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Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10696
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 1 061 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10696 F Pourvoi n° M 17-13.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société La Romainville, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ M. Bernard Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Romainville, contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à Mme Maria A... Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Romainville et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme Aubert- Monpeyssen , conseiller, l'avis écrit de Mme Courcol- Bouchard , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Romainville aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Romainville à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Romainville et M. Y..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société La Romainville à payer par provision à Mme Maria A... Z... la somme de 7.422,60 euros à titre de rappel de prime de production pour la période du 1er décembre 2010 au 28 octobre 2016 et celle de 742,26 euros au titre des congés payés afférents ; AU MOTIF QUE « Mme Maria A... C. sollicitant le paiement d'un rappel de prime de production sur la base du contrat de travail liant les parties, sont applicables les dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Tout d'abord, contrairement à l'argumentation de la société LA ROMAINVILLE et de son commissaire à l'exécution du plan, la demande en paiement de la prime de production au titre de la période de novembre 2010 au 17 avril 2012 n'est pas prescrite. Est en effet applicable l'article 21.V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, selon lequel « les dispositions du code du travail prévues aux III (prescription biennale de l'article L. 1471-1) et IV (prescription triennale de l'article L. 3245-1) du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». Or, la demande a été introduite en justice le 15 avril 2015, soit dans le délai de prescription quinquennale prévu par la loi antérieure et dans le délai de prescription triennale courant à compter de la promulgation de la loi nouvelle. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande en paiement, ainsi que les premiers juges l'avaient exactement retenu dans leurs motifs. La société LA ROMAINVILLE et son commissaire à l'exécution du plan font ensuite valoir que l'octroi de la prime de production procédait d'un engagement unilatéral que l'employeur est libre de dénoncer et relèvent que plusieurs juridictions dont la cour d'appel de Paris dans son arrêt précité du 08 février 2011 ont retenu que la prime litigieuse avait été instaurée par engagement unilatéral, même si elles ont également considéré que celui-ci n'avait pas été régulièrement dénoncé. Toutefois, les parties n'ont pas un droit acquis à une jurisprudence figée, d'autant que dans un litige identique opposant la société LA ROMAINVILLE à un autre de ses salariés, la chambre sociale de la Cour de cassation a par arrêt du 1er février 2012 (n° 10-17394) rejeté le moyen de l'employeur en ces termes : « Mais attendu qu'ayant relevé que par lettre du 12 février 1992, l'employeur avait proposé au salarié l'instauration d'une nouvelle méthode de calcul des salaires, entraînant la suppression des primes antérieures et l'instauration d'une prime de production et d'une gratification annuelle, et lui avait demandé de la signer pour acceptation en précisant que l'absence de réponse valait acceptation, puis que par lettre du 8 décembre 1999, le salarié avait été informé de la suppression de la prime de production à compter du 1er janvier 2000, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur qui, en 1992, avait incorporé ces avantages au contrat de travail ne pouvait supprimer unilatéralement la prime de production ». Considérant l'incorporation de la prime de production au contrat de travail, qui résulte expressément de la lettre précitée du 12 février 1992, c'est vainement que la société LA ROMAINVILLE s'obstine à vouloir supprimer cette prime en dénonçant, au fil des décisions de justice rendues, l'engagement unilatéral ou l'usage l'ayant prétendument instaurée, alors qu'elle ne peut modifier la structure de la rémunération contractuelle de ses salariés sans leur accord. La société LA ROMAINVILLE et son commissaire à l'exécution du plan soutiennent encore que la prime d'assiduité instaurée courant 2010 s'est substituée à la prime de production et que la salariée ne saurait bénéficier du cumul d'avantages qui ont le même objet ou la même cause, contestation que le conseil a considéré sérieuse. Cependant, les intimés ne communiquent aucun document relatif à la création et à la mise en place de la prime d'assiduité, qui au regard des bulletins de paie de la salariée présente manifestement un caractère forfaitaire mensuel dont le montant n'est impacté que par les éventuelles absences de cette dernière. En revanche, il ressort de la lettre précitée du 12 février 1992 que la prime de production est une prime forfaitaire journalière basée sur la présence du salarié à son poste de travail, concernant tous les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté et dont le montant dépend du niveau et de l'échelon ainsi que de la gratification annuelle, étant en outre précisé page 4 de ce document qu'elle peut varier en fonction de la valeur du salarié, appréciée par le responsable d'exploitation selon certains critères tels que « la présence du salarié à son poste de travail », « le professionnalisme du salarié à son poste de travail » ou « la mobilité et l'adaptabilité du salarié ». Il s'ensuit que la prime de production n'a pas le même objet que la prime d'assiduité et que dès lors, celle-ci ne saurait se substituer à celle-là. Le principe de l'obligation de la société LA ROMAINVILLE n'est donc pas sérieusement contestable, de sorte que la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions. S'agissant du quantum de la créance, Mme Maria A... C. retient, compte tenu de ses absences, 1 412 jours de travail sur la période du 1er décembre 2010 au 28 octobre 2016 et un taux journalier de 10,98 €. Les intimés critiquent à juste titre ce taux puisqu'il est fondé sur le bulletin de paie du mois de décembre 1999 d'une salariée qui a un niveau de classification supérieure (pièce n° 13 de l'appelante). A l'examen du bulletin de paie de Mme Maria A... C. afférent au mois de décembre 1999, le taux journalier de la prime de production qui lui était alors allouée s'élevait à 35 Francs , soit 5,34 € (pièce n° 7 de l'appelante). La cour ne dispose pas d'autres paramètres de calcul, étant observé que l'arrêt précité du 08 février 2011 lui avait alloué à ce titre la somme de 10 610 € pour la période du 24 janvier 2002 au 22 novembre 2010 (huit ans et presque dix mois), ce dont il se déduit que c'est le taux journalier de 5,34 € qui avait été retenu. Pour la période du 1er décembre 2010 au 28 octobre 2016, il convient de retenir 1 390 jours travaillés (après déduction de 40 jours d'absence) au taux journalier de 5,34 €, soit la somme globale de 7 422,60 €. En conséquence, la société LA ROMAINVILLE sera condamnée à payer par provision à Mme Maria A... C. la somme de 7 422,60 € à ce titre, outre celle de 742,26 € au titre des congés payés afférents, et il sera dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande. Il apparaît équitable d'allouer à Mme Maria A... C. la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance et devant la cour. La société LA ROMAINVILLE qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel » ; 1. ALORS QUE la formation de référé ne peut ordonner une provision sur le fondement de l'article R. 1455-7 du code du travail lorsqu'il existe une contestation sérieuse ; qu'elle ne peut ainsi interpréter une lettre par laquelle l'employeur informe l'ensemble des salariés de l'entreprise, de manière collective, de sa décision de remplacer deux primes issues d'un usage par d'autres primes et rechercher si cette lettre caractérise une volonté d'intégrer ces primes dans le contenu du contrat ; qu'au cas présent, la société La Romainville faisait valoir que la détermination de la portée de la lettre « ne pouvait faire l'économie d'une discussion de fond » et présentait donc une difficulté sérieuse (conclusions d'appel p. 5) ; qu'en estimant toutefois que la lettre du 12 février 1992 avait incorporé au contrat de travail la prime de production, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; 2. ALORS QUE la contractualisation d'un avantage suppose que l'employeur ait de manière claire et non équivoque proposé au salarié d'intégrer cet avantage dans son contrat ; que la lettre par laquelle l'employeur informe l'ensemble des salariés de l'entreprise, de manière collective, de sa décision de remplacer deux primes issues d'un usage par d'autres primes n'a pas pour effet de contractualiser ces nouvelles primes, peu important que l'employeur évoque, à la fin de cette lettre, un accord tacite à défaut de réponse ; qu'au cas présent, la société La Romainville faisait valoir que le courrier était « une lettre d'information voulue générale » et non pas « un avenant contractuel » (conclusions d'appel p. 7) ; que la lettre indiquait en ce sens que « nous vous informons du changement prochain de la méthode de calcul de notre rémunération », que ce changement « concerne tous les salariés » et « entrera en application rétroactivement à partir du 1er Janvier 1992 », ne laissant ainsi aucune possibilité de refus aux salariés ; qu'en se fondant exclusivement sur un précédent arrêt du 1er février 2012 (n° 10-17.394) rendu dans une instance distincte, pour dire que la prime de production avait été incorporée au contrat de travail par la lettre du 12 février 1992, sans en examiner le contenu, ni les moyens développés par la société La Romainville, la cour d'appel a privé sa décision de base l'égale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 3. ALORS QU'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en énonçant que, par un arrêt du 1er février 2012 (n° 10-17.394), la Cour de cassation avait approuvé une cour d'appel d'avoir jugé que la société La Romainville avait incorporé la prime de production au contrat de travail par la lettre du 12 février 1992, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une décision rendue dans un litige différent de celui qui lui était soumis, en lui donnant une portée générale et réglementaire sur des causes ayant un objet identique, a violé les dispositions des articles 5 et 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 4. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en cas de conflit de normes de sources différentes instituant des avantages ayant un même objet ou une même cause, seul le plus favorable d'entre eux peut être accordé au salarié ; qu'un salarié ne peut bénéficier d'avantages institués par des normes différentes lorsqu'ils ont le même objet et la même cause ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé, d'une part, que la prime d'assiduité instaurée courant 2010 présentait un caractère forfaitaire mensuel dont le montant n'était impacté que par les éventuelles absences de cette dernière et, d'autre part, que la prime de production est une prime forfaitaire journalière basée sur la présence du salarié à son poste de travail ; qu'en estimant toutefois que la prime d'assiduité n'avait pas le même objet que la prime de production, quand elle avait constaté que ces dernières avaient pour objet d'octroyer au salarié une prime en fonction de sa présence dans l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et a violé le principe fondamental selon lequel en droit du travail, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; 5. ALORS, SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE la formation de référé ne peut ordonner une provision sur le fondement de l'article R. 1455-7 du code du travail lorsqu'il existe une contestation sérieuse ; qu'elle ne peut ainsi interpréter les dispositions d'un contrat instaurant un avantage pour rechercher si ses dispositions ont le même objet ou la même cause qu'une norme d'une source différente ; qu'au cas présent, la cour d'appel a tout d'abord retenu que la prime de production avait été incorporée au contrat de travail, avant d'en interpréter le contenu pour retenir qu'elle avait pas le même objet que la prime d'assiduité ; qu'en interprétant ainsi le contrat de travail, la cour d'appel a tranché une difficulté d'interprétation de ce dernier et a violé l'article R. 1455-7 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L. 1221-1 du code du travail et larticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel