Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10666
- Date
- 16 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10666 F Pourvoi n° G 17-11.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sudre, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Phelinas, 2°/ à la société CFinances, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société à responsabilité limitée Phelinas, 3°/ à la société Attac béton, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société à responsabilité limitée Phelinas, 4°/ à l'AGS-CGEA d'Orléans, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Cfinances et Attac béton ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION (commun aux pourvois H 17-11 620 à N 17 11 625) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant au paiement d'un rappel de prime de fin d'année. AUX MOTIFS QUE l'appelant soutient que les salariés de l'entreprise Phelinas percevaient depuis toujours une prime de fin d'année versée avec la paye de décembre et figurant sur le bulletin de paye, que cette prime leur a été supprimée en 2007 ; que l''appelant ne verse aucune pièce de nature à établir qu'il percevait antérieurement à 2007 une prime de fin d'année, qu'il sera débouté de cette demande nouvellement formée en cause d'appel. 1° ALORS QUE les salariés soutenaient sans être aucunement contredits qu'ils percevaient depuis toujours une prime de fin d'année versée avec la paye de décembre ; qu'ils en déduisaient que leur employeur restait redevable de cette prime qu'il avait supprimée en 2007 sans respecter les modalités de dénonciation de l'usage qu'il avait ainsi fait naître ; qu'en affirmant que les appelants ne versaient aucune pièce de nature à établir qu'ils percevaient antérieurement à 2007 une prime de fin d'année quand en l'état du litige dont elle était saisie, elle devait uniquement rechercher si l'employeur pouvait procéder à la suppression de la prime sans information préalable et sans délai de prévenance, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 2° ET ALORS QUE les salariés soutenaient sans être aucunement contredits qu'ils percevaient depuis toujours une prime de fin d'année versée avec la paye de décembre ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur pouvait procéder à la suppression de la prime sans information préalable et sans délai de prévenance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil alors applicable. 3° ALORS en tout cas QUE les salariés produisaient aux débats l'ensemble des « fiches de paie sur les périodes considérées » (pièces 14, 20, 23, 29, 32 et 34 du bordereau de pièces communiquées en appel), fiches de paie dont il résultait qu'ils percevaient en fin d'année jusqu'à l'année 2007 une prime qualifiée par l'employeur de « prime de fin d'année » ; qu'en affirmant que les appelants ne versaient aucune pièce de nature à établir qu'ils percevaient antérieurement à 2007 une prime de fin d'année, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication ensemble les bulletins de salaire régulièrement versés aux débats en violation de l'article 1134 du code civil alors applicable. SECOND MOYEN DE CASSATION (commun aux pourvois n° G 17 11 621, K 17 11 623 et M 17 11 624) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté MM. X..., A... et B... de leurs demandes tendant au paiement de temps de trajet et d'une indemnité de repos compensateur AUX MOTIFS QUE l'appelant soutient que certains salariés, dont lui, étaient obligés d'être tous les matins au dépôt, gare de Volvic, une demi-heure avant la prise de fonction sur chantier, qu'ils conduisaient le véhicule de l'entreprise, prenaient des instructions et chargeaient du matériel indispensable pour l'exécution des tâches et que cette demi-heure du matin effectuée les jours travaillés bien que marquées sur les rapports par les salariés et remis à l'entreprise n'a pas été rémunérée ; qu'il n'est versé aucune pièce au soutien de ses prétentions par le salarié ; que M. X... [A...] [B...] étant débouté de sa demande tendant au payement d'un rappel d'heures supplémentaires, sa demande concernant le paiement d'une indemnité de repos compensateur est en voie de rejet. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article L. 3121-1 du Code du travail, "la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ; que lorsque les salariés sont tenus de se rendre au siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche et après la débauche sur les chantiers, afin de prendre et ramener le camion et les matériels, ils se tiennent à la disposition de leur employeur pour participer à l'activité de l'entreprise, ce dont il résulte que cette période de temps doit être rémunérée comme temps de travail effectif ; que conformément à l'article L. 3171-4 du Code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles" ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur devant fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci devant préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; ET QUE – s'agissant de M. A... – que Nicolas A... produit à l'appui de ses dires une attestation émanant de Noël C... établie le 10 janvier 2012 conformément aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile selon laquelle " Mr A... arrive à 7 h 00 au dépôt, défois il partait directement sur le chantier pour les dépannages pour que les engins soient en fonction de marche pour 8 h 00 il y a eu des dépannages entre 12h00 et 13h00 " ; qu'en réponse la Sarl Phelinas produit une note de service non datée selon laquelle " La Direction rappelle que les salariés peuvent, s'ils le souhaitent, être transportés jusqu'au chantier par les véhicules de l'entreprise (ou emprunter un véhicule de l'entreprise pour se rendre au chantier) ; que ce transport entre le dépôt (siège) et le chantier est une faculté offerte au personnel et ne constitue en aucune façon une obligation " ; que le salarié ne rapporte pas d'éléments susceptibles d'établir les horaires supplémentaires de travail qu'il allègue ; qu'il convient de rejeter sa demande sur ce point. ET QUE – s'agissant de M. X... – que Marc X... produit à l'appui de ses dires une attestation émanant de Loïc B... en date du 23 février 2012 non conforme aux exigences des articles 202 et suivants du code de procédure civile lequel « certifie que Marc X... est présent au dépôt 7h30 pour la prise des consignes et des matériels nécessaires à la réalisation de son travail [et qu'il est] mené à conduire différents types de machines suivant l'exigence des chantiers. Il est amené aussi à conduite les poids-lourds de temps en temps » ; qu'en réponse, la Sarl Phelinas produit une note de service non datée selon laquelle " La Direction rappelle que les salariés peuvent, s'ils le souhaitent, être transportés jusqu'au chantier par les véhicules de l'entreprise (ou emprunter un véhicule de l'entreprise pour se rendre au chantier) ; que ce transport entre le dépôt (siège) et le chantier est une faculté offerte au personnel et ne constitue en aucune façon une obligation " ; que le salarié ne rapporte pas d'éléments susceptibles d'établir les horaires supplémentaires de travail qu'il allègue ; qu'il convient de rejeter sa demande sur ce point. 1° ALORS QUE MM. B..., A... et X... produisaient aux débats des décomptes des heures de travail effectuées, des rapports de chantier et des témoignages dont il résultait qu'ils se rendaient au dépôt avant de se rendre sur les chantiers dans un véhicule de l'entreprise, afin de prendre le matériel ainsi que les instructions nécessaires, et s'agissant de M. B... afin de faire le point sur l'avancement des chantiers et de donner des instructions ; qu'en retenant qu'il n'aurait été versé aucune pièce au soutien de leurs prétentions par les salariés, la cour d'appel a dénaturé leurs écritures d'appel ensemble le bordereau de pièces communiquées en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil. 2° ET ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que les salariés ne rapportaient pas d'éléments susceptibles d'établir les horaires supplémentaires de travail qu'ils allèguaient, quand MM. B..., A... et X... produisaient aux débats des décomptes des heures de travail effectuées, des rapports de chantier et des témoignages dont il résultait qu'ils se rendaient au dépôt avant de se rendre sur les chantiers dans un véhicule de l'entreprise, afin de prendre le matériel ainsi que les instructions nécessaires, et s'agissant de M. B... afin de faire le point sur l'avancement des chantiers et donner des instructions, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du contrat de travail. 3° ALORS en outre QUE les parties s'accordaient à reconnaître que l'employeur ne rémunérait pas le temps précédant l'arrivée sur le chantier, l'employeur se bornant à objecter que les salariés ne démontraient pas l'obligation de se rendre au dépôt avant de se rendre sur les chantiers quand les salariés soutenaient au contraire que par nature leurs fonctions les obligeaient à se rendre au dépôt avant de se rendre sur les chantiers ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la nature même de leurs fonctions n'obligeait pas les salariés à se rendre au dépôt avant de se rendre sur les chantiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 alors en vigueur du code civil et L. 3171-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article 202 du Code de procédure civile selon laqarticle L. 3171-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-1 du Code du travailarticle 1134 du code civil alors applicable.article 1014 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du contrat de travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel