Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10668
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 7 860 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10668 F Pourvoi n° G 16-16.447 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Spie ICS , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Spie communications, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry , conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Spie ICS ; Sur le rapport de Mme Valéry , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Philippe X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... produisait les effets d'une démission, l'a en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux éventuels dépens, d'AVOIR y ajoutant, condamné M. X... à payer à la société Spie communications la somme de 15 828,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'AVOIR laissé à sa charge les éventuels dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prise d'acte Le 26 juillet 2013, M. X... a écrit à son employeur afin de lui rappeler qu'il n'avait jamais donné son accord ni sur les objectifs ni sur le plan de rémunération annuelle variable 2012 alors que le contrat de travail prévoit que les objectifs devaient être fixés en accord avec le responsable. De plus, le plan de rémunération 2012 modifie en profondeur les règles de calculs sans qu'il en ait donné son accord ni même été consulté sur ce point. Le salarié ajoute dans ce courrier « 'qu'il a fait part à plusieurs reprises de son refus d'accepter une telle modification de son contrat de travail qui ampute de façon importante sa rémunération et' » s'étonne de ne pas avoir reçu de réponse à sa lettre recommandée du 19 juin. M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail. M. X... reproche à la société SPIE : - de ne pas avoir respecté la politique de rémunération qu'elle avait définie par note de service pour 2012 - de ne pas avoir respecté le caractère contractuel des objectifs - d'avoir unilatéralement appliqué un avenant non approuvé et non signé par le salarié - d'avoir fixé des objectifs irréalistes. La société SPIE Communications conclut au débouté de toutes les demandes de M. X... et soutient que : - la fixation unilatérale des objectifs est parfaitement autorisée et légitime et est conforme aux dispositions du contrat de travail - les objectifs fixés sont décidés par la société au niveau national et n'ont jamais été définis d'un commun accord entre le salarié et son responsable - le refus du salarié du plan RAVC est injustifié car les objectifs étaient parfaitement réalisables et n'entrainaient aucune perte de rémunération pour le salarié - en réalité, le salarié a orchestré son départ et est allé suivre un MBA en commerce international auprès de l'université de Hong-Kong dès le second semestre 2013, MBA dont il entend faire supporter les frais par la société. Le contrat de travail de M. X... prévoit au titre de la rémunération que ce dernier perçoit une'«'rémunération forfaitaire brute annuelle de 30 036 euros versée en 12 mensualités, rémunération fixée forfaitairement sur la base d'un temps de travail de 214 jours par an outre un plan de commissionnement dont le mode de détermination sera révisé annuellement en fonction de la politique commerciale de la société. La part variable annuelle brute correspondant à ce plan est fixée à 20 524 euros à 100 % des objectifs atteints. Les objectifs seront fixés annuellement avec votre responsable et payés annuellement avec une avance mensuelle calculée d'après les résultats des mois écoulés selon les règles en vigueur dans la société ». Ainsi, le contrat précise bien que le plan de rémunération annuelle variable est déterminé unilatéralement par l'employeur sur la base d'une politique de rémunération variable définie au niveau national et affinée en fonction des orientations que la société entend donner à sa politique commerciale. Il est constant que chaque commercial reçoit en début d'année un montant d'objectifs à atteindre dans l'année pour chacun des critères entrant dans le calcul de la RAVC (rémunération annuelle variable commerciale). Le salarié n'a aucune participation quant à la détermination de la politique commerciale de la société SPIE. Par ailleurs, le plan de commissionnement est révisé annuellement en fonction de la politique commerciale de la société cette dernière n'ayant pas l'obligation de recueillir l'accord du salarié sur ce point conformément aux dispositions contractuelles et alors même que cette politique salariale donne lieu à des échanges avec les délégués syndicaux et fait l'objet d'une présentation pour avis au comité central d'entreprise. La lettre datée du 13 juillet 2012 émanant de M. Olivier A... fait état de ce que cette stratégie menée à travers les plans de rémunération « est régulièrement partagée avec l'ensemble des commerciaux lors des réunions commerciales trimestrielles, tenant à rappeler que les modifications du plan de rémunération 2012 ont été ainsi annoncées lors de réunions commerciales dès 2011 ». Il n'est pas non plus contesté que M. X... a signé en 2010 et 2011 ses lettres d'objectifs mais a refusé en 2012 de signer l'avenant proposé, faisant valoir qu'un autre critère (PSO) a été ajouté à son RAVC soit 7 critères au lieu des 6 initialement retenus. En 2011, 6 critères étaient mis en place c'est à dire : - PCA : prise de commandes affaires - MBA : marge brute sur affaires - PCS : prise de commande de contrats de service récurrents - PSV : prise de service VEEPEE - des critères qualitatifs personnels - des critères sécurité. Par ailleurs, le 7ème critère retenu en 2012, PSO (soit la prise de service VEEPEE et SFR) au lieu des 6 initiaux est bien visé dans l'annexe de la politique de rémunération variable nationale applicable au sein de SPIE Communications en 2012. Ce critère de PSO a été décomposé en deux valeurs qui sont un objectif de vente en VEEPEE, filiale de SPIE acquise en 2010, et un objectif de vente en SFR. Aucun élément ne permet de justifier la modification de la rémunération supposée du salarié lequel produit un tableau faisant état de 15 % de rémunération variable en fonction du PSO, tableau dressé unilatéralement et qui n'est pas corroboré par d'autres éléments. De même, la modification prétendue de la structure de la rémunération au niveau du PCS (prise de commande de contrats de service récurrents) n'est pas probante et ne saurait être passé de 20 à 30 %. En effet, il ressort des pièces du dossier que la rémunération de ce salarié au titre du PCS en 2011 était de 50 745 euros et en 2012, de 78 605 euros, de même pour les autres critères tels le PCA. Enfin, les critères EBIT (marge opérationnelle) et TFC (recouvrement de créances) ne sont pas applicables aux ingénieurs responsables de comptes et représentent 20 % de la rémunération variable. L'attestation produite de Mme B... ne vient pas justifier la prise en compte de ces critères car les termes de son attestation sont trop vagues pour être retenus. Enfin, le caractère irréaliste des objectifs fixés n'est en rien démontré ; M. X... n'a en outre formulé aucune observation lors de ses entretiens annuels d'évaluation en ce sens. Il n'est rapporté aucune plainte d'autres salariés exerçant des activités commerciales à l'instar de ce dernier. Bien au contraire, il ressort des pièces du dossier que les commerciaux ont pu atteindre si ce n'est dépasser les objectifs fixés dans le cadre de PSO en 2012 puis en 2013 et 2014, deux salariés atteignant l'objectif de plus de 110 %. Enfin, M. X... affirme que sa rémunération se trouve amputée de 15 000 euros du fait que SPIE Communications ait changé la structure de sa rémunération variable mais n'en apporte pas la preuve par tout document y compris fiscal. Le calcul opéré par le salarié prend en compte des critères différents qui ne peuvent être transposés de 2011 à 2012 et ce mode de calcul ne peut donc être retenu y compris dans le cadre de la demande de rappels de primes sur vente. Il ressort enfin de l'attestation de M. A..., directeur du département entreprises de la direction d'activités entreprises et opérateurs que ce dernier a été sollicité « pour une demande de rupture conventionnelle en mars 2013, refusé en raison du montant supra légal de l'indemnité demandée ; M. X... m'avait alors évoqué son souhait d'effectuer une formation à l'étranger. Au mois de juin 2013, lorsque j'ai fait part à M. X... que sa demande était refusée, il m'a adressé une lettre le 19 juin 2013 contestant les objectifs de son plan de rémunération pour lequel il avait donné son accord et exigeant la régularisation de sa rémunération à hauteur de 14 800 euros ». Il n'est d'ailleurs pas contesté que l'appelant a suivi un MBA à Hong-Kong, les cours commençant en été 2014 et les dates limites de candidatures expirant le 2 janvier et le 17 mars 2014 sans pour autant que la cour puisse en tirer des conséquences objectives. Il ressort de l'ensemble des documents produits que le salarié ne justifie pas de manquements graves de la part de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail justifiant ainsi la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié. Cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit donc les effets d'une démission et les demandes de M. X... sont rejetées y compris les rappels de primes sur vente et la perte du droit au DIF ainsi que la remise des documents rectifiés. Sur la demande reconventionnelle de la société SPIE Communications L'intimée est en conséquence bien fondée à solliciter la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 15 828,03 euros correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis due en application de l'article L 1237-1 du code du travail. 2Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de ne pas allouer de somme à ce titre. Sur les dépens La partie qui succombe soit supporter les entiers dépens » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences Que le contrat de travail signé par les parties au moment de l'engagement de M. X... stipule en son article Rémunération & Horaire de travail que: « Votre rémunération forfaitatire brurte annuelle sera de 30 036 €, versée en douze mensualités. Cette rémunérayion est fixée forfaitairement sur la base d'une temps de travail de 214 jours par an. Vous bénéficierez des droits à congés payés et des congés d'ancienneté, selon modalités en vigueur dans la société. Vous bénéficierez d'un plan de commissionnement dont le mode de détermination sera révisé annuellement en fonction de la politique commerciale de la Société. La partie variable annuelle brute correspondant à ce plan et fixée à 20 524 € (vingt mille cinq cent vingt-quatre euros) à 100 % des objectifs atteints. Les objectifs seront fixés annuellement avec votre Responsable, et pays annuellement avec une avance mensuelle calculée d'après vos résultats des mois écoulés, selon les règles en vigueur dans la société » ; Que M. X... signait sa lettre d'objectifs pour l'année 2010 et pour l'année 2011 ; Que M. Karim C..., responsable du Département Commercial Entreprises, envoyait le 09 mars 2012, par courriel attaché, à M. X... ainsi qu'à ses collègues ingénieurs commerciaux, la dernière version de la politique de rémunération 2012 nationale actualisée, celle-ci faisant suite à leurs échanges de la veille lors de la réunion commerciale ; Que M. X... ne signait pas sa lettre d'objectifs pour l'année 2012 et que le contrat entre les parties se poursuivait ; Que M. X... soutient que ses objectifs 2012 devaient être fixés avec son responsable, en d'autres termes que la société devait recueillir son accord avant de fixer lesdits objectifs que le Conseil dit que la société, dans le cadre de son pouvoir de direction, pouvait fixer les objectifs à atteindre par M. X... a fait une lecture erronée du texte, et dit que la société pouvait définir unilatéralement les objectifs de M. X... ; Aussi, comme stipulé dans le contrat de travail, que le mode de détermination du plan de commissionnement est révisé annuellement en fonction de la politique commerciale de la société ; Que M. X... argue que la société Spie communications n'a pas respecté la politique de rémunération qu'elle avait définie pour 2012, que le concernant, elle a utilisé 6 critères alors que le plan de politique de rémunération en comportait 7, que les critèes EBIT et TFC n'ont pas été pris en compte, que l'avenant ajoutait un nouveau critère PSO – prise de service opérateurs Veepee et SFR) ; Que l'article 3.5 de la note de service 2012/01 relative à la « Politique générale de rémunération 2012 de SPIE Communications » énonce dans son titre: « Critères utilisables par catégorie de population », que le Conseil dit que, si sept crières ont effectivement été définis pour la population des ingénieurs responsables de comptes – que les comptes EBIT et TFC ne sont pas applicables à cette population - le supérieur hiérarchique n'a pas obligation de tous les retenir et que M. X... n'a pas à s'insurger contre la décision de son employeur d'avoir retenu 6 critères et pas 7 ; Que M. X... soutient que l'introduction de deux nouveaux éléments dasn sa rémuénartion variable, à partir de 2012, à savoir le PCS (prise de commande de contrats de service récurrents) et PSO (prise de service Veepee et SFR) a modifié la structure de sa rémunération variable ; Que pour l'année 2011, le PCS fixé à M. X... était de 50 745,00 €, que pour l'année 2012 il était de 78 605,00 €; que le PSV ou prise de servce Veepee était de 30 000,00 € en 2011, que le PSV a été transformé en PSO pour l'année 2012 et était constitué de 55 000,00 € pour Veepee, et de 35 000,00 €pour SFR, que l'ensemble de ces critères était pondéré ; Que la mise en place de ce critère PSO répond à la volonté de l'entreprise de développer son offre à destination des opérateurs, qu'il n'est pas anormal qu'elle rémunère ses responsables de comptes sur des objectifs qu'elle leur a fixés ; Que pour l'année 2012, M. X... réalisait un PCA de 154,86 %, qu'il réalisait une MBA de 126,61 %, qu'il réalisait un PCS de 158,14 %, et qu'il réalisait un PSO de 49,08 % de PSO, que sa rémunération variable totale était supérieure à celle de 2011 ; Que pour dire l'entreprise déloyale, M. X... utilise un calcul hypothétique en comparant les années 2011 et 2012 et en inférant que si les critères n'avaient pas changé en 2012, alors il aurait eu une rémunération variable plus importante que celle qu'il a perçue ; toutefois ce raisonnement est inopérant puisque les critères n'étaient pas identiques ; en outre, il appratient à un ingénieur commercial, à un responsable de compten de relever les défis lancés par l'entreprise dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables et réalisables; et à ce titre le Conseil constate que 80 % des ingénieurs commerciaux de l'équipe Ouest ont atteint l'objectif PSO à heuteur de 50 % en 2012, que M. X... était dans la moyenne , qu'unsalaréi a atteintl'objectif à hauteur de 113 % et deux autres ) plus de 80 % en 2013, et que M. X... aurait pu atteindre l'objectif fixé sur le PSO en 2013; Que M. X... qui avait tout loisir de s‘exprimer sur sa rémunération variable lors de ses entretiens annuels d'évaluation n'a pas exercé ce droit ; qu'il effectuait son entretien le 21 février 2012 alors qu'il avait reçu sa lettre de rémunération annuelle variable le 1er février 2012, que lors de cet entretien, dans la partie commentaires du collaborateur, il écrivait notamment : « Je souhaite réaliser une excellente année 2012 avec un dépassement si possible de mes objectifs commerciaux et donc de mon enveloppe salariale variable annuelle 3 ; que lors de l'entretien réaliséle 08 mars 2013, M. X... n'émettait aucun commentaire ; Que le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'il lui reproche de ne pas respecter ses obligatios de façon grave ; Que les conséquences des faits fautifs ou des inexécutions des obligations contractuelles ou conevtnionnelles de l'employeur doivent être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle et caractériser une rupture imputable à l'employeur ; Que le juge du fond est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe par les limites du litige; que dès lors, le juge est tenu d'examiner les manquemenst de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui)ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; Qu'il incombe au salarié d'établir les faits allégués à ‘lencontre de l'employeur, que s'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission ; Aussi que le manquement reproché par le salairé doit empêcher la poursuite du contrat de travaik et que la proximité temporelle entre les faits reprochés et la prise d'acte doit être réduite ; Que le Cosneil constate qu'il n'existait aucun fait grave opposable à la société SPIE Communications permettant à M. X... de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ; Que la religion du Conseil ne saurait être trompée ; Que de ce qui précède, le Conseil dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. X... produit les effets d'une démission » ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la note de service n°2012/01, déterminant le plan de rémunération, prévoyait pour la catégorie des Ingénieurs Responsables de Comptes, à laquelle appartenait le salarié, sept critères, à savoir PCA, MBA, PCS, EBIT, TFC, CQP et CS et indiquait que chaque directeur pouvait décider d'une variation +/- de 10% sur ces critères « sans qu'aucun ne puisse se voir attribuer un pourcentage inférieur à 10% » (p.9) ; qu'il en résultait donc que tous les critères évoqués devaient être pris en compte; qu'en affirmant, après avoir visé l'article 3.5 de la note de service n°2012/01 que le supérieur hiérarchique n'avait pas obligation de retenir tous les critères (motifs adoptés p.7), la cour d'appel a dénaturé le plan de rémunération contenu dans la note de service n°2012/01 et partant a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QU'un engagement unilatéral de l'employeur s'impose à moins qu'il n' ait été régulièrement dénoncé; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que la note de service relative au plan de rémunération pour l'année 2012 constituait un engagement unilatéral de l'employeur qui ne pouvait être modifié à son gré, faute de dénonciation régulière (conclusions d'appel p.6 in fine et p.7); qu'il soutenait encore que l'annexe au plan de rémunération qui aurait, selon l'employeur, intégré les ventes Veepee et SFR dans le nouveau critère PSO, était en contradiction avec le plan de rémunération pour 2012 qui indiquait clairement que les ventes Veepee et SFR étaient prises en compte dans le critère PCS (conclusions d'appel p.7 in fine et p.8) et que cette annexe n'avait fait l'objet d'aucune concertation avec les délégués syndicaux et avec le comité d'entreprise de sorte qu'elle ne pouvait pas modifier le plan de rémunération (conclusions d'appel p.8) ; qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si le plan de rémunération pour l'année 2012 ne constituait pas un engagement unilatéral de l'employeur qui ne pouvait pas être modifié à son gré sauf à avoir été régulièrement dénoncé, ni sur celui de savoir si l'annexe du plan de rémunération qui contenait des dispositions contradictoires concernant les ventes Veepee et SFR pouvait modifier les termes de ce plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu'en se fondant sur la lettre du 13 juillet 2012 de M. A..., représentant l'employeur en sa qualité de directeur du département entreprises de la direction d'activités entreprises et opérateurs, pour établir que les modifications du plan de rémunération 2012 avaient été annoncées lors de réunions commerciales dès 2011, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que le salarié était concerné par les critères TFC et EBIT, étaient versés aux débats de nombreux échanges de mails dont il résultait que M. X... était régulièrement sollicité pour des questions de suivi de chantiers et de production et pour des questions de recouvrement de créances (productions n°6 et 7) ; qu'en se bornant à affirmer que les critères EBIT et TFC n'étaient pas applicables aux ingénieurs responsables de comptes et que l'attestation de Mme B... ne justifiait pas la prise en compte de ces critères, sans à aucun moment ni viser ni analyser, serait-ce sommairement, les mails susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans son attestation, Mme B... affirmait que « je certifie que les IRC étaient régulièrement chargés de suivre les activités de production de leurs dossiers (suivi des techniciens et sous-traitants, interventions auprès des clients pendant les travaux, suivi des plannings ). De même les IRC étaient régulièrement sollicités pour assurer le recouvrement des paiements des clients (relances et démarches diverses) » (production n°8); qu'en affirmant que les termes de cette attestation étaient vagues, la cour d'appel a dénaturé ce document et a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 6°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... prévoyait que « vous bénéficierez d'un plan de commissionnement dont le mode de détermination sera révisé annuellement en fonction de la politique commerciale de la société. La partie variable annuelle brute corresponsdant à ce plan est fixée à 20 524 € (vingt mille cinq cent vingt quatre euros) à 100 % des objectifs atteints. Les objectifs seront fixés annuellement avec votre Responsable, et payés annuellement avec une avance mensuelle calculée d'après vos résultats des mois écoulés, selon les règles en vigueur dans la Société »(production n°9) ; qu'il en résultait donc que la part variable de la rémunération du salarié dépendait d'un plan de commissionnement révisé chaque année et déterminant des critères de rémunération en fonction de la politique commerciale de la société et d'objectifs individuels fixés par accord entre l'employeur et le salarié; qu'en affirmant que dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur pouvait fixer les objectifs à atteindre par le salarié (motifs adoptés p.7 § 5), la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de M. X... et partant a violé l'article 1134 du code civil ; 7°) ALORS subsidiairement QUE dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... prévoyait que « vous bénéficierez d'un plan de commissionnement dont le mode de détermination sera révisé annuellement en fonction de la politique commerciale de la société. La partie variable annuelle brute corresponsdant à ce plan est fixée à 20 524 € (vingt mille cinq cent vingt quatre euros) à 100 % des objectifs atteints. Les objectifs seront fixés annuellement avec votre Responsable, et payés annuellement avec une avance mensuelle calculée d'après vos résultats des mois écoulés, selon les règles en vigueur dans la Société » ; qu'en retenant que la fixation des objectifs individuels du salarié relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1162 du code civil ; 8°) ALORS QUE lorsque l'employeur soumet le plan de commissionnement à la signature du salarié, la fixation des objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable est de nature contractuelle ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait soumis à la signature du salarié l'avenant fixant ses objectifs pour l'année 2012, mais que ce dernier avait refusé de le signer (arrêt p.4 § 2) ; qu'en retenant pourtant que la fixation des objectifs du salarié relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 9°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions reprises oralement à l'audience (arrêt p.3 § 1 et 2), aucune des parties ne soutenait que les ingénieurs responsables de comptes avaient atteint et même dépassé les obejctifs concernant le critère PSO en 2012; que l'employeur affirmait que 80% des commerciaux de l'équipe Ouest avaient été actifs sur les ventes SFR en 2012 et avaient atteint en moyenne 50% de l'objectif PSO fixé (conclusions d'appel adverses p.10 in fine et p. 11 § 1) ; que de son côté, le salarié soulignait que pour les objectifs PSO fixés en 2012 sur les 8 commerciaux de l'équipe Ouest, cinq avaient eu un résultat inférieur à 50%, un était à 61%, deux étaient entre 91 et 99% et aucun n'avait atteint 100% de l'objectif (conclusions d'appel de l'exposant p.11 in fine) ; qu'en affirmant que les commerciaux avaient pu atteindre si ce n'est dépasser les objectifs fixés dans le cadre de PSO en 2012, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 10°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision, sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en l'espèce, il résultait du compte-rendu de la réunion Ouest – lancement janvier 2013 et de la fiche des résultats 2013 des IRC de l'équipe Ouest (productions n°10 et 11) que les ingénieurs commerciaux n'avaient pas atteint ni dépassé les objectifs concernant le critère PSO; qu'en affirmant qu'il ressortait des pièces du dossier que les commerciaux avaient pu atteindre voir dépasser les objectifs fixés dans le cadre de PSO en 2012 (arrêt p.4 § 5), sans préciser de quels documents précisément elle tirait cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 11°) ALORS QUE le seul silence du salarié, en cours d'exécution du contrat de travail, sur les modalités de calcul de sa rémunération variable ne vaut pas preuve de leur acceptation ou d'une renonciation à les contester ; qu'en relevant que le salarié n'avait formulé aucune observation lors de ses entretiens d'évaluation sur le caractère irréaliste des objectifs, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ; 12°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, étaient versés aux débats les courriers des délégués du personnel des 13 mars et 7 mai 2012 aux termes desquels il était indiqué qu'« une grande partie des Ingénieurs Responsables de Comptes de l'activité Entreprises de la direction Entreprises et Opérateurs de Spie Communications n'acceptent pas de signer en l'état l'avenant à leur contrat de travail fixant leur plan de Rémunération annuelle Variable 2012 »(productions n°12 et 13) ; qu'en affirmant qu'il n'était rapporté aucune plainte d'autres salariés exerçant des activités commerciales comme M. X..., ingénieur responsable de compte, sans viser ni analyser serait-ce sommairement les courriers des 13 mars et 7 mai 2012 des délégués du personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... produisait les effets d'une démission, l'a en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux éventuels dépens, d'AVOIR y ajoutant, laissé à sa charge les éventuels dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «Sur la prise d'acte Le 26 juillet 2013, M. X... a écrit à son employeur afin de lui rappeler qu'il n'avait jamais donné son accord ni sur les objectifs ni sur le plan de rémunération annuelle variable 2012 alors que le contrat de travail prévoit que les objectifs devaient être fixés en accord avec le responsable. De plus, le plan de rémunération 2012 modifie en profondeur les règles de calculs sans qu'il en ait donné son accord ni même été consulté sur ce point. Le salarié ajoute dans ce courrier « 'qu'il a fait part à plusieurs reprises de son refus d'accepter une telle modification de son contrat de travail qui ampute de façon importante sa rémunération et' » s'étonne de ne pas avoir reçu de réponse à sa lettre recommandée du 19 juin. M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail. M. X... reproche à la société SPIE : - de ne pas avoir respecté la politique de rémunération qu'elle avait définie par note de service pour 2012 - de ne pas avoir respecté le caractère contractuel des objectifs - d'avoir unilatéralement appliqué un avenant non approuvé et non signé par le salarié - d'avoir fixé des objectifs irréalistes. La société SPIE Communications conclut au débouté de toutes les demandes de M. X... et soutient que : - la fixation unilatérale des objectifs est parfaitement autorisée et légitime et est conforme aux dispositions du contrat de travail - les objectifs fixés sont décidés par la société au niveau national et n'ont jamais été définis d'un commun accord entre le salarié et son responsable - le refus du salarié du plan RAVC est injustifié car les objectifs étaient parfaitement réalisables et n'entrainaient aucune perte de rémunération pour le salarié - en réalité, le salarié a orchestré son départ et est allé suivre un MBA en commerce international auprès de l'université de Hong-Kong dès le second semestre 2013, MBA dont il entend faire supporter les frais par la société. Le contrat de travail de M. X... prévoit au titre de la rémunération que ce dernier perçoit une'« 'rémunération forfaitaire brute annuelle de 30 036 euros versée en 12 mensualités, rémunération fixée forfaitairement sur la base d'un temps de travail de 214 jours par an outre un plan de commissionnement dont le mode de détermination sera révisé annuellement en fonction de la politique commerciale de la société. La part variable annuelle brute correspondant à ce plan est fixée à 20 524 euros à 100 % des objectifs atteints. Les objectifs seront fixés annuellement avec votre responsable et payés annuellement avec une avance mensuelle calculée d'après les résultats des mois écoulés selon les règles en vigueur dans la société ». Ainsi, le contrat précise bien que le plan de rémunération annuelle variable est déterminé unilatéralement par l'employeur sur la base d'une politique de rémunération variable définie au niveau national et affinée en fonction des orientations que la société entend donner à sa politique commerciale. Il est constant que chaque commercial reçoit en début d'année un montant d'objectifs à atteindre dans l'année pour chacun des critères entrant dans le calcul de la RAVC (rémunération annuelle variable commerciale). Le salarié n'a aucune participation quant à la détermination de la politique commerciale de la société SPIE. Par ailleurs, le plan de commissionnement est révisé annuellement en fonction de la politique commerciale de la société cette dernière n'ayant pas l'obligation de recueillir l'accord du salarié sur ce point conformément aux dispositions contractuelles et alors même que cette politique salariale donne lieu à des échanges avec les délégués syndicaux et fait l'objet d'une présentation pour avis au comité central d'entreprise. La lettre datée du 13 juillet 2012 émanant de M. Olivier A... fait état de ce que cette stratégie menée à travers les plans de rémunération « est régulièrement partagée avec l'ensemble des commerciaux lors des réunions commerciales trimestrielles, tenant à rappeler que les modifications du plan de rémunération 2012 ont été ainsi annoncées lors de réunions commerciales dès 2011 ». Il n'est pas non plus contesté que M. X... a signé en 2010 et 2011 ses lettres d'objectifs mais a refusé en 2012 de signer l'avenant proposé, faisant valoir qu'un autre critère (PSO) a été ajouté à son RAVC soit 7 critères au lieu des 6 initialement retenus. En 2011, 6 critères étaient mis en place c'est à dire : - PCA : prise de commandes affaires - MBA : marge brute sur affaires - PCS : prise de commande de contrats de service récurrents - PSV : prise de service VEEPEE - des critères qualitatifs personnels - des critères sécurité. Par ailleurs, le 7ème critère retenu en 2012, PSO (soit la prise de service VEEPEE et SFR) au lieu des 6 initiaux est bien visé dans l'annexe de la politique de rémunération variable nationale applicable au sein de SPIE Communications en 2012. Ce critère de PSO a été décomposé en deux valeurs qui sont un objectif de vente en VEEPEE, filiale de SPIE acquise en 2010, et un objectif de vente en SFR. Aucun élément ne permet de justifier la modification de la rémunération supposée du salarié lequel produit un tableau faisant état de 15 % de rémunération variable en fonction du PSO, tableau dressé unilatéralement et qui n'est pas corroboré par d'autres éléments. De même, la modification prétendue de la structure de la rémunération au niveau du PCS (prise de commande de contrats de service récurrents) n'est pas probante et ne saurait être passé de 20 à 30 %. En effet, il ressort des pièces du dossier que la rémunération de ce salarié au titre du PCS en 2011 était de 50 745 euros et en 2012, de 78 605 euros, de même pour les autres critères tels le PCA. Enfin, les critères EBIT (marge opérationnelle) et TFC (recouvrement de créances) ne sont pas applicables aux ingénieurs responsables de comptes et représentent 20 % de la rémunération variable. L'attestation produite de Mme B... ne vient pas justifier la prise en compte de ces critères car les termes de son attestation sont trop vagues pour être retenus. Enfin, le caractère irréaliste des objectifs fixés n'est en rien démontré ; M. X... n'a en outre formulé aucune observation lors de ses entretiens annuels d'évaluation en ce sens. Il n'est rapporté aucune plainte d'autres salariés exerçant des activités commerciales à l'instar de ce dernier. Bien au contraire, il ressort des pièces du dossier que les commerciaux ont pu atteindre si ce n'est dépasser les objectifs fixés dans le cadre de PSO en 2012 puis en 2013 et 2014, deux salariés atteignant l'objectif de plus de 110 %. Enfin, M. X... affirme que sa rémunération se trouve amputée de 15 000 euros du fait que SPIE Communications ait changé la structure de sa rémunération variable mais n'en apporte pas la preuve par tout document y compris fiscal. Le calcul opéré par le salarié prend en compte des critères différents qui ne peuvent être transposés de 2011 à 2012 et ce mode de calcul ne peut donc être retenu y compris dans le cadre de la demande de rappels de primes sur vente. Il ressort enfin de l'attestation de M. A..., directeur du département entreprises de la direction d'activités entreprises et opérateurs que ce dernier a été sollicité « pour une demande de rupture conventionnelle en mars 2013, refusé en raison du montant supra légal de l'indemnité demandée ; M. X... m'avait alors évoqué son souhait d'effectuer une formation à l'étranger. Au mois de juin 2013, lorsque j'ai fait part à M. X... que sa demande était refusée, il m'a adressé une lettre le 19 juin 2013 contestant les objectifs de son plan de rémunération pour lequel il avait donné son accord et exigeant la régularisation de sa rémunération à hauteur de 14 800 euros ». Il n'est d'ailleurs pas contesté que l'appelant a suivi un MBA à Hong-Kong, les cours commençant en été 2014 et les dates limites de candidatures expirant le 2 janvier et le 17 mars 2014 sans pour autant que la cour puisse en tirer des conséquences objectives. Il ressort de l'ensemble des documents produits que le salarié ne justifie pas de manquements graves de la part de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail justifiant ainsi la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié. Cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit donc les effets d'une démission et les demandes de M. X... sont rejetées y compris les rappels de primes sur vente et la perte du droit au DIF ainsi que la remise des documents rectifiés. Sur la demande reconventionnelle de la société SPIE Communications L'intimée est en conséquence bien fondée à solliciter la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 15 828,03 euros correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis due en application de l'article L 1237-1 du code du travail. 2Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de ne pas allouer de somme à ce titre. Sur les dépens La partie qui succombe soit supporter les entiers dépens » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences Que le contrat de travail signé par les parties au moment de l'engagement de M. X... stipule en son article Rémunération & Horaire de travailque : « Votre rémunération forfaitatire brurte annuelle sera de 30 036 €, versée en douze mensualités. Cette rémunérayion est fixée forfaitairement sur la base d'une temps de travail de 214 jours par an. Vous bénéficierez des droits à congés payés et des congés d'ancienneté, selon modalités en vigueur dans la société. Vous bénéficierezd'un plan de commissionnement dont le mode de détermination sera révisé annuellement en fonction de la politique commerciale de la Société. La partie variable annuelle brute correspondant à ce plan et fixée à 20 524 € (vingt mille cinq cent vingt-quatre euros) à 100 % des objectifs atteints. Les objectifs seront fixés annuellement avec votre Responsable, et pays annuellement avec une avance mensuelle calculée d'après vos résultats des mois écoulés, selon les règles en vigueur dans la société » ; Que M. X... signait sa lettre d'objectifs pour l'année 2010 et pour l'année 2011; Que M. Karim C..., responsable du Département Commercial Entreprises, envoyait le 09 mars 2012, par courriel attaché, à M. X... ainsi qu'à ses collègues ingénieurs commerciaux, la dernière version de la politique de rémunération 2012 nationale actualisée, celle-ci faisant suite à leurs échanges de la veille lors de la réunion commerciale ; Que M. X... ne signait pas sa lettre d'objectifs pour l'année 2012 et que le contrat entre les parties se poursuivait ; Que M. X... soutient que ses objectifs 2012 devaient être fixés avec son responsable, en d'autres termes que la société devait recueillir son accord avant de fixer lesdits objectifs que le Conseil dit que la société, dans le cadre de son pouvoir de direction, pouvait fixer les objectifs à atteindre par M. X... a fait une lecture erronée du texte, et dit que la société pouvait définir unilatéralement les objectifs de M. X... ; Aussi, comme stipulé dans le contrat de travail, que le mode de détermination du plan de commissionnement est révisé annuellement en fonction de la politique commerciale de la société ; Que M. X... argue que la société Spie communications n'a pas respecté la politique de rémunération qu'elle avait définie pour 2012, que le concernant, elle a utilisé 6 critères alors que le plan de politique de rémunération en comportait 7, que les critèes EBIT et TFC n'ont pas été pris en compte, que l'avenant ajoutait un nouveau critère PSO – prise de service opérateurs Veepee et SFR) ; Que l'article 3.5 de la note de service 2012/01 relative à la « Politique générale de rémunération 2012 de SPIE Communications » énonce dans son titre: « Critères utilisables par catégorie de population », que le Conseil dit que, si sept crières ont effectivement été définis pour la population des ingénieurs responsables de comptes – que les comptes EBIT et TFC ne sont pas applicables à cette population - le supérieur hiérarchique n'a pas obligation de tous les retenir et que M. X... n'a pas à s'insurger contre la décision de son employeur d'avoir retenu 6 critères et pas 7; Que M. X... soutient que l'introduction de deux nouveaux éléments dasn sa rémuénartion variable, à partir de 2012, à savoir le PCS (prise de commande de contrats de service récurrents) et PSO (prise de service Veepee et SFR) a modifié la structure de sa rémunération variable; Que pour l'année 2011, le PCS fixé à M. X... était de 50 745,00 €, que pour l'année 2012 il était de 78 605,00 €; que le PSV ou prise de servce Veepee était de 30 000,00 € en 2011, que le PSV a été transformé en PSO pour l'année 2012 et était constitué de 55 000,00 € pour Veepee, et de 35 000,00 €pour SFR, que l'ensemble de ces critères était pondéré ; Que la mise en place de ce critère PSO répond à la volonté de l'entreprise de développer son offre à destination des opérateurs, qu'il n'est pas anormal qu'elle rémunère ses responsables de comptes sur des objectifs qu'elle leur a fixés ; Que pour l'année 2012, M. X... réalisait un PCA de 154,86 %, qu'il réalisait une MBA de 126,61 %, qu'il réalisait un PCS de 158,14 %, et qu'il réalisait un PSO de 49,08 % de PSO, que sa rémunération variable totale était supérieure à celle de 2011 ; Que pour dire l'entreprise déloyale, M. X... utilise un calcul hypothétique en comparant les années 2011 et 2012 et en inférant que si les critères n'avaient pas changé en 2012, alors il aurait eu une rémunération variable plus importante que celle qu'il a perçue; toutefois ce raisonnement est inopérant puisque les critères n'étaient pas identiques ; en outre, il appratient à un ingénieur commercial, à un responsable de compten de relever les défis lancés par l'entreprise dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables et réalisables; et à ce titre le Conseil constate que 80 % des ingénieurs commerciaux de l'équipe Ouest ont atteint l'objectif PSO à heuteur de 50 % en 2012, que M. X... était dans la moyenne , qu'unsalaréi a atteintl'objectif à hauteur de 113 % et deux autres ) plus de 80 % en 2013, et que M. X... aurait pu atteindre l'objectif fixé sur le PSO en 2013; Que M. X... qui avait tout loisir de s‘exprimer sur sa rémunération variable lors de ses entretiens annuels d'évaluation n'a pas exercé ce droit; qu'il effectuait son entretien le 21 février 2012 alors qu'il avait reçu sa lettre de rémunération annuelle variable le 1er février 2012, que lors de cet entretien, dans la partie commentaires du collaborateur, il écrivait notamment: « Je souhaite réaliser une excellente année 2012 avec un dépassement si possible de mes objectifs commerciaux et donc de mon enveloppe salariale variable annuelle 3; que lors de l'entretien réaliséle 08 mars 2013, M. X... n'émettait aucun commentaire ; Que le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'il lui reproche de ne pas respecter ses obligatios de façon grave ; Que les conséquences des faits fautifs ou des inexécutions des obligations contractuelles ou conevtnionnelles de l'employeur doivent être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle et caractériser une rupture imputable à l'employeur ; Que le juge du fond est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe par les limites du litige; que dès lors, le juge est tenu d'examiner les manquemenst de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui)ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; Qu'il incombe au salarié d'établir les faits allégués à ‘lencontre de l'employeur, que s'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission ; Aussi que le manquement reproché par le salairé doit empêcher la poursuite du contrat de travaik et que la proximité temporelle entre les faits reprochés et la prise d'acte doit être réduite ; Que le Cosneil constate qu'il n'existait aucun fait grave opposable à la société SPIE Communications permettant à M. X... de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ; Que la religion du Conseil ne saurait être trompée ; Que de ce qui précède, le Conseil dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. X... produit les effets d'une démission Sur le rappel de commissions Que de ce qui précède, le Conseil dit que la société pouvait fixer des objectifs annuels à M. X..., objectifs à atteindre en fonction de la politique commerciale de la société et définis unilatéralement ; Que si M. X... a dépassé plusieurs objectifs, il ne les a pas tous atteints, notamment en ce qui cocnerne l'objectif PSO ; Que M. X... ne peut pas réclamer une somme hypothétique puisque les objectifs de l'année 2012 étaient différents de ceux fixés pour l'année 2011; Qie le conseil dit qu'il est équitable que chaque partie s'acquitte des débours engagés pour faire valoir sa cause, l'une et l'autre parties seront déboutées au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la note de service n°2012/01, déterminant le plan de rémunération, prévoyait pour la catégorie des Ingénieurs Responsables de Comptes, à laquelle appartenait le salarié, sept critères, à savoir PCA, MBA, PCS, EBIT, TFC, CQP et CS et indiquait que chaque directeur pouvait décider d'une variation +/- de 10% sur ces critères « sans qu'aucun ne puisse se voir attribuer un pourcentage inférieur à 10% » (p.9) ; qu'il en résultait donc que tous les critères évoqués devaient être pris en compte; qu'en affirmant, après avoir visé l'article 3.5 de la note de service n°2012/01 que le supérieur hiérarchique n'avait pas obligation de retenir tous les critères (motifs adoptés p.7), la cour d'appel a dénaturé le plan de rémunération contenu dans la note de service n°2012/01 et partant a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause; 2°) ALORS QU'un engagement unilatéral de l'employeur s'impose à moins qu'il n' ait été régulièrement dénoncé; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que la note de service relative au plan de rémunération pour l'année 2012 constituait un engagement unilatéral de l'employeur qui ne pouvait être modifié à son gré, faute de dénonciation régulière (conclusions d'appel p.6 in fine et p.7); qu'il soutenait encore que l'annexe au plan de rémunération qui aurait, selon l'employeur, intégré les ventes Veepee et SFR dans le nouveau critère PSO, était en contradiction avec le plan de rémunération pour 2012 qui indiquait clairement que les ventes Veepee et SFR étaient prises en compte dans le critère PCS (conclusions d'appel p.7 in fine et p.8) et que cette annexe n'avait fait l'objet d'aucune concertation avec les délégués syndicaux et avec le comité d'entreprise de sorte qu'elle ne pouvait pas modifier le plan de rémunération (conclusions d'appel p.8); qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si le plan de rémunération pour l'année 2012 ne constituait pas un engagement unilatéral de l'employeur qui ne pouvait pas être modifié à son gré sauf à avoir été régulièrement dénoncé, ni sur celui de savoir si l'annexe du plan de rémunération qui contenait des dispositions contradictoires concernant les ventes Veepee et SFR pouvait modifier les termes de ce plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1162 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L 1237-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel