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Cour de Cassation · soc — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10673
- Date
- 24 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10673 F Pourvoi n° B 16-26.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Pascale X..., domiciliée [...] , 2°/ le syndicat CFDT protection sociale travail emploi du grand Sud-Ouest, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à Pôle emploi Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... et du syndicat CFDT protection sociale travail emploi du grand Sud-Ouest, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Pôle emploi Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et le syndicat CFDT protection sociale travail emploi du grand Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat CFDT protection sociale travail emploi du grand Sud-Ouest. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le premier moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à la régularisation de ses cotisations d'assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2001 et à des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par l'employeur de ses engagements concernant ces cotisations ce qui concerne. AUX MOTIFS QUE Sur le protocole d'accord Travail à Temps Partiel du 16 mai 1995 : Madame Pascale X... sollicite l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'arrêt par l'employeur de la surcotisation à l'assurance vieillesse dans le cadre de son temps partiel, à compter de février 2001. Il convient de constater que si le protocole d'accord Travail à Temps Partiel du 16 mai 1995 n'y fait pas explicitement référence, chacune des parties invoquent dans ses conclusions la loi quinquennale n° 93-1313 du décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ainsi que son décret d'application no 94-774 du 30 août 1994 relatif au maintien de l'assiette de cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage à un régime de travail à temps partiel pour l'application de l'article 43-VIll de la loi du 20 décembre 1993. La loi du 20 décembre 1993 a, afin de favoriser le recours au temps partiel, créée en son article 43-VIII un avantage spécifique prévoyant la possibilité de maintenir l'assiette de cotisations à l'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité à temps complet, par dérogation à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et ce pour 5 ans à compter de la transformation du contrat. Cette disposition a été abrogée par la loi du août 2003 qui a maintenu la possibilité de surcotisation en l'étendant à tous les salariés à temps partiel et sans plus aucune limite de durée. Le Décret du 30 août 1994 est venu préciser le régime de cet avantage. Il est ainsi prévu que le maintien de l'assiette de cotisation à hauteur du salaire à temps plein ou surcotisation nécessitait l'accord du salarié et de l'employeur. Cet accord devait être repris par écrit dans l'avenant prévoyant le passage à temps partiel. Le Décret prévoit encore que cette possibilité s'appliquait aux transformations du contrat de travail conclues entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1998. Conformément à la loi, le Décret a rappelé que le maintien de l'assiette de cotisations n'était possible que pour 5 ans à compter de la date d'effet de la transformation du contrat. Ce décret a été abrogé par le décret du 31 octobre 2005 pris en application de la loi du août 2003. Il a été créé un article R. 241-0-3 qui régit toujours le maintien de l'assiette de cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein, sous réserve de l'accord du salarié et de l'employeur formalisé par un écrit. Il résulte de ces textes que le maintien de l'assiette de cotisation d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération à temps plein suppose 1'accord de 1'employeur et du salarié, accord devant être formalisé par écrit. Par ailleurs, le protocole d'accord du 16 mai 1995 a, selon son préambule, été élaboré dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il encadre le recours au temps partiel et précise en son article 6.4 « cotisations, retraite, prévoyance » que « les cotisations au régime vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance, pourront être calculées sur le salaire à temps complet pour les agents qui percevront un salaire annuel inférieur au plafond de la sécurité sociale, avec leur accord ». Cet accord a été conclu pour un an et a été reconduit à son terme en l'absence de disposition contraire. En application de cet accord, Madame Pascale X... et Pôle Emploi Aquitaine Limousin Poitou Charente ont signé le 26 septembre 1995 un avenant au contrat de travail prévoyant le passage de la salariée à temps partiel (30 heures) à effet au 30 octobre 1995. Il convient de constater que seul l'avantage lié à la rémunération (majoration de 4,5 %du salaire) a été repris, l'avenant ne portant aucune disposition sur le maintien des cotisations de retraite sur la base du salaire à temps complet. Le maintien de l'assiette de cotisations à hauteur du salaire à temps complet n'a donc pas été contractualisé par les parties et il n'est justifié d'aucun accord écrit des parties sur ce point concomitant ou même postérieur à la signature de l'avenant. Dès lors l'application par l'employeur du maintien de l'assiette ne résultait que d'un acte unilatéral et donc non contraignant de celui-ci auquel il pouvait renoncer à tout moment sous réserve d'en informer la salariée. Par courrier du 8 mars 2001, Pôle Emploi Aquitaine Limousin Poitou Charente a avisé Madame Pascale X... de l'arrêt de la surcotisation. Or, Madame Pascale X... ne justifie pas avoir formulé une quelconque réclamation auprès de son employeur ou une nouvelle demande tendant à bénéficier de cet avantage après ce courrier. Elle a attendu le 16 février 2010, pour faire une réclamation globale auprès de son employeur. Cependant, il n'est pas justifié pour la période postérieure au 8 mars 2010 d'un accord écrit des parties sur le maintien de l'assiette de cotisations à hauteur d'un salaire à temps complet. En conséquence, Madame Pascale X... n'établit aucune faute de l'employeur et sa demande en dommages et intérêts doit être rejetée. Il convient dès lors de réformer le jugement entrepris et de débouter Madame Pascale X... de sa demande de dommages et intérêts. 1-ALORS D'ABORD QUE, le protocole d'accord du 16 mai 1995 prévoyait, au titre de l'application du maintien des cotisations de retraite sur la base du salaire à temps complet, de recueillir l'accord des salariées, sans aucunement exiger une formalisation de l'accord de volonté dans le cadre de l'avenant au contrat de travail mettant en place le temps partiel ; que pour refuser de faire droit aux demandes de la salariée, la Cour d'appel a retenu que l'avenant relatif au passage d'un temps plein à un temps partiel ne portait aucune mention du maintien des cotisations de retraite sur la base du salaire à temps complet, que ce maintien n'avait pas été contractualisé ni consacré par un accord écrit des parties concomitant ou postérieur à la signature de l'avenant ; qu'en statuant ainsi, et en exigeant un accord écrit que la convention ne prévoyait pas, la Cour d'appel a violé le protocole d'accord du 16 mai 1995 et particulièrement son article 6-4 ensemble la loi du 21 août 2003 et le décret du 30 août 1994 pris pour son application 2- ALORS aussi QUE, l'accord écrit à le supposer nécessaire peut ne pas figurer dans le contrat ou son avenant, mais résulter d'un échange de correspondances ; que la salarié se prévalait d'une demande écrite de modification de son temps de travail avec le bénéfice de l'accord du 26 septembre 1995 permettant de cotiser sur un salaire à temps complet et de l'accord de l'employeur, par signature d'un avenant exécuté ; qu'en se contentant de se fonder sur le silence de l'avenant relatif au passage d'un temps plein à un temps partiel qui ne portait aucune mention du maintien des cotisations de retraite sur la base du salaire à temps complet sans rechercher si l'accord écrit ne résultait pas de cet échange, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit accord du 16 mai 1995 et particulièrement son article 6-4 ensemble la loi du 21 août 2003 et le décret du 30 août 1994 pris pour son application 3- ALORS EGALEMENT QUE, les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes indemnitaires, que l'avenant relatif au passage d'un temps plein à un temps partiel ne portait aucune mention du maintien des cotisations de retraite sur la base du salaire à temps complet, que ce maintien n'avait pas été contractualisé ni consacré par un accord écrit des parties concomitant ou postérieur à la signature de l'avenant, et qu'en conséquence le maintien de l'assiette ne résultait que d'un acte unilatéral de l'employeur, alors que ni l'employeur ni la salarié n'avaient soutenu que le maintien des cotisations de retraite sur la base du salaire à temps complet aurait résulté d'un acte unilatéral de l'employeur et non pas de l'accord collectif du 16 mai 1995, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile. 4- ALORS à tout le moins QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en retenant, d'office, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que le maintien de l'assiette ne résultait que d'un acte unilatéral de l'employeur, alors que ni l'employeur ni la salariée n'avaient soutenu que le maintien des cotisations de retraite sur la base du salaire à temps complet aurait résulté d'un acte unilatéral de l'employeur et non pas de l'accord collectif du 16 mai 1995, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de récupération des jours fériés. AUX MOTIFS QUE Madame Pascale X... sollicite la récupération de jours fériés entre le 15 août 2012 et le 25 décembre 2013 en application de l'article 8.2 du protocole d'accord sur le travail à temps partiel du 16 mai 1995. Le protocole d'accord travail à temps partiel du 16 mai 1995 prévoit effectivement en son article 8.2 que les salariés, dont les jours d'absence en raison du temps partiel, coïncident avec un jour férié ou un pont récupéreront ces jours de congés, en accord avec leur hiérarchie. Cependant, deux accords sont intervenus ultérieurement ne reprenant plus cet avantage. Ainsi, 1'accord du 30 septembre 2010 relatif à 1'organisation et à 1'aménagement du temps de travail au sein de Pôle Emploi prévoit en son chapitre 3 article 8 les dispositions relatives aux agents à temps partiels et en son chapitre 4 article 9 les modalités de mise en oeuvre du temps partiel annualisé. Il n'est pas fait mention de l'avantage relatif aux jours fériés qui figurait dans le protocole de 1995. En son chapitre 1, article 3, 1'accord définit la durée de travail quotidienne et le nombre de jours travaillés. Dans ce cadre, il prévoit que dans l'hypothèse où une année comp01ie moins de 8 jours ouvrés fériés, le ou les jours manquants sont récupérés. En son chapitre 8 article 17, il est prévu que le protocole entre en vigueur au 1er février 2011 et qu'il se substitue de plein droit à compter de cette date à l'ensemble des textes et dispositions précédents ayant le même objet, qui cessent en conséquence de produire effet. Cet accord qui porte notamment sur l'aménagement du temps de travail à temps partiel et définit la durée du travail avec une mention spécifique sur les jours fériés puis les droits à congés des agents à temps partiels, a bien le même objet que le protocole de 1995.0r, l'avantage relatif à la récupération de tous les jours fériés qui coïncident avec le jour d'absence en raison du temps partiel n'est pas repris. Par ailleurs un accord régional a été adopté le 19 janvier 2011 relatif à 1'organisation et à 1'aménagement du temps de travail au sein de Pôle Emploi Aquitaine. Cet accord régit notamment les jours de congés et les jours de repos supplémentaires. Ces 5 jours de repos supplémentaires peuvent notamment correspondre à des jours octroyés pour des ponts lorsque le jour férié serait un mardi ou un jeudi. Cet accord entre en vigueur le 1er février 2011 et porte sur tous les congés de toute nature y compris ceux des agents à temps partiels. Il ne reprend pas l'avantage spécifique octroyé par le protocole de 1995. En conséquence, cet avantage n'ayant pas été repris par les accords collectifs ultérieurs, Pôle Emploi Aquitaine Limousin Poitou Charente était en droit de ne plus l'appliquer à compter de l'entrée en vigueur de ces textes. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Pascale X... de sa demande tendant à la récupération des jours fériés. ALORS QUE, en cas de concours entre deux conventions ou accords collectifs de champs d'application et d'objet identiques, s'applique la convention ou l'accord le plus favorable à la salariée ; qu'en l'absence de dénonciation, révision ou mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif, un accord collectif à durée indéterminée continue à produire ses effets tant qu'aucun acte impliquant la cessation de ses effets n'est intervenu ; qu'en l'espèce, la salariée sollicitait le bénéfice de l'article 8.2 du protocole d'accord sur le travail à temps partiel du 16 mai 1995 ; que la Cour d'appel, pour refuser de faire droit à la demande d'application du protocole d'accord sur le travail à temps partiel du 16 mai 1995 de la salariée, a considéré que les deux accords collectifs intervenus respectivement les 30 septembre 2010 et 19 janvier 2011 ne reprenaient pas l'avantage octroyé dans le protocole de 1995 et qu'ils se substituaient à ce dernier protocole ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé la règle de faveur, l'article 8.2 du protocole d'accord sur le travail à temps partiel du 16 mai 1995, l'accord du 30 septembre 2010, l'accord du 19 janvier 2011, et l'article 1134 du Code civil ; Qu'au surplus, en considérant que les accords de 2010 et 2011 se substituaient à l'accord de 1995 sans constater ni dénonciation ni mise en cause du protocole de 1995, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-10 et s. ainsi que L. 2261-14 et s. du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur dans l'exécution de ses obligations conventionnelles. AUX MOTIFS QUE Madame Pascale X... étant déboutée de toutes ses demandes, aucune résistance abusive de l'employeur n'est démontrée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Pascale X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen entrainera par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation des motifs ayant refusé de faire droit à la demande de la salariée de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 624 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article L. 241-3 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel