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Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10695
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 4 855 862 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10695 F Pourvoi n° E 17-13.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Maria Z... , domiciliée [...] , contre deux arrêts rendus les 11 mai et 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fougères, [...] , représenté par son syndic, la société Gestion immobilière, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Gestion immobilière, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen , conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Z... , de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fougères et de la société Gestion immobilière ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen , conseiller, l'avis écrit de Mme Courcol-Bouchard , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Z... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que Mme Z... disposait d'un emploi de concierge de catégorie B « à service permanent » au sens de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble (IDCC nº 1043), d'AVOIR débouté Mme Z... de ses demandes de reconnaissance d'un emploi à service complet, à 10 000 UV et de rappel de salaires, d'AVOIR donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fougères, de son offre de conclure un contrat de travail sur la base de 8 672 UV par mois, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné Mme Z... aux dépens de première instance, et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'action principale L'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble (réécrite par l'avenant nº 74 du 27 avril 2009) stipule que les salariés qui relèvent de cette convention se rattachent : - soit au régime de droit commun catégorie A lorsqu'ils travaillent dans le cadre horaire de 151,67 heures par mois correspondant à un emploi à temps complet, l'horaire mensuel contractuel devant être précisé sur le contrat de travail, - soit du régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail qui exclue toute référence à un horaire. Dans ce régime, le taux d'emploi qui permet de qualifier le service de « complet », « permanent » ou « partiel », est uniquement déterminé par l'évaluation des tâches exprimée en unités de valeur (UV) conformément au barème de l'annexe I à la convention. Il convient de déterminer le régime dont relève Mme Z... , avant de quantifier le travail qu'elle accomplit. Seule la dernière page du contrat de travail initial du 1er juin 2003 de Mme Z... est produite. Elle fait état d'un nombre d'UV de 6 100 et ne comporte aucune mention d'horaire ou de temps de travail. Elle porte par ailleurs les mentions manuscrites suivantes, en marge des dispositions dactylographiées : « Avantage en nature. 13ème mois au prorata. Prime entretien espaces verts », cette dernière prime n'étant nullement chiffrée. La salariée, demanderesse à l'instance, ne produit aucun bulletin de paie. La seule référence à un nombre d'UV, sans mention d'horaires dans le contrat, établit que les parties ont inscrit initialement la relation de travail dans le cadre du régime dérogatoire de catégorie B. Mme Z... se prévaut d'un avenant au contrat de travail en date du 19 juillet 2005, portant le tampon et la signature du syndic de copropriété, raturé à plusieurs endroits, fixant des horaires de travail de 09H à 12H et de 17H30 à 19H00 pour les travaux d'entretien général, puis de 9H à 10H00 pour l'arrosage de mai à octobre ou le vide ordures, ou le travail dans la loge, ce qui représente un horaire de 5H30 par jour, outre 3 heures par jour d'astreinte en loge. Un tel avenant qui ne vise aucun nombre d'UV mais uniquement des heures de travail, serait susceptible de faire requalifier l'emploi de l'intimée en catégorie A. Cependant , ainsi que le souligne l'appelant, il n'a pas été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, alors que l'article 31 du décret du 17 mars 1967 dispose que l'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre mais aussi la catégorie des emplois. En second lieu, cet avenant ne fixe ni le nombre total d'heures de travail alors que cette mention est exigée par l'article 18 de la convention collective, ni la rémunération horaire, ni le coefficient de la salariée. Enfin et surtout, il n'a jamais été appliqué par les parties, puisque Mme Z... n'en a mentionné l'existence auprès du syndicat de copropriétaires qu'en 2013 et qu'aucun bulletin de paie n'a manifestement été établi sur cette base. La salariée n'en demande d'ailleurs toujours pas l'application complète puisqu'elle fonde ses demandes sur un nombre d'UV. Il convient en conséquence de considérer que depuis son embauche, Mme Z... est restée employée dans le cadre du régime dérogatoire de catégorie B, et d'évaluer son activité en nombre d'U.V. conformément à l'annexe I de la convention collective, sans référence aux horaires de travail fixés dans l'avenant. La salariée sollicite la confirmation du premier jugement. Devant le conseil de prud'hommes, elle demandait un rappel de salaires de 48 558,62 euros pour la période allant de 2007 à 2012, sur la base de 10 000 UV par mois, tout en précisant qu'en réalité, elle effectuait 12 472 UV par mois. Elle n'a cependant pas indiqué comment elle a calculé cette somme. Il convient donc de prendre en compte le décompte effectué par l'employeur, conforme au barème fixé par l'annexe I à la convention collective, et au nombre de lots dans la copropriété. Mme Z... a indiqué par courrier à son employeur, suite à intervention à sa demande de la médecine du travail, qu'elle ne pouvait faire comme travaux de jardinage que l'arrosage général et la vérification des gouttes à goutte, l'entretien des jardinières, et l'enlèvement des petits déchets dans les massifs. Ces travaux correspondent à ‘l'entretien et la propreté des espaces verts' au sens de l'article IV - b°) de l'annexe I. En revanche, la salariée ne peut plus tailler les haies, ou utiliser des outils de jardin vibrants. La copropriété a d'ailleurs fait appel à une entreprise extérieure pour réaliser ces travaux. Le poste « travaux spécialisés » au sens de l'article V 1º) de l'annexe I devrait donc être supprimé. Il y a lieu dès lors, de fixer les UV comme suit : - tâches administratives : 150 UV (soit 3 UV X 50 lots) - nettoyage des halls d'entrée : 2 250 UV (15 UV X 50 lots X 3 halls), - nettoyage des autres parties communes : 1 250 UV (25 UV pour 50 lots), - nettoyage des ascenseurs : 120 UV (soit 60 U.V. X 2) - entretien extérieur de l'immeuble (ordures ménagères) : 1 250 UV (25 UV X 50 lots), - entretien des espaces verts et parkings : cours et trottoirs 192 UV (1919 M2/10) et espaces verts 171 UV (1705 m1/10) sous-total ; 5 212 UV - permanence de jour : 2 394 UV (soit 50 % de la différence entre 10 000 UV et 5 212 UV que représentent l'ensemble des tâches précédentes). Soit un total de 7 606 UV. Le syndicat des copropriétaires propose de conclure avec la salariée un contrat sur la base plus favorable de 8 672 UV., il lui en sera donné acte. En tout état de cause, le nombre d'UV n'atteint pas 10 000 par mois, et il s'agit non pas d'un « emploi à service complet », mais d'un emploi « à service permanent » au sens de l'article 18 de la convention collective, puisqu'il totalise entre 3 400 UV et 9 000 UV de tâches, et qu'il assure la permanence de présence vigilante définie au paragraphe VI de la même annexe, hors le temps consacré à l'exécution de ses tâches, pendant la durée de l'amplitude définie au paragraphe 3 de l'article. La grille salariale fixée aux avenants successifs à la convention collective n'étant applicable que sur une base de 10 000 UV par mois, il n'y a pas lieu de la mettre en oeuvre dans le cadre de la présente instance. Or la demande de rappel de salaires n'est fondée que sur cette grille à 10 000 UV. Mme Z... sera déboutée de sa demande de rappel de salaires. Il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions. ( ) Sur les frais et dépens Partie succombante, Mme Z... devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Il convient de souligner qu'une proposition transactionnelle motivée lui avait été faite en 2013, qu'elle a refusé alors qu'elle incluait un rattrapage de salaires sur cinq ans sur la base du nombre d'UV retenu dans la présente décision. Il est cependant équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la salariée » ; 1°) ALORS QUE selon l'article 11 de la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, « le contrat de travail doit obligatoirement préciser les fonctions du salarié, le libellé de l'emploi, ses conditions de travail (le détail et le décompte des tâches, pour les salariés de catégorie B, visées à l'annexe I), sa classification professionnelle, son coefficient hiérarchique, le montant de ses appointements, le lieu de travail et, pour le personnel logé, l'évaluation du salaire en nature dans les conditions prévues à l'article 23 » ; que l'article 18 précise, s'agissant des salariés dont l'emploi répond à la définition légale du concierge et qui sont soumis au régime dérogatoire (catégorie B) excluant toute référence à un horaire, que le taux d'emploi est « déterminé par l'application du barème d'évaluation des tâches en unités de valeur (UV) constituant l'annexe I à la convention » et « le décompte des unités de valeur (selon modèle joint au paragraphe 7 de l'annexe I susvisée) doit être annexé au contrat de travail » ; que la méconnaissance de ces dispositions fait présumer que l'emploi du salarié correspond à un service complet, à hauteur de 10 000 unités de valeur (UV) ; qu'en l'espèce, il était constant que ni le contrat de travail de la salariée, ni l'avenant en date du 15 juillet 2005 (et non le 19 juillet comme visé à tort par l'arrêt) ne rapprochaient les tâches devant être réalisées par la salariée et le nombre d'unités de valeur (UV) correspondant, aucun décompte des unités de valeur (UV) n'étant pas ailleurs annexé au contrat de travail ; qu'en faisant peser sur la salariée la charge et le risque de ce qu'elle occupait un « emploi à service complet », et en entérinant, faute pour celle-ci d'y parvenir, purement et simplement les décomptes allégués par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 11 et 18 de la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, l'Annexe I à cette convention collective, l'article L. 7211-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires, sur les décomptes unilatéralement établis par l'employeur détaillant les tâches effectuées par la salariée et le nombre d'unités de valeur (UV) qui leur était associé, la cour d'appel a violé 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS subsidiairement QUE le taux d'emploi du salarié occupant les fonctions de concierge s'apprécie au regard des conditions réelles d'emploi de l'intéressé ; qu'en l'espèce, afin de justifier de ce qu'elle occupait un travail à complet, la salariée se prévalait des termes d'un avenant 15 juillet 2005 (et non 19 comme repris à tort par la cour d'appel), signé et tamponné par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les fougères, fixant ses horaires de travail, du lundi au samedi, de 09h00 à 12h00 et de 17h30 à19h00 pour les travaux d'entretien général, de 19h à 20h00 (et non 9h à 10h comme indiqué par suite d'une erreur matérielle par l'arrêt) pour l'arrosage de mai à octobre ou le vide ordures ou le travail dans la loge, soit 5h30 par jour, outre 3h00 quotidienne d'astreinte en loge de mai à octobre et 3h30 de novembre à avril au cours desquelles la salariée devait effectuer des tâches de jardinage dès 8h du matin et entre 20h00 et 21h30 et de gestion du courrier entre 12h00 et 13h30, le samedi après-midi n'étant pas travaillé (cf. production n° 5) ; que pour rejeter la demande de la salariée fondée sur un emploi de service à temps complet, la cour d'appel a relevé qu'en méconnaissance de l'article 31 du décret du 17 mars 1967, l'avenant du 15 juillet 2005 n'avait pas été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, qu'il ne fixait ni le nombre total d'heures de travail, ni la rémunération horaire, ni le coefficient de la salariée, que la salariée n'en avait mentionné l'existence auprès du syndicat des copropriétaires qu'en 2013 et qu'aucun bulletin de paie n'avait manifestement été établi sur cette base, ce dont elle a déduit qu'il n'avait pas été appliqué par les parties ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que dans les faits, la salariée se conformait aux horaires visés, ce qui portait son activité à hauteur d'un temps complet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale des articles 11 et 18 de la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, l'Annexe I à cette convention collective, l'article L. 7211-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas justifier le calcul lui permettant d'aboutir à un rappel de salaire de 48 558,62 €, sans s'expliquer sur les « calcul(s) de réintégration des temps partiel/temps complet » annexés au courrier que la salariée avait adressé au Conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence Les fougères en date du 22 mai 2013 détaillant année par année, de 2007 à 2012, le salaire perçu par l'intéressée, la rémunération correspondant à 10 000 unités de valeur (UV) pour un coefficient de 255, l'écart brut mensuel, l'écart brut annuel, l'écart annuel 13ème mois et l'écart annuel total, le tout aboutissant à une somme globale de 48 558,62 € (cf. production n° 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire, à retenir qu'elle ne justifiait pas ses calculs et à entériner les décomptes d'unités de valeur (UV) invoqués par l'employeur, lorsqu'il lui appartenait d'évaluer elle-même le nombre d'unités de valeur (UV) effectuées au regard des tâches réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a méconnu son office et violé ce faisant l'article 12 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'il était constant que ce n'est qu'à compter du 14 mai 2014 que le médecin du travail avait fait part à l'employeur de contre-indications médicales relativement à certains travaux de jardinage (cf. conclusions d'appel adverses p. 13, § pénultième) ; qu'en supprimant sur toute la période litigieuse débutant en 2003, le poste « travaux spécialisés » au sens de l'article V compte tenu de ce que la salariée ne pouvait plus tailler les haies ou utiliser des outils de jardin vibrants, la cour d'appel a violé les articles 11 et 18 de la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, l'Annexe I à cette convention collective, l'article L. 7211-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 7°) ALORS à titre plus subsidiaire QUE constitue un aveu extrajudiciaire la manifestation non équivoque par une partie de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ; qu'il résultait, en l'espèce, du courrier adressé le 23 mai 2013 par le Conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence Les fougères que ce dernier « a[vait] décidé à titre amiable ( ) [de lui] verser un rattrapage de salaire sur la base maximum de 8 872 UV, qui correspond aux tâches qu'[elle] réalis[ait] effectivement » (cf. production n° 8) ; qu'en retenant un total de 7 606 unités de valeur (UV) et en constatant la proposition du syndicat des copropriétaires de conclure avec la salariée un contrat sur la base plus favorable de 8 672 unités de valeur (UV), sans tenir compte de l'aveu de cette partie de ce que les fonctions réellement exercées par la salarié correspondait à tout le moins à 8 872 unités de valeur (UV), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1354 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 8°) ALORS à tout le moins QU'en ne s'expliquant pas sur cette pièce régulièrement produite, la cour d'appel a violé les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 9°) ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE la cour d'appel a constaté que la salariée dont le contrat de travail faisait état de 6 100 unités de valeur (UV) et qui était rémunérée comme tel, effectuait, du propre aveu judiciaire du syndicat des copropriétaires, un emploi correspondant à 8 672 unités de valeur (UV) et à tout le moins de 7 606 unités de valeur (UV) ; qu'en la déboutant néanmoins de ses demandes de rappel de salaire, au prétexte inopérant que les grilles salariales conventionnelles étaient établies sur une base de 10 000 unités de valeur (UV), cette circonstance ne dispensant pas le juge d'opérer une proratisation en cas de nombre d'unités de valeur (UV) moindre, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles 11 et 18 de la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, l'Annexe I à cette convention collective, l'article L. 7211-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civilearticle 18 de la convention collectivearticle L. 7211-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et darticle 12 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel