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Cour de Cassation · soc — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10684
- Date
- 24 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10684 F Pourvoi n° S 16-26.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. David X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale (prud'hommes)), dans le litige l'opposant à la société Elres, dont le siège est [...], et en son établissement, [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Elres ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de voir constater que sa prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent de sa demande de voir condamner la société Elres au paiement de diverses sommes à titre de d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS propres QUE en application de l'article L 1231-1 du code du travail qu'il résulte du courrier en date du 7 janvier 2013 et des écritures de l'appelant que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail est fondée sur la violation de l'avenant III du 26 février 1986 de la convention collective de la restauration collective, sur la violation de la convention collective elle-même en ce qu'il occupait un emploi de cuisinier alors qu'il bénéficiait de la position de chef gérant correspondant au niveau 7, sur une violation de l'obligation de sécurité caractérisée par le syndrome dépressif dont il a été atteint et qui serait consécutif à son environnement professionnel et à ses conditions de travail, sur une rencontre en date du 13 décembre 2012 avec des responsables de la société qui lui ont proposé une rupture conventionnelle ; l'avenant 3 de la convention collective est relatif au changement des prestataires de services ; que l'appelant n'indique pas dans ses écritures quelles seraient les dispositions dudit avenant qui n'auraient pas été respectées par son nouvel employeur à l'occasion du transfert du contrat de travail au sein de la société Elior ; qu'au demeurant, l'appel étant soumis à une clause de mobilité insérée à l'article 3 du contrat de travail ; que l'affection temporaire de ce dernier sur le site de Béthune a donné lieu à l'établissement d'un avenant à son contrat de travail et a reçu l'accord de l'appelant le 1er octobre 2012 ; qu'il n'apparaît pas qu'il ait émis la moindre contestation à la suite du courriel de la société en date du 19 octobre 2012 l'invitant à se présenter sur le site du lycée Saint Rémy de Roubaix à partir de 7 heures le 22 octobre 2012 ; qu'au surplus cette affectation temporaire était conforme à la clause de mobilité ; que s'il résulte du courriel de l'appelant en date du 13 novembre 2012 et de l'enquête diligentée par la Caisse primaire d'assurance maladie que durant son affectation à Roubaix, il a été amené à occuper principalement un poste de cuisinier avec des activités de plongeur également, qui ne correspondrait pas à sa qualification, il apparaît qu'il n'a effectivement exercé de telles fonctions que du 22 au 24 octobre, du 5 au 9 novembre et enfin du 12 au 16 novembre 2012, soit durant dix jours ; que Zahra A..., responsable du secteur Elior, qui a reconnu l'existence d'une telle situation, a affirmé qu'elle était consécutive à un besoin urgent d'aide et présentait un caractère exceptionnel ; qu'elle n'a entraîné aucune modification du salaire de l'appelant, les frais d'hébergement de ce dernier étant en outre pris en charge par la société ; que celui-ci n'a émis des récriminations que le 13 novembre 2012 sur le site de Senlis, à la suite de la proposition d'une affectation à compter du 26 novembre 2012 sur le site de Senlis à un poste de chef gérant, qu'il a refusée ; que la société n'a tiré aucune conséquence d'un tel refus, comme le démontre le courrier en date du 20 novembre 2012 ; il résulte de l'article 4 de l'avenant du 9 novembre 2011 relatif à la classification des emplois et aux salaires que l'emploi de chef gérant est classé au niveau 7, le niveau 8 correspondant à l'emploi de chef de production ; la classification revendiquée par l'appelant à savoir le niveau 8 n'apparaît que sur un seul bulletin de paye établi par la société Sodexo pour la période du 1er au 31 octobre 2012 alors que son contrat de travail avait déjà été transféré au sein de la société Elior ; en outre, sur le bulletin de paye pour la période du mois de septembre 2012, la société Sodexo avait mentionné le niveau 5 A ; il n'est pas contesté que le montant de la rémunération n'a subi la moindre modification ; en application des articles R4624-10 et suivants du code du travail et de la convention collective applicable à l'espèce il ne résulte d'aucune disposition légale ou conventionnelle que l'appelant devait être soumis à une visite médicale à l'occasion du transfert de son contrat de travail au sein de la société Elior ; le contrat conclu le 1er octobre 2012 avec la société Elior ne constitue qu'un simple avenant au contrat de travail conclu avec la société Sodexo ; l'appelant n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir que son employeur ne lui a pas fourni de chaussures de sécurité durant son séjour à Roubaix ; il n'en a jamais fait état à l'occasion des échanges relatifs à son affectation sur ce site ; il résulte du certificat médical délivré par le médecin du travail que le syndrome anxio-dépressif à l'origine de l'arrêt de travail serait dû à un conflit de l'appelant avec son employeur ; ce praticien se réfère à une situation qu'il qualifie de difficile durant le mois d'octobre et qui serait consécutive à des mutations jugées arbitraires, générant un éloignement familial et entraînant des troubles du sommeil, une perte de motivation et des risques d'agressivité ; que toutefois l'évaluation faite par le médecin du travail du caractère arbitraire de ces mutations ne résulte nullement des pièces versées aux débats ; de même, l'éloignement familial allégué n'était provoqué que par une mutation à Senlis qui ne constituait qu'une simple proposition et que l'appelant a refusée ; l'enquête diligentée par la Caisse primaire d'assurance maladie, clôturée le 25 janvier 2013 et ayant abouti à l'émission d'un avis favorable d'accident du travail à la date du 13 novembre 2012, ne met pas davantage en évidence une quelconque responsabilité précise de l'employeur dans l'apparition du syndrome anxio-dépressif ; que celle-ci est en effet principalement focalisée sur l'affectation du salarié sur le site de Roubaix et sur la proposition de mutation à Senlis ; seule cette dernière a pu faire naître, en raison de ses répercussions sur la vie familiale de l'appelant, un sentiment d'anxiété accru par la très vive réaction de son conjoint à la nouvelle d'une telle proposition ; toutefois il n'apparaît nullement qu'une telle proposition, qui permettait à l'appelant de retrouver un poste conforme à ses qualifications, présentait un caractère abusif ; en outre, elle ne s'imposait pas à lui, comme l'a rappelé la société dans son courriel de réponse en date du 15 novembre 2012 ; la survenance de l'accident du travail est donc étrangère à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; les griefs relatifs à l'absence de communication avec la société sur l'avenir professionnel de l'appelant et à la transmission d'une fiche d'objectifs au domicile de ce dernier durant ses vacances n'apparaissent pas en soi comme pouvant constituer des manquements ; enfin l'appelant ne peut se prévaloir de ce que la société lui aurait proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail durant une rencontre le 13 décembre 2012 alors que par ailleurs ce dernier s'était nécessairement livré, durant la suspension de son contrat de travail, à des prospections devant conduire à la rupture de la relation de travail puisque dès le 7 janvier 2013 il a été embauché en qualité de chef de secteur au sein de la société Dupont Restauration ; en conséquence la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit bien les effets d'une démission. Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES que Au titre III – Chapitre 1er du code du travail, l'article L 1231-1, applicable alors, « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ; manifestement aucune disposition n'y figure relativement à la prise d'acte de la rupture par le salarié ; les dispositions de l'article 5 du code civil précisent qu'il est interdit au juge de se prononcer par voie générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, que si d'autres juridictions ont jugé l'inverse, il n'en demeure pas moins qu'en réalité, si le salarié considère que l'employeur a manqué gravement à ses obligations trois solutions sont seules possibles : la démission du salarié, la saisine du juge pour faire condamner l'employeur au respect des règles légales, conventionnelles et contractuelles ou agir en résiliation de son contrat de travail ; en l'espèce, il ressort de ce qui précède de considérer que Monsieur X... a rompu le contrat de travail en méconnaissance des dispositions légales ; de considérer également que Monsieur X... avait signé un engagement contractuel avec la société Dupont Restauration dès le 6 décembre 2012, avec prise d'effet le 7 janvier 2013, qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 janvier 2013, qu'il était en arrêt maladie depuis le 16 novembre 2012 au 4 janvier 2013 ; de considérer que la volonté de rupture du salarié ne saurait être mise en doute ; dès lors, il ne saurait s'agir d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de quoi il convient de rejeter en totalité les demandes présentées au présent titre. 1-ALORS QUE dès lors qu'un avenant contractuel temporaire prévoit un lieu de travail distinct du lieu habituel, toute nouvelle mutation imposée pendant cette durée contractuelle limitée s'analyse en une modification unilatérale du contrat de travail constituant un manquement grave de l'employeur à ses obligations susceptible de faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel qu'un avenant contractuel avait été conclu à compter du 2 octobre jusqu'au 31 octobre 2012 aux termes duquel le salarié exécuterait son travail sur le site du lycée Saint Rémy de Roubaix, distinct de son lieu de travail habituel ; qu'il s'en déduisait que la nouvelle mutation imposée par courriel à compter du 22 octobre s'analysait en une modification unilatérale du contrat de travail tel que ce dernier avait été redéfini pour la période du 2 au 31 octobre 2012 et, par conséquent, en un manquement grave de l'employeur à ses obligations faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de voir dire la prise d'acte aux torts de l'employeur justifiée au motif que le salarié n'avait jamais émis la moindre contestation à la suite de ce courrier et que cette affectation temporaire était conforme à la clause de mobilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail, ensemble l'article 1103 du Code civil. 2-Et ALORS QUE la clause de mobilité doit être appliquée de bonne foi pour des raisons objectives dictées par l'intérêt de l'entreprise ; que la cour d'appel aurait dû rechercher si les trois mutations successives dont M. X... avait fait l'objet entre le 2 octobre et le 26 novembre à la suite du transfert de son contrat de travail ne constituaient pas un usage de la clause de mobilité abusif et contraire à l'intérêt de l'entreprise ; qu'en ne le faisant pas, elle a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 et L 1231-1 du code du travail. 3-ALORS en outre QUE aucune modification ou aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ; qu'en cas de refus de ce dernier de satisfaire à une demande de mutation de l'employeur, il incombe à l'employeur, soit de poursuivre la relation de travail, soit de licencier le salarié en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que Monsieur X... avait changé de lieu de travail à plusieurs reprises ; qu'il avait explicitement refusé la dernière mutation ; que la société Elres n'en avait tiré aucune conséquence, ce dont il résultait nécessairement que l'administration du travail n'avait pas été sollicitée pour qu'une procédure de licenciement soit entamée ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de ses demandes de voir dire la prise d'acte aux torts de l'employeur justifiée, cependant que ces faits étaient constitutifs de manquements graves par l'employeur à ses obligations faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L 1231-1 du code du travail. 4-ALORS de surcroît QUE toute modification des tâches du salarié entrainant un changement de sa qualification constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, peu important qu'elle n'ait pas entraîné de modification de sa rémunération ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que Monsieur X... s'était vu imposer de nouvelles tâches correspondant à un poste de cuisinier, accompagnées, en outre, de fonctions de plongeur qui ne correspondaient pas à sa qualification ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de voir la prise d'acte produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que ces changements s'étaient produits uniquement du 22 au 24 octobre, du 4 au 9 novembre, et du 12 au 16 novembre, et que cette situation n'avait entraîné aucune modification du salaire du salarié ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1 et L 1231-1 du code du travail. 5-ALORS enfin QUE le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque ce dernier a commis des manquements graves faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant qu'aucune disposition ne figure dans le code du travail relativement à la prise d'acte de la rupture par le salarié ; et que si le salarié considère que l'employeur a manqué gravement à ses obligations trois solutions sont seules possibles : la démission du salarié, la saisine du juge pour faire condamner l'employeur au respect des règles légales, conventionnelles et contractuelles ou agir en résiliation de son contrat de travail », la cour d'appel a violé, par motif adoptés, l'article L 1231-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Elres à lui verser un rappel de congés payés ; AUX MOTIFS QU' il résulte du dernier bulletin de paye délivré par la société le 28 février 2013 que l'appelant a bien été rémunéré des 13 jours de congé dont il revendique le règlement ALORS QUE nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver, notamment par la production de pièces comptables, le paiement du salaire ; que ne saurait non plus constituer une telle preuve le seul bulletin de paie; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel