Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10675
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 69 710 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10675 F Pourvoi n° V 16-26.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Thibaut X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Marsol TP, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Marsol TP ; Sur le rapport de Mme C... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir annuler l'avertissement du 2 avril 2013 et obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS propres QUE selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; que selon l'article L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que les articles L. 13321 et suivants régissent la procédure disciplinaire ; que Monsieur Thibaut X... sollicite l'annulation de l'avertissement dont il a fait l'objet le 2 avril 2013 pour des motifs de forme et de fond ; que sur la forme, il résulte des courriers échangés entre les parties et de l'attestation de Monsieur Alberto Z... que la SAS Marsol n'a pas entendu mettre en oeuvre la procédure disciplinaire, n'ayant souhaité qu'entendre de façon informelle Monsieur Thibaut X... suite à la plainte de l'un de ses clients ; que l'employeur n'a donc pas convoqué par écrit Monsieur Thibaut X... à un entretien préalable à une sanction ; que dès lors, l'employeur n'était pas tenu d'accepter que Monsieur Thibaut X... soit assisté d'un autre salarié lors de cet entretien ; que de façon surabondante, il convient de rappeler que dans la mesure où la sanction envisagée n'était qu'un avertissement sans autre incidence sur la carrière, la rémunération, la fonction ou le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur n'était pas tenu de respecter la procédure disciplinaire ; QUE sur le fond, il résulte de la lettre du 2 avril 2013 que la SAS Marsol a adressé un avertissement à Monsieur Thibaut X... aux motifs suivants « Le 28 mars 2013, j'ai reçu un courrier d'un de nos clients qui m'informait d'un problème de comportement vous concernant et me réclamait votre exclusion du chantier pour les éléments suivants : - non-respect des consignes données, - problème relationnel avec l'entourage du chantier, - utilisation intempestive du téléphone pendant la conduite de la pelle. Ces faits se rajoutent à une plainte orale d'un de nos autres clients pour les mêmes motifs en août 2012. De plus, votre relation avec une majorité du personnel de l'entreprise reste compliquée. Pour l'ensemble de ces faits, je me vois dans l'obligation de vous notifier un avertissement » ; qu'il convient de constater que la SAS Marsol ne produit aucune pièce pour justifier des faits d'août 2012 et des problèmes relationnels rencontrés par Monsieur Thibaut X... avec d'autres salariés ; qu'en revanche, il résulte du mail du 28 mars 2013 que le responsable de la société SBPI, cliente de la SAS Marsol, a fait état des reproches suivants « Cette personne ne participe à aucune réunion journalière sur le déroulement des travaux et des problèmes de sécurité. Cette personne travaille en permanence avec le téléphone à la main et passe des heures chaque jour au téléphone pendant que les autres travaillent dans de mauvaises conditions. Nous ne voyons pas d'esprit d'équipe pour la bonne marche du chantier. Nous souhaiterions donc que cette personne ne travaille plus sur notre chantier» ; que Monsieur Thibaut X... ne conteste pas qu'il était bien le salarié visé par cette plainte très détaillée et circonstanciée ; qu'il conteste cependant, la réalité des faits en s'appuyant sur l'attestation de Monsieur Alberto Z... ; qu'or, cette attestation permet seulement de constater que Monsieur Thibaut X... respectait les consignes qu'il lui donnait en tant que chef d'équipe et que dans ce cadre Monsieur Z... n'a reçu aucune plainte ou réclamation du client ; que cette attestation est donc insuffisante à remettre en cause les faits retenus à l'encontre de Monsieur Thibaut X... ; que du fait de la gravité des faits reprochés et de leur éventuelle conséquence en matière de sécurité, Monsieur Thibaut X... étant conducteur de pelle, le fait qu'il passe beaucoup de temps au téléphone est dangereux pour les autres intervenants sur le chantier, l'avertissement prononcé à son encontre apparaît justifié et proportionné ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Thibaut X... de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 2 avril 2013 et de sa demande subséquente de dommages et intérêts ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L.1331-1 cite "Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par- l'employeur connue fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération." ; que le pouvoir disciplinaire est inhérent à la qualité de chef d'entreprise ; que constituent un avertissement les reproches ou mises en garde adressées au salarié dans une lettre ; que la faute ne peut résulter que d'un fait avéré imputable au salarié et constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail ; qu'en l'espèce, le 28/03/2013 la SAS Marsol recevait un mail de son client SBPI pour dénoncer le comportement de M. X... ; que dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 02/04/2013 la SAS Marsol adresse un avertissement à M. X... pour un problème de comportement ; que dans son courrier avec AR du 15/04/2013, M. X... contestait cet avertissement ; que dans son courrier M. X... revient sur les motifs de l'avertissement en évoquant notamment un non-respect des prescriptions de la Médecine du Travail, la demande de CIF ainsi que le futur rendez-vous médical de M. X... au CHU de Bordeaux ; que la SAS Marsol explique précisément dans son courrier recommandé avec AR du 08/04/2013 que l'avertissement porte bien sur le comportement fautif au travail de M. X... ; qu'en conséquence, l'avertissement du 02/04/2013 est justifié ; ALORS QU'en cas contestation, il appartient aux juges de rechercher la véritable cause de la sanction disciplinaire ; que le salarié a fait valoir qu'en plus de 10 ans d'ancienneté, il n'avait pas fait l'objet du moindre reproche et que cet avertissement lui a été notifié le 3 avril 2013 alors que, depuis le mois de janvier 2013, il avait mis en cause les conditions de sécurité notamment sur un chantier, était intervenu auprès du médecin du travail, lequel avait demandé des explications à l'employeur et avait établi, en mars 2013, un avis portant restrictions médicales pour qu'il ne soit pas affecté à certains chantiers, ce dont il résultait que l'avertissement était une mesure de rétorsion à ses interrogations et à l'intervention du médecin du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la véritable cause de l'avertissement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1332-1, L1333-1 et L1333-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire et juger que la société devait établir une fiche individuelle d'exposition ou de prévention des risques concernant le chantier du 17 novembre 2011 au 29 février 2012 outre la notice de poste, et en conséquence, à voir condamner la société à l'établissement de ladite fiche d'exposition ou de prévention et de la notice de poste et à voir ordonner l'intégration de la fiche au dossier médical du salarié et lui en adresser copie, ce sous astreinte ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 4121-1 et. suivants du code du travail, l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés ; que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat est caractérisé soit par un comportement fautif imputable à l'employeur, ou à l'un de ses salariés ayant pour effet de porter atteinte à la santé ou à la sécurité du salarié, soit par un événement extérieur ayant les mêmes effets dont l'employeur aurait été informé et auquel il se serait abstenu de remédier ou auquel il aurait donné une réponse inappropriée ; que Monsieur Thibaut X... soutient que la SAS Marsol n'aurait pas respecté son obligation de résultat ce qui justifierait le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de l'employeur ; qu'il est constant que la SAS Marsol a travaillé pour la société Total sur un chantier à Lacq et qu'elle y a notamment affecté Monsieur Thibaut X... en qualité de conducteur de pelle ; que Monsieur Thibaut X... prétend dans un premier temps avoir été exposé à des produits toxiques, chimiques ou CMR sans que l'employeur ne respecte ses obligations dans ce cadre ; qu'il résulte du plan de prévention n° PRA-201.1-1905 portant sur le chantier litigieux que parmi les risques répertoriés figuraient celui relatif aux produits toxiques et aux produits CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques) ; que des mesures de prévention étaient prévues pour prévenir ces risques, la remise d'une fiche de sécurité et d'équipement de protection individuels ; que la liste des risques fait également mention d'un risque relatif aux « terres polluées » lors de travaux de terrassement ; qu'il est précisé qu'en cas de détection de terres polluées, une information doit être donnée aux responsables ; que par ailleurs, le complément à l'analyse de risques prévoit pour les terres polluées comme pour les CMR ou intoxication, des équipements individuels de protection doivent être remis (combinaison, bottes et gants, masques) ; qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Patrick A..., conducteur de travaux et responsable du chantier sur le site de Lacq que le plan a été lu à l'ensemble des salariés présents sur le chantier et que ceux-ci pouvaient le consulter librement, le plan restant dans son véhicule ; que d'ailleurs, Monsieur Thibaut X... a bien signé la première page de ce plan ; qu'il serait pour le moins curieux qu'il ait accepté de signer ce document s'il n'en avait pas eu connaissance ; que l'attestation de Monsieur A... ainsi que les factures d'achat produites par l'employeur, permettent de constater que la SAS Marsol a bien mis à disposition de ses salariés les équipements de protection individuels prévus au plan de prévention en cas d'exposition au risque CMR (combinaison, masque et gants) ; que cependant, il résulte de ce plan de prévention que la SAS Marsol n'a effectué que des travaux de terrassement sur la zone Nord du chantier ; que la fiche d'analyse des risques propre à la SAS Marsol ne contient aucune mention sur le risque d'exposition à un quelconque produit chimique, toxique ou encore à des produits dits CMR pas plus qu'à des terres polluées ; qu'aucune mesure de prévention spécifique n'avait dès lors à être mise en place par la SAS Marsol sur ces deux risques ; que par ailleurs, Monsieur Thibaut X... ne produit aucune pièce démontrant qu'il aurait effectivement été exposé à des produits chimiques, toxiques ou des CMR ou encore à des terres dites polluées sur le chantier litigieux ; que le compte-rendu de consultation établi par le Docteur D... fait état d'informations générales données par la CARSAT sur ce chantier ; qu'il en résulte que si des terres polluées ont été excavées, la SAS Marsol est intervenue en début de chantier, avant excavation des terres à une période où la pollution était moindre ; que cette pollution moindre n'est étayée par aucune pièce et il n'est pas justifié que les simples travaux de terrassement réalisés par la SAS Marsol aient mis effectivement à jour des terres polluées ; que même si ce risque n'était pas prévu dans la fiche d'analyse de risque propre à la SAS Marsol, il a été jugé que celle-ci justifiait bien avoir mis à disposition de ces salariés les équipements de protection individuels ; que par ailleurs, il convient de constater qu'aux termes du plan de prévention, le risque « terres polluées » et celui relatif à l'exposition aux produits toxiques ou CMR ou encore chimiques sont différents et traités dans des rubriques différentes ce qui permet d'en déduire que l'expression « terres polluées » est sans lien avec l'exposition aux produits toxiques, chimiques ou CMR ; qu'aucune exposition aux produits toxiques, chimiques ou CMR n'étant démontrée, la SAS Marsol n'était pas dans l'obligation de remettre à Monsieur Thibaut X... une fiche d'exposition à ces risques pas plus que de le soumettre à un suivi médical spécifique ; qu'enfin, la SAS Marsol justifie avoir régulièrement formé Monsieur Thibaut X... aux risques liés aux chantiers réalisés pour la société Total, l'employeur produisant « le passeport groupement sécurité intersociétés » reprenant les formations suivies par le salarié ; que ces formations à la sécurité sont destinées au personnel des entreprises extérieures intervenant dans les industries chimiques et pétrochimiques, Total ; que le passeport permet de constater que Monsieur Thibaut X... a été formé le 26 mars 2009, le 27 juillet 2010, le 14 avril 2011 et le 26 mars 2013 ; qu'en outre, la SAS Marsol justifie avoir élaboré deux notes de service, le 13 décembre 2011 et le 20 décembre 2010 sur la santé, la sécurité et l'environnement, dans laquelle elle s'engage à informer régulièrement les salariés, identifier les dangers, évaluer les risques ou encore les prévenir ; qu'elle rappelle dans ses notes la possibilité pour les salariés d'exercer leur droit de retrait en la matière ; que par ailleurs, il résulte de la fiche médicale d'aptitude du 8 mars 2013 que le médecin du travail a déclaré Monsieur Thibaut X... apte à reprendre le travail avec une contre-indication de deux mois sur les chantiers du site Total Lacq ; que s'il n'est pas contesté que la SAS Marsol a affecté Monsieur Thibaut X... à d'autres chantiers pour la société Total, il est constant qu'elle ne l'a pas affecté de nouveau sur le site de Lacq ; la SAS Marsol justifie avoir en conséquence respecté l'avis du médecin du travail ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS Marsol justifie avoir respecté son obligation de sécurité ; qu'il convient en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Thibaut X... de sa demande tendant au prononcé de la rupture du contrat aux torts de l'employeur et des demandes indemnitaires subséquentes mais également de sa demande tendant à la remise d'une fiche d'exposition ; que par ailleurs, il convient de constater que le conseil de prud'hommes n'a effectivement pas statué sur la demande tendant à l'établissement d'une notice de poste ; que cependant, cette notice n'est exigée qu'en cas d'exposition à des produits chimiques dangereux, exposition non démontrée en l'espèce ; qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur Thibaut X... de sa demande portant sur la remise de la fiche de poste ; Et AUX MOTIFS éventuellement partiellement adoptés QUE l'article L.4121-3 dit : "L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement." ; que l'article L.4121-3 du Code du travail dispose que, pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques parquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche les conditions de cette exposition ; que suivant l'article L.4121-3 du Code du Travail, cette fiche individuelle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail ; elle complète le dossier médical en santé du travail de chaque travailleur ; que les décrets n°2012-134, n°2012-136 du 30 Janvier 2012 relatif à la fiche prévue à l'article L.4121-3 -1 du code du travail précise notamment la dénomination de la fiche, les conditions de sa mise à jour, les modalités de sa communication au travailleur ; que l'article 118-IV de la loi n°2010 du 9 novembre 2010 prévoit que les dispositions relatives aux expositions interviendront suivant une date fixée par un décret ultérieur au plus tard au 30 janvier 2012 pour une entrée en vigueur le 1er février 2012 ; que l'arrêté relatif aux modèles de fiche prévus à l'article L.4121-3 du code du travail est daté du 30 janvier 2012 ; qu'en l'espèce M. X... a travaillé sur le chantier du 17 novembre 2011 au 29 février 2012 ; qu'en conséquence il n'appartient pas à l'employeur d'établir cette fiche à effet du 1er novembre 2011 ; qu'en conséquence, l'obligation légale de l'employeur d'établir la fiche n'existait pas au moment où M. X... travaillait sur le chantier de novembre 2011 à février 2012 ; que M. X... explique avoir appris incidemment que le site sur lequel il avait travaillé, aurait été pollué, qu'il a subi une exposition aux CMR sans en avoir été informé ; que M. X... dit ne pas avoir eu l'équipement de protection adapté et ne pas avoir eu accès au Plan de Prévention des risques ; que ce manque d'informations et de précautions a généré une très forte anxiété chez M. X... ; que depuis le 02/03/13 et jusqu'à ce jour, M. X... est en arrêt maladie pour état anxio-dépressif et non pour des troubles liés à sa présence sur le chantier ; que M. X... soutient que cet état d'anxiété est directement lié aux 4 mois d'exercice de son emploi sur le site contaminé et son exposition aux CMR ; que compte tenu des troubles de santé de M. X... la Médecine du Travail par avis du 08/03/2013 décide de l'exclure pendant deux mois des chantiers comportant un risque d'exposition aux agents chimiques et aux CMR et dirige M. X... vers le CHU de Bordeaux pour consulter un spécialiste ; en l'espèce la SAS Marsol a respecté l'avis rendu le 08/03/2013 en excluant M. X... de tout chantier à risques ; en l'espèce l'avis rendu par le Médecin du CHU de Bordeaux en date du 18/04/2013 dit que le bilan de santé de M. X... est bon ; qu'en l'espèce cet avis est rassurant quant au niveau de pollution de ce chantier expliquant même que les relevés métrologiques et biométrologiques n'ont pas montré de dépassement des valeurs réglementaires ; qu'en conséquence M. X... n'apporte pas la preuve que son état de santé s'est dégradé en travaillant sur ce chantier de novembre 2011 à février 2012 et a justifié ses arrêts de travail ; qu'en l'espèce la SAS Marsol dit avoir informé l'ensemble des salariés des risques de ce chantier par une lecture faite du Plan de Prévention des Risques par le conducteur de travaux ; que ce plan est resté sur le chantier à la disposition des salariés ; que M. X... a signé ce plan qui précise bien en son paragraphe 2.7 "Moyens de prévention" le port des EPI, la nature des risques chimiques ; que par note de service du 20 décembre 2010, la SAS Marsol rappelle que depuis au moins 2004, une organisation en matière de santé, sécurité du personnel ou de protection de l'environnement ; que M. X... a bénéficié d'une formation UIC ; que cette formation délivrée par Total est spécifique au personnel d'entreprises extérieures intervenant dans les industries chimiques et pétrolières ; que le personnel de la SAS Marsol bénéficiait des équipements de protection individuelle, comme l'attestent les factures N°FC0011319 et N°F0010391 ; qu'en conséquence, M. X... était informé de son risque d'exposition aux CMR dès l'origine du chantier ; que M. X... ne démontre pas qu'il a travaillé sans équipement de protection type E.P.I ; qu'en conséquence M. X... ne démontre pas en quoi la SAS Marsol a manqué à son obligation de sécurité et de résultat entraînant une rupture judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'ainsi le Conseil déboutera M. X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de toutes les demandes indemnitaires qui s'y attachent ; 1°) ALORS QUE le plan de prévention n° PRA-2011-1905 mentionne expressément, d'une part, au paragraphe 2.8 intitulé « analyse des risques spécifiques des installations et travaux », parmi les risques liés à l'environnement du chantier, les « produits toxiques », les « produits inflammables » et les « produits CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques) » et, d'autre part, dans le chapitre relatif aux « risques liés aux activités du chantier » que toutes les entreprises intervenantes effectuent des « travaux exposés aux produits toxiques ou aux produits CMR » et des « travaux exposés aux produits chimiques » et doivent mettre en oeuvre des mesures de prévention spécifiques ; que la cour d'appel a retenu que la fiche « analyse de risques » de la société Marsol figurant dans le plan de prévention du chantier en cause ne contenait « aucune mention sur le risque d'exposition à un quelconque produit chimique, toxique ou encore à des produits dits CMR pas plus qu'à des terres polluées. Aucune mesure de prévention spécifique n'avait dès lors à être mise en place par la SAS Marsol sur ces deux risques » ; qu'en limitant son examen à la fiche « analyse de risques » de la société, sans examiner les autres mentions du plan de prévention concernant toutes les entreprises intervenantes, et donc notamment la société Marsol, concernant les risques liés à l'environnement du chantier et aux activités du chantier, mentionnant expressément que les travaux étaient exposés aux produits CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques), aux produits toxiques et chimiques, la cour d'appel a dénaturé par omission le plan de prévention n° PRA-2011-1905 en son paragraphe 2.7 intitulé « moyens de prévention générale », en son paragraphe 2.8 intitulé « analyse des risques spécifiques des installations et travaux » et en son chapitre intitulé : « risques liés aux activités du chantier » et ce, en violation de l'article 1134 du code civil (dans ses dispositions antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) ; 2°) ALORS QUE dès lors que le salarié a travaillé sur un chantier dont le plan de prévention mentionne expressément que les travaux sont exposés aux produits CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques), aux produits toxiques et chimiques, il ne lui incombe pas de prouver qu'il a effectivement été exposé à ces produits ; qu'en ayant retenu que le salarié ne démontrait pas qu'il « aurait effectivement été exposé à des produits chimiques, toxiques ou des CMR ou encore à des terres dites polluées sur le chantier litigieux », quand le plan de prévention applicable au chantier en cause du 17 novembre 2011 au 29 février 2012 mentionnait expressément que les travaux étaient exposés aux produits CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques), aux produits toxiques et chimiques et qu'il était constant et non contesté que le salarié avait effectué des travaux de terrassement sur le chantier en cause durant cette période, la cour d'appel a violé les articles L4121-3-1, R4412-41, D4121-6 (dans leur rédaction alors applicable) et l'article R4412-39 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en application des articles L4121-3-1, R4412-41 et D4121-6 du code du travail (dans leur rédaction alors applicable), l'obligation pour l'employeur d'établir une fiche individuelle de prévention ou d'exposition s'imposait à l'employeur au moment où Monsieur X... travaillait sur le chantier de novembre 2011 à février 2012 ; qu'en considérant, par motifs éventuellement adoptés, que l'obligation n'existait à l'époque sur le chantier en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger que la société a manqué à son obligation de sécurité s'agissant de la protection de la santé des travailleurs et à son obligation de loyauté et de bonne foi et à obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS cités au deuxième moyen ; 1°) ALORS QUE le salarié a soutenu que l'employeur n'avait pas établi et ne lui avait pas remis la fiche individuelle de prévention ou d'exposition, ni la notice de poste prévues en application des articles L4121-3-1, R4412-41 et D4121-6 du code du travail (dans leur rédaction alors applicable) ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes de ces chefs ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation relatif à ces fiche et notice emportera annulation par voie de conséquence du chef de l'arrêt portant sur l'obligation de sécurité de l'employeur et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le salarié a soutenu, en produisant quatre attestations confirmant ses dires, que, lors du chantier de Lacq du 17 novembre au 29 février 2012, il n'avait pas été informé des risques d'exposition à des produits chimiques et toxiques, n'avait pas été informé de la nécessité de porter des équipements de protection individuels compte tenu de ces risques et que ces équipements n'avaient pas été mis à sa disposition ; qu'en s'abstenant d'examiner ces attestations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en outre, QUE le plan de prévention n° PRA-2011-1905 concernant le chantier en cause mentionne expressément, d'une part, au paragraphe 2.8 intitulé « analyse des risques spécifiques des installations et travaux », parmi les risques liés à l'environnement du chantier, les « produits toxiques », les « produits inflammables » et les « produits CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques) » et, d'autre part, dans le chapitre relatif aux « risques liés aux activités du chantier » que toutes les entreprises intervenantes effectuent des « travaux exposés aux produits toxiques ou aux produits CMR » et des « travaux exposés aux produits chimiques » et doivent mettre en oeuvre des mesures de prévention spécifiques ; que la cour d'appel a retenu que la fiche « analyse de risques » de la société Marsol figurant dans le plan de prévention du chantier en cause ne contenait « aucune mention sur le risque d'exposition à un quelconque produit chimique, toxique ou encore à des produits dits CMR pas plus qu'à des terres polluées. Aucune mesure de prévention spécifique n'avait dès lors à être mise en place par la SAS Marsol sur ces deux risques » et qu'« aucune exposition aux produits toxiques, chimiques ou CMR n'étant démontrée, la SAS Marsol n'était pas dans l'obligation de soumettre (le salarié) à un suivi médical spécifique » ; qu'en limitant son examen à la fiche « analyse de risques » de la société Marsol, sans examiner les autres mentions du plan de prévention concernant toutes les entreprises intervenantes, et donc notamment la société Marsol, concernant les risques liés à l'environnement du chantier et aux activités du chantier, mentionnant expressément que les travaux étaient exposés aux produits CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques), aux produits toxiques et chimiques, la cour d'appel a dénaturé par omission le plan de prévention n°PRA-2011-1905 en son paragraphe 2.7 intitulé « moyens de prévention générale », en son paragraphe 2.8 intitulé « analyse des risques spécifiques des installations et travaux » et en son chapitre intitulé : « risques liés aux activités du chantier » et ce, en violation de l'article 1134 du code civil (dans ses dispositions antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) ; 4°) ALORS encore QUE les juges du fond ne peuvent statuer par affirmations et rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le salarié a soutenu, en produisant le plan de prévention concernant le chantier en cause et un constat d'huissier, qu'en avril 2013, l'employeur l'avait encore affecté sur un chantier exposé aux risques liés aux produits chimiques, toxiques, hydrocarbures et CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques), au cours duquel le salarié avait été notamment exposé aux hydrocarbures et avait dû prendre en charge dans son véhicule de travail l'ensemble des tenues de travail souillées des salariés qui étaient intervenus sur le chantier ; que la cour d'appel a affirmé, par motifs adoptés, que « la SAS Marsol a respecté l'avis rendu le 08/03/2013 en excluant M. X... de tout chantier à risques » ; qu'en statuant par affirmation, sans examiner le plan de prévention applicable au chantier en cause ni le constat d'huissier produits par le salarié desquels il résultait qu'il avait encore été exposé à des risques en avril 2013, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, et tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L1226-14 du code du travail, d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité spéciale de licenciement ainsi que le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS cités deuxième moyen ; Et AUX MOTIFS QUE la SAS MARSOL justifie avoir respecté son obligation de sécurité ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Thibaut X... de sa demande tendant au prononcé de la rupture du contrat aux torts de l'employeur et des demandes indemnitaires subséquentes ; ALORS QUE le salarié a fait valoir que les manquements de l'employeur à ses obligations justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes en considérant que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation emportera annulation de l'arrêt en ses dispositions relatives au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, et tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L1226-14 du code du travail, d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité spéciale de licenciement ainsi que le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Thibaut X... conclut au caractère abusif du licenciement, son inaptitude ayant pour origine les manquements de son employeur et celui-ci n'ayant pas respecté son obligation de reclassement ; qu'il convient dans un premier temps de constater qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est justifié, la SAS Marsol ayant démontré avoir respecté cette obligation en l'espèce ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré que l'inaptitude de Monsieur Thibaut X... a pour origine un manquement de l'employeur dans ce cadre ; Et AUX MOTIFS QUE par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, existantes dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'employeur et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il résulte de ce texte d'une part, que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur naît avec la déclaration d'inaptitude établie par le médecin du travail et d'autre part, que l'avis d'inaptitude du salarié ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures appropriées, que cette inaptitude soit totale et pour tout poste dans l'entreprise ou, a fortiori, lorsque que cette inaptitude ne concerne que le poste occupé jusqu'alors par le salarié ; que la mise en oeuvre par l'employeur de mesures appropriées à l'état de santé du salarié doivent être conformes aux prescriptions et propositions énoncées par le médecin du travail dans la fiche d'aptitude et, à défaut d'énonciation dans ladite fiche de propositions de reclassement il appartient alors à l'employeur de solliciter le médecin du travail afin d'obtenir lesdites propositions ; qu'ainsi, le licenciement ne peut être prononcé que si l'employeur justifie, dans ces conditions, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a délivré le 16 décembre 2014 un avis d'inaptitude ainsi rédigé « inapte à tous postes - inaptitude à tous postes de travail au sein de l'entreprise et de l'ensemble des établissements du groupe, procédure en une seule visite - danger immédiat » ; que la SAS Marsol justifie de plusieurs échanges de courriers avec le médecin du travail suite à cet avis afin de déterminer le périmètre du reclassement ; que finalement dans son courrier du 11 février 2015, le médecin du travail répondra à la SAS Marsol que « L'état de santé de Monsieur X... ne me permet pas de faire une quelconque proposition de reclassement au sein de votre groupe. Aucune mesure telle que mutation, transformation, aménagements de poste ou aménagement du temps de travail ne peut être envisagée dans cette situation » ; que le médecin du travail avait déjà formulé les mêmes observations pour l'entreprise le 5 janvier 2015 ; que parallèlement, la SAS Marsol justifie de l'envoi le 13 janvier 2015 d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux 5 autres entreprises du groupe Castillon : Castillon TP, Saramite TP, Dubos TP, Bab TP et Lapix Batiment ; que la SAS MARSOL produit les réponses de l'ensemble de ces sociétés entre le 16 janvier et le 2 février 2015 ; que toutes les réponses sont négatives ; que dans ces conditions, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2015, la SAS Marsol a informé Monsieur Thibaut X... de ses tentatives de reclassement qui se sont révélées infructueuses avant de le licencier le 3 avril 2015 pour inaptitude définitive au poste de travail constatée par- le médecin du travail et impossibilité de procéder au reclassement ; que dès lors, la SAS Marsol justifie de recherches loyales, sérieuses et effectives de reclassement ; que le licenciement est donc bien pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur Thibaut X... de ses demandes relatives au licenciement ; 1°) ALORS QUE le salarié a fait valoir que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à ses obligations ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes en considérant que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation emportera annulation de l'arrêt en ses dispositions relatives au licenciement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que pour considérer que l'employeur avait effectué des recherches loyales, sérieuses et effectives de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il justifiait avoir interrogé les autres entreprises du groupe lesquelles avaient répondu par la négative ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ni a fortiori préciser si l'employeur avait effectué des recherches de reclassement dans l'entreprise et sans caractériser l'impossibilité pour ce dernier de mettre en oeuvre des mesures telles que transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016). SIXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à obtenir le paiement de la somme de 697,10 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur Thibaut X... de ses demandes relatives au licenciement ; 1°) ALORS QU'en déboutant le salarié du paiement du solde de l'indemnité de licenciement pour la raison que celui-ci a une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS à tout le moins QU'en déboutant le salarié du paiement du solde de l'indemnité de licenciement pour la raison que celui-ci a une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel