Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10700
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 1 015 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10700 F Pourvois n° G 17-11.299 à P 17-11.304 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° G 17-11.299, J 17-11.300, K 17-11.301, M 17-11.302, N 17-11.303 et P 17-11.304 formés respectivement par : 1°/ Mme Sylvia Y..., domiciliée [...] , 03200 Vichy, 2°/ Mme Corine Z..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Laura A..., domiciliée [...] , 4°/ Mme Katy B..., épouse F... , domiciliée [...] , 5°/ M. Nicolas C..., domicilié [...] , 6°/ Mme Magali D..., domiciliée [...] , contre six arrêts rendus le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile B), dans les litiges les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, venant au droits du Crédit immobilier de France Méditerranée (CIF MED), société anonyme, dont le siège est immeuble Arche Jacques E... [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y... et des cinq autres demandeurs, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit immobilier de France développement ; Sur le rapport de Mme Goasguen , conseiller doyen, l'avis écrit de Mme Courcol-Bouchard , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les les pourvois n° G 17-11.299 à P 17-11.304 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Y... et les cinq autres salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et les cinq autres salariés LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté le (la) salarié(e) de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de Mme Sylvia Y... au titre de la rémunération variable ; que Mme Sylvia Y..., se fondant sur les articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, en application desquels le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi, l'employeur ayant notamment l'obligation de fournir du travail au salarié tel que convenu à l'embauche, soutient que le CIF MED a manqué à son obligation de lui fournir une activité conforme à celle prévue au contrat de travail, à compter du 1er juillet 2012, en la laissant dans l'impossibilité de produire de nouveaux prêts. Elle estime en conséquence que la partie variable de sa rémunération s'est trouvée soumise à des objectifs devenus incompatibles avec les nouveaux impératifs modifiant le marché des prêts et que les mesures financières mises en place unilatéralement par l'employeur n'étaient pas de nature à compenser la perte de revenus ainsi subie ; que le CIF MED réplique, d'une part, que cette modification des conditions du marché ne lui est pas imputable et ne peut donc caractériser un quelconque manquement et, d'autre part, que si elle a pu avoir pour effet de réduire la production des prêts et donc le montant des rémunérations variables perçues par les commerciaux, elle ne l'a pas rendue impossible, tout au moins jusqu'au 27 novembre 2013, date à laquelle la Commission européenne a imposé l'arrêt de toute production. Il soutient que la baisse d'activité des équipes commerciales et en conséquence, la diminution de la rémunération variable, a été compensée par la mise en place, à leur profit, de mesures financières d'accompagnement spécifiques et évolutives, à chaque fois approuvées par le comité d'entreprise, et que pour la dernière période, à compter du 1er janvier 2014, il y a eu maintien total de celle-ci ; que le contrat de travail de Mme Sylvia Y... prévoyait une rémunération avec un salaire fixe annuel et un complément de rémunération variable dont le mode de calcul et le mode de règlement étaient déterminés aux termes d'avenants constitués par des lettres d'objectifs. Ainsi elle avait pour objectifs, pour l'année 2011 comme pour l'année 2012, de réaliser une production de 10 150 000 euros et de concrétiser 70 dossiers ; qu'à compter du mois de juillet 2012, l'ACP a fait obligation au CIF de limiter la production de nouveaux prêts et imposé aux commerciaux de respecter les critères d'octroi fixés par les nouvelles directives européennes (durée de 20 ans, quotité financée de 80 %, taux d'endettement maximum de 33 %), ce qui a entraîné la disparition de la spécificité des crédits accordés par le CIF MED, la perte de son avantage concurrentiel à l'égard de ses clients potentiels et la modification du public démarché par les commerciaux qui se trouvaient dès lors en concurrence avec les autres organismes de crédit ; que le CIF MED a alors informé les salariés commerciaux de la mise en place, après consultation et avis favorable du CE, de mesures alternatives d'accompagnement pour une durée de trois mois ; qu'il a maintenu ces mesures d'accompagnement pour le dernier trimestre de l'année 2012 ; que pour l'année 2013, l'accompagnement individuel des salariés commerciaux a été maintenu avec augmentation du taux sur l'année de référence, porté à 70 % au lieu de 66 % précédemment prévu, ou alternativement à 100 % de l'accompagnement initial si celui-ci était plus favorable, outre une commission de 0,10 % par nouveau dossier, mesure approuvée dans le cadre de l'accord sur la négociation annuelle obligatoire 2013 ; que corrélativement, le CIFD justifie que pendant cette première période (deuxième semestre 2012 et année 2013), il y a eu une poursuite de l'activité de production de prêts, certes réduite et très inégale suivant les agents mais néanmoins réelle (cf. pièce 32) ; qu'après arrêt total de toute possibilité d'octroi de prêts à compter de la fin de l'année 2013, les objectifs de production ont été abandonnés et un accord sur la négociation annuelle obligatoire 2014, signé le 20 mars 2014, a prévu le versement à chaque salarié de la partie variable de la rémunération équivalente à 100 % de la moyenne mensuelle de la part qui lui avait versée de janvier 2011 à juillet 2012 ; que consulté sur cet accord, le comité d'entreprise a émis un avis favorable unanime à cette mesure qui a été mise en oeuvre après information individuelle des salariés concernés ; qu'il résulte de ces éléments que si le potentiel d'activité des salariés commerciaux tel qu'il existait au jour de la signature du contrat de travail a pu évoluer défavorablement à compter de juillet 2012, dans la mesure où les conditions d'octroi de prêts sont devenues plus difficiles, cette évolution ne relevait pas d'une nouvelle politique économique ou managériale décidée par l'employeur mais résultait uniquement de règles imposées à ce dernier par les autorités de contrôle bancaire ; que pour autant, le CIF MED a mis en place rapidement un soutien financier personnalisé fondé sur les précédentes performances de chaque salarié pour tenir compte de la diminution de clientèle entraînée par ces modifications d'octroi de prêts, puis a appliqué un accord collectif quand toute recherche de clientèle a été rendue impossible (décembre 2013) ; que dès lors, l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ne peut être retenue, la diminution puis la suppression de la possibilité d'octroi de prêts ayant été indépendantes de la volonté de l'employeur et ont été accompagnées par des mesures d'aide financière rapides, évolutives et adaptées, fondées sur des critères objectifs et pertinents, approuvées par le comité d'entreprise et par les organisations syndicales lors des accords sur la négociation annuelle ; que par ailleurs, il importe peu que d'autres entités du CIF aient choisi d'appliquer des mesures d'accompagnement différentes, éventuellement plus favorables aux salariés, s'agissant d'entités sociales autonomes ; qu'en effet, le principe d'égalité de traitement n'a vocation à s'appliquer qu'entre les salariés d'une même entreprise et aucun principe juridique n'imposait au CIF MED d'accorder à ses salariés des avantages identiques à ceux des salariés d'autres entreprises du groupe ; qu'au vu de ces éléments, Mme Sylvia Y... sera déboutée de sa demande à ce titre tout comme de celle subséquente en dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions ; que de la même façon, elle sera déboutée de ses demandes nouvelles en cause d'appel qui reposent sur le même fondement ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE l'employeur a l'obligation de fournir au salarié le travail convenu ; qu'à défaut et sauf cas de force majeure caractérisé, il est tenu de maintenir la rémunération, y compris dans sa partie variable, fut-elle par principe fonction du travail et des objectifs réalisés, dès lors que le salarié se tient à sa disposition pour exécuter sa prestation de travail ; qu'en retenant, en l'espèce, pour écarter la demande en paiement de l'intégralité de la part variable du salaire, dont le mode de calcul et le mode de règlement étaient déterminés contractuellement, que la baisse d'activité de production de prêts imposée aux commerciaux à partir du 1er juillet 2012 et tout au long de l'année 2013, à raison des nouveaux critères d'octroi de ces prêts, ne pouvait permettre au salarié de prétendre à la rémunération variable telle que contractuellement prévue, au prétexte que l'employeur avait mis en place des mesures financières d'accompagnement individuelles des salariés commerciaux pour tenir compte de cette diminution d'activité (arrêt, p. 5 et 6) quand, en l'absence de cas de force majeure retenu, l'exposant(e), qui se tenait à sa disposition, avait droit au paiement de son salaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QU'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de l'arrêt que le contrat de travail et les avenants litigieux prévoyaient une rémunération avec un salaire fixe annuel et un complément de rémunération variable acquis en fonction de la production de prêts et de la concrétisation de nouveaux dossiers sur l'année (arrêt, p. 5) ; qu'il en ressortait également que les critères d'octroi de prêts fixés par les nouvelles directives européennes, à compter du mois de juillet 2012, avaient entraîné « la disparition de la spécificité des crédits accordés par le CIF MED, la perte de son avantage concurrentiel à l'égard de ses clients potentiels et la modification du public démarché par les commerciaux qui se trouvaient dès lors en concurrence avec les autres organismes de crédit » (arrêt, p. 5) ; que l'employeur lui-même concédait que les critères de recevabilité de prêts étaient devenus plus concurrentiels à partir de juillet 2012, ce qui impliquait la perte d'une possible rémunération variable induite par la réduction de la production de ses prêts, et donc par la baisse de son activité (conclusions d'appel du CIF, p. 14) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dans ces conditions, lesdites stipulations contractuelles ne faisaient pas peser sur la salariée le risque d'exploitation de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS DE TROISIEME PART QUE constitue une modification du contrat de travail la modification apportée dans la structure de la rémunération ; qu'en l'espèce, l'exposant(e) faisait valoir devant la cour d'appel qu'à partir du mois de juillet 2012, le CIF MED avait limité sa production de nouveaux prêts, imposant de nouveaux critères d'octroi et avait unilatéralement mis en place un système de compensation financière défavorable aux salariés lesquels s'y étaient expressément opposés et avaient refusé « cette modification de leur contrat qui leur a donc été imposée » (cf. conclusions d'appel, oralement soutenues, p. 31) ; que la cour d'appel a elle-même relevé que le CIF MED avait, durant le deuxième semestre 2012 et l'année 2013, poursuivi l'activité de production de prêts de manière « réduite et très inégale » (arrêt, p. 5), et mis en place, pour compenser « la baisse d'activité des équipes commerciales et en conséquence, la diminution de la rémunération variable », des mesures financières d'accompagnement (arrêt, p. 5) ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au titre de la rémunération variable, sans vérifier ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le mode de compensation litigieux mis en place par l'employeur, à la suite des nouveaux critères d'octroi de prêts et de la modification du public démarché ayant abouti à une réduction de l'activité des équipes commerciales, ne constituait pas une atteinte à la structure de la rémunération que l'employeur ne pouvait modifier sans l'accord du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ; 4°) ALORS DE QUATRIEME PART QU'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande au titre de la rémunération variable, que les mesures financières d'accompagnements mises en place par l'employeur avaient été approuvées par le comité d'entreprise et par les organisations syndicales lors des accords sur la négociation annuelle (arrêt, p. 6), quand ces éléments importaient peu et ne pouvaient se substituer à l'accord de la salariée, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ; 5°) ALORS DE CINQUIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge ne peut laisser le fondement juridique de sa décision incertain ; que par ailleurs, l'employeur est en principe responsable de l'absence de travail donné au salarié demeuré à sa disposition et ne peut échapper au paiement du salaire, sauf à établir l'existence d'une cause exonératoire laquelle se limite à la force majeure, aux situations contraignantes, et aux cas de recours au chômage partiel ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'elle avait été, à l'instar des autres salariés commerciaux, empêchée de travailler à compter du 1er juillet 2012 et que le CIF MED aurait dû lui verser l'intégralité de la rémunération variable qu'elle aurait perçue si elle avait pu continuer à travailler (cf. ses conclusions d'appel, p. 25 et 29) ; qu'en retenant que si le potentiel d'activité des salariés commerciaux tel qu'il existait au jour de la signature du contrat de travail avait pu évoluer défavorablement à compter de juillet 2012, dans la mesure où les conditions d'octroi de prêts étaient devenues plus difficiles, cette évolution ne relevait pas d'une nouvelle politique économique ou managériale décidée par l'employeur mais résultait uniquement de règles imposées à ce dernier par les autorités de contrôle bancaire lesquelles lui avait fait obligation de limiter la production de nouveaux prêts et imposé aux commerciaux de respecter les critères d'octroi fixés par les nouvelles directives européennes, de sorte que « la diminution puis la suppression de la possibilité d'octroi de prêts a[vaient] été indépendantes de la volonté de l'employeur » , le Cour d'appel qui a ainsi retenu une cause exonératoire pour l'employeur, sans en préciser le fondement juridique, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 6°) ALORS DE SIXIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie de ses obligations s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de l'exposante au titre de la rémunération variable, la cour d'appel a retenu que l'évolution défavorable de l'activité des salariés ne relevait pas d'une nouvelle politique économique ou managériale décidée par le CIF MED mais « résultait uniquement de règles imposées à ce dernier par les autorités de contrôle bancaire », de sorte que la diminution puis la suppression de la possibilité d'octroi de prêts avaient été « indépendantes de la volonté de l'employeur » (arrêt, p. 6) ; qu'en exonérant ainsi l'employeur du paiement de l'intégralité de la rémunération variable due au titre du deuxième semestre 2012 et de l'année 2013 quand elle observait, par ailleurs, que le CIF MED justifiait, pendant cette période, de ce qu'il y avait eu « une poursuite de l'activité de production de prêts, certes réduite et très inégale suivant les agents mais néanmoins réelle » (arrêt, p. 5, in fine), ce dont il s'évinçait que le fait du tiers, soit de l'autorité de contrôle prudentiel, ne pouvait constituer un événement de force majeure pour l'employeur, les nouvelles normes imposées par l'ACP n'ayant pas rendue impossible la poursuite de l'activité en 2012 et 2013 et par voie de conséquence du contrat de travail de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 1148 du code civil ; 7°) ALORS DE SEPTIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'existence d'une situation contraignante de nature à libérer l'employeur de son obligation de payer leur salaire aux salariés qui se tiennent à sa disposition doit être extérieure à sa volonté et rendre réellement impossible la poursuite du contrat de travail en l'empêchant de leur fournir du travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de l'exposante au titre de la rémunération variable, la cour d'appel a retenu que l'évolution défavorable de l'activité des salariés ne relevait pas d'une nouvelle politique économique ou managériale décidée par le CIF MED mais « résultait uniquement de règles imposées à ce dernier par les autorités de contrôle bancaire », de sorte que la diminution puis la suppression de la possibilité d'octroi de prêts avaient été « indépendantes de la volonté de l'employeur » (arrêt, p. 6) ; qu'en exonérant ainsi l'employeur du paiement de l'intégralité de la rémunération variable due au titre du deuxième semestre 2012 et de l'année 2013 quand elle observait, par ailleurs, que le CIF MED justifiait, pendant cette période, de ce qu'il y avait eu « une poursuite de l'activité de production de prêts, certes réduite et très inégale suivant les agents mais néanmoins réelle » (arrêt, p. 5, in fine), ce dont il s'évinçait que les nouvelles normes imposées par l'ACP ne traduisaient pas une situation contraignante dès lors qu'elles n'avaient pas rendue impossible la poursuite de l'activité en 2012 et 2013 et par voie de conséquence du contrat de travail de l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 8°) ALORS ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que les mesures d'accompagnement mises en place par l'employeur avaient été insuffisantes et d'autant plus contestables dans leur mode de calcul que la direction du CIF comme celle des huit autres entités régionales avaient, pour leur part, adopté un système de compensation, dès juillet 2012, plus favorable assurant le versement de 100 % de la part variable du salaire, au lieu des 66 %, puis 70 %, puis 100 % appliqués par le CIF MED (cf. conclusions d'appel, p. 30 et 31, arrêt, p. 4 et jugement, p. 2) ; qu'en retenant, pour écarter l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, que la diminution puis la suppression de la possibilité d'octroi des prêts avaient été « accompagnées par des mesures d'aide financière rapides, évolutives et adaptées » (arrêt, p. 6), quand il ressortait de ses propres constatations que les autres entités du CIF avaient choisi d'appliquer des mesures d'accompagnements différentes et plus favorables aux salariés (arrêt, p. 6), ce dont il s'évinçait que les mesures d'accompagnement litigieuses mises en place par l'employeur étaient inadaptées et insuffisantes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1148 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel