Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10717
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 8 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10717 F Pourvoi n° K 16-22.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société TV 8 Mont Blanc, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ M. Jean Y..., domicilié [...] , en qualité de mandataire judiciaire au plan de redressement de la société TV 8 Mont Blanc, 3°/ M. Robert Z..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société TV 8 Mont Blanc, contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Pascale A..., domiciliée [...] , 2°/ au CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] , 3°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société TV 8 Mont Blanc et de MM. Y... et Z..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TV 8 Mont Blanc et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TV 8 Mont Blanc et MM. Y... et Z..., ès qualités, à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société TV 8 Mont Blanc et MM. Y... et Z..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fixé au passif de la procédure collective suivie au bénéfice de la société TV 8 Mont Blanc les créances de Madame A... à hauteur de 21.396,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.139,60 euros au titre des congés payés afférents, 1.783 euros au titre du prorata du treizième mois, 178, 30 euros au titre des congés payés afférents et 86.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par la société TV 8 Mont Blanc à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Madame A... dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1239-69 1° du Code du travail et d'AVOIR condamné la société TV 8 Mont Blanc à payer à Madame A... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que quand bien même l'employeur justifie d'un motif économique tel que défini par l'article L 1233-3 du code du travail, l'article L 1233-4 du même code prévoit qu'il ne peut procéder au licenciement qu'après avoir recherché loyalement le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement, la société TV8 Mont Blanc a proposé à madame A... le poste de directeur commercial de la société SAT2WAY avec un salaire mensuel de 3100 euros bruts soit moins de la moitié du salaire antérieurement perçu par madame A... ; si cette réduction de rémunération ne caractérise pas, en soi, la déloyauté de l'employeur, il apparaît cependant que ce poste a été effectivement pourvu par contrat du 26 mai 2014 à effet au 1er juin 2014, qui a confié ces fonctions à monsieur C... dont le licenciement allait être autorisé par le juge commissaire de la procédure collective de la société TV8 Mont Blanc en juillet 2014 ; que la salarié indique sans être démentie qu'il a été consenti à monsieur C... pour ce poste, une rémunération de 7692,30 euros bruts par mois, le contrat de travail produit à cet égard par la société intimée ayant curieusement été noirci ; que cette différence de rémunération de plus du double entre la proposition de reclassement faite à madame A... et le salaire offert à monsieur C..., ne peut s'expliquer par les seules qualités de ce dernier et permet à la cour de retenir que l'offre de reclassement faite à madame A... n'était pas loyale ; que le licenciement, dont il ne peut être surabondamment constaté qu'il ne s'est pas inscrit dans une logique d'économie compte tenu des recrutements opérés et qu'il n'a généré aucune diminution des charges, mais s'est inscrit dans une stratégie d'organisation qui ne répond pas à la définition du motif économique de l'article L. 1233-3 du code du travail, est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause et madame A... est fondée à obtenir l'indemnité de préavis et les congés payés afférents soit la somme de 21396,03 euros bruts outre 2139,60 euros bruts au titre des congés payés afférents ; que la demande au titre du prorata du 13ème mois et des congés payés afférents sera également accueillie soit la somme de 1783 euros bruts outre 178,30 euros bruts au titre des congés payés afférents ; que l'indemnité due à madame A... en application de l'article L 1235-3 du code du travail ne peut être inférieure à 6 mois de salaire ; que compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de la durée de la période de chômage qui s'est poursuivie jusqu'en janvier 2016 en dépit des recherches de la salariée et des formations qu'elle a suivies et financées, mais également de l'absence de justificatif sur la situation personnelle de madame A..., la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 86000 euros le montant de la réparation qui lui sera allouée au titre du licenciement abusif ; qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, qui prévoit que dans les cas prévus à l'article L 1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d'office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, limite retenue en l'espèce, sous déduction des sommes versées par l'employeur au titre du contrat de sécurisation professionnelle » ; 1. ALORS QUE le caractère loyal et sérieux des démarches de reclassement de l'employeur ne peut être apprécié qu'en tenant compte de l'ensemble des recherches et offres de reclassement en faveur du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que la société TV 8 Mont Blanc a proposé à Madame A..., en premier lieu, un reclassement sur un poste de Directeur administratif et financier, moyennant une rémunération mensuelle de 5.740 euros, qui était largement plus élevée que le salaire minimum conventionnel de ce poste et représentait plus de 80 % de son salaire antérieur ; que Madame A... ayant refusé cette offre, elle lui a ensuite proposé un poste de Directeur commercial, qui venait de se libérer au sein de sa filiale, assorti d'une rémunération mensuelle fixe de 3.100 euros, à laquelle s'ajoutait un variable de 1.700 euros ; qu'en retenant que l'exposante a manqué à son obligation de reclassement, au regard du montant de la rémunération proposée dans le cadre de la seconde offre de reclassement, sans aucunement tenir compte de la première offre de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2. ALORS QUE le sérieux d'une offre de reclassement doit être apprécié en fonction des caractéristiques du poste proposé ; que par ailleurs, les possibilités de reclassement s'apprécient, sauf fraude, au plus tard au jour du licenciement ; qu'en relevant, pour dire que l'offre de reclassement sur un poste de Directeur commercial n'était pas loyale, qu'un autre salarié de l'entreprise a finalement été reclassé sur ce poste, six mois après le licenciement, moyennant une rémunération deux fois plus élevée que celle proposée à Madame A..., la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, sans s'expliquer sur l'adaptation du salaire proposé à Madame A... aux caractéristiques du poste proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 3. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'il était indiqué, sur l'offre de reclassement du 18 novembre 2013, que la rémunération du poste de Directeur commercial de la société Sat 2 Way était de « 3.100 € bruts par mois entier de travail pour 151.67 heures + variable de 1 700 € » ; qu'en affirmant que le salaire proposé à Madame A... pour occuper le poste de Directeur commercial était de 3.100 euros bruts, soit moins de la moitié de son salaire antérieur, la cour d'appel, qui a omis la part variable de rémunération stipulée sur cette offre, a dénaturé la lettre du 18 novembre 2013 et violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 4. ALORS QUE la loyauté d'une offre de reclassement doit être appréciée en fonction des caractéristiques du poste proposé ; qu'en l'espèce, il ressort de l'offre de reclassement du 18 novembre 2003, qu'il était proposé à Madame A... d'exercer les fonctions de Directeur commercial, statut cadre, soumis à une durée de travail de 151,67 heures par mois, tandis que, selon le contrat de travail conclu avec Monsieur C..., ce dernier devait occuper le poste de Directeur commercial, sous le statut de cadre dirigeant, non soumis à la réglementation relative à la durée du travail ; qu'en se bornant à relever que l'intitulé du poste proposé à Madame A... était le même que celui finalement confié à Monsieur C..., pour en déduire que la proposition d'un salaire deux fois moins élevé que celui attribué à Monsieur C... était déloyale, sans rechercher si les caractéristiques des postes proposés étaient identiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 5. ALORS, AU SURPLUS, QUE une différence de rémunération entre deux salariés exerçant des fonctions identiques peut être objectivement justifiée par l'expérience et les qualifications supérieures de l'un d'entre eux ; que dans sa lettre du 2 décembre 2013, Madame A... justifiait elle-même son refus d'occuper le poste de Directeur commercial par l'insuffisance de ses « connaissances techniques en télécommunication » ; que la société TV 8 Mont Blanc justifiait, par la production du curriculum vitae de Monsieur C..., que ce dernier disposait en revanche d'une grande expérience dans le domaine des télécommunications ; qu'en se bornant à affirmer que les seules qualités professionnelles de Monsieur C... ne pouvaient expliquer la différence entre le salaire qui lui a été offert et celui proposé à Madame A... pour occuper le même poste, sans s'expliquer sur les diplômes et l'expérience de Monsieur C..., au regard du manque de connaissances techniques en télécommunication confessé par la salariée elle-même, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 6. ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement dès lors qu'elle est justifiée par des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, la société TV8 Mont Blanc exposait, dans la lettre de licenciement, qu'elle avait décidé de revoir son organisation pour faire face aux graves difficultés économiques qu'elle rencontrait et que cette réorganisation entraînait la suppression de l'emploi de Directrice des services occupé par Madame A... ; que, pour établir ces difficultés économiques, la société TV8 Mont Blanc produisait aux débats son bilan comptable au 30 juin 2013, dont il ressortait que son chiffre d'affaires avait diminué de plus de 25 % et ses produits d'exploitation de près de 30 % en un an, que son résultat d'exploitation était déficitaire à hauteur de 1.607.096 euros (soit une perte de 1,3 million d'euros par rapport à l'exercice précédent) et que son résultat net se soldait par des pertes de 1,61 million d'euros ; qu'elle démontrait également que sa filiale enregistrait également des pertes et qu'elle avait elle-même été placée en redressement judiciaire quelques mois après le licenciement, par jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 1er juillet 2014 ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire le licenciement dépourvu de motif économique, qu'il ne s'inscrivait pas dans une logique d'économie compte tenu des recrutements opérés, mais dans une stratégie d'organisation qui ne répond pas à la définition du motif économique, sans rechercher si les difficultés économiques de l'entreprise ne justifiaient pas ce changement d'organisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L 1233-3 du code du travailarticle L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du Code du travailarticle L. 1233-3 du Code du travail.article L 1235-3 du code du travail ne peut être inférarticle L. 1233-3 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA