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Cour de Cassation · soc — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10708
- Date
- 17 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10708 F Pourvoi n° G 16-23.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme D... C... , domiciliée [...] , 2°/ le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Gilles Y... (Z... ), domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Global Facility Services, 2°/ à M. Gilles A... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Global Facility Services, 3°/ à la société Global Facility Services, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , 5°/ à la Société hôtelière Paris-Eiffel, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme C..., du syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Société hôtelière Paris-Eiffel ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... et le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme C... et le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme C... de ses demandes au titre du marchandage ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 8223-1 et L. 8224-1 du code du travail, « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite » sauf dans le cadre du travail temporaire, du portage salarial, notamment ; que pour que soit admise la réalité d'un contrat de sous-traitance, la convention passée doit comporter l'exécution d'une tâche nettement définie rémunérée de façon forfaitaire ainsi que le maintien de l'autorité du sous-traitant sur son personnel, auquel il verse son salaire et dont il assure l'encadrement, la discipline et la sécurité ; que dès lors qu'il a constaté qu'un travailleur a été employé pour les besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, en sorte que le contrat la liant à celle-ci relevait du droit commun et notamment des dispositions interdisant le prêt de main d'oeuvre relevait du droit commun et notamment des dispositions interdisant le prêt de main d'oeuvre à but lucratif, le juge ne saurait le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour marchandage intentée contre l'entreprise utilisatrice, sans rechercher si sa mise à disposition réalisait une opération de fourniture de main d'oeuvre procurant à celle-ci des facilités et des économies dans la gestion du personnel ; que l'activité de nettoyage est par nature un besoin constant afférent à toute activité humaine ; qu'en l'espèce, elle constitue une activité support de celle de l'hôtellerie dont la vocation principale est la qualité du service fourni en termes d'accueil des hôtes ; que considérer le contraire reviendrait à nier la possibilité pour une entreprise de nettoyage d'exister de manière autonome ; qu'il s'ensuit qu'il n'apparaît pas que la licéité de l'externalisation de l'activité de nettoyage, en l'espèce, soit sérieusement contestée par les intimés qui, par ailleurs au surplus, font valoir l'existence d'une charte sur la sous-traitance du nettoyage Louvre Hôtels Group conclue le 7 mai 2014 ; qu'en outre, il apparaît que la salariée est demeurée sous la subordination juridique de son employeur la société de nettoyage et que les liens entretenus avec la société cliente n'ont pas excédé les besoins et les limites de la bonne exécution du service de nettoyage fourni ; qu'au vu de ces éléments, le délit de marchandage n'est pas constitué ; 1) ALORS QUE le marchandage, défini comme toute opération à caractère lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail est interdit ; que pour débouter Mme C... de sa demande dirigée contre l'entreprise utilisatrice la cour d'appel a retenu que l'activité de nettoyage est par nature un besoin constant afférent à toute activité humaine ; qu'elle constitue en l'espèce une activité support de celle de l'hôtellerie dont la vocation principale est la qualité du service fourni en termes d'accueil des hôtes ; que considérer le contraire reviendrait à nier la possibilité pour une entreprise de nettoyage d'exister de manière autonome ; qu'en se déterminant par un tel motif d'ordre général, sans vérifier concrètement si les conditions du marchandage étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8231-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, Mme C... et le syndicat CGT faisaient valoir que la société Hôtel Mercure faisait appel à la sous-traitance en toute illégalité, aucune spécificité technique ou technologique n'étant apportée à l'hôtel par les femmes de chambre de la société Française de Service Groupe (cf. conclusions p. 11 § 5 ; p. 22, 3 derniers §) ; que le seul but de cette opération de sous-traitance était de permettre de fournir une main d'oeuvre bon marché, flexible, dont le statut collectif est bien inférieur à celui des salariés de la société Mercure Suffren (cf. conclusions p. 23 § 4) ; qu'en retenant dès lors, pour débouter la salariée de ses demandes au titre du marchandage, qu'il n'apparaît pas que la licéité de l'externalisation de l'activité de nettoyage soit sérieusement contestée en l'espèce par les intimés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en énonçant que la salariée est demeurée sous la subordination juridique de son employeur, la société de nettoyage, sans indiquer sur quels éléments elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE pour débouter Mme C... de ses demandes au titre du marchandage, la cour d'appel retient que les liens entretenus avec la société cliente n'ont pas excédé les besoins et limites de la bonne exécution du service de nettoyage fourni ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si Mme C... n'avait pas été employée pour les besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8231-1 du code du travail ; 5) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mise à disposition ne réalisait pas une opération de fourniture de main d'oeuvre procurant à la société Hôtelière Paris Eiffel des facilités et des économies dans la gestion du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8231-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme C... de ses demandes relatives à la discrimination indirecte. AUX MOTIFS QUE le fait, à le supposer même établi, que l'essentiel des contingents de salariés de la société de nettoyage soit constitué de femmes étrangères n'est pas, en soi, de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination indirecte, au soutien de laquelle il convient de constater qu'il n'est pas versé aux débats d'éléments sérieux ; que Mme C... ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de ce chef ; qu'en conséquence elle ne peut ni revendiquer l'application de la convention collective des hôtels-cafés-restaurants, ni réclamer son intégration au sein de l'hôtel Mercure Paris [...] ni les rappels de salaire et accessoires afférents ; ALORS QUE constitue une discrimination indirecte l'opération de sous-traitance consistant à mettre à la disposition d'un hôtel, entreprise utilisatrice, du personnel de nettoyage exclusivement féminin et d'origine étrangère, lequel ne bénéficie pas des avantages accordés aux salariés directement employés par l'hôtel ; que pour débouter Mme C... de ses demandes relatives à la discrimination indirecte, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le fait, à le supposer établi, que l'essentiel de contingents de salariés de la société de nettoyage soit constitué de femmes étrangères n'est pas, en soi, de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination indirecte ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de rechercher si cette opération ne plaçait pas les salariés du sous-traitant dans une situation moins avantageuse que celle des salariés de l'hôtel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 du code du travail, 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, ensemble de la directive n° 2000-78/CE du 27 novembre 2000.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel