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Cour de Cassation · soc — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10723
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 2 960 168 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10723 F Pourvoi n° Z 16-23.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Fédération départementale des chasseurs de l'Aude, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aude, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération départementale des chasseurs de l'Aude aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération départementale des chasseurs de l'Aude à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Fédération départementale des chasseurs de l'Aude Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. Y... n'était pas fondé et d'AVOIR en conséquence condamné la fédération des chasseurs de l'Aude à lui payer la somme de 60.000 € à titre de dommages intérêts en raison de la perte injustifiée de son emploi ainsi qu'à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur et à lui seul, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et situe le débat sur le terrain disciplinaire. Dès lors que l'exécution défectueuse de la prestation de travail due à une inadaptation au poste ou à une insuffisance professionnelle est en elle-même dépourvue de caractère fautif, l'employeur qui en fonde un licenciement disciplinaire sur les conditions d'exécution du contrat de travail doit rapporter la preuve que l'exécution défectueuse alléguée est due à l'abstention volontaire du salarié ou à une mauvaise volonté délibérée. La faute dans l'exécution de la prestation de travail s'apprécie, quel que soit son degré, en considération de la qualification initiale du salarié et de la connaissance qu'en avait l'employeur, des responsabilités qui lui étaient confiées et de la rémunération perçue en contrepartie, et en tenant compte de la formation et des moyens dont il bénéficiait pour mener sa tâche à bonne fin. En l'espèce, M. Y... ne conteste pas qu'il n'a pas remis les dossiers manquants à son employeur à l'expiration du délai imparti, mais soutient que cela n'est pas dû à sa mauvaise volonté, mais à celle de son directeur, qui avait l'intention de le licencier et qui l'a empêché de reprendre les dossiers à compléter, qu'il n'a pu se procurer, en partie, que lors d'une de ces absences, puis a refusé de recevoir les dossiers réclamés avant la date butoir qui lui avait été fixée, si bien qu'il avait dû se faire accompagner de M. A..., alors délégué du personnel, pour tenter de les lui remettre. Il produit l'attestation de M. A..., rédigée le 16 février 2009, dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile [ ] Cette attestation est claire et précise, et, contrairement à ce que soutient la fédération, n'est pas tardive, dès lors qu'il résulte du dossier de la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes que celle-ci été communiquée au plus tard le 28 octobre 2009, date de dépôt au greffe de cette juridiction de conclusions de M. Y... portant mention en pièces communiquées de ladite attestation. Si M. A... ne précise pas s'il a été personnellement témoin des refus précédents de M. B..., son attestation permet pour le moins d'établir qu'il a été sollicité par M. Y... le 17 août 2007, car celui-ci se heurtait au refus du directeur de recevoir lesdits dossiers. Il est dès lors indifférent de rechercher si les dossiers qu'il souhaitait remettre à son employeur étaient ou non au complet, ou si certains étaient encore manquants, dès lors qu'il est démontré par cette attestation volontaire que l'absence de remise n'est pas due à son abstention volontaire ou à sa mauvaise volonté délibérée, mais à l'attitude de son supérieur hiérarchique. Il sera en outre observé que cette attitude démontre le peu d'intérêt que portait en réalité M. B... à la remise de ces dossiers, qu'il indique avoir pu reconstituer par la suite, tout comme sa volonté de licencier M. Y..., auquel il a annoncé ce jour-là que sa décision était déjà prise. Il en résulte que le grief pris de ce que malgré la mise en demeure "ni les dossiers manquants ni ceux à compléter ou rectifier ne nous [ont] été adressés", seul grief non prescrit, n'est pas fondé, puisque M. Y... établit qu'il s'est présenté, en compagnie du délégué du personnel, pour remettre lesdits dossiers, et s'est heurté à l'opposition de son supérieur hiérarchique qui en a refusé la remise. La faute grave qui lui est reprochée n'est pas ainsi caractérisée, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé quant à ce chef de dispositif, ainsi qu'en ce qu'il a condamné la Fédération des chasseurs de l'Aude à verser à M. Patrick Y... 29601,68 € à titre d'indemnité de licenciement, 9233,16 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, sommes non contestées quant à leur calcul. De même, il sera confirmé en ce qu'il a condamné la Fédération à verser à son salarié la somme de 1002,71 € au titre des congés payés inhérents tant à la prime de fin d'année que du préavis. Le jugement sera par contre réformé en ce qu'il a condamné la Fédération des Chasseurs de l'Aude à verser à M. Y... 20.000€ à titre de dommages intérêts en raison de la perte injustifiée de son emploi, préjudice qu'il convient d'apprécier différemment. Compte tenu de son âge, de son ancienneté et des circonstances particulières de cette rupture, précédemment énoncées, M. Y... qui justifie de très nombreuses démarches pour se former à d'autres métiers et retrouver un emploi, est en droit de prétendre à des dommages intérêts, destinés à réparer la perte injustifiée de son emploi, qu'il convient de fixer à la somme de 60.000 € ». ALORS, d'une part, QU'un acte d'insubordination, en ce qu'il traduit la volonté de faire échec au pouvoir de direction de l'employeur, caractérise une faute grave justifiant le licenciement du salarié, sans préavis ni indemnité, notamment lorsque le salarié manifeste ainsi sa volonté constante de s'opposer aux décisions de la direction de l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, «la faute grave qui lui est reprochée n'est pas ainsi caractérisée, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse», sans mieux motiver sa décision et notamment sans rechercher si ledit comportement ne faisait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail. ALORS, d'autre part, QUE si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués et, en particulier, de rechercher si les faits dénoncés dans la lettre de licenciement pour motif disciplinaire ne constituent pas, si ce n'est une faute grave, une faute simple de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement ; que la cour d'appel, en se bornant, pour juger que le licenciement n'était pas fondé et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer que les faits invoqués à l'encontre du salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, sans rechercher, s'ils n'étaient pas de nature à conférer une cause réelle et sérieuse à son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel