Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10704
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 3 559 868 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10704 F Pourvoi n° D 17-10.168 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en son établissement, [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Zohra Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de la société Onet services, de Me Bertrand , avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, l'avis de Mme Courcol-Bouchard , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Onet services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Onet services à payer à Me Bertrand la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Onet services. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme Zohra Y... en contrat à temps plein et d'AVOIR condamné la société Onet au titre de cette requalification à lui payer les sommes de 35.598,68 € bruts au titre des rappels de salaire pour la période de janvier 2008 à octobre 2012 et 3.559,86 € bruts au titre des congés payés y afférents avec les intérêts légaux à compter de la demande du 4 janvier 2013. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la requalification du contrat Sur le principe de la requalification Attendu que par application de l'article L. 3123-17 du code du travail, au cas d'un contrat de travail à temps partiel, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ; Attendu qu'en l'espèce, Mme Zohra Y... a été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 20 mai 2005 en qualité d'agent de service pour un temps partiel de 88,83 heures par mois, selon un horaire de 16h 30 à 20h les lundi, mardi, mercredi et jeudi et de 14h à 20h30 le vendredi ; que par un "avenant au contrat d'engagement à durée indéterminée (temps partiel) pour complément d'heures permanent attribué'', conclu le 7 septembre 2009 (lire 2005), il a été prévu un complément d'heures permanent de 14.50 heures par semaine, étant précisé que ce complément s'ajoute à l'horaire de travail habituel ; que la base de mensualisation est ainsi portée à 151.67 heures par mois ; que les horaires de travail y sont précisés 3 heures 50 de 16h 30 à 20h du lundi au vendredi sur le site SDIS et 3 heures 50 du lundi au vendredi de 5h à 8h30 ; que force est de constater que cet avenant porte de façon permanente la durée du travail de la salariée à 35 heures par semaine, soit la durée légale du travail et il est constant que Mme Zohra Y... a effectué son travail selon les modalités ainsi définies ; qu'il s'ensuit que la durée du travail accomplie par la salariée étant portée au niveau de la durée légale du travail, le contrat de travail de Mme Zohra Y... doit être requalifié, à compter du 7 septembre 2005, en un contrat à temps plein ; Attendu que l'appelante insiste en vain sur le caractère permanent de cet avenant et des suivants, par opposition à une augmentation temporaire par des heures complémentaires, dès lors que les dispositions précitées ne font pas de distinction et que seul est à prendre en compte si par l'effet des heures complémentaires la durée du travail est ou non portée au niveau de la durée légale du travail ; que c'est tout aussi vainement que l'appelante se prévaut par application de l'article 1134 du code civil des avenants ultérieurement conclus les 1er septembre 2007, 2 mars 2009 et 12 novembre 2010 ayant ramené la durée du temps partiel en deçà de 151,67 heures, dès lors que les parties ne pouvant faire échec à ces dispositions d'ordre public et à la requalification du contrat de travail en un contrat à temps plein s'ensuivant dès septembre 2005, les avenants intervenus dans le cadre de ce qui était toujours présenté comme un contrat à temps partiel pour prétendre modifier la durée de ce temps partiel sont dénués de portée et d'effets ; qu'au surplus, l'appelante est encore moins fondée à se prévaloir du dernier avenant en date qu'il est établi que sa signature le 12 novembre 2010 fait suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le jour même et auquel la salariée avait été convoquée par lettre du 28 octobre 201 en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein ; » (arrêt, p. 4 et 5) ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « - Mme Y... a été amenée à signer un contrat à temps plein, atteignant ainsi la durée légale pendant plusieurs mois, - la cour d'appel admet que la signature d'avenant portant la durée du travail a 35 H/hebdomadaires, engendre la requalification et que la signature d'avenant ne justifie pas le retour au temps partiel, » (jugement, p. 3) ALORS QUE l'avenant à un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qui porte de façon permanente, par un complément d'heures à accomplir, la durée de travail d'un salarié à 35 heures par semaine, soit la durée légale du travail a pour effet de le transformer en un contrat à temps complet susceptible lui-même, par un nouvel avenant postérieur, d'être ramené à temps partiel ; qu'en ayant jugé du contraire alors que la requalification, à compter du 7 septembre 2005, du contrat de travail de Mme Y... à temps complet ne faisait pas obstacle à ce que l'avenant du 1er septembre 2007, puis ceux postérieurs, ramènent le contrat à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L 3123-17 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme Zohra Y... en contrat à temps plein et d'AVOIR condamné la société Onet au titre de cette requalification à lui payer les sommes de 35.598,68 € bruts au titre des rappels de salaire pour la période de janvier 2008 à octobre 2012 et 3.559,86 € bruts au titre des congés payés y afférents avec les intérêts légaux à compter de la demande du 4 janvier 2013. AUX MOTIFS QUE « Attendu que par application de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013 dès lors que la présente instance a été initiée le 4 janvier 2013 antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans ; Attendu que c'est donc à tort que les premiers juges ont limité la demande en rappel de salaires, découlant de la requalification du contrat en contrat à temps plein dès septembre 2005, à la période de janvier 2010 à novembre "2013" pour trois années ; que Mme Zohra Y... est fondée à réclamer le rappel de salaires calculé depuis janvier 2008 ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes de 21 666,78 € au titre du rappel de salaires et de 2 166,67 € au titre des congés payés y afférents ; qu'il échet, en faisant droit à l'appel incident de Mme Zohra Y..., de condamner, au vu du décompte établi par la salariée, la SAS Onet services au paiement de la somme de 35 598,68 € bruts au titre du rappel de salaires sur un contrat à temps plein de janvier 2008 à octobre 2012 et de celle de 3.559,86 € bruts au titre des congés payés y afférents ; » (arrêt, p. 5 et 6) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce la société Onet faisait valoir que la demande de Mme Y... était prescrite dès lors qu'elle n'avait saisi le conseil de prud'hommes que le 5 janvier 2013 pour contester l'avenant du 1er septembre 2007 réduisant son temps de travail, soit au-delà du délai de 5 ans prescrit par l'article 1304 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; qu'en ayant condamné la société Onet sans examiner ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Zohra Y... ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence, condamné la Sas Onet services à payer à Mme Y... les sommes de - 197,61 € bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, - 19,76 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 2 854,42 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 285,44 € bruts au titre des congés payés y afférents, -1 998,10 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec les intérêts légaux à compter du présent arrêt et ordonné le remboursement par la SAS Onet services à Pôle emploi des indemnités de chômage services à la salariée licenciée dans la limite de deux mois ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, datée du 9 novembre 2012, qui fixe les termes du litige, notifie à Mme Zohra Y... son licenciement pour faute grave à raison de "refus de travail, insultes envers le client et votre responsable hiérarchique sur le site, Mme B..., et manque de prestations" dans les termes suivants : "Au cours de l'entretien, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés. Nous ne pouvons tolérer ce genre de comportement de la part d'un de nos agents. Votre attitude n'est pas en adéquation avec la rigueur que l'on est légitimement en droit d'attendre de votre part. Elle exprime votre souhait de ne pas vous conformer à vos obligations contractuelles ainsi qu'à l'image de notre société. Par ailleurs, ces faits perturbent le fonctionnement normal du service et désorganisent le site sur lequel vous êtes affectée. De plus, votre attitude cause préjudice au client qui ne peut, en raison de votre insubordination, obtenir une prestation de qualité à laquelle il peut légitimement prétendre. Enfin, votre comportement qui affecte la qualité des prestations occasionne un préjudice à l'égard de notre société tant en terme de satisfaction de notre client que d'image. Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible..." ; que la faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu'il appartient à l'employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'employeur verse aux débats les deux attestations de M. Hervé C..., l'une certifiant qu'il avait rencontré le 22 octobre 2012 dans les locaux de l'agence SAFEN Mme Zohra Y... ce que celle-ci conteste , l'autre dans laquelle il indique avoir "demandé à Mme Y... le 22/10/12 de faire correctement l'agence SAFEN car nous devions recevoir la visite de notre direction du siège et elle m'a répondu qu'elle n'en avait rien à faire, qu'elle n'avait pas le temps et ce n'était pas son problème. Du coup, j'ai appelé sa responsable pour lui remonter l'information et qu'il fallait que l'agence soit nettoyé pour le 24/70/12" ; qu'aucune attestation de témoin, ayant assisté à cet échange et pouvant confirmer les dires imputés à la salarié, n'est produite par l'appelante ; que le déroulement des faits rapportés par M. C... laisse entendre que celui-ci s'est adressé dès la réponse de Mme Zohra Y... le 22 octobre à sa supérieure, Mme B... ; qu'or celle-ci indique dans l'attestation versée en pièce n° 20 que le 22 octobre 2012 elle a demandé à Mme Y... de "faire à fond" les bureaux de la SAFEN mais sans alors préciser d'intervention de M. C... et que c'est le 24 octobre 2012 à 9 heures du matin que M. C... lui ‘a téléphoné afin de me prévenir que les bureaux étaient très sales, que Mme Y... ne les avait pas fait" ; que cette attestation ne corrobore donc pas pleinement celle de M. C..., lequel n'a jamais précisé dans ses attestations avoir lui-même constaté la saleté des locaux qu'aurait dû nettoyer Mme Zohra Y... ; que dans son attestation (pièce n° 21), M. Jean-Marie D... "atteste que Mme Y... n'a pas effectué le ménage des locaux le 22-23 octobre 2012 sans m'en informer" ; que toutefois ce témoin ne précise nullement les constats ou éléments lui permettant de faire une telle affirmation que cependant Mme E... (pièce n° 22) précise avoir quitté le 24 octobre 2012 son poste de travail "pour assurer le travail non fait" avec sa responsable (Mme B...) qui avait été appelée par les bureaux SAFEN car la prestation n'avait pas été faite par Mme Zohra Y... ; que les courriel et courrier du 25 octobre 2012 émanant de M. Bernard F..., conjugués à l'attestation précitée, permettent d'établir, par la relation qui en est faite des journées des 22 et 24 octobre 2012, que le nettoyage des locaux n'avait pas été correctement effectué pour le 24 octobre par Mme Y... qui en avait la charge, puisque Mmes B... et E... ont dû arrêter leurs activités sur le site Michelin pour aller nettoyer les bureaux SAFEN ; que ces éléments permettent certes de retenir une insuffisance de la part Mme Zohra Y... dans le nettoyage d'un site qui lui incombait, mais non de retenir que cela résulte d'un refus délibéré de sa part assimilable à un acte d'insubordination ; que si M. F... indique que depuis 2 ans le travail de Mme Zohra Y... ne donnait pas satisfaction, pour autant il n'est joint aucun document relatif à une quelconque réclamation pendant les deux années évoquées et il n'est justifié par l'appelante d'aucune récrimination que lui aurait adressée ce client ou un autre d'ailleurs concernant le nettoyage de locaux confié à Mme Y... ; que les deux exemples de "anomalies" cités par M. F... dans le courriel ne sont pas matériellement vérifiables ; que ces pièces sont donc inopérantes pour établir un caractère récurrent du manquement de la salariée à ses obligations de nettoyage ; que la SAS Onet services, qui a convoqué Mme Y... pour un entretien préalable le 12 novembre 210 pour "qualité de travail, refus systématique faite balayage avant passage de l'autolaveuse", a cependant épuisé son pouvoir disciplinaire, aucune sanction n'ayant été alors prononcée à l'égard de la salariée alors que cet entretien s'est soldé par la signature d'un avenant au contrat de travail comme il a été relevé précédemment ; que l'appelante n'est donc pas fondée à se prévaloir de ce précédent pour prétendre à l'existence d'une faute grave ; que par ailleurs M. F... ne fait que rapporter des échanges verbaux entre Mme B... et Y..., sans à un aucun moment préciser qu'il en a été lui-même directement témoin, de sorte que ce témoignage indirect est insuffisant à établir le grief d'insultes et d'insubordination ; qu'il sera observé que seule Mme B... dans son attestation fait état d'insultes de la part de Mme Zohra Y... au lendemain de l'incident du 24 octobre 2012, de sorte que face aux versions contradictoires des deux salariées, en l'absence de toute attestation pertinente d'une personne tierce, le grief fait à Mme Zohra Y... d'insultes envers sa supérieure n'est pas suffisamment établi ; qu'aucun élément n'est produit par l'appelante justifiant le grief d'insultes envers un client ; qu'il s'ensuit que si peut être retenu à l'encontre de la salariée un manquement à ses obligations contractuelles quant à la qualité du nettoyage effectué un jour, cela ne rend pas impossible le maintien des liens contractuels à l'égard de Mme Zohra Y... ayant alors 7 ans d'ancienneté et ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement ; que la SAS Onet services échouant dans sa démonstration de l'existence d'une faute grave, il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a débouté la salariée de ses demandes et de dire que le licenciement de Mme Zohra Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par suite, la mise à pied conservatoire prononcée à l'encontre de Mme Zohra Y... le 28 octobre 2012 dans l'attente de l'entretien préalable ne peut qu'être annulée ; sur l'indemnisation *sur les dommages et intérêts ; que conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans une entreprise de plus de 11 salariés, d'un salarié qui avait au moment de son licenciement une ancienneté de plus de deux ans, ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois qu'il n'est pas contesté que la SAS Onet services emploie plus de 11 salariés ; que l'indemnisation doit s'apprécier au regard du salaire mensuel brut de 1 427,21 € reconstitué pour un contrat à temps plein, par suite de la requalification précédemment décidée du contrat à temps partiel ; qu'en égard à l'ancienneté de 7 années au jour du licenciement, de l'âge de la salariée née [...] (55 ans), de sa situation personnelle alors que l'intimée justifie avoir perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi de 12,10 € par jour à compter de décembre 2012 et avoir trouvé un nouvel emploi à temps partiel pour 108 heures par mois auprès de TFN Propreté Est, il sera alloué à Mme Zohra Y... la somme de 17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement à Pôle emploi par la SAS Onet services des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, dans la limite de deux mois ; * sur les indemnités ; qu'en l'absence de faute grave, la salariée est fondée à réclamer le paiement de : - conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail, l'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaires, soit la somme de 2 854,42 € bruts, outre celle de 285,44 € bruts au titre des congés payés y afférents, - conformément aux articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement à raison d'un cinquième de mois de salaire pour chacune des 7 années d'ancienneté, soit la somme de 1 998,10€ nets ; que la salariée est en outre bien fondée à réclamer la rémunération dont elle a été privée au titre de la mise à pied conservatoire, soit les sommes brutes de 197,61 € comme rappel de salaire et de 19,76€ au titre des congés payés y afférents » (cf. arrêt p. 6-11) ; ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées, la société Onet Services faisait valoir que Mme Y... ne contestait pas avoir insulté sa supérieure hiérarchique (cf. p. 9, in fine) ce qui était au demeurant confirmé par les écritures de cette dernière ; qu'en jugeant le licenciement non fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse sans répondre à ce moyen opérant par lequel l'employeur démontrait la réalité des griefs retenus dans la lettre de licenciement et justifiant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil des avenants ultérieurearticle L 3123-17 du Code du travail dans sa rédactionarticle L. 1235-4 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel