Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10694
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10694 F Pourvoi n° C 17-13.065 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel C... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme Françoise Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. C... , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen , conseiller, l'avis écrit de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C... à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. C... à payer à Mme Y... les sommes de 36.275,20 € à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2009 au 10 septembre 2012, 3.627,52 € au titre des congés payés afférents, 1.660,38 € au titre de rappel de 13e mois et 166,04 € au titre des congés payés afférents, 2.796,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 279,68 € au titre des congés payés afférents, 830,19 € au titre de l'indemnité légale de licenciement , 8.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 € pour non-respect de la procédure de licenciement, 8.390,40 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé, 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un contrat de travail: Il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve; que si M. Michel C... conteste avoir eu une relation de travail avec Mme Françoise Y..., tout en reconnaissant avoir mis à la disposition de celle-ci une maison située dans le domaine lui appartenant, avoir reconnu devant les premiers juges que celle-ci conduisait le camion lui appartenant afin de transporter des chevaux, les attestations qu'il produit aux débats, selon lesquelles elle participait aux chasses à courre organisées par l'Association Equipage de Lyons par passion de la chasse et sans que lui soit donné d'ordre comme n'importe lequel des autres bénévoles, sont contredites par les aussi nombreuses attestations produites par Mme Françoise Y... selon lesquelles elle travaillait "régulièrement sur ordre de Monsieur et Madame pour de multiples tâches: conduite camion chevaux, soins aux chevaux, remplacement chenil, dimanche et jours fériés, jardin" (Monsieur Christian Z..., ancien employé, Madame Martine Blainville, Monsieur Robert A..., voisin); que Madame Monique B... a notamment attesté avoir été présente chez Madame Y... Françoise quand Monsieur C... était venu lui dire qu'il fallait qu'elle s'occupe des chevaux et des chiens quand l'ouvrier était absent, confirmant ainsi que Madame Y... était sous l'autorité de Monsieur C... indépendamment de l'association Equipage de Lyons; qu'ainsi Monsieur Matthieu D..., maréchal ferrant, confirmait que Madame Y... travaillait sous les ordres de Monsieur et Madame C... tous les jours de la semaine et le week-end, que c'était Mme Françoise Y... qui lui indiquait les chevaux à ferrer les plus urgents, à soigner, que c'était elle-même qui allait les chercher aux champs ou bien au box, ces actions ne s'inscrivant pas dans les actions de chasse à courre organisées par l'association Equipage de Lyons; qu'il en résulte que ces éléments sont de nature à caractériser suffisamment un lien de subordination, que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre Madame Y... et Monsieur C... ; qu'en l'absence de la moindre rémunération en contrepartie de l'exécution de ce contrat de travail, la prise d'acte par Mme Françoise Y... de la rupture de son contrat de travail, le 10 septembre 2012, en raison des manquements de son employeur dûment établis, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail: que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet; qu'en l'espèce, M. C... qui conteste à titre principal toute relation de travail et qui, à titre subsidiaire, ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, n'est dès lors pas en mesure de contester utilement la présomption de travail à plein temps; qu'il s'en déduit que Mme Françoise Y..., qui n'a reçu aucun salaire depuis son embauche, le 1e septembre 2009 jusqu'à la rupture de son contrat de travail le 10 septembre 2012, est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes, compte tenu d'un salaire mensuel brut de 1.398,40 € dont il convient de déduire, pour les rappels de salaires, l'avantage en nature pour mise à disposition d'un logement dont la valeur locative est estimée à la somme mensuelle de 400 € » ; 1. ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail, la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la condition que le manquement de l'employeur soit suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail; que tel ne saurait être le cas d'une rupture intervenant plus de trois années après que la situation dénoncée ait été créée, sans que la prétendue salariée n'ait jamais demandé la régularisation de sa situation; qu'en se bornant à juger le manquement établi, sans rechercher dans quelles circonstances exactes Madame Y... avait entendu quitter son logement et son supposé emploi salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer que la salariée n'a reçu aucun salaire depuis son embauche, tout en constatant l'existence d'un avantage en nature par la mise disposition d'un logement et sans rechercher si la réalité du temps de travail effectué imposait une rémunération complémentaire pas plus que le montant exact cette rémunération, compte tenu du nombre d'heures que la salariée elle-même prétendait avoir effectuées; qu'en jugeant ainsi le manquement établi sans en avoir caractérisé la gravité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. C... à payer à Mme Y... les sommes de 36.275,20 € à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2009 au 10 septembre 2012, 3.627,52 € au titre des congés payés afférents, 1.660,38 € au titre de rappel de 13e mois et 166,04 € au titre des congés payés afférents, 2.796,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 279,68 € au titre des congés payés afférents, 830,19 € au titre de l'indemnité légale de licenciement , 8.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 € pour non-respect de la procédure de licenciement, 8.390,40 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé,1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail : que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'en l'espèce, M. C... qui conteste à titre principal toute relation de travail et qui, à titre subsidiaire, ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, n'est dès lors pas en mesure de contester utilement la présomption de travail à plein temps; qu'il s'en déduit que Mme Françoise Y..., qui n'a reçu aucun salaire depuis son embauche, le 1er septembre 2009 jusqu'à la rupture de son contrat de travail le 10 septembre 2012, est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes, compte tenu d'un salaire mensuel brut de 1.398,40 € dont il convient de déduire, pour les rappels de salaires, l'avantage en nature pour mise à disposition d'un logement dont la valeur locative est estimée à la somme mensuelle de 400 € : - 36.275,20 € à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2009 au 10 septembre 2012, - 3.627,52 € au titre des congés payés afférents, - 1.660,38 € au titre de rappel de 13e mois en application de l'article 22 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles ; - 166,04 € au titre des congés payés afférents ; - 2.796, 80 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 279,68 € au titre des congés payés afférents, - 830,19 € au titre de l'indemnité légale de licenciement compte tenu d'une ancienneté de 2 ans, 11 mois, 19 jours ; - 8.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son salaire, des circonstances de la rupture du contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ; - 500 € pour non-respect de la procédure de licenciement par une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que Madame Y... n'étayant pas suffisamment sa demande au titre des rappels de salaire des dimanches doit être déboutée de sa demande par confirmation du jugement entrepris » ; 1° ALORS QU'aux termes des articles L. 7221-1 et suivants du code du travail, les salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager relèvent d'un régime spécifique distinct de celui des salariés de droit commun ; que les employés de maison sont exclus du champ d'application de la législation relative à la durée du travail telle que prévue par le code du travail et relèvent exclusivement sur ces questions des règles fixées par les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; qu'en l'espèce pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre M. C... et Mme Y..., la cour d'appel a considéré que celle-ci réalisait « de multiples tâches » au sein du domicile des époux C... , consistant particulièrement à s'occuper des animaux de M. C... (chiens et chevaux) ; qu'en admettant que le lien de subordination soit caractérisé, de telles activités de Mme Y... relevaient en conséquence du statut d'employé de maison ; qu'aussi en se fondant, pour condamner M. C... au versement de rappels de salaire au titre d'un travail à temps plein, sur la présomption de travail à temps plein en l'absence de contrat écrit résultant des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, cependant que ce texte - qui n'est pas mentionné par l'article L. 7221-2 du code du travail - ne trouve pas à s'appliquer aux employés de maison, la cour d'appel a violé les articles L. 7221-2 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2° ALORS QU'en se fondant sur la présomption de travail à temps complet découlant de l'article L. 3123-6 du code du travail en l'absence de contrat de travail écrit pour faire droit aux demandes de rappels de salaire à temps complet sollicitées par Mme Y... au titre d'activités relevant du statut d'employée de maison, la cour d'appel a violé l'article 15 de convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; 3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en statuant sur les demandes de Mme Y..., sans faire application des dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur applicables en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 4° ALORS ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE la présomption de travail à temps plein résultant des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail ne permet pas en toute hypothèse de condamner un employeur au paiement d'un nombre d'heures de travail supérieures à celles qu'un salarié déclare avoir effectuées ; que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions de l'exposant qui demandait que ne soient prises en compte que les seules heures que la salariée prétendait avoir accomplies et figurant sur la récapitulatif établi de sa main, inférieur à un temps complet ; qu'en s'abstenant, plus précisément, de se livrer à la moindre constatation sur ce point, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail et de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134) ; 5° ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a calculé le montant du salaire dû sur le fondement d'un temps de travail correspondant à celui de la durée légale de travail, entrainera par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fixé le montant de l'ensemble des sommes dues au titre des conséquences financières de la rupture et au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; 6° ALORS QUE la cour d'appel retient que M. C... a « mis à la disposition de [Mme Y...] une maison située sur le domaine lui appartenant » ; que cet avantage en nature à titre de logement avait vocation à constituer un élément de rémunération qui devait venir en déduction des rappels de salaire auxquels Mme Y... prétendait avoir droit ; qu'en calculant les rappels de salaire de Mme Y..., sans tenir compte de cet avantage en nature à titre de logement perçu par Mme Y... pendant la période considérée dont elle a expressément constaté l'existence, la cour d'appel a violé les articles 20 de la convention collective nationale du particulier employeur dans sa rédaction applicable en la cause et 2 de l'avenant « salaire » du 20 juillet 2009 ; 7° ALORS ET A TITRE SUBSIDIAIRE QU'à tout le moins en ne tenant pas compte de l'avantage en nature tiré du logement de Mme Y... pour le calcul des rappels de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. C... à payer à Mme Y... la somme de 8.390,40 € à titre d'indemnité de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande relative au travail dissimulé: Monsieur Michel C... soutient qu'aucun contrat de travail n'a été conclu avec Madame Y... qui n'a jamais sollicité le paiement d'un salaire ( ); que l'intention frauduleuse de l'employeur doit être caractérisée; qu'en l'espèce, la méconnaissance régulière et pendant une longue période par l'employeur des droits de la salariée dans le règlement des heures de travail réellement accomplies par celui-ci sans qu'il puisse sérieusement prétendre avoir ignoré l'étendue des droits lésés, permet de lui imputer une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par sa salariée; que cette indemnité étant due quel que soit le mode de rupture du contrat de travail, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a justement condamné Monsieur Michel C... à payer à Madame Françoise Y... la somme de 8.390,40 € à ce titre » ; 1° ALORS QUE les employés de maison sont exclus du champ d'application de la législation relative à la durée du travail telle que prévue par le code du travail et relèvent exclusivement sur ces questions des règles fixées par les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; qu'à ce titre ne leur sont pas applicables les dispositions du code du travail afférentes au travail dissimulé, dont l'article L. 8223-1 du code du travail fixant des dommages-intérêts planchers à hauteur de 6 mois de salaire ; qu'en condamnant néanmoins M. C... au versement de dommages intérêts pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail par fausse application, ensemble l'article L. 7221-2 du code du travail ; 2° ALORS ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne saurait se déduire du seul recours à une relation contractuelle inappropriée ; que pour condamner l'employeur au versement d'une indemnité pour travail dissimulé la cour d'appel, qui se réfère à la seule méconnaissance régulière et pendant une longue période des droits de la salariée, en affirmant qu'il ne pouvait en ignorer l'étendue, sans rechercher si M. C... ne pouvait de bonne foi avoir considéré que la mise à disposition d'un logement pouvait être la juste contrepartie de services ponctuellement rendus, lesquels se confondaient du reste avec des services rendus à l'association de chasseurs qui utilisait son domaine, n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1235-5 du code du travailarticle L. 3123-6 du code du travail ne permet pas en tarticle L. 8223-1 du code du travail fixant des dommagearticle 625 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-6 du code du travail et de larticle 12 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel