandataire liquidateur de la société Ambulances Sainte Savine la somme de 3 733,25 euros, à titre de remboursement de l'indemnité de licenciement du salarié, et le jugement sera confirmé à cet égard ; que de plus, les articles L. 625-1 et L. 625-2 du code de commerce et L. 3253-19 du code du travail confèrent au mandataire judiciaire le soin d'établir les relevés de créances salariales, et de procéder à leur vérification s'agissant tant de leur fondement que leur quantum, à charge de les soumettre au représentant des salariés pour vérification, et ce avant contrôle par le juge commissaire, et enfin transmission à l'AGS pour paiement ; qu'aucun élément du dossier ne met en évidence l'absence de réalisation de ces diligences ; qu'aussi, alors que le présent dossier ne met en évidence aucun défaut de consultation des institutions représentatives du personnel, et que le mandataire liquidateur disposait d'un délai maximal de vingt et un jours à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Ambulances Sainte Savine pour prononcer le licenciement économique des salariés concernés, c'est à tort que le conseil a débouté le mandataire de sa demande tendant à voir le cessionnaire condamné à lui payer les sommes versées à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle ; que la société Ambulances Oméga sera donc condamnée à payer à Monsieur Z..., ès qualités, la somme de 6 229,58 euros par elle versée à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle du salarié, et le jugement sera infirmé de ce chef » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la demande du mandataire liquidateur à titre de remboursement de l'indemnité de licenciement : que le licenciement de M. Y... par le mandataire liquidateur de la société Ambulances Sainte Savine, entraîne le versement d'une indemnité de licenciement ; que dans le cadre du licenciement prononcé par le liquidateur de la société Ambulances Sainte Savine, une indemnité de licenciement de 3 733,25 € a été versée à M. Alan Y... ; que dès lors, le mandataire liquidateur de la société Ambulances Sainte Savine est bien fondé à réclamer à la société Oméga le remboursement de la somme de 3 733,25 € » ; ALORS QUE seul le cessionnaire qui a refusé de poursuivre les contrats de travail des salariés attachés à l'entité économique transféré est tenu de garantir le cédant des conséquences du licenciement économique qu'il a prononcé ; qu'en condamnant en l'espèce la société Ambulances Oméga à rembourser au mandataire liquidateur de la société Ambulances Sainte-Savine les sommes qu'il avait versées au titre de l'indemnité de licenciement du salarié et en exécution du contrat de sécurisation professionnelle sans aucunement constater que le salarié aurait sollicité la poursuite de son contrat de travail avec l'exposante, que celle-ci l'aurait refusé ou aurait participé à la perte de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travailarticle L. 1224-4 du code du travail que les contrats darticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail sont rempliesarticle L. 1224-1 du code du travail.article L. 1224-1 du code du travail qui énoncearticle L. 3122-31 du code du travail alors applicable
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel