Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10652
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 9 142 255 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10652 F Pourvoi n° Q 16-28.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATN, 2°/ à M. Maurice Z..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société ATN, 3°/ au CGEA de Nancy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail et D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de condamnation de M. Y... en sa qualité de liquidateur de la société Atn et de M. Z... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Atn et du CGEA de Nancy à lui payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages et intérêts pour travail dissimulé, et lui remettre les bulletins de salaire pour la période de juin 2012 à septembre 2014, outre les documents de fin de contrat conformes sous astreinte ; AUX MOTIFS propres QUE M. X... soutient que la relation de travail a démarré en juin 2012 mais qu'en l'absence de contrat de travail écrit, M. Otmane B..., le dirigeant de la société, lui a proposé de poursuivre celle-ci sous couvert de la société Soprodis qu'il avait mise en sommeil de sorte qu'il émettait des factures au nom de celle-ci du montant de son salaire mensuel ; qu'ainsi selon lui, M. B... dissimulait le travail salarié en lui donnant l'apparence d'une prestation de service ; qu'il reconnaît qu'à deux reprises, la société lui a proposé de signer des contrats de travail mais que les conditions prévues n'étant pas celles convenues, il les avait refusées ; qu'il convient de rappeler que M. X... qui se prévaut d'un contrat de travail se doit d'en rapporter la preuve ; que la jurisprudence définit le contrat de travail comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ; que dès lors, pour qu'il y ait contrat de travail, il faut prouver la réalité d'une prestation de service, d'une rémunération et d'un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives de contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'il convient de rappeler qu'il est établi par le dossier que M. X... et M. Otmane B... se connaissaient dans le cadre de relations entre la société Rad concept co gérée par le premier qui a vendu à la Sarl Okay, gérée par le second, un concept de restauration rapide mais aussi du fait que M. X... travaillait pour le compte d'une société dont le siège était situé dans l'immeuble appartenant à la Sci Acos gérée par M. B... ; que M. X... estime rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail pour la période de juin 2012 à septembre 2014 par la production : - des deux projets de contrat de travail, l'un daté du 1er janvier 2014 pour un emploi de directeur commercial et l'autre du 28 août 2014 pour un poste de responsable grands comptes et commercial, - le courrier de la prise d'acte de la rupture rappelant l'historique de la relation précisant qu'à la suite d'un contrôle de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales intervenu début de l'année 2013, la société ATN lui a demandé d'émettre sur la société dont il est le gérant et qui n'avait pas repris d'activité, des factures de prestations ; qu'il y évoque tant l'existence d'un travail dissimulé, que des heures supplémentaires restées impayées, l'absence de visite d'embauche ; qu'enfin, il y soutient s'être vu remettre un bulletin de paye de septembre 2012 contre signature sous contrainte d'un document dactylographié émis sous la dictée de l'avocat de la société, le 1er octobre 2014, dans lequel il écrit refuser de signer le projet de contrat de travail car il ne souhaite pas être placé sous l'autorité hiérarchique de l'employeur, -l'émission d'un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2012 avec une mention de la date d'entrée dans l'effectif du 1/09/2012, d'un emploi de directeur commercial, d'un versement d'un salaire pour le mois de 2995,61 euros net calculé sur la base d'un salaire brut de 3025,82 euros, prime d'expérience comprise, - le registre du personnel indiquant sa présence dans les effectifs pour la seule journée du 1er septembre 2012 comme directeur commercial, - l'attestation de M. Otmane B... du 6 mai 2014 « donnant délégation de pouvoir pendant son absence pour raison professionnelle à M. X..., directeur commercial, pour déposer plainte au commissariat de Police de Besançon contre 5/5 », - des correspondances, des courriels et SMS mentionnant lorsque que la direction écrit à un client « comme vous l'a expliqué notre responsable de chantier M. X... » ou « nous vous confirmons la proposition que M. X... vous a faite » ou émanant du conseil de la société adressant à M. X... un projet de lettre à envoyer au service de l'Entraide relative à un salarié, M. C..., placé sous curatelle renforcée, ou relatifs à un contentieux, ou ceux visant l'établissement d'un plan de prévention ou la remise d'un badge par le client Habitat 25 à M. X..., étant observé que ces documents datent des 25/10/2012, 19/12/2013,13/01/2014, 4/02/2014 et 14/02/2014, - une carte de visite à l'entête de la société , - des notes de frais établies en mai, juin, juillet et août 2014 pour des frais de repas, d'achat de petit matériel et billets de train Dijon/Nîmes ou Besançon/Lyon sans toutefois mention de l'année, - des copies de chèques attestant du versement de la somme de 3840 euros le 8/07/2014, 03/06/2014, 01/08/2014, 05/09/2014 et de sommes diverses entre avril et septembre 2014 variant entre 3,41 euros et 600,90 euros - différents mails d'avril à septembre 2014 échangés entre M. Karim B... et M. X... et des clients qui sont essentiellement des transmissions à ce dernier de difficultés évoquées par les clients et qu'il lui est demandé de traiter ainsi que ceux de M. Otmane B... qui fait mention « du salaire de M. X... », - la mise à sa disposition d'un véhicule de la société , - les attestations de : *M. Youcef B..., chef de secteur, qui confirme la qualité de salarié de M. X..., étant observé que celui-ci fera l'objet d'un licenciement pour faute grave par la société *M. H... , qui atteste de la présence de M. X... dans l'entreprise depuis 2012, *Mme I... , client, qui déclare que M. X... passait chaque mois contrôler le ménage, *M. J... , agent d'entretien qui atteste de la présence de M. X... « à son poste » *M. K... chef d'équipe qui indique avoir toujours considéré M. X... comme son supérieur hiérarchique, *Mme L... qui a travaillé en octobre 2013 dans l'entreprise et qui affirme que M. X... lui avait été présenté comme directeur commercial et c'est avec lui qu'elle a travaillé *Mme M... assistante de gestion depuis 200 qui confirme que M. X... était directeur commercial, *M. N... qui reconnaît avoir travaillé avec M. X... pour le contrat avec Habitat 25 et que c'était son interlocuteur, - la déclaration additive de salaires faite le 10/12/2015 pour M. X... indiquant des rémunérations depuis 2012, - un devis pour un client mentionnant dans les contacts de la société ATN, M. X... comme responsable commercial - l'attestation de Mme D... agent administratif affirmant que les salaires ont été payés depuis l'embauche en septembre 2012 par chèques établis à son nom jusqu'au contrôle de l'Urssaf en 2013 après lequel il a été demandé à M. X... d'établir des factures de ses prestations pour justifier des salaires car il n'avait pas été déclaré alors que ce dernier avait demandé à plusieurs reprises l'établissement d'un contrat de travail, ce que refusait la société en raison de ses difficultés financières - l'attestation de Mme O... , secrétaire, qui affirme avoir établi les chèques tant en remboursement des frais qu'en paiement des salaires, chèques signés par M. Karim B... - l'attestation de la Sogepec expert-comptable précisant que les factures de Soprodis en compte « sous traitance » ont été saisies en 2012 pour 12 902,21 euros ht et en 2013 pour 33 102 euros et que le 17 septembre 2013, l'expert-comptable avait attiré l'attention sur le doute existant sur ces factures, - la réponse de l'administration fiscale aux époux X... à la proposition de redressement fiscal pour l'année 2012 retenant le versement de salaires à hauteur de 23 362,15 euros et non de 11 355 euros déclarés mais abandonnant tout redressement pour 2013, bien que relevant un versement de 54 541 euros alors que 45632 euros avaient été déclarés, elle acceptait manifestement les observations pour l'année 2013 des contribuables qui avaient fait valoir qu'il s'agissait de revenus imposables dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; que la société ATN représentée par Me Y..., produit quant à elle une série de factures émises par la société Soprodis à l'encontre de la société ATN entre le 2 janvier 2012 et le 30 septembre 2014 pour des prestations de phoning, démarchage téléphonique entre janvier 2012 et le 18 octobre 2012 auxquelles s'ajoutent à compter du 7 juin 2012, des factures de prestations « contrôle de chantier, démarchage commercial »jusqu'en septembre 2014 dont le montant augmente régulièrement, étant le même plusieurs mois d'affilée, comme 2183,90 euros en juillet et août 2012, 3229,20 euros de janvier à mars 2013, 3827 euros d'avril à décembre 2013 puis 3840 euros de mars à septembre 2014 ; qu'il en résulte qu'au total, la société Soprodis a bien facturé à la société ATN, un montant global comme l'a calculé le Conseil de Prud'hommes de 91 422,55 euros ; or que, force est de constater que M. X... demande la reconnaissance d'un statut de salarié pour l'exécution de prestations qui ont été comptabilisées par l'administration fiscale, d'une part comme celles émanant de son sous-traitant la société Soprodis et imputées en tant que telles à la société ATN mais également comme salaires puisqu'il ressort des pièces que dans le cadre d'une procédure de vérification, l'administration a retenu pour l'année 2012 le versement de salaires à hauteur de 23 362,15 euros et non de 11 355 euros déclarés et pour 2013, celui de 54 541 euros alors que 45632 euros avaient été déclarés ; que toutefois, comme l'a rappelé le Conseil de Prud'hommes, le fait que l'administration fiscale ait procédé à un redressement pour les revenus des époux X... à titre personnel estimant que les sommes versées par ATN étaient des salaires payés dans le cadre d'un travail dissimulé, ne saurait entraîner la qualification en contrat de travail de la relation alors que seule la juridiction prud'homale dispose d'une compétence exclusive sur ce point, étant observé comme l'a fait le Conseil de Prud'hommes que l'administration fiscale a en réalité retenu tant la comptabilisation des factures émises par la société Soprodis en sous traitance de la société ATN que celle de salaires ; or, que si M. X... indique que c'est en 2013 et suite à un contrôle de l'Urssaf qu'il lui a été demandé de facturer ses salaires par le biais de la société Soprodis, il apparaît dans le dossier d'une part que la facturation existait entre les deux sociétés depuis juin 2012 et d'autre part que l'appelant ne démontre ni n'a soutenu qu'il y avait eu à la fois exécution de prestations dans le cadre d'un contrat de travail et en sous traitance pendant les mêmes périodes pour deux types de prestations différentes ; que par ailleurs, si la déclaration d'embauche et le registre du personnel établissent une embauche salariée de M. X... le 1er septembre 2012, elle n'a été faite que pour une seule journée ; que certes, un bulletin de paye a été établi pour le mois de septembre 2012 mais il est argué de faux par la société ATN qui a porté plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de M. X... ; que de plus, tout en se prévalant de ce bulletin de paye, M. X... ne démontre pas l'encaissement du montant de 2995,61 € porté sur le bulletin ni ne produit le chèque lui-même correspondant ; qu'il prétend que le chèque lui aurait été remis en octobre 2014 en contrepartie de la signature du courrier dactylographié du 1er octobre 2014 qu'il dit avoir signé sous la contrainte sans pour autant produire le moindre élément prouvant celle-ci ; or, que sur ce document du 1er octobre 2014, M. X... écrit refuser le projet de contrat de travail en raison de l'insuffisance de la rémunération proposée et parce qu'il ne souhaite pas être placé sous l'autorité hiérarchique de l'employeur ; qu'ainsi, ce courrier est la reconnaissance par M. X... qu'il n'entendait pas collaborer dans le cadre d'un statut de salarié qui nécessairement le plaçait dans un lien de subordination, sous entendant que jusqu'à présent, il ne l'était pas ; que dès lors, ce courrier confirme que M. X... est toujours intervenu par le biais de sa société Soprodis pour exécuter les prestations de contrôle de chantier et de démarchage commercial ; que d'ailleurs, les pièces versées par M. X..., courriels, Sms, attestations ne démontrent nullement des interventions autres que le contrôle des chantiers, ou le démarchage commercial ni ne caractérisent spécifiquement un lien de subordination, les échanges entrant parfaitement dans la relation client / prestataire, ce qui nécessitait pour M. X... de collaborer avec les dirigeants de la société ATN pour exécuter sa prestation dans les limites convenues avec cette dernière ; que dès lors lorsque le témoin M. Youcef B... affirme que M. X... prenait ses directives directement de M. Otmane B... puis de M. Karim B..., il ne saurait en être déduit, faute pour le témoin de circonstancier ses déclarations, et au regard des développements précédents, un lien de subordination ; que le fait pour des salariés d'affirmer avoir collaboré avec M. X... ou l'avoir considéré comme directeur commercial ne saurait pas plus caractériser le lien de subordination, les témoins ne développant pas leurs déclarations étant rappelé que la société soutient avoir « externalisé auprès de la société Soprodis » ces prestations commerciales sans vouloir le faire apparaître auprès des clients ; que par ailleurs, M. X... ne démontre pas le paiement des salaires ; que si dans une seconde attestation, Mme O... affirme d'une manière laconique avoir établi les chèques de salaires et en remboursement de frais de M. X... et les avoir fait signer par M. Karim B..., force est de constater que M. X... n'a pas présenté copie des chèques qui auraient été ainsi établis à l'exception de ceux d'un montant de 3840 euros établis à son ordre les 1er août, 8 juillet et 5 septembre 2014 alors que ces sommes correspondent aux factures du même montant émises par la société Soprodis en juillet, août et septembre 2014. ; que de plus si M. X... produit des déclarations de revenus mentionnant des salaires pour les années 2011, 2012, 2013, 2014, force est de constater qu'il n'a jamais produit comme le lui avait demandé le Conseil de Prud'hommes les documents prouvant l'origine des sommes déclarées ; qu'en outre, la société justifie avoir porté plainte auprès de M. Le Procureur de la république tant contre Mme D... que des époux X... au regard des constatations de l'administration fiscale qui mettaient en évidence de nombreux règlements par chèque au profit des intéressés et tirés sur la base notamment de factures émises par la société Soprodis ou Rad concept société co-gérée par Messieurs X... et E..., la société reprochant à M. X... d'avoir encaissé personnellement ou fait encaisser par son épouse, un certain nombre de chèques établis au nom de la société Soprodis ; que si M. E... a dans une attestation, confirmé ne pas avoir transmis de factures au nom de la société Rad concept à la société ATN, M. X... justifie avoir porté plainte contre ce témoin le 19 janvier 2015 ; qu'ainsi et comme l'a fait le Conseil de Prud'hommes, le témoignage de Mme D... comme celui de M. E... ne peuvent qu'être écartés ; que par ailleurs, M. X... produit des captures d'écran faites le 30 octobre 2014 de Sms attribués à M. Otmane B... et notamment celui du 17 septembre dans lequel il est indiqué « ces le seul moyen pour atn de sortir ton salaire » ne saurait caractériser l'existence d'un contrat de travail, en l'absence de certitude de l'auteur de ce Sms et de son authenticité surtout au regard du contexte de fraude présumée dans lequel se situe ce litige ; qu'en outre, si M. X... se prévaut du contrôle de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales effectué sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2012, force est de constater que dans sa lettre du 14 octobre 2013, l'organisme ne mentionne pas le nom de M. X... ni n'évoque son statut ou un travail dissimulé , ce qu'elle aurait fait si elle avait relevé des anomalies de sorte qu'il peut en être déduit que l'intéressé ne figurait pas dans l'effectif alors que le courrier mentionne l'intégralité des documents vérifiés (registre du personnel, dossiers de départ des salariés, balances, bilans, comptes de résultats, grands livres...) ; que par ailleurs, la remise d'une carte de visite et d'un véhicule ne sauraient prouver l'existence d'un lien de subordination puisque M. X... ne justifie pas comme l'a relevé le Conseil de Prud'hommes avoir déclaré cet avantage en nature dans les déclarations d'impôts qu'il produit ; que de plus, M. X... produit une déclaration additive de salaires faite le 10/12/2015 établie pour le compte de l'employeur mais sur transmission dématérialisée de la CNAV soit bien postérieurement à la rupture des relations entre les parties, qui ne saurait confirmer l'existence d'un contrat de travail alors d'une part qu'aucun élément ne démontre que ce document ait été fait sur les déclarations de l'employeur et d'autre part que les montants indiqués comme étant des salaires encaissés par M. X... ne correspondent pas à ceux retenus par l'administration fiscale ni à ceux déclarés par l'intéressé dans ses déclarations de revenus produites ni encore à ceux perçus par la société Soprodis, étant observé qu'ils sont tous différents et qu'aucun montant ne coïncide, ce qui apparaît comme surprenant si M. X... avait réellement perçu des salaires ; qu'il en est de même pour la déclaration de retraite éditée le 08/02/2016 dont aucun élément ne permet de déterminer si ce relevé correspond à des informations vérifiées ou simplement déclarées par l'intéressé ; qu'en outre, comme l'a souligné le Conseil de Prud'hommes, il est indéniable que M. X... n'a bénéficié d'aucune indemnisation de Pôle Emploi ce qui conforte la thèse qu'il ne se considérait pas comme salarié, l'attestation produite indiquant que l'organisme lui avait bien transmis le 13 novembre 2014 un dossier qu'il n'avait jamais retourné ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... ne rapporte pas la preuve d'avoir été placé dans un lien de subordination et dans le cadre donc d'un contrat de travail de sorte que sa demande doit être rejetée comme l'a fait le Conseil de Prud'hommes ; que Sur la demande de Centre de Gestion et d'Etude AGS de Nancy il convient de déclarer la présente décision opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de Nancy qui n'aura pas à intervenir eu égard à la décision prononcée ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' en préalable, le Conseil de Prud'hommes, après avoir procédé à une analyse extrêmement fine, complète et détaillée des conclusions et pièces fournies par les deux parties, juge que, en l'espèce, la définition de la bonne foi (telle que précisée par la Cour de Cassation (rapport du groupe de travail de la Cour de cassation sur l'avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription du 15 juin 2007) à savoir : « la bonne foi largement entendue (loyauté, solidarité, proportionnalité et souci de l'équilibre contractuel) s'imposant dans toutes les phases de la vie du contrat : négociation, information, conclusion, exécution, interprétation, modification, renégociation, inexécution, rupture et ses conséquences ») est manifestement très mal connue des deux parties qui, de plus, ont une vision extrêmement lacunaire de leurs obligations légales tant en matière sociale que fiscale ; que Sur l'existence du contrat de travail entre Monsieur X... et la société ATN et la requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse : que si aucune disposition légale ne définit la qualité de salarié, l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur et du lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en l'espèce, le conseil a examiné l'ensemble des faits et moyens de preuve que les parties lui ont soumis et a recherché l'ensemble des éléments susceptibles de créer un faisceau d'indices permettant de qualifier, les relations existantes entre les parties, de contrat de travail ; que de cette analyse il ressort que : - Monsieur X... par l'intermédiaire de la société Soprodis dont il est le gérant (RCS Besançon B 394 894 042 – pièce 7 défendeur) a facturé, au minimum, à la société ATN (selon les factures telles qu'elles ressortent des pièces défendeur n°08) entre le 1er janvier 2012 et le 30 septembre 2014 des prestations de service (intitulées « prestations de phoning, démarchage téléphonique » jusqu'en octobre 2012 et « contrôle de chantier, démarche commerciale » de juin 2012 à septembre 2014) pour un montant global TTC de 91.422,55€) se répartissant comme suit : * au titre de l'année 2012 : 12 factures pour un montant total HT de 17.065,29 € + 3.344,86 € au titre de la TVA soit une somme TTC de 20.410,15 € * au titre de l'année 2013 : 12 factures pour un montant total HT de 36.900 € + 7.232,40 € au titre de la TVA soit une somme TTC de 44.132,40 € *au titre de l'année 2014 : 7 factures pour un montant total HT de 22.400 € + 4.480,00 € au titre de la TVA soit une somme TTC de 26.880 € ; qu'au surplus, dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société ATN (contrôle de l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période allant du 01/01/2011 au 31/12/2013) les services de la direction générale des finances publiques dans un courrier du 12/12/2014 proposant diverses rectifications (pièce 30 défendeur) font état (Partie B – Eléments relatifs à la comptabilité présentée -2) Comptabilisation de factures de sous-traitance sans objet) concernant le « Sous-traitant SOPRODIS » de comptabilisation de factures de sous-traitance) à hauteur de : * exercice clos le 31/2/2012 : 19.394,60€ TTC avec facture manquante de 2.093,25€ TTC *exercice clos le 31/12/2013 : 44.132,40 € TTC (intégralité des écritures comptables justifiée par des factures) ; qu'il est donc en conséquence difficilement compréhensible que, pendant une période de plus de deux ans et demi, le demandeur ait facturé des prestations de sous-traitance (avec TVA sans aucun doute reversée au trésor public comme la loi le prévoit) et ensuite, pour cette même période, revendiquer un statut de salarié dans la société pour laquelle il effectuait cette sous-traitance ; - que dans le cadre de cette prestation de services, il n'est pas étonnant, sans que cela caractérise l'existence de contrat de travail, que la société ATN ait mis à disposition de Monsieur X... es-qualité de gérant de la société Soprodis son prestataire, différents moyens tels que carte de visite, adresse courriel d'entreprise afin que, vis-à-vis des tiers en relation avec la société ATN, Monsieur X... puisse, en apparence, être considéré comme collaborateurs de la société défenderesse ; - que concernant la mise à disposition d'un véhicule Land-Rover il est tout à fait surprenant que le demandeur ayant bénéficié de véhicule a priori dès le mois d'octobre 2012 ait attendu l'engagement de l'instance à l'encontre de la société ATN pour faire valoir que ce véhicule aurait été un véhicule de fonction mis à disposition dans le cadre de son contrat de travail sans d'ailleurs le déclarer, es-qualité de véhicule de fonction, dans ses déclarations d'impôts ; que le conseil estimera, sur ce sujet que cette mise à disposition, au demeurant fort surprenante au niveau fiscal et au niveau de gestion d'entreprise pour les deux parties, relevait du contrat de service conclu entre elles ; - que concernant les chèques de règlement de salaires évoqués par le demandeur comme étant une preuve de l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur X... et la société ATN, l'analyse de ces pièces démontrent que ces chèques ont été émis à l'ordre de Monsieur X... en règlement de factures de la société Soprodis ; qu'à titre d'exemple : * le chèque Société Générale n° 9034 du 08/07/2014 d'un montant de 3.840€ (pièce demandeur sous côte 16) correspond au règlement de la facture Soprodis n° 20140701 du 02/07/2014 portant la mention « SG ... » *le chèque Société Générale n° 9096 du 01/08/2014 d'un montant de 3.840 € (pièce demandeur sous côte 16) correspond au règlement de la facture Soprodis n° 20140801 du 01/08/2014 *le chèque Société Générale n°8977 du 03/06/2014 d'un montant de 3.840€ (pièce demandeur sous côte 16) correspond au règlement de la facture Soprodis n° 20140601 du 03/06/2014 portant la mention « SG 8977 le 3/06/14 » ; - que la délivrance de bulletins de paie ne caractérisant pas nécessairement la présence d'un contrat de travail, le bulletin de paie de septembre 2012 fournit par le demandeur et par ailleurs contesté par la partie défenderesse qui le qualifie de faux et qui a, dans ce cadre, déposé plainte contre l'intéressé, ne peut être retenu comme indice de la présence d'un contrat de travail d'autant plus que le demandeur n'a pu en démontrer le règlement ; que le conseil remarquera, par ailleurs, la contradiction évidente existant entre la demande de Monsieur X... que soit reconnu un contrat de travail dès juin 2012 avec la seule feuille de paye qu'il fournit indiquant une embauche le 1er septembre 2012 et l'extrait du registre du personnel de la société ATN qu'il fournit et dans lequel il apparaît pour un seul jour le 1er septembre 2012 ; - que les courriels internes fournis par le demandeur qui indiquent que ceux-ci constituent des instructions de la direction et créé le lien de subordination caractérisant le contrat de travail ne résistent pas à l'examen en particulier certaines pièces de la côte « courriels internes » du demandeur qui peuvent aussi bien conforter la prestation de services de Monsieur X... vis-à-vis de la société ATN comme par exemple : « comme convenu par téléphone Monsieur X... et moi-même nous rendrons en vos locaux le 24 avril », « je me tiens à votre disposition avec Monsieur X... afin de vous rencontrer dans les meilleurs délais », « ci-joint le planning semaine 30 réalisés par Jean-Marc, peux-tu voir svp avec Gaëlle pour prendre des photos du Movano et le vendre pour pièces sur le bon coin », Mail de Karim B... du 31 juillet 2014 « Jean-Marc, quand as-tu prévu de voir numeridAd? » et que le Conseil remarquera que Monsieur X... ne fournit dans ces courriels que des documents postérieurs à juin 2014, période pendant laquelle un certain nombre de difficultés existaient entre les deux partie ; - que si les diverses attestations de salariés ou d'anciens salariés et de 2 clients de la société ATN signalent la présence de Monsieur X... pendant les périodes incriminées dans l'environnement de la société ATN, aucune n'apporte la preuve que cette présence s'effectuait dans le cadre d'une relation salariale ; que le conseil a écarté de son analyse l'attestation de Monsieur Youssef B... licencié pour faute grave de la société ATN et coassocié de Monsieur X... dans la société ART CLEAN Service ; que de la même façon le Conseil a écarté de son analyse l'attestation de Madame D... Nadia épouse F... contre laquelle la société ATN a déposé plainte le 19 janvier 2015 du chef d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, plainte complétée le 16 février 2014 contre le demandeur pour le chef d'usage de faux, abus de confiance et escroquerie ; - que dans son courrier en date du 1er octobre 2014 par lequel il refuse le contrat de travail proposé par la société ATN monsieur X... explique les raisons de cesser immédiatement « toutes relations commerciales avec votre société sans respect d'aucun délai de préavis » (et non tout contrat de travail) pour les raisons suivantes : « les objectifs que vous me proposez ainsi que mon obligation de vous adresser des compte-rendus de mon activité, ne sont pas compatibles avec ma volonté de travailler en toute autonomie » et « je ne souhaite pas être placé sous votre autorité hiérarchique » ; que ces deux raisons de refus des caractéristiques mêmes du contrat de travail sont manifestement incompatibles avec l'affirmation du demandeur de l'existence préalable d'un contrat de travail ; que la justification du demandeur de la signature de cette correspondance (qui aurait été rédigée par la société défenderesse) sous la contrainte afin de pouvoir obtenir le règlement de sa facture n° 20140901 en date du 30 septembre 2014 ne résiste pas à l'examen en raison d'un part des dates respectives de ces deux documents et surtout de l'expérience du demandeur du « monde des affaires » qui le rend peu susceptible d'être victime d'une contrainte quelconque ; - que l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 14 octobre 2013 consécutive à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires (contrôle du 7 octobre 2013 – période vérifiée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 – documents consultés : registre unique du personnel, livret fiche de paye, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, dossier de départ des salariés, grand livre de comptes généraux, balance générale, bilans et comptes de résultat, pièces justificatives appuyant les écritures) n'a, à aucun moment dans les 18 pages du rapport de contrôle (pièce numéro 2 note sur délibéré du 17 février 2015 – défendeur), fait référence à une quelconque présence de Monsieur X... dans les effectifs de l'entreprise et son nom n'apparaît nulle part parmi ceux cités dans le rapport ; qu'il est fort peu probable, dans le cadre de ce contrôle de l'URSSAF que Monsieur X... faisait l'objet d'un salariat dissimulé, ces services n'auraient indubitablement pas manqué d'en révéler l'infraction ; - que l'argumentation de Monsieur X... selon laquelle l'administration fiscale aurait validé l'existence de contrat de travail au motif que les sommes qui lui ont été versées par la société ATN peuvent être considérées comme des salaires versés dans le cadre d'un salariat dissimulé ne peut être retenue d'une part au motif que l'administration fiscale n'a aucun pouvoir ni aucune compétence pour qualifier de contrat de travail une relation entre un contribuable et une société, ce rôle ressortant exclusivement de la compétence du Conseil de Prud'hommes et d'autre que la même administration fiscale (sous la signature du même inspecteur) dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société ATN a retenu la comptabilisation en sous-traitance des factures émises par Monsieur X... gérant de la société Soprodis pour un montant TTC de 26.358,70€ au titre de l'exercice 2011, 19.394,60€ au titre de l'exercice 2012 et de 44.132,40€ au titre de l'exercice 2013 ; - qu'au surplus, aucun chiffre concernant les sommes affirmées par Monsieur X... comme étant des salaires ne correspond aux sommes versées par la société ATN à la SARL Soprodis et/ou validés par l'administration fiscale : 2012 2013 Revenus distribués par Atn selon contrôle fiscal (pièce en délibéré demandeur) 29078 54451 Sous-traitance Soprodis retenue par le fisc TTC (pièce 30 défendeur) 19394 44132 Sommes déclarées par Monsieur X... (pièce en délibéré demandeur) 11355 45632 Sommes retenues par l'administration fiscale comme salaires (pièce en délibéré demandeur) 23262 43633 que le conseil remarquera que l'argumentation du demandeur sur la création rapide de la nouvelle société de Monsieur X... au motif que celui-ci n'a bénéficié d'aucune indemnisation constitue un élément de preuve qu'il n'a pas demandé à Pôle-Emploi de considérer sa prestation de services comme un contrat de travail ou que Pôle-Emploi a refusé toute indemnisation au motif qu'il ne bénéficiait pas d'un statut de salarié ; - qu'au regard des informations parcellaires, incomplètes voire contradictoires données par les parties lors de l'audience, le conseil a sollicité de celles-ci que lui soient transmis par note en délibéré un certain nombre d'informations ; que c'est ainsi qu'il a été demandé à Monsieur X... de justifier de ses dires par la production de son avis d'imposition concernant les années 2012 et 2013 ; qu'en complément, les éléments produits ne permettant pas d'obtenir les informations souhaitées, le Conseil a sollicité de façon très précise au demandeur la production des documents fiscaux de ses déclarations de revenus 2012 et 2013 (Cerfa 2042K) ; que Monsieur X... par l'intermédiaire de son conseil le 13 mars 2015 a transmis un document différent de celui sollicité ne permettant pas de déterminer l'origine des sommes déclarées en tant que salaires ; que le Conseil ne pourra que s'étonner de la réticence du demandeur à apporter des éléments de preuve de certaines de ses affirmations ; - qu'un certain nombre de pièces fournies par les parties n'ayant aucune relation avec les faits de la cause et avec le litige opposant la société ATN et Monsieur X... ont été écartées de l'analyse faite par le Conseil qui citera en particulier les pièces 6 et 7 du demandeur concernant des relations entre la société d'expertise comptable « Sogepec » et la société défenderesse ; que de cette analyse, il ressort à l'évidence, qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments susceptibles de créer un faisceau d'indices, lequel aurait permis de qualifier de contrat de travail les relations existantes entre les parties ; qu'en conséquence, le Conseil jugera qu'il n'a existé aucun contrat de travail entre le demandeur et la société ATN de juin 2012 à septembre 2014 et que la correspondance du demandeur à la société défenderesse en date du 2 octobre 2014 ne peut être considérée comme une prise d'acte de rupture d'un contrat de travail et requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que de ce fait, Monsieur X... sera débouté de ses demandes ; que sur les demandes de conséquences indemnitaires du licenciement les demandes de Monsieur X... sollicitant, en conséquence de l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société ATN de juin 2012 à septembre 2014 et la requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, diverses indemnités, ne peuvent que découler de la reconnaissance, par le conseil, d'un statut de salarié ; que le Conseil ayant jugé qu'il n'existait pas entre Monsieur X... et la société défenderesse de contrat de travail entre le mois de juin 2012 et le mois de septembre 2014, ne pourra que débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à savoir indemnité compensatrice de préavis (14.404,95€ bruts), congés payés y afférents (1.440,49€ bruts), indemnité légale de licenciement (2.160,73€ nets) dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (28.809,90€ nets) dommages et intérêts pour travail dissimulé (28.809,90€ nets) heures supplémentaires exécutées par le demandeur à l'occasion de son contrat de travail (7.378,98€ bruts) ; que de même Monsieur X... sera débouté de ses demandes tendant à la remise des bulletins de salaire pour la période de juin 2012 à septembre 2014 inclus, la remise du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle-Emploi sous astreinte de 50,00€ par jour de retard et l'exécution provisoire du jugement à intervenir, demandes devenues caduques du fait de la décision du Conseil de ne pas reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre le demandeur et la société ATN ; 1. ALORS QU' en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que l'intéressé avait produit aux débats deux projets de contrat de travail, l'un daté du 1er janvier 2014 pour un emploi de directeur commercial et l'autre du 28 août 2014 pour un poste de responsable grands comptes et commercial, le courrier de prise d'acte de la rupture, un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2012 avec une mention de la date d'entrée dans l'effectif du 1/09/2012, d'un emploi de directeur commercial, d'un versement d'un salaire pour le mois de 2 995,61 euros net calculé sur la base d'un salaire brut de 3 025,82 euros, prime d'expérience comprise, le registre du personnel, l'attestation de M. Otmane B... gérant de la société du 6 mai 2014 lui donnant délégation de pouvoir pour le représenter en son absence, des correspondances, des courriels et SMS, une carte de visite à l'entête de la société, des notes de frais, des copies de chèques, différents mails d'avril à septembre 2014, la mise à sa disposition d'un véhicule de la société, des attestations de plusieurs personnes confirmant sa qualité de salarié, la déclaration additive de salaire faite le 10/12/2015, un devis pour un client mentionnant dans les contacts de la société ATN M. X... comme responsable commercial, l'attestation de Mme D... agent administratif affirmant que les salaires ont été payés depuis l'embauche en septembre 2012 par chèques établis à son nom jusqu'au contrôle de l'Urssaf en 2013 après lequel il a été demandé à M. X... d'établir des factures de ses prestations, l'attestation de Mme O... , secrétaire, qui affirme avoir établi les chèques tant en remboursement des frais qu'en paiement des salaires, l'attestation de la Sogepec expert-comptable qui avait attiré l'attention sur le doute existant sur les factures de Soprodis en compte « sous-traitance », la réponse de l'administration fiscale aux époux X... à la proposition de redressement fiscal retenant le versement de salaires ; qu'en faisant grief à M. X... de n'avoir pas rapporté la preuve d'avoir été placé dans un lien de subordination et dans le cadre d'un contrat de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et partant violé l'article 1315 du code civil alors applicable, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ; 2. ALORS QU' en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels l'administration fiscale qui a procédé à un redressement pour les revenus des époux X... à titre personnel estimant que les sommes versées par ATN étaient des salaires ne saurait entraîner la qualification en contrat de travail de la relation de travail alors que seule la juridiction prud'homale dispose d'une compétence exclusive sur ce point, que M. X... ne démontre pas qu'il y avait eu à la fois exécution de prestations dans le cadre d'un contrat de travail et en sous-traitance pendant les mêmes périodes, qu'il ne démontre pas avoir encaissé le montant porté sur le bulletin de salaire de septembre 2012 ni produit le chèque correspondant, que le fait d'avoir signé en octobre 2014 un courrier dactylographié dans lequel il écrit refuser le projet de contrat de travail et ne pas souhaiter être placé sous l'autorité hiérarchique de l'employeur confirmant qu'il n'entendait pas collaborer dans le cadre d'un statut de salarié, que les pièces versées par M. X... ne caractérisent pas spécifiquement le lien de subordination, qu'il ne démontre pas le paiement des salaires, qu'il n'a jamais produit les documents prouvant l'origine des sommes déclarées dans ses déclarations de revenus pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014, que la société ATN a déposé plainte tant contre Mme D... que les époux X..., que le nom de M. X... n'est pas mentionné dans le contrôle Urssaf pour les années 2011 et 2012, qu'une déclaration additive de salaires faite le 10/12/2015 qui ne saurait confirmer l'existence d'un contrat de travail comme pour la déclaration de retraite éditée le 08/02/2016, sans rechercher si l'employeur avait rapporté la preuve du caractère fictif du contrat de travail de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une des deux branches qui précède emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a, par des motifs éventuellement adoptés, rejeté les demandes de condamnation de la société ATN à payer à M. X... des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé, des heures supplémentaires et à lui remettre les documents légaux, en application de l'article 624 du code de procédure civile. SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail et D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de condamnation de M. Y... en sa qualité de liquidateur de la société Atn et de M. Z... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Atn et du CGEA de Nancy à lui payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages et intérêts pour travail dissimulé, et lui remettre les bulletins de salaire pour la période de juin 2012 à septembre 2014, outre les documents de fin de contrat conformes sous astreinte ; AUX MOTIFS propres et adoptés énoncés au premier moyen 1. ALORS QU' en application de l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés à un donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes concernées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, pour débouter M. X... de ses demandes au titre du statut de salarié, en relevant qu'une facturation existait entre la société ATN et la société Soprodis depuis juin 2012 et que M. X... ne démontrait pas qu'il y avait eu à la fois exécution de prestations dans le cadre d'un contrat de travail et en sous traitance pendant les mêmes périodes pour deux types de prestations différentes, sans rechercher si, nonobstant cette facturation qui n'excluait pas l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société ATN, l'intéressé n'était pas dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ATN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ; 2. ALORS en outre QUE l'existence d'un contrat de travail est caractérisée par l'existence d'un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que, pour rejeter la demande du salarié, en statuant par des motifs inopérants propres et éventuellement adoptés du jugement selon lesquels son expérience du « monde des affaires » le rendait peu susceptible d'être victime d'une contrainte quelconque dans son refus de signer un projet de contrat de travail en raison de l'insuffisance de la rémunération proposée et de ce qu'il ne souhaitait pas être placé sous l'autorité hiérarchique de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, alors applicable, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à affirmer que les pièces versées par M. X..., courriels, sms et attestations ne démontrent nullement des interventions autres que le contrôle des chantiers, ou le démarchage commercial ni ne caractérisent spécifiquement un lien de subordination sans rechercher, comme elle y était invitée si le contrôle des chantiers et le démarchage commercial effectués par M. X... ne consistaient pas à exécuter un travail sous l'autorité de l'employeur qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, alors applicable, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4. ALORS encore QUE l'existence d'un contrat de travail est caractérisée par l'existence d'un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que, pour rejeter la demande du salarié, en statuant par des motifs inopérants selon lesquels il ne démontre pas le paiement des salaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, alors applicable, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5. ALORS enfin QU' e, faisant grief à M. X..., par des motifs éventuellement adoptés, d'avoir facturé des prestations de sous-traitance pendant une période de plus de deux ans et demi et attendu l'engagement de l'instance pour faire valoir que le véhicule mis à sa disposition par la société était un véhicule de fonction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 6. ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une des branches qui précède emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt, qui par des motifs éventuellement adoptés, a rejeté les demandes de condamnation de la société ATN à payer à M. X... des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé, des heures supplémentaires et à lui remettre les documents légaux, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 624 du code de procédure civile.article 1315 du code civil alors applicablearticle L. 8221-6 du code du travailarticle L. 1221-1 du code du travailarticle L.1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel