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Cour de Cassation · soc — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10685
- Date
- 24 mai 2018
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10685 F Pourvoi n° T 16-26.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale (prud'hommes)), dans le litige l'opposant à la société Elres, dont le siège est [...] , et en son établissement, [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Elres ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de voir constater que sa prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent de sa demande de voir condamnée la société Elres au paiement de diverses sommes à titre de d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à verser à la société une indemnité de préavis, et une indemnité au titre de l'article 700 CPC. AUX MOTIFS propres QUE en application de l'article L1231-1 du code du travail il résulte du courrier en date du 31 janvier 2013 et des écritures de l'appelant que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail est fondée sur la violation de l'avenant III du 26 février 1986 de la convention collective de la restauration collective, sur la violation de la convention collective elle-même en ce qu'il occupait un emploi de cuisinier alors qu'il bénéficiait de la position de chef gérant, sur une violation de l'obligation de sécurité caractérisée par le syndrome dépressif dont il a été atteint, sur ses objectifs semestriels, et sur l'envoi tardif de l'attestation de salaire ; l'avenant 3 de la convention collective est relatif au changement de prestation de services ; l'appelant n'indique pas dans ses écritures quelles seraient les dispositions dudit avenant qui n'auraient pas été respectées par son nouvel employeur à l'occasion du transfert du contrat de travail au sein de la société Elior ; au demeurant, l'appelant était soumis à une clause de mobilité insérée à l'article 3 du contrat de travail ; la société l'a affecté successivement sur deux sites mais a toujours essuyé un refus de sa part ; elle n'a tiré aucune conséquence d'un tel refus et a maintenu l'appelant sur son lieu d'affectation initial ; que le refus de l'appelant d'être affecté à Saint-Martin-Boulogne est explicité dans son courrier en date du 30 août 2012 ; il s'appuie exclusivement sur l'entretien qu'il a eu avec l'inspecteur du travail et le médecin du travail selon lesquels la mise en oeuvre de la clause de mobilité devait répondre à un intérêt légitime de la société ; toutefois, à la date à laquelle le contrat de travail de l'appelant a été transféré, le poste que celui-ci revendiquait sur le site de Nazareth-Haffreingue avait déjà été pourvu par la société depuis le 15 juin ; cette situation était connue de l'appelant dès le 13 juillet 2012, date de la réunion d'information du personnel devant être repris par la société Elior, puisqu'il la mentionne dans son courrier de prise d'acte de rupture du 31 janvier 2013 ; la mise en oeuvre de la clause de mobilité était bien dictée par l'intérêt légitime de l'entreprise ; s'agissant du second refus l'appelant se borne dans son courrier du 12 novembre 2012 à décliner la proposition ; l'appelant n'apporte aucune précision à ses allégations relatives à un déclassement dont il aurait été victime, consistant à être amené à effectuer des tâches ménagères et occuper un poste de cuisinier ; il résulte du certificat médical en date du 16 novembre 2016 délivré par le docteur A... que l'appelant était atteint d'une souffrance au travail ; que toutefois la Cour ne peut que manifester la plus grande perplexité sur les conditions dans lesquelles ce certificat a été établi ; il apparaît que, dès le 30 août 2012, le médecin du travail avait émis un avis de nature à faire échec à toute mutation de l'appelant sur le site de Saint-Martin-Boulogne, sans qu'un tel avis repose sur les conditions mentionnées à l'article L4624-1 du code du travail ; de même, dans le courrier du 14 novembre 2012 adressé au docteur A..., il était suggéré par le praticien que l'appelant soit déclaré victime d'un accident de travail dont la date arrêtée au 10 novembre 2012 correspondait à la réception du courrier recommandé de la société en date du 9 novembre 2012 affectant l'appelant sur le site de Loos ; l'incohérence entre la date de déclaration d'accident du travail et celle du certificat médical initial a d'ailleurs été relevée dans la synthèse administrative effectuée par la Caisse primaire d'assurance maladie ; l'affectation temporaire de l'appelant sur le site de Saint-Martin-Boulogne en l'absence de poste sur le site de Nazareth/Haffreingue puis, à la suite de son refus, sur celui de Loos dans le but de lui permettre d'occuper un poste conforme à sa qualification n'apparaisse pas comme des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que l'accident du travail est étranger à une telle situation ; l'appelant communique une fiche d'objectifs semestriels pour l'exercice 2012-2013 transmise par le responsable de secteur ; aucun manquement n'est susceptible d'être constaté de la seule lecture de ce document qui n'apparaît pas avoir été établi à partir du budget concernant le site de Nazareth/Haffreingue, comme le prétend l'appelant ;il apparaît que la société n'a eu connaissance de l'accident de travail qu'à compter du 21 novembre 2012 ; s'il n'est pas contesté que l'attestation se salaire n'a été transmise à la Caisse que le 29 novembre 2012, le retard imputable à la société ne constitue pas en soi un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail ; en conséquence la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit bien les effets d'une démission ; qu'aux termes de l'article 13 de la convention collective, l'appelant ayant démissionné était tenu à un préavis de deux mois compte tenu de son ancienneté au sein de l'entreprise ; qu'il convient d'évaluer à 4584, euros l'indemnité due à ce titre à l'intimée. Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE manifestement aucun article de ce titre ne dispose que le salarié puisse rompre le contrat de travail à durée indéterminée à la suite de prise d'acte de la rupture ; au surplus, force est de constater que Monsieur X... connaissait parfaitement ses obligations contractuelles, la clause de mobilité, que son refus n'apparait pas légitime ; dans ces conditions, le conseil estime que Monsieur X... a volontairement mis fin à la poursuite des relations contractuelles et en conséquence, il convient de rejeter l'ensemble des demandes présentées ci-dessus, préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts. 1-ALORS QUE la clause de mobilité doit être appliquée de bonne foi pour des raisons objectives dictées par l'intérêt de l'entreprise ; que Monsieur X... faisait valoir que la société Elres avait procédé à un recrutement externe sur le site de Nazareth-Haffreingue, quelques semaines avant la reprise du marché de la société Sodexo ; qu'il affirmait en outre qu'il venait d'obtenir la garde alternée de ses enfants et qu'un déménagement aurait fait obstacle à son exécution ; qu'en considérant néanmoins que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était bien dictée par l'intérêt légitime de l'entreprise, sans répondre à cette argumentation déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2-Et ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, dans les motifs de son arrêt, que l'appelant n'apporte aucune précision à ses allégations relatives à un déclassement dont il aurait été victime, tout en rappelant que la société Elres avait envoyé un courrier à Monsieur X... dans lequel elle affirmait qu'elle « ne disposait pas de poste disponible sur le site de Nazareth/Haffreingue mais qu'il était maintenu temporairement sur ce dernier site jusqu'à ce qu'elle trouve un nouveau poste conforme à ses qualifications », ce dont il résultait bien que les tâches qui lui étaient attribuées n'étaient pas conformes à sa qualification, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 3-ALORS enfin QUE le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque ce dernier a commis des manquements graves faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant qu'aucun article du titre III du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail ne dispose que le salarié peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée à la suite de la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a violé, par motif adoptés, l'article L 1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel