Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10710
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 5 657 212 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10710 F Pourvoi n° S 15-22.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société H2AD, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ M. Eric Y..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société H2AD, 3°/ M. André-Charles Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société H2AD, contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Y... A... C..., domicilié [...] , 2°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me D..., avocat de la société H2AD, de MM. Y... et Z..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A... C... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société H2AD et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société H2AD et la condamne à payer à M. A... C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay avocat aux Conseils, pour la société H2AD et MM. Y... et Z..., ès qualtiés, Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail à temps partiel de Monsieur A... C... doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; condamné la Société H2AD à verser à Monsieur A... C... les sommes suivantes : 56.572,12 € bruts à titre de rappel de salaire ; 5.657,21 € au titre des congés payés afférents ; 5.909 € bruts à titre de rappel de d'heures supplémentaires pour les années 2010 et 2011 ; 590,90 € bruts au titre des congés payés afférents ; 3.163,50 € bruts à titre de majoration des dimanches travaillés ; 316,35 € bruts au titre des congés payés afférents ; 1.043,10 € bruts à titre de majoration des heures de nuit ; 104,31 € au titre des congés payés afférents ; 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la loi Tepa ; 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; dit que la Société H2AD devra remettre à Monsieur A... C... un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés et condamné la Société H2AD au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « 1/ Sur la requalification du contrat de travail de M. X... A... C... : Selon les dispositions de l'article L 3123-4 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, relatives, notamment, à la répartition de la durée de travail du salarié entre les jours de la semaine et du mois. L'article L 3123-17 du même code précise que le nombre d'heures accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au 10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu dans son contrat de travail. Si l'exécution d'heures complémentaires a pour effet de porter son temps de travail au niveau de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle du travail, le salarié est fondé à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ; il en est de même lorsque son contrat ne comporte pas de dispositions suffisamment précises pour lui permettre de connaître à l'avance ses horaires de travail, dans un délai lui laissant la possibilité d'organiser librement sa vie personnelle ou de trouver un autre emploi rémunéré, compatible avec les exigences de son employeur. Enfin, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L 3171-4 du code du travail précise que l'employeur doit présenter les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'article 4 du contrat de travail liant les parties prévoit que M. X... A... C... percevra en contrepartie de sa collaboration, une rémunération mensuelle brute forfaitaire fixe de 3192 € correspondant à un horaire mensualisé sur la base de 84 heures de travail effectif, que des vacations pourront lui être proposées en dehors des périodes de travail susvisées, qu'il pourra accepter ou refuser, et qui lui seront rémunérées sur la base d'un taux horaire brut de 38 € auquel s'ajouteront les majorations légales et/ou conventionnelles le cas échéant ; ce contrat prévoit également que M. X... A... C... sera informé des dates de vacation au moyen d'un planning remis un mois à l'avance, son employeur s'engageant par ailleurs à le prévenir suffisamment à l'avance en cas de modification de son planning du fait des besoins de la Société. M. X... A... C..., qui travaillait dans le cadre d'une convention de forfait à temps partiel en sollicite la requalification en contrat de travail à temps plein en soutenant, notamment, qu'il travaillait de manière irrégulière, souvent plus de 35 heures par semaine, en violation des règles édictées par le code du travail concernant les temps de travail et de repos hebdomadaire et que son employeur n'assurait aucun suivi de son temps de travail. La SAS H2AD n'est pas fondée à prétendre, pour s'opposer à cette demande, que le temps passé par son salarié dans son logement de fonction à vaquer à des occupations personnelles ne saurait être considéré comme du temps de travail effectif alors que durant les heures figurant sur ses plannings, M. X... A... C... était tenu de rester à la disposition immédiate et permanente de son employeur, afin de pouvoir répondre aux sollicitations des permanenciers, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le temps de garde assuré par ce salarié impliquant une présence physique sur le site doit en conséquence s'analyser comme du temps de travail effectif et non comme un temps d'astreinte au sens de l'article L 31 21-5 du code du travail. M. X... A... C... produit pour justifier de ses horaires de travail ses plannings pour les années 2010 et 2011, qui ne sont pas contestés par son employeur, ainsi qu'un décompte très détaillé, duquel il ressort clairement qu'il a travaillé à de nombreuses reprises au cours de la période considérée au-delà de 35 heures hebdomadaires, en assurant parfois sans interruption plusieurs vacations de 12h au mépris des règles relatives au repos hebdomadaire. Son employeur ne justifie ni des conditions dans lesquelles étaient organisées les gardes des médecins ni des délais dans lesquels ils en étaient avisés ; il ne démontre pas plus avoir assuré un suivi du temps de travail réalisé par l'appelant, à tout le moins pour s'assurer de sa compatibilité avec la réglementation en vigueur et la rémunération versée à ce dernier. Il convient dans ces conditions d'accueillir sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. 2/ sur les demandes de M. X... A... C... : Compte tenu de la requalification de son contrat de travail, M. X... A... C... est fondé en sa demande de rappel de salaire pour la période du 16 février 2010 au 6 décembre 2011 soit sur une période de 22 mois sur la base d'un taux horaire de 38 € bruts, soit la somme de 56 572,12 € augmentée des congés payés afférents à hauteur de 5657,21 €. Les heures supplémentaires accomplies par M. Y... A... C... au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail étant parfaitement démontrées par ses pièces 7 et 8, la SAS H2AD doit être condamnée à lui verser également, pour la même période, une somme totale de 5909 € bruts à titre de rappel de salaire majoré, augmentée des congés payés afférents à hauteur de 590,90 € bruts. La convention collective applicable prévoit par ailleurs une majoration de 45% (article 18) au titre du travail de dimanche, soit pour les 24 dimanches travaillés par M. X... A... C..., la somme de 3163,50 € bruts augmentée des congés payés afférents à hauteur de 316,35 € bruts. Elle prévoit enfin une compensation pour le travail de nuit dont M. X... A... C... n'a pas bénéficié au titre des 61 nuits au cours desquelles il a travaillé sur la période considérée ; sa demande en paiement à ce titre de la somme de 1043,10 € augmentée des congés payés afférents à hauteur de 104,31 € est en conséquence bien fondée et doit être accueillie par la Cour. Selon les dispositions des articles L 3122-42 et R 3122-18 du code du travail, le travailleur doit bénéficier, avant son affectation sur un travail de nuit, puis tous les six mois, d'une surveillance médicale particulière dont il n'est pas contesté que M. X... A... C... n'a pas bénéficié ; cette défaillance de son employeur a été justement indemnisée, en première instance, par le versement d'une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts. La loi du 21 août 2007 dite loi TEPA a créé à compter du 1er octobre 2007 une exonération d'impôt sur le revenu ainsi qu'un dispositif d'allégement de cotisations sociales pour les salariés mais a été abrogée par la loi du 16 août 2012 ; M. X... A... C... ayant été privé du bénéfice de ce dispositif, sa demande en paiement d'une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts apparaît justifiée. Ses prétentions indemnitaires fondées sur les dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail seront en revanche rejetées, à défaut de démonstration d'une dissimulation intentionnelle de ses heures de travail par son employeur. 3/sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Selon les dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il ne peut être sérieusement contesté que la SAS H2AD, en omettant de verser à M. X... A... C... les diverses majorations salariales auxquelles il pouvait prétendre, a manqué à son devoir de loyauté et causé à ce dernier un préjudice qui sera justement indemnisé par le versement d'une somme de 2000 € » ALORS QUE 1°) en cas de demande de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, il appartient au salarié de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en se contentant de retenir, pour faire droit à la demande de requalification du contrat de travail de Monsieur A... C... en contrat de travail à temps plein, que (p. 7, alinéa 2) : « La SAS H2AD n'est pas fondée à prétendre, pour s'opposer à cette demande, que le temps passé par son salarié dans son logement de fonction à vaquer à des occupations personnelles ne saurait être considéré comme du temps de travail effectif alors que durant les heures figurant sur ses plannings, M. X... A... C... était tenu de rester à la disposition immédiate et permanente de son employeur, afin de pouvoir répondre aux sollicitations des permanenciers, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le temps de garde assuré par ce salarié impliquant une présence physique sur le site doit en conséquence s'analyser comme du temps de travail effectif et non comme un temps d'astreinte au sens de l'article L 3121-5 du code du travail », soit sans qu'il soit démontré que le salarié justifiait de ce qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-17 du Code du travail ; ALORS QUE 2°) en cas de demande de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, il appartient au salarié de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en se contentant de retenir, pour faire droit à la demande de requalification du contrat de travail de Monsieur A... C... en contrat de travail à temps plein, que (p. 7, alinéa 3) : « M. X... A... C... produit pour justifier de ses horaires de travail ses plannings pour les années 2010 et 2011, qui ne sont pas contestés par son employeur, ainsi qu'un décompte très détaillé, duquel il ressort clairement qu'il a travaillé à de nombreuses reprises au cours de la période considérée au-delà de 35 heures hebdomadaires, en assurant parfois sans interruption plusieurs vacations de 12h au mépris des règles relatives au repos hebdomadaire », soit tout en constatant que le salarié ne justifiait pas de ce qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations violant l'article L. 3123-17 du Code du travail ; ALORS QUE 3°) en cas de demande de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, il appartient au salarié de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en se contentant de retenir, pour faire droit à la demande de requalification du contrat de travail de Monsieur A... C... en contrat de travail à temps plein, que (p. 7, alinéa 4) : « Son employeur ne justifie ni des conditions dans lesquelles étaient organisées les gardes des médecins ni des délais dans lesquels ils en étaient avisés ; il ne démontre pas plus avoir assuré un suivi du temps de travail réalisé par l'appelant, à tout le moins pour s'assurer de sa compatibilité avec la réglementation en vigueur et la rémunération versée à ce dernier. », soit en exonérant le salarié de la preuve de ce qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a violé ensemble l'article L. 3123-17 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; ALORS QUE 4°) aux termes de leurs conclusions récapitulatives régulièrement soutenues à l'audience, les exposants ont fait valoir, s'agissant de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de Monsieur A... C... en contrat de travail à temps plein, que (p. 11 et 12) : « En l'espèce, à supposer que le Docteur A... C... démontre avoir réalisé des heures supplémentaires au-delà même de la durée légale du travail certaines semaines, cela ne démontrerait pas qu'il travaillait selon un horaire à temps complet. D'après son propre décompte les dépassements d'horaires n'intervenaient que sur une semaine dans le mois (à une exception près) et encore pas tous les mois. Il en résulte que les décomptes établis par le Docteur A... C... lui-même suffisent à démontrer qu'il ne travaillait pas à temps complet » ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen contestant la force probante du décompte d'heures de travail produit par le salarié, en ce qu'il ne pouvait en lui-même venir justifier d'un horaire de travail à temps complet du salarié, entendu comme la preuve de ce que le salarié devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 5°) en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par le salarié, le juge forme sa conviction au vu des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés, fournis tant par l'employeur que par le salarié ; que le juge ne peut constater l'existence d'heures supplémentaires qu'après s'être livré lui-même à une analyse des éléments de preuve versés au débat sans pouvoir se contenter de se référer aux pièces produites par l'une des parties au litige ; qu'en se contentant de dire (p. 7, alinéa 8) : « Les heures supplémentaires accomplies par M. X... A... C... au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail étant parfaitement démontrées par ses pièces 7 et 8, la SAS H2AD doit être condamnée à lui verser ( ) », soit en se contentant de se référer aux pièces produites par le salarié sans les analyser, même sommairement, quant à leur force probante sur la réalité du nombre d'heures de travail effectivement réalisées par Monsieur A... C..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; ALORS QUE 6°) aux termes de leurs conclusions récapitulatives régulièrement soutenues à l'audience, les exposants ont fait valoir, s'agissant de l'absence de force probante des documents produits par le salarié à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires (p. 11, alinéas 2 à 4) : « ( ) la Cour constatera que les documents produits par la Docteur A... C... ne font pas apparaître le nombre d'heures travaillées par jour, ni par semaine. Quant au récapitulatif fourni, il ne permet pas d'apprécier la réalité des heures de travail sollicitées. La demande formulée concernant les heures de nuit ne repose sur aucun fondement légal ou conventionnel applicable à la période de référence » ; qu'en se contentant de faire droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires du salarié par la seule référence aux documents produits par celui-ci, sans répondre au moyen des exposants contestant la force probante des documents produits au litige par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle L 1222-1 du code du travailarticle 4 du contrat de travail liant les paarticle L 8223-1 du code du travail seront en revanchearticle L 3171-4 du code du travail précise que larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-17 du Code du travail et larticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 3171-4 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civile.article L. 3123-17 du Code du travailarticle L 3123-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle L 3121-5 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel