Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10630
- Date
- 16 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10630 F Pourvoi n° S 17-11.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur , conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GSE ; Sur le rapport de Mme Leprieur , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Bruno Y... reposait sur un motif économique réel et sérieux et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires de ce chef ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Bruno Y... fait tout d'abord valoir que la société GSE n'a pas respecté son obligation de reclassement, que cette société appartient à un groupe comptant de nombreuses filiales à l'étranger et dont l'effectif en France est de 350 collaborateurs et qu'elle ne justifie pas de recherches de reclassement au niveau de ce groupe ; qu'il souligne que l'employeur lui a laissé par un courrier du 28 décembre 2013, un délai trop court de 6 jours pour prendre une décision concernant son reclassement à l'étranger, qu'une procédure de recrutement d'un directeur des systèmes d'informations a été mise en oeuvre dans le groupe GSE à laquelle il n'a pas été convié, procédure suspendue le 13 novembre 2031 ; qu'aucune proposition ne lui a été faite alors que des postes étaient « ouverts » à l'époque de son licenciement tels que celui de risk manager directeur technique qui pouvait lui être proposé bien qu'il occupait un poste de commercial ; que la société GSE répond que le délai de 6 jours dont disposait Monsieur Bruno Y... est prévu par la loi et qu'il ne s'agissait pas alors d'accepter ou de refuser une proposition ferme et définitive mais seulement de donner son accord pour une recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger, qu'elle a ensuite interrogé le directeur des ressources humaines du groupe GSE ainsi que le directeur général de SPRINK'R que les seuls postes disponibles étaient des postes de directeur développement ne correspondant pas au profil de Monsieur Bruno Y... et enfin, que la procédure de recrutement mentionnée par l'appelant avait été initiée précisément pour le remplacer suite à son désir de quitter la société ; que l'article L. 1233-4 du code du travail pose en préalable à tout licenciement économique la recherche par l'employeur d'un reclassement du salarié ; que cette obligation ne doit pas être confondue avec la possibilité pour le salarié d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle ; que si l'article précité impose que les offres de reclassement soient écrites et précises, aucun formalisme n'est exigé concernant la recherche préalable faite avant le licenciement par l'employeur qui doit agir avec loyauté mais sans pour autant être tenu d'une obligation de résultat ; que la société GSE verse aux débats le courrier qu'elle a adressé au salarié le 28 novembre 2013 dressant la liste des pays dans lesquels sont situées des entreprises du groupe auquel elle appartient et lui laissant un délai de 6 jours pour manifester son accord pour recevoir des offres hors du territoire national et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; que Monsieur Bruno Y..., qui n'a pas répondu à ce courrier, ne peut utilement arguer d'un délai trop court alors que l'employeur a bien respecté les dispositions légales et qu'il s'agissait non pas d'accepter un reclassement à l'étranger mais de donner son accord pour recevoir d'éventuelles propositions d'emploi à l'étranger ; que l'intimée produit également des échanges de mails qui confortent la décision prise par Monsieur Bruno Y... de quitter la société et de sa connaissance de l'engagement d'une procédure de recrutement d'un salarié destiné à le remplacer, procédure effectivement suspendue dans l'attente de confirmations de commandes ; qu'enfin, la société GSE communique les courriers envoyés à la directrice des ressources humaines de France GSE, au directeur des ressources humaines du groupe GSE et au directeur général de SPRINK'R, par lesquels elle les informe de la suppression de 9 emplois quelle décline et sollicite la liste des postes à pourvoir dans l'ensemble des établissements du groupe accompagnée de leur descriptif détaillé afin de leur faire parvenir, le cas échéant, le dossier complet de chacun des 9 emplois concernés, dont celui de Monsieur Bruno Y..., ainsi que les réponses négatives ; que les fiches détaillées des emplois de directeur développement, seul poste alors disponible, et de directeur services informatiques et moyens généraux, versées aux débats, permettent de vérifier que ces deux fonctions sont totalement différentes, de même que les qualifications requises et les spécificités de l'emploi, et que, par conséquent, la société GSE n'était pas tenue de proposer cc poste à Monsieur Bruno Y... ; qu'en effet, pour occuper un emploi de directeur développement, le salarié doit être diplômé d'études supérieures de type Bac +5, école de commerce ou génie civil souhaité et le temps de formation nécessaire à l'acquisition de la fonction, qui requiert une connaissance du tissu économique, est de 2 ans tandis que pour celui occupé par Monsieur Y..., il était nécessaire d'être titulaire d'un diplôme Bac +5 avec une spécialisation informatique, d'avoir 10 ans d'expérience dans la gestion de projet, et le management et la gestion de prestataire et une bonne maîtrise des outils de développement informatique et du langage informatique, le temps de formation nécessaire étant de un an ; qu'ainsi à la lecture de l'ensemble des éléments qu'elle a versés aux débats, la société GSE a bien rapporté la preuve de ce qu'elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de postes en vue de reclasser l'appelant et par conséquent a respecté son obligation légale de reclassement ; que Monsieur Y... conteste ensuite la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur à l'origine de la réorganisation de la société ayant entraîné des licenciements économiques et fait valoir que selon un rapport du groupe GSE de 2013, la zone France qui supportait son salaire présentait un résultat d'exploitation positif de plus de 7 millions d'euros et que dans le même temps il a été procédé à un remboursement anticipé de 7 millions d'euros de dette LBO selon un rapport d'un expert-comptable qu'il communique ; que la société GSE réplique : que compte tenu de sa situation économique ainsi que celle du groupe auquel elle appartient, elle était contrainte d'envisager le licenciement économique de 9 salariés dont Monsieur Bruno Y..., que les bilans comptables témoignent d'une chute des résultats d'exploitation et du bénéfice de 2010 à 2013, qu'elle a dû faire face à l'interruption de deux projets importants et que la situation économique du groupe GSE était tout aussi préoccupante avec un résultat d'exploitation de 11 629 K euros en 2010 qui passe à -10 752 K euros en 2013 et des pertes financières qui n'ont cessé de s'accroître depuis 2010, que face à cette situation tant de la société que du groupe, la direction a décidé de se recentrer sur son coeur de métier à savoir les bâtiments logistiques et bâtiments Light Industry, qu'il était donc nécessaire d'adapter l'organisation de la société et un niveau d'activité plus faible mais réaliste, que les représentants du personnel ont, lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 28 novembre 2013, émis un avis favorable à l'unanimité sur le projet de licenciement économique des 9 salariés, que malgré ces licenciements, 23 salariés ont dû être licenciés pour motif économique au 1er semestre 2014 après homologation par la Direcct, le 14 mai 2014, du projet de licenciement économique collectif, que le poste de Monsieur Bruno Y... a bien été supprimé et que la procédure de recrutement invoquée par l'appelant a été initiée en vue de son remplacement après qu'il ait annoncé son départ volontaire pour création d'entreprise ; que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner, d'une part, la raison économique et, d'autre part, son incidence sur l'emploi supprimé ; que les causes du licenciement économique sont énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail ; que "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ; que la jurisprudence y a ajouté deux causes supplémentaires : la réorganisation de l'entreprise et la cessation des activités de l'employeur à la condition toutefois qu'elle ne soit pas due à sa faute ou légèreté blâmable ; que la réorganisation de l'entreprise est donc un motif autonome destiné à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que l'employeur peut anticiper des difficultés économiques prévisibles et mettre à profit une situation financière encore saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions ; que la lettre de licenciement de Monsieur Bruno Y... datée du 30 décembre 2013 énonce : "la société GSE traverse une période difficile qui devrait se traduire en 2013 par un résultat net en perte de -3,3 M euros contre un bénéfice de 0,6 M euros en 2012. Ces difficultés sont généralisées au niveau du groupe GSE qui devrait supporter en 2013 une perte d'exploitation de -6 M euros et un résultat net consolidé négatif pour la troisième année consécutive. Ce résultat net consolidé représente sur 3 ans un cumul de 45 M euros de pertes. Si l'activité et le résultat de la branche logistique de GSE SAS GSE sont plutôt corrects, GSE SAS a réalisé deux affaires catastrophiques en industrie services MSN et IPSEN. Plus globalement dans le groupe GSE, CCT connaît des dégradations de marges brutes en 2013 de 2,3 M euros qu'il convient de stopper. En Chine des retards dans les démarrages de plusieurs chantiers génèrent un manque à gagner évident. Le chantier COOP en Norvège à lui seul va générer une perte de plus de 10 M euros. Cette perte va être intégrée au niveau des comptes sociaux de GSE ASA, société mère, qui doit déprécier les créances qu'elle détient sur sa filiale norvégienne en perte. En conséquence le résultat net 2013 de GSE va être fortement dégradé et conduire à une perte estimée à 313 M euros. Par ailleurs, nous avons deux projets importants en Industrie & Services sur GSE SAS qui connaissent une issue regrettable. Le chantier Eurenco qui devait constituer une partie significative du chiffre d'affaires en 2014 a été interrompu. Le client a décidé de résilier son contrat. Ce contrat pesait 33 M euros. Par ailleurs, un autre client ST Microélectronics pour lequel nous avions une lettre d'intention de commande de plus de 20 M euros a décidé de geler ses Investissements la semaine dernière. Ces deux annonces vont avoir des répercussions importantes sur l'activité de 2014. De plus les prévisions de prise de commandes sur 2013 qui vont générer l'activité en 2014 sont très en retard par rapport à nos attentes, Les décisions finales tendent ou sont reportées. GSE SAS devrait signer 212 M euros d'ici la fin de l'année alors qu'en 2012 la prise de commande était de 233 M euros. De même au niveau du groupe nous devrions atteindre au mieux 400 M euros en 2013 contre 525 M euros en 2012 sous réserve que nous parvenions à concrétiser sur les six dernières semaines de l'année 138 M euros de commandes. De ce fait les prévisions sur 2014 font ressortir un chiffre d'affaires en baisse de 40 M euros par rapport à 2013 et une perte d'exploitation de 4,2 M euros. Face à cette situation la direction de GSE doit impérativement réagir et a décidé de se recentrer sur son coeur de métier à savoir les bâtiments logistiques et bâtiments light Industry. Ce recentrage doit contribuer à des ouvrages réussis, des clients satisfaits et de la profitabilité pour le groupe. La réussite des projets plus complexes en particulier en industrie service est plus aléatoire et nous souhaitons réduire leur nombre pour ne conserver que les affaires très bien maîtrisées. De ce fait, il est nécessaire d'adapter l'organisation à un niveau d'activité plus faible mais réaliste plutôt que sur un développement hypothétique et optimiste. Dans ce contexte, la décision a été prise de supprimer 9 postes dont le poste de directeur des systèmes & informations et moyens généraux que vous occupez. Aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement" ; que la société GSE verse aux débats les exercices clos de la société au 31 décembre 2011, 2012 et 2013 ainsi que les bilans de la GSE Holding pour les mêmes années dont il résulte effectivement l'émergence de difficultés économiques et la réalité de pertes financières allant en s'accroissant de 2010 à 2013, tant au détriment de l'intimée que du groupe auquel elle appartient et l'existence d'un risque grave pour ces sociétés et ses emplois ; que les autres documents produits, notamment les communications entre la société GSE et la société STMicroélectronics, les attestations de la responsable comptabilité et fiscalité du groupe, le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 28 novembre 2013 et les extraits de registre unique du personnel, confirment la nécessité d'une réorganisation, recentrée sur son coeur de métier à savoir les bâtiments logistiques et bâtiments Light Industry, afin de sauvegarder la compétitivité de la société OSE et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, cette réorganisation ayant effectivement entraîné la suppression de neuf postes dont celui de Monsieur Bruno Y... ; qu'il est à noter d'une part, que le fait que la zone France qui supportait le salaire de l'appelant présentait un résultat d'exploitation positif de plus de 7 M euros n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la situation économique et financière de l'intimée, ainsi que le prétend le salarié, dans la mesure où le motif économique doit être apprécié au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société GSE et non par zone géographique ; que d'autre part, la note de l'expert-comptable versée aux débats par Monsieur Bruno Y..., datés du 5 janvier 2016, est extrêmement parcellaire et en cela inopérante à remettre en cause la réalité des difficultés économiques rencontrées par l'intimée et le groupe GSE, lesquelles ont perduré puisque par décision du 15 avril 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a homologué le projet de licenciement collectif de 23 salariés présenté par la société GSE ; qu'ainsi, après analyse de l'ensemble des éléments du dossier, le licenciement pour motif économique de Monsieur Bruno Y... apparaît bien justifié de sorte que les premiers juges, dont la décision sur ce point est confirmée, l'ont très exactement débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse y compris les dommages et intérêts sollicités pour préjudice moral et préjudice financier, l'appelant ne démontrant au soutien de cette dernière demande aucun préjudice particulier distinct des conséquences de la rupture de son contrat de travail qu'il conteste ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1233-3 du code du travail dispose que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa » ; que dans le courrier, adressé à Monsieur Bruno Y... en recommandé avec avis de réception, en date du 30 décembre 2013, la société GSE devait clairement expliciter les motifs précis et vérifiables légitimant un licenciement pour motifs économiques ; qu'après analyse de la situation économique et lecture des résultats d'exploitation de la société GSE, il apparaît manifestement une dégradation évidente de la situation économique de la société GSE ; que la société GSE a informé, le 28 novembre 2013, les membres et élus du comité d'entreprise des difficultés économiques qu'elle rencontrait et de son intention de procéder à des licenciements de personnel pour motif économique ; que le comité d'entreprise a émis, à l'unanimité, un avis favorable quant à la procédure de licenciement qui devait être engagée par la société GSE concernant 9 salariés ; que la société GSE n'a pas procédé au remplacement de Monsieur Bruno Y... après son licenciement de l'entreprise ; que le conseil juge que le licenciement de Monsieur Bruno Y... repose bien sur des motifs et impératifs économiques ; que dès lors que Monsieur Bruno Y... se trouve donc non fondé à demander réparation de préjudices auprès de son ex-employeur, la société GSE ; que le conseil déboute Monsieur Y... de sa demande de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de toutes celles qui en déclinent et afférentes à celle-ci ; 1° ALORS QUE lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, l'employeur doit effectuer la recherche des postes disponibles dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que Monsieur Y... faisait valoir qu'il existait des postes ouverts à l'époque du licenciement tels que risk manager – directeur technique qui ne lui avaient pas été proposés par l'employeur au titre de son obligation de reclassement ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de Monsieur Y..., si l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement en s'abstenant de proposer au salarié un poste de risk manager – directeur technique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2° ALORS QU'il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ; que même s'il n'a pas l'obligation d'assurer au salarié licencié la formation initiale qui lui fait défaut, l'employeur doit toutefois prévoir les mesures d'adaptation permettant au salarié d'occuper un poste disponible ; qu'en considérant, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, que ce dernier ne pouvait pas proposer au titre du reclassement un poste de directeur développement, seul poste alors disponible, dès lors que pour occuper un tel emploi, le salarié devait être diplômé d'études supérieures de type Bac +5, école de commerce ou génie civil souhaité et que le temps de formation nécessaire à l'acquisition de la fonction, qui requiert une connaissance du tissu économique, était de 2 ans quand elle constatait que Monsieur Y... avait une formation initiale équivalente à un diplôme Bac +5 avec une spécialisation informatique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3° ALORS QU'il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ; que même s'il n'a pas l'obligation d'assurer au salarié licencié la formation initiale qui lui fait défaut, l'employeur doit toutefois prévoir les mesures d'adaptation permettant au salarié d'occuper un poste disponible ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas à proposer à Monsieur Y... le poste de directeur développement au regard de sa formation initiale et compte tenu du fait que cet emploi nécessitait une connaissance du tissu économique sans même rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si ce dernier n'avait pas exercé des fonctions commerciales avant son engagement au sein de la société GSE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4° ALORS QUE le reclassement ne consiste pas à faire la liste des emplois existants pour vérifier s'ils peuvent convenir au salarié ; que l'information à transmettre aux entreprises du groupe doit précisément faire état de la situation du salarié dont le reclassement est recherché ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement au motif qu'il avait communiqué les courriers envoyés à la directrice des ressources humaines de France GSE, au directeur des ressources humaines du groupe GSE et au directeur général de SPRINK'R, par lesquels il les avait informés de la suppression de 9 emplois et sollicitait la liste des postes à pourvoir dans l'ensemble des établissements du groupe accompagnée de leur descriptif détaillé afin de leur faire parvenir, le cas échéant, le dossier complet de chacun des 9 emplois concernés, dont celui de Monsieur Bruno Y..., ainsi que les réponses négatives des sociétés, sans même vérifier si les lettres adressées aux entreprises du groupe étaient suffisamment personnalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, Monsieur Y... faisait valoir qu'il n'avait jamais été envisagé un reclassement le concernant, ni avant la procédure de licenciement, ni même pendant l'entretien préalable ; qu'en ne n'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1233-4 du code du travail que le licenciemenarticle L. 1233-3 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1233-4 du code du travailarticle L. 1233-4 du code du travail pose en préalablearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel