Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10697
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 14 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10697 F Pourvoi n° U 14-19.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Citya Cartier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sagec, contre l'arrêt rendu le 18 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. Christophe Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Citya Cartier, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme N..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Citya Cartier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Citya Cartier à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Citya Cartier. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y... avait été victime d'une inégalité de traitement en ce qui concerne son salaire de base, et d'AVOIR en conséquence condamné la société CITYA CARTIER à lui payer les sommes de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, 143.500 € à titre de rappel de salaire pour la période du 9 juillet 2009 au 27 décembre 2012, de 14.350 € au titre des congés payés afférents, et de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, M. Y... invoque avoir été victime d'un traitement discriminatoire en matière salariale avant le mois de juillet 2009 alors qu'il était directeur de gérance, dans la mesure où contrairement à son homologue M. A..., il n'a perçu qu'une seule prime annuelle d'objectif en septembre 2008 (rien en 2007 et 2009), prime d'un montant limité (1 300 euros) et qui n'a jamais été intégrée à son système de rémunération, alors qu'il a toujours fait face aux objectifs qui lui ont été confiés. Il ajoute que ce traitement discriminatoire s'est poursuivi et même accentué après sa nomination et sa prise de fonction de directeur de compagnie (gérance) en juillet 2009, date à partir de laquelle il a supervisé l'activité gérance de la compagnie méditerranée équivalente à la zone sud-est élargie du réseau Urbania en ayant la responsabilité de l'activité gérance des agences de Montpellier, Carpentras, Istres, Aix en Provence, Marseille, Cassis, Nice et Cannes, qu'il était alors placé sous la hiérarchie directe de M B..., directeur général métier, en poste au siège de la société Urbania Réseau, et de M. C..., - que malgré ses multiples demandes et relances non contestées dans leur principe, l'avenant à son contrat de travail devant être établi pour tenir compte de ses nouvelles fonctions, ne lui a jamais été remis, et son salaire n'a pas été revalorisé, - que sa qualification conventionnelle est restée à celle de cadre Cl et son salaire brut mensuel à 4 097 euros par mois, soit à un montant bien inférieur à celui des autres directeurs de compagnie dans la ligne gérance mais aussi dans la ligne copropriété dont la rémunération était au moins équivalente à 7 500 euros par mois, parfois davantage, - qu'il a eu confirmation que M. D..., directeur de compagnie gérance Paris 1, percevait une rémunération annuelle (hors primes) de 79 868 euros (6 655,75 euros par mois), M. E..., directeur de compagnie de gérance Rhône Alpes 1, de 75 000 euros (6 250 euros par mois), et M. F..., directeur de compagnie gérance Atlantique Grand Est, de 100 839 euros (8 403,35 euros par mois), - et ce alors qu'il accomplissait un travail similaire ou de valeur égale à celui des autres directeurs de compagnie du réseau Urbania avec même des responsabilités supérieures eu égard au fait que son secteur géographique était particulièrement vaste et qu'il n'avait qu'un seul directeur de secteur sous ses ordres (l'autre poste n'étant pas pourvu), différence de traitement d'autant moins justifiée qu'il avait une expérience indiscutable en matière de gestion d'immeuble (reprise d'ancienneté au 1er juillet 1989) et que son implication et son efficacité ont été reconnues par sa hiérarchie qui l'a d'ailleurs remercié de son engagement en décembre 2010, - qu'il n'a pas perçu les primes d'objectif servies aux autres directeurs de compagnie du réseau en 2009, et que celle qui lui a été versée en décembre 2010 d'un montant de 7 000 euros, ne correspond manifestement pas aux primes d'objectifs servies aux autres directeurs de compagnie du réseau. Il établit : - que dans le cadre de la restructuration du groupe Urbania, il a été décidé en 2009 de mettre en place une nouvelle organisation par métier présentée officiellement le 9 juillet 2009 à Levallois Perret, consistant à désigner pour chacune des trois lignes métiers copropriété, gérance/location et transaction, un directeur général, un directeur général métier, un directeur de compagnie et deux directeurs de secteurs, - que pour la ligne gérance, M. B... était désignés comme directeur général métier, et sous ses ordres, huit directeurs de compagnie dont M. Y... pour la compagnie Méditerranée, et notamment M. D... pour la compagnie Paris 1, M, E..., pour la compagnie Rhône-Alpes 1, et M. F... pour la compagnie Atlantique Grand Est, - que par courriers datés du 3 juillet 2009 (pièces 59 à 62) les salariés de son secteurs ont personnellement été informés de cette nouvelle organisation et de sa désignation en qualité de dirigeant de la compagnie gérance/location Méditerranée, qu'il a également reçu ce courrier, - qu'il a été convoqué par la direction métier gérance, ainsi que M. G... présenté en juillet 2009 comme le directeur de secteur de sa compagnie, à une réunion à Lyon le 14 septembre 2009 pour procéder à l'analyse des portefeuilles et à l'arbitrage définitif des tarifs pour la compagnie Méditerranée (pièce 5), - que par un communiqué interne du 22 décembre 2009 (pièce 6), la direction a informé le personnel de la désignation de MM. H..., C... et I... en qualité de directeurs généraux respectivement copropriété, gérance et location, et transaction, dans le prolongement de l'organisation du réseau Urbania en lignes métiers en précisant que ces nominations viennent conforter l'organisation existante et renforcer les directeurs généraux métiers (dont M. B... pour la ligne métier gérance) dans leurs missions, - qu'un véhicule de fonction lui a été attribué en début d'année 2010, véhicule dont le coût correspond à la catégorie de ceux attribués selon le barème car policy en cours au 1er janvier 2009 à la catégorie 2 du personnel (sur une échelle allant de 5 pour la plus basse, à 1) et véhicule conforme au poste de DGC (initiales correspondant à directeur général de compagnie) selon le circuit de validation, - qu'entre mars et décembre 2010, il a adressé des courriels à M. C... et/ou à M. B... respectivement directeur général et directeur général ligne métier gérance, ainsi qu'une lettre en date du 2 décembre 2010 à M. J... directeur de la société SAGEC, pour demander la prise en compte de ses nouvelles fonctions et tâches de directeur de compagnie au niveau de sa rémunération et que le nouveau contrat de travail ou l'avenant devant être régularisé courant octobre 2009, lui soit remis, et dans lesquels il déplore notamment une situation pas normale ni juste, et que ses homologues de la ligne métier syndic qui ont été nommés à leurs nouvelles fonctions au cours de l'été 2009 ont reçu leurs nouveaux contrats et salaires, - que par courriel du 30 mars 2010, M. B..., sans contester les demandes, lui a répondu qu'il aurait plus d'information à lui donner après la validation budgétaire fixée au 15 avril suivant (pièce 8), - que M. C... lui a répondu par courriel du 2 septembre 2009 rédigé en ces termes "Christophe, J'ai bien sûr reçu vos derniers mails concernant votre changement de situation. Comme vous le savez, et sans remettre en cause la qualité de votre implication, la situation de l'entreprise est encore à ce jour très difficile. Bien entendu, je ne manquerai pas de revenir vers vous dans les meilleurs délais, avec des propositions cdlt" (pièce 14), - qu'il a répondu à M. C... le 14 septembre 2010 en expliquant notamment que s'il peut comprendre les soucis de l'entreprise, il ne doit pas pour autant supporter les inégalités actuellement existantes et qu'il se voit contraint, à contre coeur, de confier son dossier à un conseil (pièce 15), - que par courrier du 10 décembre 2010 (soit 8 jours après son courrier adressé à M. J... l'informant avoir saisi le conseil de prud'hommes et lui rappelant l'ensemble de ses revendications) il a été informé par M. K..., président exécutif de UA Management, direction des ressources humaines (UA étant les initiales de Urbania réseau et Adyal), qu'une prime de 7 000 euros lui était allouée au titre de l'exercice 2009 "en reconnaissance des efforts que vous avez déployés au cours de cet exercice, même si, comme vous le savez, la situation financière de l'entreprise pendant cette période s'est fortement détériorée" (pièce 20). Il produit en outre : - des bulletins de paie de M. A... lorsqu'il était responsable copropriété, niveau C2, établissant qu'il a perçu une rémunération annuelle brute de 61 206 euros en 2008 comprenant une prime d'objectif de 9 500 euros (soit 5 100,05 euros par mois en moyenne) et de 60 333 euros en 2009 comprenant des primes de 4 000 euros chacune en août et octobre 2009 (soit 5 027,75 euros par mois en moyenne), - le contrat en date du 12 avril 2010 par lequel M. A... a été nommé aux fonctions de directeur de secteur copropriété, cadre niveau C4, avec effet à compter du 1er novembre 2009 et reprise d'ancienneté depuis le 4 décembre 1990, moyennant une rémunération annuelle brute de base de 60 000 euros payable en 13 mensualités à compter du 1er octobre 2009, et d'une rémunération variable sous forme d'une prime d'objectif calculée en fonction du degré d'atteinte de l'objectif d'évolution du chiffre d'affaires des portefeuilles gérés par les équipes de son secteur, d'un montant de 9000 euros si l'objectif est atteint, - le bulletin de paie de M. A... de décembre 2010 faisant mention d'une rémunération brute annuelle d'un montant de 65 937,84 euros comprenant une prime d'objectif de 3 000 euros versée en décembre et un rappel de salaire de 4 512 euros versé en avril, - ses propres bulletins de paie sur lesquels figurent la qualification gestionnaire de gérance, cadre niveau CI, avec un salaire mensuel brut de base de 4 083 euros en 2007 et 2008 et de 4 097 euros à compter de 2009 sans changement jusqu'à la fin de la relation contractuelle, outre prime d'ancienneté (22 euros en décembre 2008, 24 euros en décembre 2010, et 48 euros) et 13ème mois, et des cumuls annuels (brut) de 44 913 euros en 2007, 54 710 euros en 2008, 53 644 euros en 2009, 60774 euros avec la prime exceptionnelle de 7 000 euros- en 2010, 55 573 euros en 2011 et 61 628 euros -avec l'indemnité de congés payés de 7 166 euros- en 2012. Ces explications et pièces établissent la matérialité d'éléments pouvant laisser présumer l'existence d'une inégalité de traitement à l'encontre de M. Y.... L'employeur fait valoir que M. Y... ne conteste pas que les minima de la convention collective ont été respectés mais ce moyen est sans intérêt, M. Y... ne revendiquant pas un minimum conventionnel de salaire. Il soutient que seule la ligne métier transaction a pu être mise en place, que la ligne métier gérance est restée à l'état de projet. Mais il n'en rapporte pas la preuve et au contraire les pièces produites par M. Y... établissent que les trois lignes métiers programmées et organisées, ont été mises en place. La ligne métier gérance était en place et sa direction générale métier aussi ; en atteste notamment un courriel du 6 juillet 2010 (pièce 71) de Mme L... en qualité d'"Assistante de Ph. B... Direction Générale Métier Gérance". C'est par ailleurs dans le cadre de l'instauration de la ligne métier copropriété (et non transaction) que M. A... a été promu directeur de secteur copropriété. Il allègue que l'appellation "directeur de compagnie" est une appellation purement opérationnelle au sein du groupe qui ne ressort d'aucune nomenclature et notamment pas de celle de la procédure collective de l'immobilier, et dont elle n'a pas connaissance qu'elle soit d'un quelconque usage dans l'édition des bulletins de paie. Mais ce moyen est inopérant. M. Y... a été présenté et reconnu au sein du groupe, pour reprendre le terme de l'employeur, comme directeur de compagnie, fonction qui s'inscrit dans une pyramide hiérarchique bien définie. Il a notamment reçu, comme d'autres salariés, un courrier en date du 3 juillet 2009 le désignant comme le dirigeant de la compagnie gérance/location Méditerranée. C'est à ce titre qu'il s'est vu attribuer un véhicule de fonction. La convention collective de l'immobilier instaure une classification des cadres par niveaux (quatre niveaux de Cl à C4) correspondant à des degrés d'autonomie et de responsabilité, et non à des emplois précis. C'est seulement à titre indicatif qu'elle se réfère à des niveaux de formations et à des fonctions et emplois repères. Il ajoute que cette appellation n'existe plus. Il reconnaît par là-même qu'elle a bien existé et eu cours. Le seul fait qu'après une période de crise et de reprise partielle par un groupe d'investisseurs, - l'organisation du groupe Urbania en ligne métiers ait été, au moins partiellement, supprimée au profit d'un autre système d'organisation, n'est pas de nature à faire perdre aux salariés qui ont été promus à divers degrés de responsabilité et d'autonomie dans le cadre de la mise en place des lignes métiers et qui ont exercé les fonctions correspondantes pendant plusieurs mois, le bénéficie de la qualification correspondante notamment en terme de rémunération. Il affirme enfin que la demande de M. Y... ne saurait prospérer s'agissant d'un poste qu'il n'occupe pas et qu'il n'a pas occupé. Là encore, les pièces produites par le salarié démontrent le contraire. M. Y... qui s'occupait de la gestion d'un cabinet à Marseille, s'est vu attribuer en juillet 2009, en qualité de directeur de compagnie, la responsabilité d'un secteur sud est élargi (à Montpellier notamment) avec des responsabilités bien plus importantes qu'auparavant. Enfin, l'employeur conteste les comparaisons de salaires auxquelles M. Y... a recours. Il estime que les chiffrages que M. Y... livre à l'appréciation de la cour s'agissant de MM. D..., E... et F..., à les supposer établis, ne sont pas utilisables car il ne prétend pas -et ne peut pas le faire - que MM D..., E... et F... sont salariés de la société SAGEC aujourd'hui dénommée CITYA CARTIER. Mais MM. D..., E..., F... et Y... ont tous été présentés en qualité de directeurs de compagnie de gérance lors de la réunion du 9 juillet 2009 et figurent tous les quatre sur le même document de présentation. L'employeur qui ne va pas jusqu'à affirmer clairement et expressément que MM. D..., E... et F... ne feraient pas partie de la même entreprise que M. Y..., n'en rapporte en tout cas pas la preuve alors qu'il lui serait possible de le faire notamment en produisant le registre d'entrée et de sortie du personnel. De la même façon, il ne conteste pas expressément les chiffres avancés par. M. Y..., même à titre subsidiaire, et ne conteste nullement, même à titre subsidiaire, qu'il s'agit de salariés ayant un travail égal à celui de M. Y.... Ces trois directeurs de compagnie ont tous des salaires supérieurs à celui de M. Y... sans que l'employeur justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables cette différence de rémunération de base. S'agissant de M. A..., l'employeur fait valoir qu'il aurait été non seulement directeur de service syndic mais également directeur adjoint de l'unité de Marseille ce qui n'a jamais été le cas de M. Y.... Le document sur lequel il s'appuie pour l'affirmer est un document produit par M. Y... (pièce 25) qui n'est pas daté et pas suffisamment probant. Il ne ressort nullement du contrat de travail du 12 avril 2010 et des fiches de paie de M. A... qu'il a été directeur adjoint, et la société CITYA CARTIER ne produit aucun autre document de nature à établir que M. A... aurait exercé de fait ces fonctions de directeur adjoint en plus de celle de directeur de secteur copropriété à compter de juillet 2009. En réalité, M. Y... se compare à M. A... essentiellement en matière de primes pour la période antérieure à juillet 2009. Pour la période postérieure à juillet 2009, il produit le contrat de travail et des fiches de paie de M. A... avant tout pour établir que, contrairement à lui, certains salariés ont obtenu une modification de leur contrat pour le mettre en harmonie avec les fonctions exercées après la mise en place des lignes métier, et pour mettre en avant le fait que M. A... a été promu en qualité de directeur de secteur c'est à dire à un poste hiérarchique inférieur au sien, tout en étant rémunéré plus. Ce à quoi ne répond pas la société CITYA CARTIER sinon en affirmant sans l'établir que M. A... aurait été également directeur adjoint. La société CITYA CARTIER voudrait de son côté comparer la situation et le salaire de M. Y... à celui de Mr M..., chef de service transaction. Elle produit une seule fiche de paie le concernant, celle de janvier 2012, pas celle de décembre 2011 qui aurait permis de connaître sa rémunération mensuelle moyenne, élément essentiel le concernant dans la mesure où il perçoit des commissions du fait même de ses fonctions, ce qui n'est pas le cas de M. Y.... Cette comparaison n'est donc pas utile. S'agissant des primes d'objectifs, la société CITYA CARTIER fait utilement observer pour la période antérieure à juillet 2009, que le contrat de travail de M. Y... qui était gestionnaire de gérance, ne prévoyait aucune prime d'objectif Pour la période postérieure aucun objectif n'a été fixé à M. Y... qui ne peut utilement mettre en avant la perception en décembre 2010 d'une prime qu'il dit être une prime d'objectif mais qui n'est autre qu'une prime exceptionnelle attribuée discrétionnairement si l'on s'en tient au courrier de M. K... du 10 décembre 2010 cité plus avant, même si elle est intitulée prime d'objectif sur sa fiche de paie, pour revendiquer un tel avantage d'une manière générale et qui plus est d'un montant égal à celle d'un autre salarié dont il affirme qu'il avait des responsabilités similaires aux siennes sans toutefois aller jusqu'à prétendre qu'il faisait un travail égal. Il ne donne par ailleurs en ce qui concerne les primes, aucun élément de comparaison avec les autres directeurs de compagnie. Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que la preuve d'une inégalité de traitement est établie en ce qui concerne le salaire de base de M. Y... mais pas les primes. Il convient de faire partiellement droit à la demande de M. Y... en lui allouant la somme de 3 000 euros en raison du préjudice subi. Cette inégalité de traitement justifie également le rappel de salaire formé par M. Y... ; il convient de faire droit à sa demande non contestée subsidiairement dans son montant, soit 143 500 euros outre congés payés. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes à ce titre » ; 1. ALORS D'UNE PART QUE le principe « à travail égal, salaire égal » doit s'apprécier entre des salariés qui appartiennent à une même entreprise ; que ce principe est sans application lorsque les salariés relèvent d'entreprises différentes peu important que celles-ci appartiennent à un même groupe ou à un même réseau ; qu'en retenant dès lors, pour dire établie l'inégalité de traitement en matière salariale au préjudice de Monsieur Y..., la comparaison de sa situation avec celle de Messieurs D..., E... et F... cependant qu'elle avait elle-même constaté que ces salariés n'appartenaient pas à la même entreprise mais au même réseau, la cour d'appel a violé par fausse application le principe susvisé ; 2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le principe « à travail égal, salaire égal » suppose l'identité de la situation des salariés dont la rémunération est comparée ; que sont placés dans une situation identique des salariés qui, notamment, exécutent effectivement les mêmes tâches ; qu'en retenant encore, pour dire établie l'inégalité de traitement en matière salariale au préjudice de Monsieur Y..., la comparaison de sa situation avec celle de Monsieur A... sans pourtant constater que les salariés étaient placés dans une situation identique et comparable, la cour d'appel a de nouveau violé le principe susvisé.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel