Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10654
- Date
- 16 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme N..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10654 F Pourvoi n° K 17-10.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Henri X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe Vaillance conseil, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Vaillance courtage, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme N..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des sociétés Groupe Vaillance conseil et Vaillance courtage ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Henri X... de sa demande de requalification des contrats de mandat en contrats de travail ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., affilié à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales depuis mai 2007, au régime social des indépendants et au régime des intermédiaires en assurance en qualité de mandataire et d'intermédiaire d'assurance est présumé, en application des dispositions de l'article L8221-6 du code du travail, ne pas être lié avec ses donneurs d'ordre, les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage, par un contrat de travail ; qu'il lui incombe donc d'inverser cette présomption et d'apporter la preuve qu'il travaillait pour leur compte, sous leur subordination moyennant rémunération dans le cadre d'un contrat de travail ; que sur ce dernier point, conformément aux contrats de mandat signés, M. X... était rétribué par des commissions sur facturations, qu'il opérait lui-même, sans mensualisation des paiements et pour des montants variables, conformes aux conditions prévues par les annexes aux mandats ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. X... ne démontrait pas avoir exercé son activité sous la subordination des sociétés ; que ses mandats excluent qu'il puisse proposer, pour le compte des mandants, d'autres produits ou services que ceux pour lesquels il était habilité, ressort de l'économie même de ces contrats de mandat précis et limités ; que n'est pas davantage susceptible de dénaturer les contrats de mandat la clause interdisant au mandataire, sauf accord préalable et écrit du mandant, d'avoir une activité de commercialisation de produits susceptibles de concurrencer ou de nuire à ceux dont la représentation lui était confiée ; que de même, la nature des produits financiers (contrats d'épargne retraite et d'assurance-vie) vendus par M. X... pour le compte de ses mandants justifie que les contrats de mandats interdisent au mandataire d'utiliser d'autres documents (contrats ) que ceux fournis par les mandants et lui imposent le respect des procédures de souscription, adhésion, reversement ou autres, propres à chaque produit, certaines de ces règles ayant au demeurant un caractère réglementaire ; que certes, M. X... détenait en outre deux types de carte de visite à son nom, spécifiant en sa qualité de mandataire, et comportaient le logo de chacune des sociétés, il a par ailleurs suivi au début de sa collaboration avec ses mandants une formation commune aux autres mandataires d'assurance ; que cependant, aux termes des contrats en tant que mandataire, il restait libre d'exercer toute autre activité non contraire ou incompatible avec son mandat ; qu'il n'avait aucune obligation d'exercice sédentaire et restait libre de ses horaires ; que les stipulations contractuelles ne témoignent pas d'un contrôle excédant le contrôle légitime d'un mandant sur son mandataire ; que certes, il apparaît que des réunions d'équipe de mandataires étaient organisées les lundis de même que des séances de prospection téléphoniques communes aux mandataires quatre fois par semaine, selon plusieurs attestations d'entre eux ; que cependant, le caractère obligatoire de la participation de M. X... à ces réunions est contesté ; que les agendas de M. X... et celui de M. A..., qui atteste en faveur de M. X..., ne démontrent pas une participation régulière à ces réunions sans que pour autant M. X... justifie de remarques ou sanction de la part des sociétés ; que de plus, l'attestation de M. A..., qui prétend avoir été témoin de remarques faites à M. X... sur ses résultats lors de ces réunions à partir du début de l'année 2010 est manifestement mensongère, M. A... ayant été embauché par Ufifrance Patrimoine dès le 29 novembre 2009 ; qu'enfin Mme B..., ancienne mandataire des sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage, précise que ces séances de prospection téléphonique n'étaient pas obligatoire et ajoute qu'elles étaient organisées par une association des mandataires AMG, à laquelle les mandataires versaient par ailleurs une redevance pour utiliser des locaux jouxtant ceux de la société Vaillance Courtage ; qu'on ajoutera qu'il n'apporte pas la preuve que le document intitulé « argumentaire commerciaux » qu'il produit ait eu une autre fin que d'être remis au mois de mars 2010 à des candidats inscrits à une formation en vue de devenir de futurs mandataires de Vaillance Courtage ; qu'en tout état de cause, M. X... ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir qu'il était soumis à un horaire particulier, que sa présence dans les locaux de l'AMG, ou des sociétés, lui était imposée, qu'il devait respecter un planning ; qu'il n'établit pas avoir été tenu de présenter des demandes aux fins de s'absenter ou de prendre des congés ; qu'aux termes de ses contrats de mandat, il était libre d'organiser son temps de travail ; qu'il ne démontre pas le contraire ; qu'il n'établit pas davantage avoir été soumis à des objectifs quantitatifs ou qualitatifs ; qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucun quot de prospects, d'aucune exigence de résultat ; qu'il ne justifie pas avoir reçu d'instructions, de directives quelconques au sujet des dossiers qu'il suivait ; qu'il ne produit pour toute cette période un seul courriel que lui a adressé M. C..., qui se considère lui-même dans son attestation comme mandataire exerçant en libéral ; que ce seul courriel, en deux ans et huit mois, ne permet nullement d'établir qu'il était soumis à un contrôle hiérarchique dans l'exercice de son activité ni a fortiori que les sociétés détenaient un quelconque pouvoir disciplinaire envers lui ; que dès lors au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré M. X... défaillant dans son rapport probatoire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1984 du code civil dispose que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; qu'il résulte de l'article L1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions de travail ; que l'existence d'un contrat de travail dépend non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que s'agissant du contrat de mandat, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire ; qu'il est naturel qu'il exerce un contrôle sur l'activité du mandataire, lequel est, par ailleurs, tenu de rendre des comptes de sa gestion, de sorte que l'exercice d'un contrôle sur l'exécution du mandat par le mandataire ne dénature pas le contrat et que le mandat n'est pas exclusif de tout pouvoir de directive du mandant en vue d'accomplir la mission confiée ; que M. X... fait valoir qu'il était dans une situation de subordination à l'égard de ces deux sociétés ce qui fonderait la requalification des contrats de mandat en contrat de travail en se fondant notamment sur plusieurs attestations en particulier Mme D... et M. A..., mais aussi sur des agendas et des argumentaires commerciaux ; que les sociétés défenderesses font observer que Mme D... est la concubine de M. X... ce qui n'est pas contesté, de sorte qu'elle n'est pas objective et qu'elle n'a travaillé au sein de la société Vaillance Courtage qu'à compter du 1er avril 2010, alors que M. X... a adressé sa lettre de rupture le 10 mai 2010 de sorte qu'ils n'ont travaillé ensemble que pendant une période relativement courte, d'un peu plus d'un mois ; que sur la base de ces éléments, les termes de cette attestation n'apportent pas d'informations particulières sur l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et les deux sociétés ; que les déclarations de M. A... concernant les réunions de travail au début d'année 2010 sont peu crédibles dès lors qu'il est constant qu'il a quitté ces deux sociétés le 21 octobre 2009 pour travailler pour l'Union Financière de France comme l'a fait M. X... lui-même au mois de mai suivant, étant précisé qu'une action en concurrence déloyale a été par la suite exercée par la société Vaillance Courtage à l'encontre de M. A... et M. X... devant les tribunaux de grande instance de Créteil et de Paris ; que dans le cadre de cette procédure, M. X... a d'ailleurs établi une attestation en date du 30 août 2010 dans laquelle il précise qu'il est « entré à Vaillance en septembre 2007 en tant que mandataire indépendant » ; que l'attestation de Mme E... est certes très longue mais doit être relativisée dans la mesure où emme a elle-même demandé la requalification de son contrat de travail et a été déboutée par le présent conseil le 11 mai 2012 ; que l'argumentaire commercial qui était destiné aux stagiaires en formation (en date de mars 2010) et les opérations de phoning ne sont pas non plus des éléments de nature à établir l'existence du lien de subordination ; que l'agende de M. X... n'est pas significatif au regard de son argumentation ; que les réunions du lundi matin ne le sont pas non plus, dès lors qu'il est normal que le mandataire rende compte de sa gestion à son mandant sans qu'il soit possible d'en défuire un lien de subordination ce qui est confirmé par les attestations de Mme F..., M. C..., Mme B... et Mme G... ; que M. H... confirme que M. X... « semblait libre de la gestion de son emploi du temps » ; que par ailleurs, il ressort de l'attestation de M. A... du 2 septembre 2011, produite en faveur de M. X... que ce dernier « appartenait à l'équipe de M. C... » et qu'il n'avait donc pas de responsabilités de manager, de sorte que sa situation ne différait pas de celle de Mme E... dont la demande de requalification a été rejetée par le conseil ; qu'il n'est donc pas démontré que M. X... n'a pu exécuter ses missions selon les termes du contrat de mandat et n'a pas agi en toute indépendance dans l'exécution de celles-ci en dehors de tout service organisé en ne recevant ni ordres, ni directives en ce qui concerne ses tâches, son emploi du temps, ses horaires, ses prises de rendez-vous, sa participation aux réunions et ses périodes de congés ; que la qualification de contrat de travail doit être retenue lorsque les directives données à l'exécution ne laissent aucune place à quelque initiative personnelle ou lorsque les directives données à l'exécutant ne laissent aucune place à quelque initiative personnelle ou lorsqu'en raison de la régularité des comptes rendus son activité est soumise à un contrôle strict ; que les éléments produits démontrent qu'il n'a eu à rendre compte à la société Vaillance Courtage que de ses actions dans le strict cadre du contrat de mandat qui lui était confié ; 1° ALORS QUE l'accomplissement d'un travail subordonné à autrui caractérise l'exercice d'une activité salariée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande de requalification des contrats de mandat en contrats de travail, qu'aux termes des contrats en tant que mandataire, M. X... restait libre d'exercer toute autre activité non contraire ou incompatible avec son mandat, sans rechercher si M. X... avait la possibilité concrète de pouvoir exercer une autre activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail ; 2° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant ensuite que M. X... n'avait aucune obligation d'exercice sédentaire et restait libre de ses horaires, sans répondre aux conclusions de ce dernier, qui soutenait que dans l'exercice de ses missions, il devait utiliser le matériel téléphonique et le matériel informatique comprenant les logiciels de gestion commerciale imposés par les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage, tels que le CRM, outil de gestion des relations clients (conclusions p. 7), et que ces sociétés exigeaient le paiement d'un loyer, ce qui constituait autant de freins à l'exercice de son activité en dehors de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se borner à viser les éléments de preuve versés aux débats, sans les analyser ne serait-ce que sommairement ; qu'en affirmant encore que s'il apparaît que des réunions d'équipe de mandataires étaient organisées les lundis de même que des séances de prospection téléphonique communes aux mandataires quatre fois par semaine, le caractère obligatoire de la participation de M. X... à ces réunions est contesté, et en ajoutant que les agendas de M. X... et celui de M. A... ne démontraient pas une participation régulière à ces réunions, que l'attestation de M. A..., qui prétend avoir été témoin de remarques faites à M. X... sur ses résultats lors de ces réunions à partir du début de l'année 2010, est manifestement mensongère, M. A... ayant été embauché par une société concurrente dès le 29 novembre 2009, pour en déduire que M. X... ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu'il était soumis à un horaire particulier, que sa présence dans les locaux de l'AMG ou des sociétés, lui était imposée, qu'il devait respecter un planning, sans analyser ne serait-ce que sommairement l'attestation de M. I..., versée aux débats, de nature à confirmer la présence obligatoire de M. X... aux activités imposées par les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se borner à viser les éléments de preuve versés aux débats, sans les analyser ne serait-ce que sommairement ; qu'en retenant également que M. X... ne justifiait pas avoir reçu des instructions, des directives au sujet des dossiers qu'il suivait de la part des sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage, sans analyser ne serait-ce que sommairement l'attestation de M. J..., versée aux débats, qui indiquait qu'à la fin de chaque rendez-vous client, Monsieur X... devait appeler le manager commun, Monsieur C..., pour faire un compte rendu, attestation corroborée par les extraits du CRM, dans lequel Monsieur X... renseignait le nom du client ou du prospect, les heures de rendez-vous, le motif du rendez-vous, et le succès ou l'échec de ces rendez-vous, ainsi que par les relevés téléphoniques de Monsieur X... démontrant qu'il appelait son supérieur hiérarchique, Monsieur C..., après chaque rendrez-vous pour lui rendre compte du résultat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se borner à viser les éléments de preuve versés aux débats, sans les analyser ne serait-ce que sommairement ; qu'en retenant également que M. X... ne justifiait pas avoir reçu des instructions, des directives au sujet des dossiers qu'il suivait de la part des sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage, sans analyser ne serait-ce que sommairement les attestations de Madame Agnès K... et de Mademoiselle Diane K..., sa fille, qui établissaient que Monsieur X... remplissait une fonction de formateur et de manager auprès d'une jeune stagiaire, Mademoiselle L..., qui occupait la place qui était la sienne à ses débuts dans l'entreprise, de sorte que Monsieur X... recevait des instructions et directives de son entreprise pour former les jeunes stagiaires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se borner à viser les éléments de preuve versés aux débats, sans les analyser ne serait-ce que sommairement ; qu'en retenant encore que M. X... n'établissait pas avoir été soumis à des objectifs qualitatifs ou quantitatifs et ne justifiait d'aucun quota de prospects, d'aucune exigence de résultat, pour en déduire que M. X... ne démontrait pas avoir été soumis à un contrôle hiérarchique dans l'exercice de son activité ni a fortiori que les sociétés détenaient un quelconque pouvoir disciplinaire envers lui, sans analyser ne serait-ce que sommairement, l'attestation de M. M..., régulièrement versée aux débats, selon laquelle tous les mandataires étaient menacés de devoir prospecter plus tard, s'ils n'obtenaient aucun rendez-vous, attestation corroborée par le livret d'accueil des stagiaires démontrant la participation de Monsieur X... à la formation des collaborateurs, formations qui étaient faites dans les locaux et avec du matériel de la société Groupe Vaillance Conseil, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant toujours que M. X... n'établissait pas avoir été soumis à des objectifs qualitatifs ou quantitatifs et ne justifiait d'aucun quota de prospects, d'aucune exigence de résultat, pour en déduire que M. X... ne démontrait pas avoir été soumis à un contrôle hiérarchique dans l'exercice de son activité ni a fortiori que les sociétés détenaient un quelconque pouvoir disciplinaire envers lui, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'il existait au sein des sociétés du groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage un système de promotion interne des commerciaux en fonction des résultats de ces derniers et que les résultats conditionnaient directement l'évolution interne et les modalités de rémunérations (conclusions p. 11 et suivantes), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 8° ALORS QUE l'accomplissement d'un travail subordonné à autrui caractérise l'exercice d'une activité salariée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu'en retenant enfin que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve qu'il était soumis à un horaire particulier, ni que sa présence dans les locaux des deux sociétés lui était imposée, ni qu'il était soumis à des objectifs quantitatifs et qualitatifs, ni qu'il recevait des instructions et des directives au sujet des dossiers qu'il suivait ni qu'il était soumis à un contrôle hiérarchique, sans rechercher si la décision de la commission des sanctions de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 20 juillet 2015, qui avait infligé un blâme à la société Vaillance Courtage, en considérant qu' «il ressort du dossier de la procédure, notamment du contrat fixant ses relations avec ses mandataires que si Vaillance Courtage, seule titulaire du contrat de distribution vis-à-vis des mandataires, préfère assurer la quasi-totalité de leurs produits par l'intermédiaire de mandataires, il n'en reste pas moins que ceux-ci agissent sous son étroite direction en raison des conditions dans lesquelles ils sont recrutés, formés et rémunérés puis interviennent ou cessent d'intervenir auprès des prospects et clients pour le compte de Vaillance Courtage ; qu'ainsi cette société les sélectionne et organise leur formation en vue de l'obtention de la qualification permettant leur inscription à l'ORIAS, cette formation, conduite dans les locaux de la société ne comportant d'ailleurs que des modules relatifs à l'assurance sur la vie en vue de la représentation du cabinet Vaillance Courtage ; qu'à l'issue de cette formation, la société Vaillance Courtage procède elle-même à l'immatriculation de ses mandataires à l'ORIAS ; que la société a mis en place un système de réaffectation des clients aux mandataires en fonction de l'efficacité commerciale de ces derniers, un même client pouvant ainsi être conseillé par des mandataires différents qui interviennent concomitamment ou de manière successive ; qu'elle impose à ses mandataires de n'utiliser, dans leurs relations avec les prospects et clients que les documents qu'elle leur remet ; qu'ils doivent rendre compte de la manière dont ces documents sont remplis puisqu'elle peut exiger en cas d'insuffisance, qu'ils les complètent ; qu'ainsi que le gérant l'a indiqué à l'audience, seuls des mandataires qui sont performants en termes de nombre de contrats apportés sont stables ; que leur renouvellement rapide a conduit, selon les observations du Collège non contredites par l'établissement mis en cause, à ce que, sur 10 mandataires en fonction actuellement, 7 exercent cette activité depuis moins de 2 ans ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les mandataires de la société Vaillance Courtage exercent leur activité selon les modalités qu'elle fixe, sous son contrôle et sans réelle autonomie ; que dès lors les manquements constatés dans la souscription des contrats apportés par les mandataires engagent sa responsabilité disciplinaire dans la présente procédure au même titre que ceux qui ont été souscrits sans leur intervention ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que la relation de Vaillance Courtage avec ses mandataires n'ait pas été requalifiée en contrat de travail dans le cadre de contentieux engagés par certains anciens mandataires de cette société devant le juge des prud'hommes», décision confirmée par une ordonnance du Conseil d'Etat du 14 octobre 2015, n'était pas de nature à constituer un indice en faveur de l'existence d'un lien de subordination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel