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Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10706
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 90 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10706 F Pourvoi n° Z 16-27.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Charles Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société C... , société en nom collectif, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Mercer Management Consulting, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société C... ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes tendant à caractériser un manquement de la société Mercer, aux droits de laquelle vient la société C... , à son obligation contractuelle de verser une prime de bonus pour 2003 (28.852 euros) et 2004 (63.852 euros), à faire requalification en conséquence la prise d'acte consécutive de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'en déduire toutes les conséquences de droit quant aux indemnités y afférent ainsi qu'à la perte de chance d'exercer ses options d'achat ; Aux motifs propres que « Contrairement à ce que prétend M. Jean-Charles Y..., et comme le rappelle à juste titre l'intimée qui se réfère à une attestation d'un de ses anciens responsables – M. A..., pièce 37 -, les notions de « Nouveaux Clients » et de « Domaines d'Activités Nouveaux » s'apprécient au niveau du groupe Marsh & D... Companies (MMC) auquel elle appartient et non au regard de sa seule activité, ce qui exclut par principe les client dudit groupe référencés avant le 1er mai 2002 que sont Vodafone, Philips, British Telecom et AOL. Par ailleurs, comme l'indique la B... C... , il n'y a pas lieu contractuellement de retenir les programmes auxquels n'a pas participé l'équipe Telecom Media qui n'a ainsi pris aucune part à la réalisation des chiffres d'affaires correspondants, ce qui exclut tout autant les 16 projets mentionnés dans ses écritures - pages 16 et 17. Au vu du rapport d'expertise en page 36 et du tableau récapitulatif conforme figurant en page 10 des conclusions de l'intimée, seules peuvent être retenues les données chiffrées suivantes : - année 2003 : 13.651.338 € de chiffre d'affaires – 2.068.411 € (exclusion de la part correspondant aux clients du groupe MMC avant le 1er mai 2002) – 8.777.602 € (exclusion de la part se rapportant aux projets auxquels n'a pas participé l'équipe Telecom Media) = 2.805.325 € < 6.860.000 € d'objectifs ; - année 2004 : 14.169.218 € de chiffre d'affaires – 3.087.451 € (exclusion de la part correspondant aux clients du groupe MMC avant le 1er mai 2002) – 6.765.494 € (exclusion de la part se rapportant aux projets auxquels n'a pas participé l'équipe Telecom Media) = 4.316.273 € < 9.900.000 € d'objectifs. Dès lors qu'en application des deux principaux critères de filtrage retenu à bon droit par l'employeur, critère excluant du chiffre d'affaires les clients du groupe MMC avant le 1er mai 2002 et les projets auxquels n'a pas participé l'équipe Telecom Media, les résultats obtenus par celle-ci sont inférieurs sur la période 2003 2004 aux objectifs convenus, c'est à tort que M. Jean-Charles Y... invoque sur ce point des manquements de l'intimée à ses obligations contractuelles, comme c'est de manière tout autant infondée en l'absence d'élément qu'il lui reproche des manoeuvres qui auraient eu pour effet de le priver des moyens indispensables à l'exécution de ses fonctions. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Charles Y... de ses demandes salariales (28. 852 € de bonus sur l'exercice 2003 et 63.852 € de bonus sur 2004). Sur la prise d'acte. Dans la mesure où la prise d'acte le 28 février 2006 par l'appelant de la rupture de son contrat de travail repose sur un grief infondé de manquement par l'employeur à ses obligations contractuelles notamment en matière de rémunération cette même prise d'acte produit les effets d'une démission privative d'indemnités. Sur la demande nouvelle au titre des « Unités d'Actions Différées (Differed Stock Units) » ou DSU. L'article 5.2§1-B précise que si à la fin de l'année 2004, l'équipe de l'appelant a atteint 100 % de l'objectif sur les exercices 2003/2004, soit un chiffre d'affaires cumulées de 16,76 millions d'euros, il profitera en mars 2005 d'un montant de 160 000 US $ en Unités d'Actions Différées (DSU) qui pourront être exercé à la troisième date anniversaire du jour de leur attribution effective sous réserve notamment d'être alors présent dans les effectifs. Dans la mesure où courant mars 2008, correspondant à la troisième date anniversaire de l'attribution des DSU, M. Jean-Charles Y... n'était plus dans les effectifs de l'entreprise suite à sa prise d'acte intervenu deux ans plutôt en février 2006, prise d'acte, contrairement à ce qu'il prétend, infondée pour produire les effets d'une démission, ce qui rend la rupture du contrat de travail totalement imputable à ce dernier, il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 386.907 € à titre d'indemnité pour perte de la faculté d'exercer son droit d'option ». Et aux motifs éventuellement adoptés que « Vu l'article 6 du code de procédure civile selon lequel à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Vu l'article 9 du code de procédure civile précisant qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le conseil constate que l'employeur a toujours pris les plus grandes réserves en ce qui concerne l'attribution des bonus qui se révèlent à la lecture de leurs conditions d'attribution discrétionnaires. « Le bonus est versé en fonction notamment, d'une appréciation des performances individuelles au regard de plusieurs objectifs convenus avec vous. L'attention de M. Jean-Charles Y... est attiré sur le fait que malgré son éligibilité à ce bonus, il ne bénéficie d'aucune garantie automatique à cet égard. Le bonus est en effet versé en fonction d'une appréciation des performances individuelles et de l'équipe ainsi que de la performance globale de la société, et relève d'une décision discrétionnaire de la Direction ». Monsieur Y... en prenant acte de la rupture de son contrat de travail excipe de grief de circonstance tentant d'éviter la démission ». 1°) Alors, d'une part, qu'il résulte de l'ancien article 1134 du code civil applicable à la cause, qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent en modifiant les stipulations qu'elle renferme ; qu'en l'espèce, l'article 5-2 du contrat de travail de M. Jean-Charles Y... conditionnait l'attribution du bonus pour les années 2003 et 2004 à la réalisation, par l'équipe Telecom et Media, d'un certain chiffre d'affaires calculé sur la base de « Nouveaux Clients » ou de « Domaines d'Activité Nouveaux » ; que pour la définition de ces notions, l'article 5-2 envisageait expressément le critère de nouveauté au niveau de la seule société C... ; qu'en jugeant néanmoins, pour exclure certains contrats du calcul du chiffre d'affaires de référence et décider que la société C... n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles en n'octroyant aucun bonus à l'exposant pour ces périodes, que ces notions s'appréciaient au niveau du groupe auquel la société appartient, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause d'objectif et partant, violé l'article précité. 2°) Alors, d'autre part, qu'il résulte de l'ancien article 1156 du code civil applicable à la cause que si, par exception, le juge peut s'écarter du sens littéral des clauses du contrat, il ne peuvent le faire sans rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes ; qu'en l'espèce, pour juger que les critères d'attribution de la prime de bonus pour 2003 et 2004 n'étaient pas réunies, la cour a considéré que les notions clefs de « Nouveaux Clients » et de « Domaine d'Activité Nouveaux » devaient s'apprécier au niveau du groupe et non au niveau de la seule société C... ; que ce faisant, elle a interprété le contrat contre sa lettre ; qu'à supposer que cette interprétation soit exempt de dénaturation, la cour ne pouvait retenir ainsi l'interprétation proposée par la société C... pour réduire le périmètre de calcul du chiffre d'affaires de référence, sans rechercher si cette interprétation était également conforme à la volonté de l'exposant lors de la conclusion de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé le texte précité. 3°) Alors, enfin, qu'il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter une demande, sans s'expliquer sur les arguments de fait et de droit soulevés par le défendeur ; qu'en l'espèce, pour exclure un grand nombre de projets du calcul du chiffres d'affaires pour l'exercice de 2003 et celui de 2004, la cour s'est contentée de retenir que « comme l'indique la B... C... , il n'y a pas lieu contractuellement de retenir les programmes auxquels n'a pas participé l'équipe Telecom Media qui n'a ainsi pris aucune part à la réalisation des chiffres d'affaires correspondant, ce qui exclut tout autant les 16 projets mentionnés dans ses écritures » ; que ce faisant, elle s'est bornée à entériner les conclusions de la société C... ; qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation, sans aucunement s'expliquer sur les nombreux arguments opposés par M. Y... pour faire valoir qu'il y avait lieu d'inclure les projets litigieux dans le calcul du chiffre d'affaires pour les exercices en cause, la cour a méconnu les exigences de l'article précité. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Charles Y... de sa demande tendant à voir fixé le montant de la prime de bonus contractuellement prévue pour l'année 2005 ; Aux motifs propres que « Une fois passée la période transitoire 2003/2004, à compter de l'année 2005, le contrat de travail à son article 5.2 § 2, 1er alinéa, prévoit que l'appelant pourra se voir attribuer un bonus de fin d'année après la fin de chaque année civile d'emploi, et qui est versé notamment sur la base d'une « appréciation des performances individuelles au regard de plusieurs convenus avec [lui]. À son 2e alinéa, il est toutefois indiqué que le salarié ne bénéficie d'aucune garantie automatique sur ce point qui relève d'une décision discrétionnaire de la Direction. Au soutien de sa demande, M. Jean-Charles Y... fait observer qu'il était présent aux effectifs à la fin de décembre 2005, qu'aucune appréciation de ses performances individuelles n'a alors été faite, et qu'aucun objectif n'a d'ailleurs été fixé d'un commun accord sur 2005, de sorte que dans cette hypothèse il revient à la cour d'en fixer le montant. Cependant, nonobstant ce que l'appelant affirme, le versement d'un complément de rémunération à son salaire de base sous la forme d'un « bonus de fin d'année » relève d'une décision discrétionnaire sans un engagement ferme de la B... C... qui, sur ce point renvoie au bulletin de paie édité en février 2006, mentionnant le versement d'un Bonus Partner de 19.500 euros, nécessairement au titre de l'année 2005, somme non discutée et encore moins contestée par M. Jean-Charles Y... ». Et aux motifs éventuellement adoptés que « Vu l'article 6 du code de procédure civile selon lequel à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Vu l'article 9 du code de procédure civile précisant qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le conseil constate que l'employeur a toujours pris les plus grandes réserves en ce qui concerne l'attribution des bonus qui se révèlent à la lecture de leurs conditions d'attribution discrétionnaires. « Le bonus est versé en fonction notamment, d'une appréciation des performances individuelles au regard de plusieurs objectifs convenus avec vous. L'attention de M. Jean-Charles Y... est attiré sur le fait que malgré son éligibilité à ce bonus, il ne bénéficie d'aucune garantie automatique à cet égard. Le bonus est en effet versé en fonction d'une appréciation des performances individuelles et de l'équipe ainsi que de la performance globale de la société, et relève d'une décision discrétionnaire de la Direction ». Monsieur Y... en prenant acte de la rupture de son contrat de travail excipe de grief de circonstance tentant d'éviter la démission ». Alors qu'il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue à un défaut de motif ; qu'il s'ensuit que les juges du fond ne peuvent, pour accueillir une prétention, statuer par des motifs généraux, mais doivent répondre au moyen circonstancié développé par l'autre partie pour contester cette prétention ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de l'exposant au titre de la prime contractuelle sur objectif pour l'année 2005, la cour se borne à énoncer que l'octroi de cet prime relevait, en vertu de la clause 5-2, §2 alinéa 2, du pouvoir discrétionnaire de la société C... ; que ce faisant, elle n'a pas répondu aux conclusions de l'exposant tendant à contester le bien fondé même du caractère discrétionnaire de l'attribution du bonus pour 2005 en faisant valoir que la clause litigieuse avait le caractère d'une clause abusive ; que dès lors, la cour d'appel a violé les textes précités.
Articles de loi cités
article 1156 du code civil applicable à la cause qarticle 6 du code de procédure civile selon leqarticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile que les jarticle 9 du code de procédure civile précisantarticle 5-2 du contrat de travail de M. Jean
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel