Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10681
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 6 634 375 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10681 F Pourvois n° N 16-23.719 et P 16-23.720 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° N 16-23.719 formé par M. Hervé X..., domicilié [...], contre un arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Anaf France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], 2°/ à la société Anaf Belgique BVBA, dont le siège est [...] à l'huile B 67000, Arlonville (Belgique), 3°/ à la société Anaf SPA, dont le siège est 4 via del Commercio, 27020 Torre d'Isola - Pavia (Italie), 4°/ à la société Anaf Luxembourg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° P 16-23.720 formé par la société Anaf France, société par actions simplifiée unipersonnelle, contre le même arrêt l'opposant à M. Hervé X..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Anaf France, Anaf Belgique BVBA, Anaf SPA, et Anaf Luxembourg, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois portant les n° N 16-23.719 et P 16-23.720 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi n° N 16-23.719). PREMIER MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir condamné la société Anaf France à lui verser la somme de 66 343,75 € au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre 2007 et 2011, d'avoir limité la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 663,43 € au titre des congés payés y afférents ; ALORS QUE le congé annuel ouvre droit à une indemnité légale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en limitant à la somme de 663,43 € le montant de l'indemnité de congés payés afférents aux heures supplémentaires quand le rappel de salaires dus à ce titre pour la période comprise entre 2007 et 2011 s'élevait à une somme 66 343,75 €, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'attribution en l'espèce par une juridiction d'heures supplémentaires non payées, tranchant le litige entre l'employeur et le salarié quant à la réalisation effective de ces heures ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que si l'employeur a fait application de l'accord d'entreprise susvisé et a fait état de l'existence d'une convention de forfait illicite, le salarié n'établit pas que c'est sciemment que l'employeur a omis de payer les heures supplémentaires ; que M. X... sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre ; ALORS QUE l'invocation par l'employeur, pour défendre à une demande de rappel d'heures supplémentaires, d'une convention de forfait en jours qui n'a jamais été conclue entre les parties, caractérise de sa part une dissimulation volontaire d'emploi ; que dès lors, ayant constaté qu'aucune convention de forfait en jours n'avait été passée entre les parties, la cour d'appel qui, pour exclure le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi, s'est fondée sur l'invocation par l'employeur d'une convention de forfait illicite sans rechercher dans les circonstances de l'espèce si l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler le travail, ne ressortait pas du fait, pour ce dernier, d'invoquer une convention de forfait en jours qui, selon ses propres constatations, n'avait jamais été conclue entre les parties, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail ; Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Anaf France (demanderesse au pourvoi n° P 16-23.720). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Anaf France à payer 66 343,75 euros au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre 2007 et 2011 outre 663,43 euros au titre des congés payés afférents, outre les dépens et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires contestant l'existence d'une convention forfait jours et observant qu'il a été indiqué par les parties devant l'expert qu'aucune convention de forfait jours n'avait été formalisée entre les parties. L'employeur conclut au débouté de la demande au motif d'une part qu'était appliqués dans la société l'accord d'entreprise du 29 novembre 1999 ainsi que la loi du 20 août 2008 prévoyant la possibilité d'appliquer un forfait annuel en jours et, d'autre part, que le salarié n'apporte pas des éléments suffisants pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires. Sur ce : L'article L.3121-38 du code du travail dispose que la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. L'article L.3121-40 du même code prévoit que la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié et qu'elle est établie par écrit. Il résulte des conclusions du rapport d'expertise, non utilement contestées par les parties, que celles-ci ont déclaré "n'avoir pas négocié ni formalisé une convention de forfaits jours." Si l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail fait référence en son article 12-2 à l'existence d'une convention de forfait en jours, il y a lieu de constater qu'aucune convention de forfait en jours n'a été passée par écrit entre la société et le salarié. En l'absence de convention de forfaits en jours, Monsieur X... peut solliciter le paiement d'un rappel de salaire fondé sur l'accomplissement d'heures supplémentaires. Il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L.3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l'employeur en paiement d'heures supplémentaires, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer, dans la limite de la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail. En l'espèce, Monsieur X... verse aux débats ses agendas 2007 à 2011, la copie d'un mail de son employeur en date du 8 avril 2010 lui signifiant qu'il effectue trop de trajets, des précisions quant à l'organisation de son emploi du temps en "semaines de grands déplacements", "semaines de moyens déplacements" et "semaines de bureau". Il présente une demande suffisamment étayée. L'employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié. Il sera en conséquence fait droit au principe de la demande. Il sera cependant tenu compte, au vu des pièces produites par le salarié, de l'amplitude de travail réelle qui résulte notamment de la lecture des agendas de Monsieur X.... La somme sollicitée sera en conséquence réduite à hauteur de la somme précisée au présent dispositif » ; 1) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, pour établir que les demandes de M. X... au titre des heures supplémentaires étaient infondées, l'employeur se prévalait (conclusions page 21 et 22) de différents éléments de preuve, à savoir, quatre attestations (pièces d'appel n° 29, 30, 30 bis, 30 ter), un constat d'huissier (pièce n° 23) ainsi que le décompte du temps de travail de M. X... pour 2011 (pièce d'appel n° 31) ; qu'en jugeant fondée la demande du salarié au titre des heures supplémentaires sans examiner ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait l'exécution d'heures supplémentaires par M. X... en soulignant qu'il ne lui avait jamais été demandé d'en effectuer (conclusions page 22) ; qu'en condamnant cependant la société Anaf France à payer des heures supplémentaires au salarié qui jouissait d'une grande liberté d'organisation de son travail, sans constater que l'employeur avait donné son accord, serait-ce implicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Anaf France aux dépens et à payer à M. X... la somme de 7 161,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour la période comprise entre 2007 et 2011, outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre des congés payés : Monsieur X... sollicite la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de congés payés légaux, supplémentaires contractuels et d'ancienneté en exécution de la convention col1ective applicable. L'employeur conclut au débouté de la demande précisant qu'en application de l'accord d'entreprise et de la jurisprudence en vigueur, l'absence de prise de jours de RTT n'ouvre droit à indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur, qu'en l'espèce tel n'est pas le cas, le salarié ayant été intégralement rempli de ses droits au titre des congés payés tant légaux que conventionnels. Sur ce : Il résulte des conclusions de l'expertise diligentée qu'"En ce qui concerne l'analyse des droits à congés en ce compris les congés supplémentaires contractuels et ceux d'origine conventionnelle, les contrôles effectués permettent de mettre en évidence une indemnité de congés payés due à Monsieur X... sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 de 5003,97 euros auquel il convient d'ajouter les congés payés d'ancienneté pour les cadres prévus par la convention collective de la métallurgie, soit pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, un dû de 3609,33 euros. L'incidence complémentaire en congés payés exigible ressortirait à 8613,30 euros brut auquel il conviendrait d'ajouter 10 % sur le rappel des commissions à verser (1787,45 X 10 %) soit un total de 8792,04 euros". Le salarié bénéficie de 25 jours annuels de congés pour la période 1er juin/31 mai. L'article 14 de la convention collective prévoit 3 jours supplémentaires pour les cadres âgés de 35 ans et ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. L'article 4 du contrat de travail de Monsieur X... stipule qu'il bénéficie de 10 jours de congés supplémentaires pour une année de travail complète. L'absence de prise des jours de RTT n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. Le salarié forme une demande d'indemnisation au titre des congés payés sans préciser si les jours non pris sont des jours de RTT ou de congés payés et, par voie de conséquence, sans établir que l'absence de prise de jours de congés payés est imputable à l'employeur. Il résulte de l'expertise diligentée que le salarié demeurait créditeur de jours de congés payés et de jours de RTT. Seul l'employeur verse aux débats un calcul distinguant l'indemnisation au titre des jours RTT de celle au titre des congés payés. Ce calcul, qui n'est pas spécifiquement contesté par le salarié, sera en conséquence retenu. Il n'est pas établi par le salarié que l'absence de prise de ses jours RTT soit imputable à l'employeur. En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par le salarié au titre des seuls jours de congés payés, à hauteur de la somme précisée au dispositif » ; 1) ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé pour une durée minimale de quatre semaines ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que M. X... avait été mis en mesure de prendre effectivement ses congés payés comme il l'entendait et qu'il avait effectivement pris au moins 30 jours de congés par an entre 2007 et 2011 (conclusions page 12, pièces d'appel n° 15 et 28) ; qu'en condamnant l'employeur à payer une somme au titre de congés payés non-pris sans constater que le salarié n'avait pas été rempli de son droit à congés payés pour une durée de quatre semaines au moins, et que l'employeur n'avait pas pris des mesures suffisantes pour permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congé au moins dans cette limite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14, dans leur rédaction applicable en la cause, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; 2) ALORS QU'il appartient au salarié de rapporter la preuve que c'est du fait de l'employeur qu'il n'a pas pu prendre ses congés, notamment d'origine conventionnelle ou contractuelle, qui lui sont accordés au-delà de la durée minimale de quatre semaines prévue par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer un rappel de congés payés sans constater que le salarié établissait que c'était du fait de l'employeur s'il n'avait pas pu exercer son droit à congés au-delà de la durée minimale de quatre semaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 anciens du code civil, ensemble les articles L. 3141-12, L. 3141-14, dans leur rédaction applicable en la cause, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, 14 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ainsi que l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, à titre subsidiaire, dans ses conclusions d'appel « soutenues oralement à l'audience » (arrêt page 3) qu'il restait tout au plus devoir, au titre des congés payés non pris, la somme de 3552,40 euros (conclusions d'appel page 12) ; qu'en l'espèce, après avoir affirmé : « Seul l'employeur verse aux débats un calcul distinguant l'indemnisation au titre des jours RTT de celle au titre des congés payés. Ce calcul, qui n'est pas spécifiquement contesté par le salarié, sera en conséquence retenu », la cour d'appel a fixé le chiffre de l'indemnité de congés payés pour la période comprise entre 2007 et 2011 à la somme de 7 161,73 euros ; qu'il en résulte que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4) ALORS QU'à supposer que la cour d'appel n'ait pas méconnu le sens clair et précis des écritures de l'exposante, il reste que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, dans ses motifs, qu'il y avait lieu de retenir le calcul de l'employeur relatif aux congés payés qui fixait la créance de M. X... à la somme maximale de 3552,40 euros (conclusions d'appel page 12) ; qu'en fixant cependant dans son dispositif, de façon contradictoire, la somme due au titre des congés payés au chiffre de 7 161,73 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé à effet du 17 décembre 2011 la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... ; d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Soissons le 10 octobre 2012 en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité de préavis (38 825,43 euros) et des congés payés y afférents (3882,54 euros), et au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement (38 825,43 euros), d'AVOIR condamné la société Anaf France aux dépens et à payer 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours. Lorsqu'en cours d'instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu, notamment par l'effet d'un licenciement, la date d'effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c'est à dire dans l'hypothèse considérée à la date du licenciement. Des griefs anciens dont le salarié a tardé à se saisir pour introduire son action en résiliation judiciaire peuvent faire apparaître qu'ils n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et donc à justifier la résiliation judiciaire du contrat. En outre, en cas d'action en résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'un licenciement, l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l'employeur se trouve privé d'effet. L'examen de la légitimité du licenciement n'a donc lieu d'être opéré qu'en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire. A l'inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié saisi la juridiction d'une demande de résiliation judiciaire à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge. A l'appui de sa demande, le salarié peut par conséquent se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire. Le non-paiement à l'échéance de la rémunération convenue, le non règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées, le non-respect des dispositions contractuelles, conventionnelles ou légales en matière de primes ou d'avantages, caractérisent en principe des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, parmi les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire sont évoqués le non-paiement des heures supplémentaires et l'absence d'octroi de l'intégralité des congés payés, manquements jugés ci-dessus établis sur la période comprise entre 2007 et 2011. Le paiement de l'intégralité des heures travaillées constitue une obligation essentielle du contrat de travail en ce qu'il représente la contrepartie du travail fourni. Ces manquements sur une longue période, au surplus ininterrompue dans le temps et qui se poursuivaient à l'époque de la demande de résiliation judiciaire ont pu, à eux seuls, légitimement conduire le salarié à déduire de ces circonstances l'existence de manquements de son employeur à ses obligations légales et contractuelles d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail accueillie avec effet au 17 décembre 2011, date de notification du licenciement, sans qu'il soit besoin d'examiner d'une part les autres manquements invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire et, d'autre part, la légitimité du licenciement ultérieurement prononcé. Produisant tous les effets d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre doit pour le salarié aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés) ainsi qu'à des dommages et intérêts. Les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, non spécifiquement contestés dans leur quantum tels que fixés par les premiers juges, seront confirmés. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans et l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Monsieur X... peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail » ; 1) ALORS QUE la cassation sur le fondement du premier moyen, contestant les chefs de dispositif relatifs aux heures supplémentaires, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... au prétexte que ses demandes au titre des heures supplémentaires étaient partiellement fondées, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la cassation sur le fondement du deuxième moyen, contestant le chef de dispositif relatif à l'indemnité de congés payés pour la période comprise entre 2007 et 2011, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... au prétexte que ses demandes au titre des congés payés étaient partiellement fondées, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions « soutenues oralement à l'audience » (arrêt page 3) le salarié ne se prévalait pas du non-paiement d'heures supplémentaires pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail (cf. conclusions adverses pages 55 et s.) ; qu'en affirmant cependant que « En l'espèce, parmi les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire sont évoqués le non-paiement des heures supplémentaires » (arrêt page 11), la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions « soutenues oralement à l'audience » (arrêt page 3) le salarié ne se prévalait pas du non-paiement d'heures supplémentaires pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en prononçant cependant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... au prétexte que M. X... n'avait pas été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5) ALORS en tout état de cause QUE les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail doivent être d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la circonstance que le salarié, qui n'avait jamais contesté pendant toute la durée du contrat le non-respect par l'employeur de ses obligations, ait demandé la résiliation judiciaire de son contrat quelques jours après sa convocation à entretien préalable à un licenciement, ne révélait pas que la poursuite dudit contrat n'avait pas été rendue impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Anaf France à payer 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de communication des éléments utiles au calcul du montant des commissions et d'AVOIR condamné la société Anaf France aux dépens et à payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Le salarié sollicite l'obtention de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du refus de son employeur de lui communiquer l'intégralité des comptes clients France pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012 pour l'ensemble des sociétés alors qu'il l'avait mis en demeure dès le 23 novembre 2011. Lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. En l'espèce, il appartenait à l'employeur de justifier des ventes françaises réalisées pendant la période sur laquelle portait la réclamation du salarié afin que celui-ci puisse évaluer s'il avait été intégralement rempli de ses droits au titre des commissions. En ne communiquant ces éléments que dans le cadre de l'expertise alors que le salarié les avait sollicités dès novembre 2011, l'employeur a causé un préjudice au salarié qui sera utilement réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme précisée au dispositif » ; ALORS QU'en affirmant péremptoirement que le retard apporté par l'employeur à la communication des éléments permettant de calculer la rémunération variable du salarié, dont elle a relevé qu'elle avait été pleinement réglée par l'employeur, avait causé au salarié un préjudice qui devait être réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 euros, la cour d'appel n'a pas caractérisé le préjudice indemnisé, faute d'en indiquer ne serait-ce que la nature, et a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travailarticle 624 du code de procédure civilearticle L.3121-38 du code du travail dispose que la durarticle L.3171-4 du code du travail.article L. 3141-22 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3245-1 du code du travail. En larticle 4 du contrat de travail de Monsieurarticle L 1235-5 du code du travail. En considérationarticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.3171-4 du code du travail que le salarié a larticle 1014 du code de procédure civilearticle 14 de la convention collective prévoit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel