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Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10653
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé MmeFARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10653 F Pourvoi n° M 17-10.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, 2°/ à la société Pascal Pimouguet, Nicolas Y... et Sylvie D... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Activ'Informatique, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : MmeFarthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, MmeGrivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de rappel de salaire et d'indemnité, Aux motifs que « selon l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ; Attendu qu'il résulte du contrat de travail signé entre les parties que M. Didier X... assure les fonctions de directeur commercial sur le secteur Aquitaine et a pour mission d'organiser les secteurs, effectuer les embauches, la formation et le suivi des commerciaux pour la société ; Attendu qu'il rentrait donc dans ses attributions de procéder recrutement des différents commerciaux dans le département de la Dordogne ; Attendu cependant que l'examen des différents contrats de travail et engagements de formation des différents commerciaux démontre que c'est M. Didier X... qui a signé ces documents alors même qu'il ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir du gérant Mme Emilie B... ; Attendu que M. Didier X... a même signé en mars 2012, alors qu'il n'était pas encore salarié de l'entreprise une action de formation préalable au recrutement auprès de Pôle emploi ; Attendu que le contrat de travail ne prévoyait aucunement que M. Didier X... exercerait des missions comptables et financières au sein de la société ; Qu'il a pourtant bénéficié d'une délégation de pouvoir au mois de novembre 2012 lui permettant d'user des comptes bancaires de la société sans restriction, même procéder à des opérations de découvert, de retrait de sommes et toutes opérations sur titre ; Attendu que les documents produits au dossier démontrent que le siège de la société se situait au domicile personnel de M. Didier X... ; Que l'appelant était le bailleur de la société depuis le 17 janvier 2011 et devait percevoir un loyer de 800 € par mois ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier qu'aucune déclaration d'embauche n'a été réalisée auprès des organismes de protection sociale concernant l'embauche de M. Didier X... ; Attendu que des bulletins de salaire ont été élaborés et produits au dossier sur les mois de mai, juin novembre et décembre 2012 ; Que cependant ils sont insuffisants à caractériser un lien de subordination et le paiement d'une rémunération dans la mesure où l'appelant réclame à la cour le paiement des salaires des mois de novembre et décembre 2012 ; Attendu que l'ensemble de ces éléments démontrent que M. Didier X... ne recevait aucun ordre ou directive de Mme Emilie B..., gérante de la société et agissait sans contrôle dans l'exécution de son travail ; Attendu que c'est donc par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit que M. Didier X... agissait en gérant de fait de la SARL Activ'informatique et l'ont débouté de l'ensemble de ses demandes ; Que le jugement du conseil des prud'hommes de Bergerac en date du 30 juin 2014 sera confirmé sur ce point » (arrêt p 4, § 3 et suiv.) ; Et aux motifs adoptés que « les demandes de M. X... sont subordonnées à sa qualité de salarié, il convient de qualifier avant tout la relation entre le demandeur et la société. Attendu que M. Didier X... expose qu'il était salarié de l'entreprise, et fonde cette affirmation sur l'existence d'un contrat à durée indéterminée et de bulletins de salaire. Attendu que les défendeurs rappellent qu'un contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à exécuter, au profit d'une autre et sous sa subordination, un travail moyennant une rémunération appelée salaire. Qu'ainsi le contrat de travail comporte 3 éléments constitutifs : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination. Attendu que selon la Cour de cassation (Soc, 13/11/1996 bull civ 1996, V, n° 386) "les juges doivent constater que celui qui revendique le statut de salarié était soumis à des contraintes horaires, à des directives, et à un contrôle dans l'exécution de sa prestation, éléments qui caractérisent le lien de subordination indispensable pour établir une relation salariale ". Vu l'article L 1221-1 du code du travail, et la jurisprudence de la Cour de cassation, qui exige qu'en cas de cumul entre un mandat social et le salariat, les fonctions de salarié correspondant à un emploi effectif, et que l‘'intéressé soit dans un état de subordination à l'égard de la société (Soc 14/05/98). Attendu que M. X... prétend avoir exercé les fonctions de directeur commercial, mais qu'il ne produit aucune consigne émanant de la société, qu'il ne verse aucun document attestant de l'exécution de cette mission, tels que par exemple les horaires et contenu des formations dispensées aux commerciaux, tâche expressément prévue au contrat. Qu'alors que son contrat indique être à temps partiel, les horaires ne sont pas définis, et aucun planning n'est produit, et que le salariat se définit par le pouvoir de direction de l'employeur sur les horaires et lieux de travail. Qu'il ne soutient ni ne démontre avoir sollicité de la société un quelconque remboursement de frais professionnels, alors que son contrat prévoyait en son article 5 une prime "carburant, restauration [ ] sur justificatif", et que son secteur géographique s'étendait sur cinq départements. Qu'ainsi, la réalité des fonctions de directeur commercial prétendument exercées n'est pas établie ; Qu'a contrario, être bailleur du local abritant le fonds de commerce de la société, avoir signé les contrats de travail des autres salariés et être le gérant du compte bancaire, ce que ne réfute pas M. X..., tend à établir l'existence d'un mandat social de fait (Soc 18/06/97 : disposer d'une large délégation de pouvoir permettant de se comporter en gérant de fait, et ne pas justifier recevoir des ordres de la société ou lui rendre des comptes, ne permet pas d'établir l'existence d'un contrat de travail). Par conséquent, il convient de considérer que M. Didier X... était gérant de fait et non salarié de la SARL Activ'informatique » (jugement p 5 § 5 et suiv.) ; 1°) Alors qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, en présence d'un contrat de travail écrit du 2 mai 2012 et de bulletins de paie, la cour d'appel a considéré que ces éléments étaient insuffisants à caractériser un lien de subordination ; qu'en statuant ainsi, la cour a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, et L 1221-1 du code du travail ; 2°) Alors qu'il résulte du contrat de travail signé le 2 mai 2012 entre M. X... et la société Activ'informatique que le salarié avait pour mission notamment d'effectuer les embauches, la formation et le suivi des commerciaux pour la société ; que pour juger que M. X... était gérant de fait de la société Activ'informatique, la cour d'appel a considéré que c'était lui qui a signé les différents contrats de travail et engagements de formation des différents commerciaux ; que ces attributions constituaient pourtant les missions mêmes de M. X... telles qu'elles ressortent de son contrat de travail ; qu'en se fondant sur ces éléments pour écarter l'existence d'une relation de travail, la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ; 3°) Alors qu'un salarié titulaire d'une délégation de pouvoir n'en devient pas pour autant gérant de fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que dès lors que M. X... bénéficiait d'une délégation de pouvoir lui permettant d'user des comptes bancaires de la société sans restriction, il était justifié qu'il soit qualifié de gérant de fait ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article L 1221-1 du code du travail ; 4°) Alors que le fait que le siège social de la société employeur soit au domicile du salarié, que celui-ci soit le bailleur de la société et qu'aucune déclaration d'embauche le concernant n'ait été effectuée auprès des organismes de protection sociale ne sont pas de nature à établir la fictivité d'un contrat de travail ; qu'en se fondant sur ces éléments pour décider que M. X... était gérant de fait de la société Activ'informatique, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1221-1 du code du travail.article L 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel