Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10677
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 192 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10677 F Pourvoi n° Q 17-12.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Juan X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Tap France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, MmeVan Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Tap France ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs propres que « Sur l'exécution du contrat de travail : M. X... présente différentes demandes financières et soutient avoir été victime de harcèlement moral. S'agissant tout d'abord du rappel de salaire, M. X... soutient qu'il n'a pas perçu le salaire brut de 54 000 e par an prévu au contrat puisqu'en 2011 il n'a perçu que 52 323 e et seulement 47 525 e en 2012. Il sollicite donc la condamnation de l'employeur à lui payer la différence, soit une somme de 8 152 e et l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande sur ce point. L'employeur s'oppose justement à la demande en faisant valoir que durant ses arrêts maladie, M. X..., en application de l'article 6 de l'avenant 1, cadre, de la convention collective a bénéficié du maintien de ses appointements mensuels pendant trois mois s'agissant d'un arrêt maladie, qu'il ne justifie pas du montant des indemnités complémentaires perçues par le biais du régime de prévoyance et qu'il n'établit donc pas la perte de salaire alléguée. La demande sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé sur ce point, la cour relevant que M. X... a été absent pour maladie en 2011, du 1" au 15 janvier, du 1" au 28 février, du I' au 6 mars ; en 2012, à compter du 4 septembre et qu'il a perçu à ce titre des indemnités journalières de sécurité sociale et complémentaires dont il ne justifie pas. S'agissant du différentiel d'indemnités journalières pour maladie sur l'année 2012, M. X... soutient qu'il lui est dû un différentiel de salaire d'un montant de 1 655,35 C. Sa demande sera rejetée de la même façon et le jugement confirmé sur ce point, compte tenu du fait que les indemnités journalières sont versées en tenant compte des jours de carence, que le maintien de salaire à 100 % n'est conventionnellement dû que durant trois mois et que le salarié ne justifie pas du montant des sommes qu'il a perçues au titre de la garantie prévoyance. S'agissant de la demande présentée au titre du rappel de congés payés, M. X... soutient qu'il lui reste dû 11 jours de congés payés pour l'année 2012 en se fondant sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2012 qui fait effectivement apparaître un solde de congés payés non pris de 11 jours. Cependant, comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, il résulte de l'article L. 3141-3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement et de l'article 51 de la convention collective que les périodes d'arrêt maladie, pour cause non professionnelle, n'ouvrent pas droit à congés payés de sorte que M. X... a été rempli de ses droits par la perception de la somme de 4 106 C au titre des congés restant dus, au moment de la rupture. La demande sera par conséquent rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. S'agissant de la demande présentée au titre des heures supplémentaires, M. X... soutient avoir effectué plus de 20 heures supplémentaires par semaine, soit 80 par mois et réclame en conséquence la condamnation de l'employeur à lui verser, sur quatre ans, une somme de 39 136 C. Au vu des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au soutien de sa demande, M. X... verse aux débats les pièces suivantes :- des attestations de plusieurs de ses collègues de travail qui font état d'heures supplémentaires, de dépassements d'horaires, d'implication, de disponibilité (M. Z..., M. A..., M. B..., Mme C...) mais qui, rédigées de façon imprécise et non circonstanciée, ne suffisent pas à établir l'amplitude des horaires de travail du salarié, - l'attestation de l'un de ses subordonnés, M. D... qui précise que lui-même devait faire des comptes-rendus de ses visites à M. X..., très tôt et très tard dans la journée, de six heures à 22 heures, voire, même le samedi. La cour observe que la généralité de cette attestation ne permet pas davantage d'établir de façon précise le volume des heures de travail prétendument effectuées par M. X..., des mails qui lui ont été adressés en dehors des heures de travail ou qu'il a lui-même adressé qui ne suffisent pas à établir l'amplitude de ses journées et le volume des heures effectuées, quatre pages de planning qui ne suffisent pas davantage à établir un quelconque volume des heures effectuées. Il ressort de ce qui précède que les éléments versés aux débats par M. X... pour étayer sa demande ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, de sorte que M. X... n'étaie pas suffisamment sa demande et que celle-ci sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. De ce fait, la demande présentée au titre du travail dissimulé sera également rejetée, le jugement étant encore confirmé sur ce point. S'agissant de la demande de remboursement de frais, pour la première fois en cause d'appel, M. X... sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 1 920 € à titre de frais de fonctionnement, représentant les frais d'électricité et d'abonnement Internet relatifs à son domicile personnel dont il soutient qu'il était transformé en bureau. Pour justifier sa demande, M. X... communique quelques photographies d'une table de travail, ce qui est totalement insuffisant pour faire droit à sa demande en l'absence d'engagement de l'employeur sur la prise en charge de ces frais, ni de démonstration d'un quelconque usage en ce sens, ni de justification des sommes réclamées. La demande sera par conséquent rejetée. S'agissant du harcèlement moral, aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. M. X... soutient avoir été victime d'une mise à l'écart organisée ayant entraîné une dégradation de son état de santé Pour établir l'existence de ces faits il verse aux débats, en dehors de ses propres écrits lesquels sont dépourvus de valeur probante, les éléments suivants : - le mail dont le contenu n'est pas communiqué, adressé par lui le 23 mai 2012 à M. Terry M... (p. 6) concernant une réunion commerciale à laquelle il était convié et dont il soutient dans ses écritures qu'il prouve que ses fonctions allaient être confiées à d'autres salariés. La cour observe que cette pièce parfaitement vide de tout contenu est totalement insuffisante pour démontrer les allégations du salarié,- un échange de mails du 20 juin 2012 entre lui et Monsieur M... dont il ressort que l'employeur entendait changer l'organisation du marché GSB, point qui n'est pas contesté, - un mail de Monsieur M... en date du 31 juillet 2012, adressé à Monsieur Mathias E..., indiquant; « Franck on dégage X..., tu penses pouvoir aider Christelle au début ? » - un mail de M. M... en date du 31 juillet 2012, adressé à d'autres salariés le 1er août 2012, indiquant « j'ai viré Juan [...] donc attention à ne plus rien lui communiquer et au contraire à tout reprendre en main » -un mail de M. Mathias E... en date du 24 août 2012, indiquant que « Christelle » reprenait la gestion commerciale des grands comptes dont les sièges sociaux se trouvent dans le nord » - un rapport médico-légal en date du 7 décembre 2014, établi à la demande d'une société d'assurance, reprenant l'historique des antécédents médicaux de M. X..., faisant état de ses graves problèmes de santé, de ses problèmes de couple et de ses difficultés professionnelles, - les avis d'inaptitude de la médecine du travail concernant tous postes à Plaisir- des attestations de collègues de travail relatives à la dégradation des conditions de travail à l'intérieur de la société (M. B...), à l'état d'esprit de ceux-ci lorsqu'ils ont appris le licenciement de M. X... (M. A..., Mme C...), à la mise à l'écart du salarié (suppression du logiciel de gestion indispensable aux commerciaux, redistribution de ses fonctions à. d'autres personnes (Mme C...), - une attestation de M. D... évoquant le harcèlement moral subi par le salarié tous les jours mais d'une façon si vague et si peu circonstanciée que la cour ne la retiendra pas, - un mail de M. M... du 15 février 2013 qui n'a pas été transmis en copie au salarié mais ce fait est insuffisant pour démontrer qu'il ne faisait plus partie des effectifs dès lors qu'il n'est pas établi qu'il était le seul salarié à ne pas être mis en copie et qu'il était en arrêt de travail à cette période. Les éléments ainsi établis par M. X..., constitués finalement par son changement d'affectation, sa mise à l'écart de son ancien service, la brutalité des propos de son supérieur et son état de santé, pris dans leur ensemble, laissent supposer des agissements de harcèlement moral et il appartient en conséquence à l'employeur de prouver qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers. La société Tap France soutient que, contrairement à ce que prétend M. X..., le changement d'organisation du marché, par délégation de certaines de ses fonctions à Mme F..., a été décidé au vu des résultats, peu concluants, du salarié qui n'a pas été en mesure d'établir un rapport sur son activité du premier trimestre 2012 pour une réunion prévue le 15 juin 2012 et que cette réorganisation reste conforme aux mentions de son contrat de travail selon lesquelles, en raison de ses impératifs d'adaptation au marché et ses besoins, la société pourra ajouter ou retrancher aux fonctions de M. X.... Il résulte des échanges de mails entre M. M... et M. X... des 2 mai 2012, 18 juin 2012 et 20 juin 2012 que celui-ci a demandé à M. X... ses chiffres pour la réunion sur le premier trimestre 2012, que le 1er juin, M. X... a sollicité un report de 15 jours pour faire sa présentation, que l'employeur déplorait la baisse des chiffres de l'activité GSP depuis deux ans et attendait un changement de cap et a décidé une réorganisation du marché, attendant toujours, le 20 juin, un état des lieux précis de l'activité de M. X.... Par ailleurs, le mail de M. M... du 8 mars 2013 établit qu'à son retour de congé maladie, M. X... devait être affecté sur le marché de l'automobile sous l'autorité de Monsieur G.... L'employeur justifie ainsi suffisamment que la réorganisation du service de M. X... a été décidée en vertu de son pouvoir de direction, en raison des résultats insatisfaisants obtenus par le salarié. D'autre part, l'employeur verse aux débats plusieurs attestations de salariés dont celle de Mme C... qui a également attesté en faveur de M. X..., selon lesquelles leurs auteurs n'ont jamais constaté personnellement de brimades, d'injures ou de faits de harcèlement à l'encontre de M. X..., de sorte qu'aucun élément objectif ne vient étayer les allégations de M. X... même si ses collègues ont pu être surpris du changement d'organisation décidé. De plus, même si le médecin du travail a indiqué que M. X... était inapte à travailler sur Plaisir, le rapport d'expertise médicale réalisé sur sa personne par l'expert de la compagnie d'assurance Axa, établit que M. X... connaissait depuis plusieurs années de très graves problèmes de santé ainsi que des problèmes de couple de sorte qu'il n'est pas établi que la dégradation de son état de santé trouve son origine dans sa situation professionnelle. Enfin, la cour observe que les expressions peu respectueuses utilisées par M. M... pour parler de la réorganisation du service de M. X... ne suffisent pas à elles seules à caractériser des agissements de harcèlement moral. Il résulte de ce qui précède que les faits qui, pris dans leur ensemble, laissaient supposer des agissements de harcèlement moral sont en réalité justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers de sorte que la cour ne retiendra pas l'existence du harcèlement moral allégué. M. X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail : La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans lés termes suivants : « Vous avez été embauché en qualité de chef de marché automobile à compter du 12 janvier 2009 et par avenant du 4 janvier 2010 au poste de chef de marché GMS et GSB. A la suite des visites médicales du 22 mai 2013 et du 10 juin 2013, et après étude de votre poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise, le Docteur H..., médecin du travail a déclaré inapte à votre poste. Il a conclu : « inapte au poste occupé et aux autres postes sur le site de Plaisir. Faire un reclassement sur le groupe. » Nous avons engagé recherche de reclassement au sein de l'entreprise. Nous avons interrogé le médecin du travail, le Docteur H... qui connaît l'entreprise pour s'y être présenté, sur les possibilités de vous reclasser dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Le médecin du travail a confirmé que vous étiez « inapte et de manière définitive au poste occupé et à tout poste sur le site de Plaisir. » Ainsi, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur votre attitude et après un examen et des recherches approfondies, il s'avère que nous ne pouvons pas vous reclasser au sein de l'entreprise. Nous avons alors effectué des recherches de reclassement au sein du groupe. Nous avons interrogé les entreprises du groupe sur les postes vacants pouvant correspondre à vos compétences, Deux postes étaient disponibles. Par courrier en date du 4 juillet 2013, nous vous avons proposé de vous reclasser sur ces postes, vous laissant un délai de réflexion de huit jours. Vous n'avez pas apporté de réponses positives à ses propositions de reclassement. Nous sommes donc contraints de vous licencier pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. En application de l'article L. 1226-4 du code du travail, la rupture de votre contrat sera effective dès la notification de votre licenciement et vous ne percevrez donc pas d'indemnité compensatrice de préavis. » La cour n'ayant pas retenu l'existence du harcèlement moral dénoncé par le salarié, la demande de nullité du licenciement qui en découlait sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur le bien-fondé du licenciement, M. X... soutient d'une part que le motif réel du licenciement est un motif économique et d'autre part que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, Pour justifier que l'inaptitude n'est pas la cause exacte du licenciement et qu'en réalité le motif du licenciement était d'ordre économique, l'employeur entendant se dispenser de la procédure adéquate, M. X... verse aux débats un mail de M. M... en date du 8 mars 2013 précisant que les chiffres des deux premiers mois de l'année sont catastrophiques et une attestation de Monsieur I..., directeur industriel, qui indique qu'un plan social portant sur une réduction d'effectifs de 18 personnes a été présenté début 2011 au comité d'entreprise et s'est finalement soldé par 23 départs. Ces éléments sont insuffisants pour établir que le motif réel du licenciement est d'ordre économique d'autant que l'avis d'inaptitude médical est très postérieur à la date de présentation du plan social dont fait état M. I.... S'agissant de l'obligation de reclassement, M. X... reproche à l'employeur de lui avoir présenté des propositions impliquant une baisse substantielle de salaire et de ne pas justifier de ses recherches à l'intérieur du groupe Tap, implanté pourtant dans plusieurs pays et constitué de six sociétés. Il fait également valoir qu'il aurait pu exercer ses fonctions par télétravail. L'employeur soutient au contraire avoir scrupuleusement respecté ses obligations en mettant en oeuvre tous les moyens dont il disposait dès lors que l'intéressé était inapte à un poste sur le site de Plaisir et que les postes éventuellement disponibles à l'étranger soit, n'entraient pas dans le périmètre de reclassement soit, supposaient une formation initiale qu'il n'était pas dans l'obligation d'assurer au salarié dans le cadre de son reclassement En application de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Il résulte de l'avis d'inaptitude du médecin du travail comme du courrier de celui-ci, adressé à la société Tap France le 19 juin 2013, que M. X... était inapte au poste occupé et aux autres postes sur le site de Plaisir. Il en résulte que M. X... ne pouvait plus exercer de fonction au sein de la société Tap France même en télétravail. Le médecin du travail indiquait cependant outre l'interdiction de « tout poste » sur le site de Plaisir qu'une recherche pouvait être engagée sur le groupe.La société justifie avoir effectué des recherches de reclassement au sein des autres sociétés du groupe comme la société Bellevret en produisant le courrier recommandé adressé à cette société le 26 juin 2013, laquelle a répondu le 28 juin en identifiant un poste de commercial sédentaire qui a été proposé à M. X... le 4 juillet 2013, ou encore la société Tap Iberica, laquelle a répondu négativement, ou encore la société Tap Polland laquelle a répondu négativement le 28 juin 2013 ainsi qu'à la société Mathiaut production, laquelle a identifié un poste d'assistant commercial qui a été proposé au salarié par courrier du 4 juillet 2013. Par ailleurs, s'agissant des sociétés Tap Romania et Tap Ukraine, l'employeur établit d'une part, que la société RC métal service est uneunité de production en Ukraine qui fournit à la société Bellevret industrie des bennes, accessoires de bennes, des pièces en métal ferreux et des emballages en bois (contrat du 14 janvier 2015) et d'autre part, que la société Hexagon système qui a son siège en Roumanie, dans une mansarde, est un bureau d'études (acte constitutif du 10 juillet 2015), de sorte que la permutation de M. X..., commercial, au sein de ces entreprises aurait nécessité, de la part de l'employeur, une formation initiale qu'il n'est pas tenu d'assurer dans le cadre d'un reclassement.Il résulte de L'ensemble de ces éléments que l'employeur justifie avoir effectué les recherches de reclassement de manière sérieuse et loyale et le manquement allégué par M. X... ne sera pas retenu. La cour déboutera donc M. X... de sa demande aux fins de voir juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point. » ; Et aux motifs réputés adoptés que : « Sur le licenciement Attendu que l'article L1132-1 du Code du Travail dispose qu'est nul tout licenciement intervenu en raison de l'état de santé ou du handicap du salarié sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; Attendu que le licenciement de M. X... a été prononcé pour inaptitude, après avis du médecin du travail, que M. X... ne démontre en rien que cette inaptitude serait due, d'une part à ses conditions de travail, d'autre part de faits de harcèlement moral exercé par son employeur; Attendu que M. X... a été déclaré inapte au poste occupé par décision du médecin du travail lors d' une première visite le 22 mai 2013, puis par une seconde visite le 10 juin 2013, que cet avis, qui n'a pas été contesté par M. X..., indiquait : « Inapte de manière définitive au poste occupé et à tout poste sur le site de plaisir », qu'a partir de ce moment l'employeur, en application des dispositions de l'article L1226-11 du Code du Travail a l'obligation de rechercher un reclassement; Attendu que l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié un emploi de même niveau, ni comportant le même montant de rémunération, que la société TAP FRANCE établit qu'elle a recherché des possibilités de reclassement, qu'elle a fait deux propositions à M. X... , que ce dernier les a refusé toutes les deux, que ce refus a conduit la société TAP FRANCE à procéder légitiment au licenciement ; Visé l'article L1235-1 du Code du Travail ; Qu'en conséquence il convient de dire le licenciement pour inaptitude de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Que M. X... sera débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Sur les demandes à titre de rappel de salaire et de congés payés sur les années 2011 et 2012 *Sur le rappel de salaire Attendu que le salaire contractuel de M. X... était fixé à la somme de 54.000,00 E annuellement, qu'au vu des pièces produites par les parties, M. X... s'est vu appliquer les dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros en l'article 6 de son avenant, que M. X... ne démontre pas qu'il a subi une perte de salaire et ne procède que sur affirmation sans indiquer le montant des indemnités complémentaires servies par le régime de prévoyance ; Qu'il résulte de ci-dessus de débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire ; *Sur la demande de rappel de congés payés Attendu qu'au vu du solde de tout compte et du bulletin de paie du mois de juillet 2013 M. X... a été rempli de ses droits quant aux indemnités de congés payés, que les arrêts de travail pour maladie ne génèrent pas de jours de congés payés conformément aux dispositions de l'article L3141-3 du Code du Travail et de l'article 51 de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros, que dès lors la demande de 11 jours de congés payées formulée par M. X... est infondée, qu'il en sera débouté; Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires et la demande d'indemnité à titre de travail dissimulé Visé l'Article L3171-4 du Code du Travail qui dispose : - En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Visé l'article 1315 du Code Civil qui dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » Attendu en premier lieu que M. X... n'établit pas que son employeur lui a demandé d'effectuer des heures supplémentaires ou qu'il a donné son accord implicite , qu'en second lieu M. X... produit un décompte « forfaitaire » d'un éventuel accomplissement d'heures supplémentaires, que les attestations produites par M. X... émanent de collègues qui ne travaillaient pas quotidiennement à ses côtés, qu'enfin qu'il n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires de tout le temps d'exécution de son contrat de travail ; Qu'en conséquence M. X... sera débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; » 1° Alors qu' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les différents courriels et attestations produits en procédure démontrent que M. X... a fait l'objet d'agissements répétés ayant indéniablement eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail qui a porté atteinte à ses droits et à sa dignité, a altéré sa santé physique et mentale et a compromis son avenir professionnel ; que l'employeur n'apporte pas la preuve que le traitement dont a fait l'objet M. X... était justifié par des éléments objectifs ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2° Alors qu'en vertu de l'article L 3171-4 du code travail, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié auquel il appartient de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la charge de la preuve est donc repartie entre le salarié et l'employeur ; que les juges du fond ne sauraient ainsi prétexter du manque de précision des pièces produites par le salarié pour ne pas exiger de l'employeur qu'il fournisse ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la société Tap France ne produit aucun élément de nature à contester la réalité des heures supplémentaires effectuées par M. X... ; que, dès lors, en rejetant la demande formulée par l'exposant au seul motif que les pièces produites par lui étaient imprécises sans rechercher si l'employeur était en mesure de produire des éléments de nature à contester lesdites demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé le texte visé au moyen ; 3° Alors qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail ; qu'il n'est pas exigé que le salarié travaille à son domicile à temps plein pour que cet article reçoive application ; qu'en se bornant à indiquer que M. X... n'apporte pas la preuve qu'il utilisait son domicile à des fins professionnelles tandis qu'il produit des photos de son espace de travail ainsi que de frais de fonctionnement à hauteur de 1.920 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au sens de l'article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; 4° Alors que lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à reprendre son poste, l'employeur doit rechercher à reclasser le salarié dans un autre emploi adapté à ses nouvelles capacités ; que lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste de travail , il pèse sur l'employeur une obligation de reclassement très stricte ; que si l'emploi de reclassement ne peut être exécuté en entreprise, il peut être exécuté sous la forme du télétravail ; que M. X... s'est vu proposé deux emplois, de niveau nettement inférieur à celui qu'il occupait, mais ne s'est vu proposé aucune offre de télétravail ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Tap France n'avait pas manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à M. X... un poste exécutable sous la forme du télétravail, la cour a privé sa décision de base légale au sens de l'article L 1226-10 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code Civil qui disposearticle L. 1226-2 du code du travailArticle L3171-4 du Code du Travail qui disposearticle L. 1226-4 du code du travailarticle L. 3141-3 du code du travail dans sa version enarticle L 3171-4 du code travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel