Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10660
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 1 184 226 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10660 F Pourvoi n° U 16-24.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Véronique X..., domiciliée [...] (Luxembourg), contre l'arrêt rendu le 18 août 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Anne-Marie Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Pascal Z..., domicilié chez Mme I...[...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval , conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Maître X... a été l'employeur de Mme Y... du 19 janvier 2010 au 4 mars 2011, dit que Mme Y... bénéficie de la convention collective des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et de la classification au niveau II, coefficient 385, condamné Maître X... à payer à Mme Y... les sommes de 324,24 euros à titre d'indemnité de 13ème mois pour l'année 2011 proratisé, 4.000 euros pour préjudice de retraite, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 11.842,26 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et ordonné la remise, par Maître X... à Mme Y..., des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes aux termes de la présente décision ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Maître X... rappelle que dans le cadre de la cession des parts de la C... , il était rappelé que celle-ci n'employait aucun salarié ; qu'elle rappelle également qu'à l'origine Anne-Marie Y... a été embauchée par Maître Z..., à titre personnel ; que si ces allégations sont exactes, elles n'excluent pas l'existence d'une relation salariale entre Anne-Marie Y... et Maître X... ; qu'en l'espèce, il ressort de l'acte de cession de parts du 19 janvier 2010 qu'à la barre du tribunal, Maître X... a expliqué que « se trouvant encore dans les liens d'un contrat de collaboratrice avec un confrère luxembourgeois, (elle) devra, ... avoir recours en France soit à un collaborateur, soit à un salarié pour assurer la permanence d'une présence à l'étude... » ; que dans le cadre de sa demande d'inscription au barreau de Thionville, Maître X... a été entendue par le conseil de l'ordre des avocats du barreau qui a dressé procès-verbal ; que dans sa décision confirmative de rejet de la demande d'inscription formée par Maître X..., la cour d'appel de Metz, dans son arrêt du 26 janvier 2011, a relevé que « sur interpellation du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Thionville qui lui indiquait qu'elle avait pu constater que les locaux étaient ouverts au public et qu'une secrétaire travaillant à temps complet était présente, elle (Maître X...) a déclaré que : « la secrétaire présente est employée par Maître Z..., ...cette secrétaire répond au téléphone et tape les conclusions qu'elle lui dicte... » ; que l'existence d'une relation salariale suppose la réunion de 3 conditions cumulatives : - L'exécution d'une prestation, qu'établit en l'espèce Anne-Marie Y... en produisant aux débats les copies d'agendas professionnels sur la période à compter de laquelle Maître X... est devenue cessionnaire des parts de la C... , confirmant qu'elle a pu, pour le compte de celle-ci, fixer des rendez-vous, recevoir de nouveaux clients ; que bien que Maître X... s'en défende, Anne-Marie Y... justifie que sur la période, elle a pu utiliser l'adresse de messagerie électronique ouverte au nom de Véronique X... pour communiquer avec le ou les avocats postulants de celle-ci ou leur secrétaire ; que par les feuilles volantes qu'elle produit aux débats, les multiples courriers signés par Maître X..., les attestations établies par les agents des diverses juridictions avec lesquels elle communiquait, ou de l'avocat postulant, Anne-Marie Y... justifie avoir développé une activité professionnelle pour le compte de Maître X..., étant identifiée par ses interlocuteurs comme étant sa secrétaire ; que par la liste des relevés de fax ce qu'elle produit aux débats, la salariée rapporte la preuve qu'elle a régulièrement adressé des fax à Maître X... ; qu'il s'ensuit que Maître X... soutient vainement n'avoir confié aucune tâche à Anne-Marie Y... ; qu'en contrepartie de cette activité, Anne-Marie Y... justifie qu'à compter du mois de mars 2010, son salaire a été réglé par virement ou par chèque bancaire, tiré sur un compte du Crédit Mutuel ouvert au nom de « Madame Véronique X..., cessionnaire C... » ; que compte tenu des connaissances juridiques nécessairement étendues de Maître X..., en sa qualité d'avocat, celle-ci soutient vainement, sans l'établir, avoir établi ces chèques pour le compte de Maître Z..., en raison de son impécuniosité ; que se prévalant de l'autonomie revendiquée et non contestée d'Anne-Marie Y..., dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, Maître X... soutient qu'aucun lien de subordination ne pouvait exister entre elles ; que toutefois, l'ensemble des pièces produites aux débats par Anne-Marie Y..., s'agissant particulièrement des actes de constitution, des conclusions, des suivis d'audience réalisés en lien avec les avocats postulants, le listing des fax expédiés, contredisent ces allégations ; qu'à hauteur de cour, il n'est pas contesté que la relation salariale se trouve soumise à la convention collective des avocats et de leur personnel, comme tranché par les juges de première instance, pas plus que n'est contestée la classification d'Anne-Marie Y... au niveau II, coefficient 385 de cette convention collective ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ces chefs ; que la décision sera également confirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur au paiement de la somme de 384,24€ net au titre du 13ème mois, proratisé pour l'année 2011 ; qu'il est constant et non sérieusement contestable que durant tout le temps de son embauche, Anne-Marie Y... n'a fait l'objet d'aucune déclaration auprès de l'URSSAF, pas plus que des services des organismes sociaux au Luxembourg ; que cette situation caractérise l'exécution d'un travail dissimulé, dont Maître X... tente vainement de s'exonérer en faisant valoir qu'elle n'était pas au courant de cette situation et qu'elle ne pouvait avoir la qualité d'employeur sur la période, à défaut de disposer d'un n° Siret ou URSS AF ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné de ce chef Maître X... au paiement de la somme de 11 842,26 euros ; qu'en revanche, compte tenu des circonstances dans lesquelles s'est déroulée la relation salariale, mais aussi sa rupture, des incertitudes dans lesquelles s'est trouvée la salariée quant à sa situation au regard des organismes de sécurité sociale, Anne-Marie Y... soutient, à juste titre, avoir subi un préjudice moral qui sera indemnisé par la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 2.000 euros ; que l'absence d'affiliation d'Anne-Marie Y... à un quelconque organisme de sécurité sociale ou organisme de retraite a des répercussions sur le nombre de trimestres validés avant que la salariée puisse prétendre au bénéfice d'une pension de vieillesse ; que cette situation résultant de l'attitude de son employeur, Anne-Marie Y... justifie de l'existence du préjudice qu'elle invoque, du lien de causalité existant entre ce préjudice et le manquement de son employeur, qui sera indemnisé par la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de retraite ; que compte tenu des termes de la présente décision, il y a lieu d'enjoindre à Maître X... de remettre à sa salariée des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes aux termes de la présente décision, sans qu'il y ait lieu toutefois d'assortir cette mesure d'une quelconque astreinte mais aussi sans que l'employeur ne puisse se prévaloir d'une quelconque impossibilité pour ce faire ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QU'en second lieu les liquidations judiciaires de Me Z... et de la C... avocats inscrits en France au barreau de Thionville intervenues respectivement les 18 mars 2008 et 30 juin 2009 leur interdisaient l'exercice de la profession d'avocat en France ; que c'est dans ces conditions que Me Z... sous son titre d'avocat inscrit au barreau de Luxembourg a embauché Mme Y... le 6 Novembre 2009 en qualité de secrétaire ; qu'il n'est pas contesté que bien que ce contrat précise que le lieu du travail est l'étude luxembourgeoise de Me Z... elle a toujours exercé son activité à Thionville dans les locaux [...] qui étaient ceux tant de Me Z... que de la C... jusqu'à leur liquidation, de son embauche à son licenciement et n'a jamais effectué un déplacement à Luxembourg à l'adresse indiquée dans son contrat de travail ; qu'elle travaillait 35 heures par semaine et non 40 heures comme prévu au Luxembourg ; que le lieu d'exécution de son contrat a donc été exclusivement en France, à Thionville et était consacré à la seule activité en France de Me Z... puis Me X... ; que l'article R. 1412-1 du Code du travail attribue compétence territoriale au conseil du ressort de l'établissement dans lequel s'exécute le contrat de travail soit en l'occurrence celui de Thionville et respectivement celui de Metz par application de l'exception de l'article 47 CPC susvisé ; que c'est également le droit français qui s'applique ainsi qu'il résulte de l'article 6 alinéa 2 de la convention de Rome ce que ne conteste pas plus Me Z... ; que l'exception soulevée par Me Z... était donc en tout état de cause mal fondée ; que Mme Y... a été embauchée le 6 Novembre 2009 par Me Z... en qualité de secrétaire pour son activité exclusive en France à Thionville ; qu'elle était sous sa subordination exclusive jusqu'à la cession de sa clientèle à Me X... homologuée par jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 19 Janvier 2010 ; que Maître X... est devenue cessionnaire de la C... par le jugement précité ; que le jugement indique dans ses motifs qu'il n'existe pas de salarié dans l'étude cédée ; que toutefois conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation prise en application de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement et non à l'énonciation des motifs ; qu'il ressort au contraire des nombreuses attestations produites que Mme Y... à partir de cette cession a continué à occuper ses fonctions sous la subordination de Me X... désormais titulaire du bail sis [...] ; qu'ainsi, Mme Nadine Renaud secrétaire de l'ordre des avocats de Thionville précise que Mme Y... se présentait régulièrement à l'ordre des avocats courant 2010 et 2011 pour déposer des documents au nom de Me X... ; que Mme D... Geoffroy, adjointe administrative au secrétariat de M. le président du tribunal de grande instance de Thionville et Mme Jacques Béatrice, greffière de la chambre civile du tribunal de grande instance de Thionville, attestent que pendant la même période Mme Y... déposait à leurs greffes des documents et actes juridiques à l'entête de Me X... ; que Maître Cécile J... avocate à Thionville qui déclare qu'elle tenait le rôle de Me X... devant le tribunal de Thionville précise avoir constaté personnellement en sa présence que Mme Y... recevait ses instructions de Me X... et n'avoir aucun doute quant à sa qualité de secrétaire de Me X... ; qu'enfin Mme Karine Weingartner, secrétaire de Me Nadine E... avocate au Barreau de Thionville indique que cette dernière était postulante de Me X... ; qu'elle précise que Me X... lui a toujours présenté Mme Y... comme étant sa secrétaire, et que Mme Y... lui remettait les instructions, actes, courriers etc qui tous émanaient exclusivement de Me X... ; que se rendant régulièrement dans les locaux [...] elle a pu constater que Mme Y... y occupait le poste de secrétaire recevait les clients et correspondait téléphoniquement avec Me X... qui lui donnait ses instructions ; qu'après le licenciement de Mme Y... elle a été contactée dès le lundi 7 mars 2011 par une autre personne toujours dans les locaux [...] se présentant comme la nouvelle secrétaire de Me X... ; qu'il s'agit de Mme F... embauchée en CDD sous couvert de la SCI Jeandelize ainsi qu'il ressort des pièces produites par Mme Y... ; qu'il est ainsi sans emport que Me X... ait vu rejetée sa demande d'inscription au Barreau de Thionville par décision du conseil de l'ordre par décision du 23 Mars 2010 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 26 Janvier 2011 de même que sa demande de création d'un cabinet secondaire par décision du conseil de l'ordre de Thionville du 1er Avril 2011 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 22 Mai 2012 ; que les attestations ci-dessus démontrent que Me X... à partir du jour de la cession de la clientèle de Me Z... le 19 Janvier 2010 jusqu'au licenciement de Mme Y... et même après celui-ci exerçait de facto une activité importante à Thionville par le biais d'avocats postulants à coté de sa qualité de collaboratrice de Me G... avocat à Luxembourg ; qu'elle donnait ses instructions à Mme Y... que ce soit téléphoniquement soit par mail ou encore physiquement en fin d'après midi en se rendant personnellement à Thionville comme l'affirme sur ce dernier point Mme Y... ; que le conseil constate qu'il résulte de ces attestations parfaitement circonstanciées que Mme Y... exécutait bien une prestation de travail sous la subordination de Me X... en qualité de secrétaire à compter de la cession de clientèle intervenue selon jugement du 19 Janvier 2010 ; qu'en outre il ressort des copies des chèques produits que Me X... réglait depuis la date de cession ses salaires ; que Me X... et Mme Y... étaient donc bien liées par un contrat de travail ; qu'enfin conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail : « Sil survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que tel est le cas en l'espèce le rattachement de son contrat de travail à l'étude luxembourgeoise de Me Z... ayant un caractère fictif Mme Y... ayant toujours exécuté celui-ci à Thionville sous la subordination successive de Me Z... puis de Me X... pour leur activité juridique dans cette ville ; que Me X... est donc en tout état de cause son employeur pour la période de travail du 19 janvier 2010 au 04 mars 2011 date de son licenciement ; qu'il ressort de ce qui précède que les employeurs de Mme Y... ont été successivement Me Z... du 6 Octobre 2009 au 18 Janvier 2010 puis Me X... du 19 Janvier 201 au 4 Mars 2011 date de son licenciement ; que Mme Y... dont les tâches relèvent d'un emploi de personnel salarié selon un contrat de travail exécuté en France au sein d'un cabinet d'avocat bénéficie de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 étendue par arrêté du 13 novembre 1979 ; que compte tenu d'une part de sa rémunération mensuelle nette, treizième mois inclus, qui selon son décompte s'élevait à 1.868,57 euros en 2009, puis 1.973,71 euros en 2010 et 2011 soit un brut d'environ 2 467.13 euros, elle se situe au regard de la grille des salaires de la convention collective au niveau Il - coefficient 385, d'autre part des tâches qu'elle accomplissait, de son expérience professionnelle de près de 20 ans, de son diplôme de l'ENADEP qui selon la convention collective doit entrainer sa classification minimum dans la catégorie 1er Clerc ; que le conseil fait droit à la demande de Mme Y... de fixer sa qualification au Niveau 2 coefficient 385 ; qu'il est dû à Mme Y... le prorata temporis du 13ème mois pour l'année 2011 pour les mois de janvier, février et mars 2011 ce qui n'est pas contesté ; que le conseil condamne Me X... à lui payer à ce titre la somme de 384,24 € nets ; 1°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en affirmant que Mme Y... rapportait la preuve de l'existence d'un lien de subordination à l'égard de Maître X..., sans relever que Maître X... avait le pouvoir de contrôler l'exécution des tâches de Mme Y... et de sanctionner ses éventuels manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en affirmant que Mme Y... rapportait la preuve de l'existence d'un lien de subordination à l'égard de Maître X..., sans relever qu'elle avait accompli cette tâche sous les ordres et directives de Maître X..., la cour d‘appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 4, 5), Maître X... faisait valoir que Mme Y... avait été licenciée par Maître Z... le 1er mars 2011 alors que Maître X... n'avait été inscrite au barreau de Thionville qu'en septembre 2012, de sorte qu'avant cette date, elle n'avait pas la qualité d'avocate en France et n'exerçait pas à Thionville, poursuivant son activité de collaboratrice à temps plein de Maître G..., avocat au barreau de Luxembourg, qu'elle avait été dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité en France entre le 19 janvier 2010 et le 28 juin 2002, date de l'arrêt de la Cour de cassation l'ayant rétablie dans ses droits et que pendant cette période le cabinet avait été géré par des avocats postulants du barreau de Thionville, Maître Z... ayant continué à intervenir jusqu'à ce qu'il perde son titre d'avocat Luxembourgeois en févier 2011 et qu'en conséquence, Mme Y... n'avait reçu aucune tache à accomplir de Maître X... ; qu'en jugeant que Mme Y... rapportait la preuve d'un lien de subordination à l'égard de Maître X... sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que le seul versement d'un salaire ne permet pas de conclure à l'existence d'un contrat de travail ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, à affirmer que Maître X... avait réglé le salaire dû à Mme Y..., sans caractériser l'exécution un travail pour le compte de Maître X... dans un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause ; qu'en se bornant à relever que « l'ensemble des pièces produites aux débats par Anne-Marie Y..., s'agissant particulièrement des actes de constitution, des conclusions, des suivis d'audience réalisés en lien avec les avocats postulants, le listing des fax expédiés, contredisent ces allégations », sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait ni procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d'appel, qui s'est déterminée par le seul visa des documents de la cause, n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU' en constatant que dans l'acte de cession, il était précisé que la reprise ne s'effectuait sans aucun salarié au sein de l'étude et en décidant néanmoins que Mme Y... était liée par un contrat de travail avec Maître X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail ; 7°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une ou plusieurs des branches du moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant dit que la convention collective des avocats et de leur personnel et de la classification était applicable et que Anne-Marie Y... devait être classée au niveau II, coefficient 385, condamné Maître X... à payer à Mme Y... les sommes de 324,24 euros à titre d'indemnité de 13ème mois pour l'année 2011 proratisé, 4.000 euros pour préjudice de retraite, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 11.842,26 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et ordonné la remise, par Maître X... à Mme Y..., des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes aux termes de la présente décision. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Maître X... a été l'employeur de Mme Y... du 19 janvier 2010 au 4 mars 2011 et condamné Maître X... à payer à Mme Y... la somme de 11.842,26 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant et non sérieusement contestable que durant tout le temps de son embauche, Anne-Marie Y... n'a fait l'objet d'aucune déclaration auprès de l'URSSAF, pas plus que des services des organismes sociaux au Luxembourg ; que cette situation caractérise l'exécution d'un travail dissimulé, dont Maître X... tente vainement de s'exonérer en faisant valoir qu'elle n'était pas au courant de cette situation et qu'elle ne pouvait avoir la qualité d'employeur sur la période, à défaut de disposer d'un n° Siret ou URSS AF ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné de ce chef Maître X... au paiement de la somme de 11 842,26 euros ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE le caractère dissimulé du travail de Mme Y... est établi par le fait que Me X... qui ne pouvait ignorer ses obligations, de manière intentionnelle ne l'a pas déclarée aux organismes sociaux notamment à l'URSSAF ni payé les cotisations sociales aux différentes caisses, que ce soit en France ou au Luxembourg ni ne lui a délivré de bulletins de paie ; qu'il y a donc travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 alinéa 1 du code du travail ; que le conseil en application de l'article L. 8223-1 du code du travail condamne Me X... à payer à Mme Y... à titre d'indemnité pour travail dissimulé un montant équivalent à 6 mois de salaire soit la somme de 11.842,26 euros net ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement aux déclarations relatives au salaire et à la délivrance du bulletin de paie ; qu'en condamnant Maître X... au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé aux seuls motifs que « durant tout le temps de son embauche, Anne-Marie Y... n'a fait l'objet d'aucune déclaration auprès de l'URSSAF, pas plus que des services des organismes sociaux au Luxembourg ; que cette situation caractérise l'exécution d'un travail dissimulé, dont Maître X... tente vainement de s'exonérer en faisant valoir qu'elle n'était pas au courant de cette situation et qu'elle ne pouvait avoir la qualité d'employeur sur la période, à défaut de disposer d'un n° Siret ou URSSAF », la cour d'appel , qui n'a pas caractérisé l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de la salariée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-5, L. 8223-1 et L. 8223-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné Maître X... à payer à Mme Y... les sommes de 3.947,42 euros nets à titre d'indemnité de préavis, 394,74 euros à titre de congés payés afférents, 334,40 euros au titre du DIF, 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, 394,75 euros à titre d'indemnité de licenciement et 1.973,71 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que par lettre du 1er mars 2011, Maître Z... a notifié à Anne-Marie Y... son licenciement, fondé sur son omission du barreau de Luxembourg ; qu'à réception de ce courrier, Anne-Marie Y... justifie avoir remis en main propre à Maître X... le 5 mars 2011 un courrier aux termes duquel elle sollicitait la dispense d'exécution du préavis et remettait les clés du cabinet ; que toutefois, en l'absence d'une quelconque procédure engagée par Maître X... à l'encontre d'Anne-Marie Y..., dont il n'est pas soutenu qu'elle était démissionnaire, pas plus qu'elle aurait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la présente rupture doit s'analyser dans le cadre d'un licenciement, nécessairement privé de cause réelle et sérieuse ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné Maître X... à payer Anne-Marie Y... la somme de 3.947,42 € nets à titre d'indemnité de préavis outre 394,74 € à titre de congés payés afférents ; qu'à hauteur de cour, Anne-Marie Y..., salariée depuis plus d'un an dans l'entreprise prétend, à bon droit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, au bénéfice d'une indemnité de licenciement ; que Maître X... sera condamnée de ce chef à payer à sa salariée la somme de 394,75 € nets ; qu'en l'absence de toute procédure de licenciement, il est constant que la cour ne peut que relever l'irrégularité de la procédure, sanctionnée aux termes des dispositions légales par la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité équivalant au maximum à un mois de salaire ; que s'agissant d'une salariée comptant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, par application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, cette indemnité se cumule avec le montant des dommages intérêts alloués au titre d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que Maître X... sera ainsi condamnée à payer à Anne-Marie Y... la somme de 1.973,71 € nets à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; que dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, Anne-Marie Y... n'a pas été avisée de ses droits au DIF ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef, qui a condamné l'employeur au paiement de la somme de 334,40 euros, s'agissant d'une somme nécessairement exprimée en net puisqu'à nature de dommages-intérêts ; que compte tenu des circonstances dans lesquelles s'est déroulée la relation salariale, mais aussi sa rupture, des incertitudes dans lesquelles s'est trouvée la salariée quant à sa situation au regard des organismes de sécurité sociale, Anne-Marie Y... soutient, à juste titre, avoir subi un préjudice moral qui sera indemnisé par la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 2.000 euros ; que s'agissant du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse d'un salarié comptant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement, il incombe à ce dernier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, de rapporter la preuve du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de son licenciement ; qu'en l'espèce, Anne-Marie Y... justifie des recherches d'emploi qu'elle a entreprises après la rupture de son contrat de travail, de ses quelques périodes d'activité et de son indemnisation par Pôle Emploi jusqu'en mai 2016 ; que compte tenu de son âge au jour de son licenciement (55 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, le préjudice qu'elle a subi sera indemnisé par la condamnation de Maître X... au paiement de la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE sans convocation ni entretien préalable, Maître Z... par lettre du 1er mars 2011 a notifié à Mme Y... son licenciement au motif suivant : « A la suite d'un arrêt prononcé le 22 février 2011 par la Cour Supérieure de Justice de Luxembourg prononçant mon omission du Barreau de Luxembourg, je me vois contraint de vous licencier avec préavis de deux mois se terminant le 15 mai 2011 conformément à la législation luxembourgeoise » ; qu'or il a été démontré plus haut qu'à compter du 19 Janvier 2010 c'est Me X... qui est devenue l'employeur de Mme Y... ; qu'à cette date Maître Z... n'était juridiquement plus son employeur et n'avait pas qualité pour la licencier ; qu'en outre l'omission de Me Z... du Barreau de Luxembourg n'avait aucune incidence à l'égard de Me X... et de l'emploi par elle de Mme Y... ; que le conseil déclare en conséquence le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse ; que Mme Y... ayant 16 mois et demi d'ancienneté, elle bénéficie d'un préavis de deux mois conformément à l'article 20 de la convention collective ; que le conseil condamne en conséquence Me X... à payer à ce titre la somme de 3.947.42 euros nets au titre de l'indemnité de préavis, et de 394.74 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; que Mme Y... a perdu l'avantage lié à la formation à laquelle elle aurait pu prétendre au titre du D.I. F (Droit Individuel à la Formation) soit 27 h 50 ; que le conseil condamne Me X... à lui payer à ce titre la somme de 334,40 euros nets ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné Maître X... à payer à Mme Y... les sommes de 3.947,42 euros nets à titre d'indemnité de préavis, 394,74 euros à titre de congés payés afférents, 334,40 euros au titre du DIF, 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, 394,75 euros à titre d'indemnité de licenciement et 1.973,71 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure ; 2°) ALORS, EN TOUT HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 4, 12, 16, 19 et 20, production) Maître X... faisait valoir qu'elle avait été dans l'impossibilité matérielle et juridique d'exercer son activité à Thionville jusqu'en septembre 2012 date à laquelle elle avait pu être inscrite au barreau de Thionville et que c'était Maître Z... qui avait procédé, sur son initiative personnelle, au licenciement de Mme Y... qu'il avait embauchée en sa qualité d'avocat exerçant à titre individuel à Luxembourg, au motif qu'il ne pouvait plus exercer son activité, ce dont il résultait que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant qu'en l'absence de procédure engagée par Maître X... à l'encontre de Mme Y..., la rupture était sans cause réelle et sérieuse, sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la remise, par Maître X... à Mme Y... des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes aux termes de la présente décision ; AUX MOTIFS PROPRES QUE compte tenu des termes de la présente décision, il y a lieu d'enjoindre à Maître X... de remettre à sa salariée des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes aux termes de la présente décision, sans qu'il y ait lieu toutefois d'assortir cette mesure d'une quelconque astreinte mais aussi sans que l'employeur ne puisse se prévaloir d'une quelconque impossibilité pour ce faire ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE Me X... a été l'employeur de Mme Y... du 19 janvier 2010 à son licenciement le 4 mars 2011 ; qu'il lui incombe d'établir les documents contractuels relatifs à cette période ainsi que les documents de fin de contrat ; que l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Thionville du 13 juillet 2011 a prononcé la condamnation solidaire de Me Z... et Me X... au paiement du treizième mois et des frais de déplacement ainsi qu'à la remise du formulaire E 311, et des fiches de salaires ; que les documents correspondants remis par les défendeurs contiennent des erreurs et doivent être rectifiés ce qu'ils n'ont toujours pas fait malgré les multiples réclamations que leur adressées Mme Y... ainsi qu'il ressort des lettres produites ; que Me X... doit également établir un certificat de travail pour la période du 19 janvier 2010 au 4 mars 2011 au cours de laquelle Mme Y... a été à son service ; que le conseil condamne en conséquence Me X... à délivrer à Mme Y... Anne Marie des fiches de salaire conformes au droit français pour la période travaillée du 19 janvier 2010 au 4 mars 2011 y incluant le 13èmemois avec la qualification niveau 2 coefficient 385 ainsi qu'un certificat de travail pour la période susvisée ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 14 et 15, production) Maître X... faisait valoir qu'elle était dans l'impossibilité de fournir des bulletins de paye et documents afférents au contrat de travail de Mme Y... ainsi qu'à sa rupture puisqu'elle ne disposait pas d'un numéro Siret ni d'un numéro d'Urssaf à l'époque des faits et qu'elle ne pouvait pas obtenir de tels numéros à titre rétroactif ; qu'en enjoignant à Maître X... de remettre à Mme Y... des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes aux termes de l'arrêt, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, SUBSIDIAREMENT, QUE le juge ne peut se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une quelconque impossibilité pour remettre à la salariée des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Maître X... à payer à Mme Y... la somme de 4000 euros au titre du préjudice de retraite ; AUX MOTIFS QUE l'absence d'affiliation d'Anne-Marie Y... à un quelconque organisme de sécurité sociale ou organisme de retraite a des répercussions sur le nombre de trimestres validés avant que la salariée puisse prétendre au bénéfice d'une pension de vieillesse ; que cette situation résultant de l'attitude de son employeur, Anne-Marie Y... justifie de l'existence du préjudice qu'elle invoque, du lien de causalité existant entre ce préjudice et le manquement de son employeur, qui sera indemnisé par la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de retraite ; ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en estimant que Mme Y... avait droit au paiement de la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de retraite sans préciser les éléments ayant servi à la détermination de ce montant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail narticle L. 1234-9 du code du travailarticle 20 de la convention collectivearticle L. 8221-5 alinéa 1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail condamne Me X... àarticle 47 CPC susviséarticle 1351 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1221-1 du code du travailarticle 6 alinéa 2 de la convention de Rome ce que ne coarticle L 1224-1 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA