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Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10635
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10635 F Pourvoi n° X 16-25.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société nouvelle Polyclinique Bordeaux Nord-Aquitaine (PBNA), société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Annick Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société nouvelle Polyclinique Bordeaux Nord-Aquitaine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société nouvelle Polyclinique Bordeaux Nord-Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société nouvelle Polyclinique Bordeaux Nord-Aquitaine à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société nouvelle Polyclinique Bordeaux Nord-Aquitaine Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société NOUVELLE POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE à payer à Madame Y... les sommes de 34.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement. Attendu que par courrier du 02 avril 2010, qui fixe les limites du litige, Mme Annick Y... a été licenciée pour cause réelle et sérieuse ; Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; Attendu qu'il ressort de la lettre de licenciement qu'il est motivé par plusieurs griefs ; Sur le premier grief, soit d'avoir envoyé les courriels des 08 et 09 février 2010 aux membres de la direction et à une personne extérieure à l'entreprise Attendu que le courriel litigieux du 8 février 2010 est ainsi libellé : "Monsieur le directeur, Madame la directrice des soins infirmiers, Madame la directrice des ressources humaines, Je souhaite vous informer par ce courrier d'actes non conformes aux bonnes pratiques professionnelles au sein de l'UPATOU, la nuit. En effet, il arrive que des aides soignantes administrent aux patients, sur demandes de certains médecins, le mélange équimolaire NO/02, à visée analgésique. Or cet acte ne relève en rien des compétences des aides soignants, telles qu'elles sont définies par le cadre législatif de leur exercice professionnel. Par ailleurs, toutes mes remarques aux personnels concernés sont restées vaines à ce jour et n'ont entraîné qu'agressivité de certaines personnes à mon égard. Je reste à votre disposition pour vous relater les derniers incidents ainsi que vous faire partager mon analyse du fonctionnement des équipes de nuit de ce service. En vous remerciant des mesures que vous voudrez bien mettre en place pour assurer la sécurité des patients et la qualité des soins et des prestations délivrées." Attendu que ce courrier, respectueux dans sa forme à l'égard de la hiérarchie se contente de dénoncer une pratique estimée illégale par Mme Annick Y... ; Attendu qu'en sa qualité de cadre de santé prévu au contrat de travail, Mme Annick Y... assure la gestion des soins, du personnel, des locaux et du matériel, sous la responsabilité du directeur de soins ; Attendu qu'il entrait donc bien dans ses fonctions d'alerter ses supérieurs hiérarchiques de pratiques jugées non conformes aux prescriptions légales ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier, soit la décision portant modification de l'autorisation de mise sur le marché du gaz par inhalation en bouteille du 30 novembre 2009, que l'administration par masque de l'analgésique visé doit être réalisée par un personnel médical ou paramédical formé et dont les connaissances sont périodiquement réévaluées ; Que sa manipulation est délicate avec des risques pour la santé du patient en cas de mauvaise utilisation ; Attendu qu'il résulte de l'annexe IV à l'arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis du diplôme professionnel d'aide-soignant et de la fiche de fonction d'aide soignant en vigueur au sein de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine que l'aide-soignant ne prodigue seul que les soins de confort et d'hygiène du patient ; Que conformément à l'article R.4311.-7-24° du code de la santé publique c'est un infirmier qui doit administrer les médicaments en aérosol et en pulvérisations ; Attendu que Mme A..., directrice de soins et supérieur hiérarchique de Mme Annick Y..., admet cette illégalité dans un courriel adressé à la salariée le 9 février 2010 rédigé en ces termes : "Certes l'utilisation du gaz n'est pas dans les attributions des A.S mais le contexte aux urgences est particulier. L 'A.S a seulement tenu le masque en présence du médecin prescripteur de l'IDE. Cela ne devrait pas être le point de départ d'une telle polémique, en quoi faut-il que toutes les directions soient au courant. J'ai déjà eu longuement le personnel concerné au téléphone ce matin, nous discuterons de cela plus tard" ; Attendu que les documents produits au dossier démontrent que Mme Annick Y... s'est préoccupée dès l'année 2007 d'un plan de formation de l'utilisation du mélange équimolaire et qu'elle avait déjà alerté sa directrice de soins de dépassements de fonctions d'aide soignants en 2009 ; Que seule une attestation produite par l'employeur fait état d'une formation réalisée en octobre 2008 ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que Mme Annick Y... a adressé un nouveau courriel le 09 février 2010 à la directrice de soins, à la directrice des ressources humaines et à M. Pierre B... ; Attendu que les documents versés au dossier démontrent que Mme Annick Y... a commis une erreur de destinataire en s'adressant à Pierre B..., médecin intervenant à 2 % au sein de la polyclinique, au lieu de Philippe B..., directeur adjoint de l'établissement ; Que ce fait totalement involontaire ne peut en aucun cas caractériser une recherche de discrédit de l'entreprise auprès de tiers ; Attendu que le contenu du courriel en date du 09 février 2010 est également respectueux en la forme et consiste sur le fond à solliciter de nouveau l'application stricte des protocoles de soins ; Que Mme Annick Y... ne refuse pas dans son courrier de réaliser les entretiens d'évaluation mais fait état de sa difficulté à remplir cette tâche dans ce contexte ; Que de la même façon elle ne fait qu'indiquer "qu'elle ne veut pas devoir arriver à un signalement à l'ordre infirmier", ce qui ne constitue nullement une menace blâmable, comme indiqué dans la lettre de licenciement ; Attendu qu'au vu du fonctionnement de l'établissement et de l'ordre donné par le médecin à l'aide-soignante de pratiquer la manipulation du mélange équimolaire, Mme Annick Y... ne pouvait désavouer le soignant devant un patient ; Qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir fait cesser cette illégalité, Mme Annick Y... n'ayant aucun pouvoir hiérarchique sur le médecin donneur d'ordre ; Attendu enfin qu'aucun témoignage ne vient corroborer l'existence d'une perte de confiance entre le personnel et Mme Annick Y... ; Que les témoignages des personnels en cause lors de la manipulation dénoncée le 08 février 2010 ne font nullement état qu'elles ont été affectées par l'attitude de Mme Annick Y... et que leur crédibilité professionnelle a été remise en cause ; Attendu que c'est par une juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit que ce grief, non établi, ne pouvait servir de base au licenciement de la salariée ; Sur le deuxième grief, soit les difficultés relationnelles relatées au cours d'entretiens informels, d'entretiens d'évaluation ou de courriers, générées par l'attitude hostile de Mme Annick Y... ; Attendu que conformément à l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Que cependant rien ne s'oppose à la prise en compte d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; Attendu que les faits reprochés sont basés sur des entretiens d'évaluation dont le dernier s'est déroulé en 2009 ; Que les courriers figurant au dossier sont antérieurs à 2010 ; Attendu que ce deuxième grief vise des faits dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites sans qu'il puisse être pris en considération car les faits des 08 et 09 février 2010 ne sont pas établis ; Attendu en conséquence que ce fait, prescrit au sens de l'article susvisé, ne peut servir de base au licenciement de Mme Annick Y... ; Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces éléments le licenciement de Mme Annick Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 19 septembre 2014 sera infirmé sur ce point ; Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et q'il n'y a pas de réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé a salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Annick Y..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 34.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient aux juges du fond de rechercher si les motifs de licenciement invoqués dans la lettre de rupture sont caractérisés ; qu'il leur incombe de tenir compte des motifs précis et matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce il est reproché à la salariée, dans la lettre de licenciement, en plus des critiques récurrentes et publiques qu'elle formulait à l'encontre de la société et son comportement hostile vis-à-vis de sa direction, son « incapacité à agir en cadre responsable et à entrainer l'adhésion de vos équipes qui se sentent « de plus en plus loin » de vous » (lettre de licenciement p. 2 § 4) ; que ce motif de licenciement était développé et étayé dans les écritures d'appel de la société exposante qui offraient de démontrer qu'en raison de son attitude réfractaire et de son obstruction permanente, Madame Y... n'était plus à même d'honorer ses missions de management, ce qui s'est notamment traduit par son échec dans sa mission de réalisation des entretiens d'évaluation annuelle des équipes (conclusions p. 16 et 17) ; qu'en se bornant, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à écarter les motifs de licenciement fondés sur l'abus par la salariée de sa liberté d'expression et sur ses difficultés relationnelles, sans rechercher si le grief fait à la salariée tenant à son incapacité à remplir ses fonctions d'encadrement ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, tel que soutenu dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société NOUVELLE POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE invoquait à l'appui du licenciement l'abus par la salariée de sa liberté d'expression et sa divulgation auprès de tiers d'informations confidentielles erronées relatives au fonctionnement de la clinique ; que la cour d'appel a effectivement constaté l'envoi par Madame Y... à un médecin tiers, Monsieur Pierre B..., d'un courriel dénonçant le fonctionnement de la polyclinique ; qu'il était constant que ce médecin était totalement étranger au conflit opposant Madame Y... à sa hiérarchie et n'avait aucune autorité, ni compétence pour en connaître ; que pour écarter la faute de la salariée, la cour d'appel s'est bornée à relever que cet envoi était le fruit d'une erreur involontaire de sa part ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'absence de caractère intentionnel du manquement de la salariée n'était pas de nature à lui enlever son caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10635
Données disponibles
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