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Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10655
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 53 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT- DANON , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10655 F Pourvoi n° P 17-13.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société GKN service France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel , avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société GKN service France ; Sur le rapport de M. Ricour , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'absence de contrat de travail entre M. Alain X... et la société GKN Service France et débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « M. Alain X... intervient dans la société GKN Service depuis 1986 dans le cadre de prestations de services ; que M. Alain X... est inscrit au RCS de Coutances sous l'enseigne Manche Elisa ; qu'il a donc la qualité d'artisan ; que M. Alain X... émettait des factures à la société GKN qui sont versées aux débats ; qu'il achetait son matériel et le refacturait à la société ; que ses interventions ont été régulières de 1986 au 21 décembre 2011, soit pendant 25 ans ; que M. Alain X... a sollicité le statut de salarié seulement à la suite de l'arrêt de ses prestations auprès de la société GKN Service et de sa demande de retraite ; que durant 25 ans, M. Alain X... n'a jamais réclamé que lui soit reconnu le statut de salarié ; que M. Alain X... prétend qu'il aurait été en lien de subordination durant 25 ans ; que M. Alain X... gérait ses congés comme bon lui semblait, fixait ses horaires de travail puisqu'il ne travaillait pas du vendredi au dimanche inclus ; que si certains éléments pourraient laisser à penser que M. X... recevait ses ordres de la société GKN, comme des mails où il lui ait demandé certaines prestations, des réservations d'hôtel, carte de visite et adresse mail au nom de GKN cela intervient dans le cadre d'instructions commerciales plutôt que dans le cadre d'un lien de subordination entre un salarié et son employeur et il était de la ferme intention des parties que les prestations de M. Alain X... soient commerciales puisque jamais remises en cause pendant 25 ans ; que M. X... facturait à 500 € par jour HT ses prestations, donc sans commune mesure avec la rémunération des autres salariés de la société GKN Service selon les pièces versées aux débats ; que ce mode de rémunération semblait lui convenir parfaitement puisqu'il ne l'a jamais remis en cause ; que M. Alain X... n'a subi aucun préjudice de par son statut d'artisan bien au contraire au vu de la facturation régulière sur 25 ans ; que cette demande est donc de pure opportunité dont le seul but est lucratif, et non de réparer un préjudice subi ; que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que par ces motifs, le conseil déboute M. Alain X... de sa demande de requalification de ses relations avec la société en contrat à durée indéterminée, et par voie de conséquence, déboute M. Alain X... de l'ensemble de ses demandes au titre du prétendu licenciement » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « M. Alain X... était, selon l'extrait Kbis, commerçant exerçant une activité d'installation de plomberie, chauffage, électricité et carrelage, inscrit au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous l'enseigne « Manche Elisa » depuis le 26 avril 1994 ; que le siège social de la société unipersonnelle était déclaré à [...] dans la Manche où il était domicilié ; qu'il n'est pas contesté que M. X... est intervenu dans les locaux de la SAS GKN Service France, de 1996 à 2011, pour effectuer la maintenance, l'assemblage de petites machines et diverses prestations ; que ses interventions se déroulaient soit dans les locaux de la société à Carrières sous Poissy où il disposait d'un atelier, soit sur les différents sites des établissements de la société ; qu'il était à la disposition de la SAS GKN Service France du lundi matin au jeudi après-midi ; que les relations ont été rompues par la SAS GKN Service France avec un préavis annoncé d'un an à compter du 15 novembre 2011 mais que M. X... a mis un terme aux relations avant ce terme, le 21 décembre 2011 ; que, sur la qualification des relations contractuelles ayant existé entre les parties, la qualification de contrat de travail implique qu'une personne s'engage à fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination de la convention mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité de la personne concernée est exercée ; qu'en l'absence de contrat de travail, il appartient à celui qui se prévaut de son existence, d'en apporter la preuve ; que l'existence d'un contrat de travail est soumis à l'existence de trois conditions cumulatives : une prestation de travail, un lien de subordination, une rémunération ; qu'il convient, à titre liminaire, de rappeler que M. X... a été immatriculé en qualité de commerçant exerçant principalement une activité d'installation d'eau et de gaz, au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous l'enseigne « A... K... » du 26 avril 1994 au 31 mars 2012, soit durant toute la durée des prestations fournies pour la SAS GKN Service France ; que l'article L. 8221-6 du code du travail précise dans un tel cas que « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription 1°) les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ( ) » ; que cet article précise toutefois que « l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci » ; que le travail réalisé par M. X... durant 25 ans pour la SAS GKN Service France du lundi matin au jeudi après-midi entre 1986 et 2011 consistait en une série de prestations de service variées ; que leur réalité et leur importance ne sont pas contestées ; que la rémunération de M. X... était versée sur présentation de factures d'un montant variable correspondant au travail effectivement réalisé, comprenant pièces et main d'oeuvre, comme un commerçant ou artisan vis-à-vis d'un maître d'ouvrage ; que cette rémunération de 530 € HT par jour travaillé est bien supérieure au salaire versé par la SAS GKN Service France à un technicien chef d'équipe rémunéré environ 2.000 € par mois qu'il n'existait pas de salaire d'un montant régulier, même si la facturation annuelle au cours des dernières années évoluait de 80.000 € à 100.000 € ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que M. X... justifie avoir reçu des instructions régulières de M. B..., directeur des opérations de la SAS GKN Service France, concernant les prestations à réaliser pour le compte de la société mais à une exception près (un ordre de M. B... le 2 novembre 2009 : « Ces rubriques sont tes priorités, merci de les respecter »), il ne lui était pas donné d'ordre de priorité, ni de délai particulier, sauf lorsqu'il s'agissait de coordonner sa participation à un voyage ou avec d'autres sociétés ; qu'il produit en effet des planifications de l'entretien des infrastructures des années 2005 à 2011 qui fixent un mois d'intervention précis, en janvier, avril ou septembre, mais que ce document était rendu nécessaire pour coordonner les interventions des autres intervenants et mentionne « Manche Elisa » mettant en évidence que la SAS GKN Service France le considérait bien comme un intervenant extérieur ; qu'indépendamment d'un seul mail comminatoire, M. X... a bénéficié d'une indépendance pour organiser le travail à réaliser selon des modalités qu'il définissait lui-même puisqu'il travaillait souvent seul ; qu'il disposait d'un atelier installé dans les locaux de l'entreprise GKN Service France à Carrières sous Poissy dans lequel il avait entreposé son propre matériel ; qu'il ne conteste pas avoir enlevé, après la rupture des relations, 376 kg de matériel correspondant à ses propres instruments de travail ; qu'il est établi par les factures produites qu'il avait parfois recours à des sous-traitants tels que les sociétés AEV, VALDO, OMS, Shenck, Altys, Aidamort, auquel il confiait lui-même certaines prestations sans solliciter l'accord de la SAS GKN Service France ; qu'il disposait d'une boîte mail structurelle « atelier [...] » alors que les salariés de la SAS GKN Service France avaient une adresse mentionnant leur [...] ; qu'il présente une carte de visite à son nom portant le logo GKN que la société affirme ne lui avoir jamais commandé ; que son nom apparaît dans un annuaire de l'entreprise qu'il produit mais non dans les organigrammes de la société fournis par l'employeur ; que des salariés de la SAS GKN Service France indiquent qu'ils considéraient M. X... comme un collègue et qu'il effectuait son travail sur les lieux comme un salarié du lundi au jeudi mais que ces pièces sont contredites par un courrier de M. C..., autre salarié de la SAS GKN Service France qui fait mention de « M. X... de la société A... K... , société externe travaillant pour GKN » et par un mail de la responsable des finances de la SAS GKN Service France, Mme D..., daté du 22 avril 2011 qui s'étonne d'une commande de matériel passée au nom de l'entreprise par M. X... « qui n'appartient pas à l'entreprise » ; qu'il était libre d'organiser son temps de travail comme il le souhaitait ; qu'il informait la SAS GKN Service France de ses congés sans demander l'autorisation des responsables de la société ; que la durée de ces congés – certaines années plus de 10 semaines par an – était supérieure aux congés légaux en matière de contrat de travail, ce qui démontre son indépendance concernant l'organisation de ses périodes de travail et de congés ; que M. X... ne justifie pas de contrôles dont il aurait fait l'objet ; que dès lors qu'il bénéficiait d'une totale indépendance dans l'organisation de son travail, qu'il ne travaillait que quatre jours ouvrés pour l'entreprise GKN Service France, qu'il est resté immatriculé au registre du commerce et des sociétés pendant la durée de la relation avec cette entreprise et était toujours inscrit dans quatre annuaires professionnels en 2012, aucune exclusivité n'ayant été réclamée par l'entreprise, M. X... ne démontre pas avoir été sous un lien de subordination juridique durant ces 25 ans de relations ; qu'il convient au vu de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a considéré que M. X... ne démontrait pas l'existence d'un contrat de travail » ; ALORS 1°/ QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en écartant l'existence d'un tel lien cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que durant 25 ans, entre 1986 et 2011, M. Alain X... était à la disposition de la société GKN Service France du lundi matin au jeudi après-midi, qu'il justifiait avoir reçu des instructions régulières de M. B..., directeur des opérations de la société GKN Service France, concernant les prestations à réaliser pour le compte de la société, que le 2 novembre 2009, M. B... lui avait donné l'ordre de respecter certaines rubriques devant constituer ses priorités, que des ordres de priorité et des délais particuliers lui étaient bien donné lorsqu'il s'agissait de coordonner sa participation à un voyage ou avec d'autres sociétés, que la société GKN Service France fixait des planifications de l'entretien des infrastructures des années 2005 à 2011 pour coordonner les interventions des autres intervenants, que M. X... disposait d'un atelier installé dans les locaux de la société GKN Service France, que ses interventions se déroulaient soit dans les locaux de la société à Carrières-sous-Poissy soit sur les différents sites des établissements de la société, que M. X... commandait du matériel au nom de la société, que s'il achetait son matériel, il le refacturait à la société, que son nom apparaissait dans un annuaire de la société, qu'il disposait d'une boîte mail structurelle « atelier [...] » au nom de GKN et qu'il percevait une rémunération forfaitaire par jour travaillé, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ; ALORS 2°/ QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité de la personne concernée est exercée ; qu'en écartant l'existence d'un lien de subordination juridique en se fondant sur des motifs inopérants tirés de ce qu'il aurait été de la ferme intention des parties que les prestations de M. Alain X... furent commerciales (cf. jugement p. 4, al. 5), que la société GKN Service France considérait M. X... comme un intervenant extérieur (cf. arrêt p. 4, al. 1), que le courrier de M. C..., salarié de la société, faisait mention de « M. X... de la société Manche Elisa société externe travaillant pour GKN » et que, dans un mail du 22 avril 2011, la responsable des finances de la société GKN Service France, Mme D..., s'étonnait de l'existence d'une commande de matériels passée au nom de l'entreprise par M. X... « qui n'appartient pas à l'entreprise » (cf. arrêt p.4, al. 4), la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ; ALORS 3°/ QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par l'employeur ; qu'en écartant l'existence d'un lien de subordination juridique sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. Alain X... n'exerçait pas son activité au sein d'un service organisé dont les conditions de travail étaient unilatéralement déterminées par la société GKN Service France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ; ALORS 4°/ QU' en écartant l'existence d'un lien de subordination juridique sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. Alain X... n'exerçait pas son activité pour le compte de la société GKN Service France sans locaux ni moyens propres et dans la dépendance économique de celle-ci, la cour d'appel n'a pas, en toute hypothèse, donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ; ALORS 5°/ QUE les juges du fond ne peuvent ni accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour écarter l'existence d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel a retenu que M. X... ne justifiait pas des contrôles dont il aurait fait l'objet sans examiner l'attestation de M. B..., ancien directeur des opérations de la société GKN Service France, versée aux débats par M. Alain X... (pièce n° 82), dont il ressortait que, pendant sa présence chez GKN Service France, ce dernier avait successivement été sous les ordres des directeurs suivants : Serge E..., DT (directeur technique), Philipe F..., PDG, Pierre G..., PDG, Jean-Marc H..., DG (directeur général), Roger I..., DG, Jean-Marie B..., DO (directeur des opérations) et que pour l'ensemble des directeurs, il était considéré comme un « cadre technicien » et assumait des fonctions et responsabilités importantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 8221-6 du code du travail précise dans un tearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel